Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 6 mai 2024, n° 23/03525
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar, qui a statué ainsi : DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 euros TTC ; DISONS que les loyers post liquidation ne seront pas réclamés par la SCI REISET dans le but de la procédure et sous réserve d'acceptation de cette vente de gré à gré selon les conditions spécifiées ; En conséquence, AUTORISONS la SAS [S] & ASSOCIES à conclure la cession amiable de biens pour le montant de 30 000 € TTC ; DISONS que le mandataire judiciaire devra être informé de l'acceptation de cette transaction pour valider l'extinction des loyers dus depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la EURL RESTO SERVICES. Vu la déclaration d'appel de l'EURL RESTO SERVICES transmise le 26 septembre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SAS [S] & ASSOCIES transmise le 17 octobre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SCI REISET transmise le 20 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du 15 mars 2024 de l'EURL RESTO SERVICES, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel ; Y faisant droit ; INFIRMER la décision entreprise et statuant à nouveau ; DIRE N'Y AVOIR LIEU d'autoriser la vente de gré à gré des biens inventoriés par Maître [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de L'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour 30 000 € TTC ; DIRE N'Y AVOIR LIEU à autoriser la SAS [S] & Associés à conclure la cession amiable de biens pour le montant de 30 000 € TTC ; DEBOUTER la SAS [S] & Associés, prise en la personne de Me [T] [S], et la SCI REISET de l'intégralité de leurs fins et conclusions ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SCI REISET transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Avant dire droit : FAIRE DROIT à la requête en rectification présentée par Me [S] ; PROCEDER à la rectification sollicitée ; Au fond DECLARER l'appel adverse mal fondé ; DEBOUTER l'EURL RESTO SERVICES de ses demandes ; Sous réserve de la rectification matérielle sollicitée : CONFIRMER la décision de première instance ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. Vu les dernières conclusions du 15 mars 2024 de la SAS [S] & ASSOCIES, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Avant dire droit, DECLARER recevable et bien fondée la requête en rectification matérielle de la SAS [S] & ASSOCIES, es-qualité de Mandataire Liquidateur de l'EURL RESTO SERVICES ; REMPLACER la mention figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 4 septembre 2023 : - 'DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30. 000 € TTC' ; Par la mention : - 'DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de la EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 TTC' ; En droit, REJETER l'appel de l'EURL RESTO SERVICES représentée par son gérant, Monsieur [W] [J] comme non fondé ; CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions. Vu les conclusions du ministère public du 1er mars 2024, transmises par voie électronique aux parties le 5 mars 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle, Vu l'audience du 18 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L642-18 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. En l'espèce, l'EURL RESTO SERVICES, qui exploitait dans un local commercial appartenant à la SCI REISET, une activité de brasserie et dont le contrat de bail a été résilié pour cause d'impayés, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2023. L'inventaire de ses biens mobiliers corporels a été effectué par Me [K] en date du 17 avril 2023, pour un montant de 8 320 €. La SAS [S] & Associés a reçu une offre de rachat de ces biens émanant de la SCI REISET, pour un montant de 30 000 €. La SCI REISET a proposé, en outre, une extinction des loyers post liquidation pour un montant mensuel de 9 314,53 €, ce qui représentait à la date du 31 août 2023, la somme de 46 572,65 €. Le juge commissaire a autorisé cette vente de gré à gré et l'EURL RESTO SERVICE a interjeté appel de l'ordonnance rendue, considérant que les biens immobiliers avaient été sous-évalués. Elle a produit, trois jours avant l'audience de plaidoirie, une attestation de M. [R], président de la société UNIVERS CHR, aux termes de laquelle 'le restaurant Gambrinus détient un montant de 42 500 € de matériels selon notre expertise voués à l'exploitation de son établissement'. Sans se poser la question de la valeur de cette attestation, la cour relève avec le juge commissaire, qu'aucune offre écrite d'achat du mobilier n'est présentée et qu'en sus du prix de vente, la SCI REISET a accepté de renoncer aux loyers post liquidation, soit à la somme mensuelle de 9 314,53 € et ce depuis le 28 mars 2023. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée, sous réserve de l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, les biens, objets de la vente, étant les biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et non les biens qualifiés de 'immobiliers' par erreur dans la décision déférée. P A R C E S M O T I F S La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES, au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 euros TTC, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, AUTORISE la vente de gré à gré des biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES, au profit de la SCI REISET, pour un montant de 30 000 euros TTC, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Texte intégral
MINUTE N° 228/24 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Marion BORGHI - Me Loïc RENAUD Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 06.05.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03525 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE7V Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : E.U.R.L. RESTO SERVICES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEES : S.C.I. REISET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour S.A.S. [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [S], mandataire liquidateur de l'EURL RESTO SERVICES exploitant sous l'enseigne LE GAMBRINUS [Adresse 2] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar, qui a statué ainsi : DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 euros TTC ; DISONS que les loyers post liquidation ne seront pas réclamés par la SCI REISET dans le but de la procédure et sous réserve d'acceptation de cette vente de gré à gré selon les conditions spécifiées ; En conséquence, AUTORISONS la SAS [S] & ASSOCIES à conclure la cession amiable de biens pour le montant de 30 000 € TTC ; DISONS que le mandataire judiciaire devra être informé de l'acceptation de cette transaction pour valider l'extinction des loyers dus depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la EURL RESTO SERVICES. Vu la déclaration d'appel de l'EURL RESTO SERVICES transmise le 26 septembre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SAS [S] & ASSOCIES transmise le 17 octobre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SCI REISET transmise le 20 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du 15 mars 2024 de l'EURL RESTO SERVICES, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel ; Y faisant droit ; INFIRMER la décision entreprise et statuant à nouveau ; DIRE N'Y AVOIR LIEU d'autoriser la vente de gré à gré des biens inventoriés par Maître [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de L'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour 30 000 € TTC ; DIRE N'Y AVOIR LIEU à autoriser la SAS [S] & Associés à conclure la cession amiable de biens pour le montant de 30 000 € TTC ; DEBOUTER la SAS [S] & Associés, prise en la personne de Me [T] [S], et la SCI REISET de l'intégralité de leurs fins et conclusions ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SCI REISET transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Avant dire droit : FAIRE DROIT à la requête en rectification présentée par Me [S] ; PROCEDER à la rectification sollicitée ; Au fond DECLARER l'appel adverse mal fondé ; DEBOUTER l'EURL RESTO SERVICES de ses demandes ; Sous réserve de la rectification matérielle sollicitée : CONFIRMER la décision de première instance ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. Vu les dernières conclusions du 15 mars 2024 de la SAS [S] & ASSOCIES, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Avant dire droit, DECLARER recevable et bien fondée la requête en rectification matérielle de la SAS [S] & ASSOCIES, es-qualité de Mandataire Liquidateur de l'EURL RESTO SERVICES ; REMPLACER la mention figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 4 septembre 2023 : - 'DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30. 000 € TTC' ; Par la mention : - 'DECLARONS autoriser la vente de gré à gré des biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de la EURL RESTO SERVICES au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 TTC' ; En droit, REJETER l'appel de l'EURL RESTO SERVICES représentée par son gérant, Monsieur [W] [J] comme non fondé ; CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire prononcée le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions. Vu les conclusions du ministère public du 1er mars 2024, transmises par voie électronique aux parties le 5 mars 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle, Vu l'audience du 18 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L642-18 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. En l'espèce, l'EURL RESTO SERVICES, qui exploitait dans un local commercial appartenant à la SCI REISET, une activité de brasserie et dont le contrat de bail a été résilié pour cause d'impayés, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2023. L'inventaire de ses biens mobiliers corporels a été effectué par Me [K] en date du 17 avril 2023, pour un montant de 8 320 €. La SAS [S] & Associés a reçu une offre de rachat de ces biens émanant de la SCI REISET, pour un montant de 30 000 €. La SCI REISET a proposé, en outre, une extinction des loyers post liquidation pour un montant mensuel de 9 314,53 €, ce qui représentait à la date du 31 août 2023, la somme de 46 572,65 €. Le juge commissaire a autorisé cette vente de gré à gré et l'EURL RESTO SERVICE a interjeté appel de l'ordonnance rendue, considérant que les biens immobiliers avaient été sous-évalués. Elle a produit, trois jours avant l'audience de plaidoirie, une attestation de M. [R], président de la société UNIVERS CHR, aux termes de laquelle 'le restaurant Gambrinus détient un montant de 42 500 € de matériels selon notre expertise voués à l'exploitation de son établissement'. Sans se poser la question de la valeur de cette attestation, la cour relève avec le juge commissaire, qu'aucune offre écrite d'achat du mobilier n'est présentée et qu'en sus du prix de vente, la SCI REISET a accepté de renoncer aux loyers post liquidation, soit à la somme mensuelle de 9 314,53 € et ce depuis le 28 mars 2023. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée, sous réserve de l'erreur matérielle contenue dans son dispositif, les biens, objets de la vente, étant les biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et non les biens qualifiés de 'immobiliers' par erreur dans la décision déférée. P A R C E S M O T I F S La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES, au profit de la SCI REISET pour un montant de 30 000 euros TTC, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, AUTORISE la vente de gré à gré des biens mobiliers corporels inventoriés par Me [K] et dépendant de la liquidation judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES, au profit de la SCI REISET, pour un montant de 30 000 euros TTC, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Mise à jour de la source le 2024-05-17T22:00:00.000Z.