Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 7 mai 2024, n° 23/06108
Parties (entreprises)
Exposé du litige
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2024. En ses dernières conclusions d'incident régularisées le 21 mars 2024, La S.A.R.L. Vilaix demande : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 524, 748-2, 901 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter toute caducité de l'appel de la société Vilaix, Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K]-[W], Condamner Mme [K] à verser à la société Vilaix, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance d'incident. La S.A.R.L. Vilaix fait valoir que : Mme [K] se limite à procéder par affirmation sans produire de pièce, Le commissaire de Justice instrumentaire a certes signifié une déclaration d'appel le 5 octobre 2023 au nom d'une société Vilaix II mais aussi à une nouvelle signification en date du 25 octobre 2023 au nom de la société Vilaix dont le siège est à [Localité 8], que ces actes ont été remis à une personne spécialement mandatée pour récupérer ces éléments auprès de l'huissier. L'acte de signification mentionne que 9 feuillets l'accompagnent soit 18 pages comportant la déclaration d'appel émise par la Cour d'Appel, Suite à une sommation de communiquer de Mme [K], la concluante a produit les actes délivrés par le Commissaire de Justice. Le document comprend 16 pages dont les PV de signification qui ne sont pas en recto/verso dans leur format numérique, que la société Vilaix verse l'intégralité des documents notifiés avec le verso vierge des PV de signification, ce qui conduit bien à 18 pages soit 9 feuilles. Sur la demande subsidiaire : Mme [K] n'a jamais fait signifier la décision et n'en justifie aucunement.
Motifs
MOTIFS I Sur la caducité de l'appel : Par application des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 0Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 902 prévoit que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...). Selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. » En l'espèce Mme [K] soutient que la société Vilaix n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel, qu'une première signification l'a été à la requête de la société Vilaix II, personne morale différente, que le document annexé à la signification d'huissier n'était pas la déclaration d'appel au sens des articles 900 901 du Code de procédure civile, et que la partie adverse a reconnu l'erreur et a prétendu à une seconde signification. Ainsi, le conseiller de la mise en état relève que c'est en effectuant un parallèle avec la première signification au nom de la société Vilaix II que Mme [K] invoque l'absence de signification de la déclaration d'appel lors de la signification du 25 octobre 2023 intervenue à la requête de la société Vilaix. Il est certain que l'acte de signification produit par la société Vilaix sur sommation de Mme [K] indique en sa dernière page comporter 9 feuillets mais cette pièce, n°5 du dossier de l'appelante n'en comporte que 8. Pour autant, il s'agit d'une photocopie dont la première page "Signification d'une déclaration d'appel" comporte au verso la reproduction du fichier récapitulatif mentionné à l'arrêté susvisé alors que cette pièce établie par l'huissier constitue un feuillet s'ajoutant aux feuillets comportant les pièces signifiées. La copie produite en pièce n°5 comporte la déclaration d'appel et en séparant le premier feuillet rédigé par l'huissier de la première page des pièces signifiées, l'acte comporte 9 feuillets comme indiqué. Face à la contestation adverse sur le nombre des feuillets, la société Vilaix face a produit en pièce n°6 une nouvelle copie de la signification de la déclaration d'appel comportant 9 feuillets dans un ordre partiellement différent. Surtout le commissaire de justice, auxiliaire de justice assermenté, Maître [N] [I], a sur ce premier feuillet, indiqué remettre un exemplaire d'une déclaration d'appel fait au greffe de la cour d'appel de Lyon le 26 juillet 2023 en visant expressément les deux jugements dont appel. Il n'est aucunement prouvé par Mme [K], laquelle n'a pas produit l'acte de signification du 25 octobre 2023, qu'aurait été signifié seulement le fichier récapitulatif de la déclaration d'appel comme le commissaire de justice l'a écrit en son acte. Il n'est pas contesté que l'acte signifié le 25 octobre 2023 comportait les mentions exigées par la loi. Le commissaire de justice a indiqué s'être transporté à l'adresse de Mme [W] épouse [K], que personne ne répondant à ces appels, il avait vérifié la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Le destinataire étant déjà connu de l'étude, la copie de l'acte avait été déposée en son étude avec un avis de passage laissé au domicile du signifié et envoie de l'avis prévu à l'article 658 du Code de procédure civile. Par ailleurs la société appelante verse aux débats un extrait du registre d'émargement de l'étude huissier instrumentaire indiquant que l'acte a été remis à un mandataire, [R] [F], le 8 décembre 2023 avec paraphe de M. [F]. La signification de la déclaration d'appel est régulière en sa forme et elle est intervenue dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 25 septembre 2023. En conséquence la demande en constat de la caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée. Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est constant qu'au jour du dépôt des conclusions d'incident, la décision dont appel n'avait pas été signifiée et elle ne l'a été que par acte d'huissier de justice du 26 mars 2024, soit après la première audience du 20 mars 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2024. La demande de radiation, mesure d'administration judiciaire, doit être rejetée. Sur les mesures accessoires : Succombante, Mme [K] est condamnée aux dépens. Sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de la société Vilaix.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état, Rejetons la demande en constat de la caducité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 ; Rejetons la demande de radiation ; Condamnons Mme [T] aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 23/06108 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PD5I Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2021j01341 du 18 octobre 2022 S.A.R.L. VILAIX C/ [K] S.E.L.A.R.L. [L] [V] S.A.R.L. FINANCIERE SLG COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2024 APPELANTE : La société VILAIX, SARL au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 339 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 INTIMÉES : Mme [T] [K] née le 01 Novembre 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Mehdi SOUILAH de la société SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON La société FINANCIERE SLG, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 798 781 712, ayant son siège [Adresse 5], représentée par la SELARL [L] [V], prise en la personne de maître [L] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro [Numéro identifiant 4], ayant son siège [Adresse 6], représentée par maître [L] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions suivant jugement du 2 novembre 2022 Défaillante Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mai 2024 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Lyon saisi par la société Vilaix a : Jugé que les désordres ne sont pas de nature décennale et que l'action en responsabilité décennale est mal fondée, Débouté la société Vilaix de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Financière SLG et de sa gérante Mme [T] [K], Rejeté le surplus des demandes présentées par la société Financière SLG et sa gérante Mme [T] [K] à l'encontre de la société Vilaix, Condamné la société Vilaix à verser la somme de 1 500 € à la société Financière SLG et Mme [T] [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la société Vilaix aux entiers dépens de l'instance. Par Jugement du 13 juin 2023, la même juridiction, a : Débouté la société Vilaix de sa requête en omission de statuer, Dit qu'il n'y a pas lieu de rectifier le jugement rendu le 18 octobre 2022, Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. La société Vilaix a interjeté appel le 26 juillet 2023, des deux jugements non signifiés. Par message au RPVA du 25 septembre 2023 le greffe a avisé le conseil de la société appelante que Mme [K] n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il devait procéder par voie de signification. Mme [K] a constitué avocat le 27 novembre 2023. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l'appel et subsidiairement aux fins de radiation régularisées le 29 janvier 2024 puis par ses dernières conclusions régularisées le 2 avril 2024, Mme [T] [K] demande : Vu les articles 514, 524, 748-3, 900, 901 et 902 du Code de procédure civile, Vu l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, A titre principal : Constater la caducité de la déclaration d'appel inscrite par la société Vilaix devant la cour d'appel de Lyon, Constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel. A titre subsidiaire : Prononcer la radiation de l'instance d'appel pour non-exécution des causes du jugement entrepris, En tout état de cause : Condamner la société Vilaix à payer la somme de 2 000 € à Mme [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Vilaix aux entiers dépens de l'incident. Mme [K] fait valoir : qu'en l'absence de constitution des intimées dans le délai d'un mois suivant envoi de la lettre de notification par le greffe de la cour d'appel, la société Vilaix devait signifier la déclaration d'appel, que la seule signification l'a été à la requête de la société Vilaix II, personne morale différente de l'appelante et que le document annexé à la signification d'huissier n'était pas la déclaration d'appel au sens des textes mais un simple fichier informatique généré par le RPVA. À titre subsidiaire, que l'appelante n'a pas exécuté les causes de la condamnation correspondant à la somme de 1 500 € allouée au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, savoir les frais de greffe pour 89,66 € TTC et le droit de plaidoirie de 13 €, donc un total de 1 602,66 €. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 20 mars 2024 par avis du greffe du 24 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2024. En ses dernières conclusions d'incident régularisées le 21 mars 2024, La S.A.R.L. Vilaix demande : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 524, 748-2, 901 et suivants du Code de procédure civile, Ecarter toute caducité de l'appel de la société Vilaix, Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K]-[W], Condamner Mme [K] à verser à la société Vilaix, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance d'incident. La S.A.R.L. Vilaix fait valoir que : Mme [K] se limite à procéder par affirmation sans produire de pièce, Le commissaire de Justice instrumentaire a certes signifié une déclaration d'appel le 5 octobre 2023 au nom d'une société Vilaix II mais aussi à une nouvelle signification en date du 25 octobre 2023 au nom de la société Vilaix dont le siège est à [Localité 8], que ces actes ont été remis à une personne spécialement mandatée pour récupérer ces éléments auprès de l'huissier. L'acte de signification mentionne que 9 feuillets l'accompagnent soit 18 pages comportant la déclaration d'appel émise par la Cour d'Appel, Suite à une sommation de communiquer de Mme [K], la concluante a produit les actes délivrés par le Commissaire de Justice. Le document comprend 16 pages dont les PV de signification qui ne sont pas en recto/verso dans leur format numérique, que la société Vilaix verse l'intégralité des documents notifiés avec le verso vierge des PV de signification, ce qui conduit bien à 18 pages soit 9 feuilles. Sur la demande subsidiaire : Mme [K] n'a jamais fait signifier la décision et n'en justifie aucunement. MOTIFS I Sur la caducité de l'appel : Par application des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 0Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 902 prévoit que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...). Selon l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. » En l'espèce Mme [K] soutient que la société Vilaix n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel, qu'une première signification l'a été à la requête de la société Vilaix II, personne morale différente, que le document annexé à la signification d'huissier n'était pas la déclaration d'appel au sens des articles 900 901 du Code de procédure civile, et que la partie adverse a reconnu l'erreur et a prétendu à une seconde signification. Ainsi, le conseiller de la mise en état relève que c'est en effectuant un parallèle avec la première signification au nom de la société Vilaix II que Mme [K] invoque l'absence de signification de la déclaration d'appel lors de la signification du 25 octobre 2023 intervenue à la requête de la société Vilaix. Il est certain que l'acte de signification produit par la société Vilaix sur sommation de Mme [K] indique en sa dernière page comporter 9 feuillets mais cette pièce, n°5 du dossier de l'appelante n'en comporte que 8. Pour autant, il s'agit d'une photocopie dont la première page "Signification d'une déclaration d'appel" comporte au verso la reproduction du fichier récapitulatif mentionné à l'arrêté susvisé alors que cette pièce établie par l'huissier constitue un feuillet s'ajoutant aux feuillets comportant les pièces signifiées. La copie produite en pièce n°5 comporte la déclaration d'appel et en séparant le premier feuillet rédigé par l'huissier de la première page des pièces signifiées, l'acte comporte 9 feuillets comme indiqué. Face à la contestation adverse sur le nombre des feuillets, la société Vilaix face a produit en pièce n°6 une nouvelle copie de la signification de la déclaration d'appel comportant 9 feuillets dans un ordre partiellement différent. Surtout le commissaire de justice, auxiliaire de justice assermenté, Maître [N] [I], a sur ce premier feuillet, indiqué remettre un exemplaire d'une déclaration d'appel fait au greffe de la cour d'appel de Lyon le 26 juillet 2023 en visant expressément les deux jugements dont appel. Il n'est aucunement prouvé par Mme [K], laquelle n'a pas produit l'acte de signification du 25 octobre 2023, qu'aurait été signifié seulement le fichier récapitulatif de la déclaration d'appel comme le commissaire de justice l'a écrit en son acte. Il n'est pas contesté que l'acte signifié le 25 octobre 2023 comportait les mentions exigées par la loi. Le commissaire de justice a indiqué s'être transporté à l'adresse de Mme [W] épouse [K], que personne ne répondant à ces appels, il avait vérifié la certitude du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Le destinataire étant déjà connu de l'étude, la copie de l'acte avait été déposée en son étude avec un avis de passage laissé au domicile du signifié et envoie de l'avis prévu à l'article 658 du Code de procédure civile. Par ailleurs la société appelante verse aux débats un extrait du registre d'émargement de l'étude huissier instrumentaire indiquant que l'acte a été remis à un mandataire, [R] [F], le 8 décembre 2023 avec paraphe de M. [F]. La signification de la déclaration d'appel est régulière en sa forme et elle est intervenue dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 25 septembre 2023. En conséquence la demande en constat de la caducité de la déclaration d'appel doit être rejetée. Sur la demande de radiation : En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est constant qu'au jour du dépôt des conclusions d'incident, la décision dont appel n'avait pas été signifiée et elle ne l'a été que par acte d'huissier de justice du 26 mars 2024, soit après la première audience du 20 mars 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2024. La demande de radiation, mesure d'administration judiciaire, doit être rejetée. Sur les mesures accessoires : Succombante, Mme [K] est condamnée aux dépens. Sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de la société Vilaix. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état, Rejetons la demande en constat de la caducité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 ; Rejetons la demande de radiation ; Condamnons Mme [T] aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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