Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 avril 2024, n° 18/05802
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La CPAM de l'Hérault a procédé à une analyse de l'activité du Dr [G] [C] qui exerce à [Localité 2] en qualité de médecin généraliste concernant les années 2013 et 2014 et lui a adressé une notification de griefs le 12 juin 2016. L'entretien confraternel, tenu le 15 juillet 2015, a donné lui à un compte rendu ainsi rédigé le 20 juillet 2015 : « L'entretien s'est tenu le 15 juillet 2015 à l'échelon local du service médical de l'Hérault, dans les locaux du service médical de [Localité 3], de 14h15 à 15h15. Entre : Dr [C] [G] médecin généraliste et Dr [O] [U] médecin conseil responsable de secteur et Dr [K] [P] médecin conseil. 1) Contexte de l'entretien Le Dr [U] rappelle le contexte du contrôle, et les textes juridiques en rapport, les articles relatifs à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé (L. 315-1-1 et suivants). Le Dr [U] indique que le Dr [C] a été identifié comme prescripteur atypique de Skenan sur la requête Skenan 2014 réalisée par l'ELSM de l'Hérault. Le Dr [U] rappelle le caractère contradictoire de la procédure et les éventuelles suites contentieuses au terme de cette analyse. Il rappelle également au Dr [C] à la possibilité d'examiner tous les dossiers individuellement au cours de cet entretien. 2) Étude des dossiers et discussion Le Dr [P], responsable de l'analyse d'activité du Dr [C] présente les anomalies constatées. Période contrôlée : années 2013-2014. Anomalies retenues : Anomalie 1 : Prescription hors indication thérapeutique remboursable Nombre de dossiers, nombre d'anomalies : 18 bénéficiaires : dossiers 1 à 18 liste 1. Les dossiers ont été vus individuellement avec le Dr [C]. 96 boites de SKENAN LP 100MG GÉLULE 14 Dossiers : 3, 13, 15 et 17. 259 boites de SKENAN LP 200MG GÉLULE 14 Dossiers : 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16 et 17. 2 boites de SUBUTEX 8MG CPR 7 Dossier 11. 27 boites de DUROGESIC 100MICROG/H DISP TRANSDERM 5 Dossiers : 7, 9, 16, 17 et 18. 6 boites de METHADONE AP-HP 20MG GÉLULE 7 Dossiers : 2 et 7. 64 boites de METHADONE AP-HP 40MG GÉLULE 7 Dossiers : 4, 7, 11 et 12. 7 boites de TRAMADOL MYP LP 200MG CPR 30 Dossiers : 7 et 18. 2 boites de TRAMADOL TVC LP 200MG CPR 30 Dossier 7 5 boites de TRAMADOL ZTV LP 200MG CPR 30 Dossier 7 Les faits constatés Prescription de Skenan hors indication thérapeutique remboursable et hors AMM : Ce médicament est un stupéfiant « indiqué dans les douleurs persistantes intenses ou rebelles aux autres analgésiques, en particulier douleurs d'origine cancéreuse Données VIDAL ». L'indication thérapeutique remboursable est identique. Pour ces bénéficiaires, on constate les faits suivants : ' absence d'ALD pour affection chronique avec douleurs rebelles, ' toxicomanie connue, ' avis défavorable médical du service médical sur le Skenan, ' le Dr [C] n'est pas le médecin traitant déclaré de 16 bénéficiaires (sur 18), ' nomadisme important pour les bénéficiaires 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 et 15. Prescription de Méthadone gélule sans protocole de soins (article L. 324-1) chez des patients (dont certains nomades) dont le Dr [C] n'est pas le médecin traitant déclaré : Dossiers : 2, 4, 7, 11 et 12. Prescription de Durogesic et de Tramadol chez des patients toxicomanes sans affection chronique algique connue : Dossiers : 7, 9, 16, 17 et 18. Anomalie 2 : Prescription hors conditions de prise en charge de la LPP Nombre de dossiers, nombre d'anomalies : 25 bénéficiaires : dossiers 1 à 25 liste 2. Les dossiers ont été vus individuellement avec le Dr [C]. Nombre dossiers Nombre de boites Code LPP LibelléLPP 16 1685 1160792 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 200 ET 250, B/4 9 179 1145692 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 300 ET 350, B/4 3 73 1144238 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY GLUCIDOPROT., >OU= 200 ET 250 B/4 2 123 1188477 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 100 ET 150 B/4 1 103 1157560 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG >OU= 200 ET 250. B/4 1 50 1168776 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 200 ET 250, B/6 1 8 1131810 NUTRITION ORALE, ADULTE, GLUCIDES SEULS, >OU= 200 ET 500, B/1 Les faits constatés Les conditions de la prise en charge LPP concernant la prescription des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes n'ont pas été respectées. La réponse à la demande de renseignements complémentaires du Dr [C] a été réceptionnée le 6 juillet 2015, les résultats suivants ne sont donc pas définitifs. Il est à noter que l'IMC des patients, le pourcentage de perte de poids et le suivi nutritionnel ne sont pas renseignés. Anomalie 3 : Non respect du code de déontologie Non-respect de l'article 8 (article R. 4127-8 du code de la santé publique) : « Il doit' limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. » Non-respect de l'article 24 (article R. 4127-24 du code de la santé publique). Sont interdits au médecin : « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ». Conclusion Années 2013-2014 : Liste des anomalies Nombre de dossiers Prescription hors indication thérapeutique remboursable 18 Prescription hors conditions de prise en charge de la LPP 25 Non respect du code de déontologie 43 3) Observation du professionnel de santé Le Dr [C] ne connaissait pas l'obligation réglementaire du protocole de soins pour la méthadone gélule. Le Dr [C] indique que le Skenan est prescrit pour des douleurs y compris chez des bénéficiaires de passage. Pour 1 bénéficiaire, il indique que le Skenan a été prescrit initialement par le CHU, il va nous adresser le courrier. Le Dr [C] pensait être le médecin traitant déclaré d'un plus grand nombre de patients. Il a été informé du nomadisme de certains de ses patients. Concernant la prescription des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes, le Dr [C] indique que pour certains de ses patients, cette prescription s'est faite dans un contexte de précarité ou lors de perte de poids de 4 à 5 kg. Conclusion Le Dr [U] indique les prochaines étapes de l'analyse d'activité (compte-rendu d'entretien, anomalies définitives, notification des suites par la CPAM). » [2] La caisse ayant maintenu ses griefs, le praticien a saisi la commission de recours de recours amiable laquelle s'est prononcée ainsi par décision notifiée le 5 décembre 2016 : « OBJET DU LITIGE : Recouvrement de prestations indûment versées, à la suite de l'analyse de l'activité du praticien effectuée par le service du contrôle médical portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2014. Montant de l'indu : 29 964,03 €. TEXTES APPLIQUES : ['] AVIS DE LA CAISSE : Le service médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie. Il constate également les abus en matière de soins, de prescription et d'application de la tarification des actes et autres prestations. À l'issue de cette analyse, il informe le professionnel de santé de ses conclusions et en avise la caisse. Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. L'étude des dossiers des assurés démontre que le professionnel de santé n'a pas respecté les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles : ' Prescription en dehors des indications thérapeutiques remboursables, ' Non-respect du code de déontologie, ' Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels. Le 16/03/2015, le service médical informait le praticien qu'il allait procéder à l'analyse de son activité. L'accusé réception de ce courrier recommandé a été signé le 24/03/2014 par le Dr [C]. Par courrier recommandé établi le 09/04/2015, le service médical a demandé des renseignements techniques et complémentaires au Dr [C]. Celui-ci a réceptionné ce courrier le 16/04/2015. Le 04/06/2015, les conclusions de l'analyse d'activité ont été adressées au professionnel de santé. Celles-ci étaient accompagnées de documents d'aide à la préparation d'un entretien. Le 12/06/2015, la caisse notifiait au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre à l'occasion de l'analyse de son activité, l'informant d'un délai d'un mois pour solliciter une entrevue avec le service médical. Le professionnel de santé a été reçu le 15/07/2015 par M. le médecin conseil responsable de secteur et en présence de Mme la médecin conseil. Un compte rendu de cet entretien lui a été adressé par le service médical le 21/07/2015. La caisse a adressé le 09/10/2015 au professionnel de santé, une notification d'indu d'un montant de 29 964,03 €, l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable. L'accusé réception de ce courrier recommandé a été signé le 16/10/2015 par le Dr [C]. Par courrier réceptionné le 13/11/2015 par la caisse, le professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ : « ['] Par la présente, je souhaite contester la décision prise par la CPAM des griefs retenus à mon endroit.['] » Nota Bene : Le 07/01/2016, la caisse a réceptionné un courrier établi par le Dr [C]. Ces nouvelles observations ont été transmises au service médical. Les arguments avancés par le professionnel de santé n'ont pas été de nature à remettre en cause les constats observés par le service médical.
Motifs
DÉCISION : Considérant l'avis du service médical, considérant que cet avis s'impose à la caisse, considérant le non-respect de la réglementation en vigueur, considérant l'ensemble du dossier, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation en la matière, la commission décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l'indu. Le cas échéant, cette somme sera récupérée sur le montant des prestations à venir versées par la caisse d'assurance maladie. » [3] Contestant cette décision, le Dr [G] [C] a saisi le 6 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [4] La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcé ainsi en appel le 5 juillet 2017 : « Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que la circonstance que le Dr [C] ait déposé une plainte devant la juridiction pénale pour faux et usage de faux et vols d'ordonnances et qu'une procédure judiciaire soit en cours ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, un motif pour décider le renvoi de la présente affaire jusqu'à ce que la juridiction ainsi saisie ait statué ; Sur la régularité de la procédure suivie préalablement au dépôt de la plainte : Considérant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la saisine de la juridiction ordinale ont été en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la plainte formée à l'encontre du Dr [C] ; qu'il appartient au juge d'examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, notamment, des explications fournies par les parties ; Sur les griefs : Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle ayant porté sur l'activité du Dr [G] [C], qualifié en médecine générale, pendant la période du 29 janvier au 31 décembre 2013 et l'année 2014, des anomalies ont été relevées dans les prescriptions établies par ce praticien ayant fait l'objet de remboursement par l'assurance-maladie ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des indications thérapeutiques remboursables figurant dans l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments que le Skenan® est prescrit en cas de douleurs persistantes ou rebelles aux autres analgésiques, en particulier d'origine cancéreuse, et le Durogésic® indiqué dans le traitement des douleurs chroniques sévères qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques opioïdes ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, pour quatorze patients, le Dr [C] a prescrit soit séparément, soit ensemble ces médicaments hors de leurs indications thérapeutiques, et sans porter la mention non remboursable (NR) sur l'ordonnance ; qu'il n'était pas le médecin traitant de douze d'entre eux, et que neuf d'entre eux étaient des toxicomanes, pratiquant le nomadisme médical ; qu'ainsi doit être retenu le grief de prescriptions de médicaments ayant le caractère de stupéfiants en dehors de leurs indications thérapeutiques remboursables ; Considérant, d'autre part, que, pour douze patients, le Dr [C] a prescrit des compléments de nutrition orale alors qu'il n'a pas été en mesure de communiquer la nature de la pathologie précise à l'origine d'une dénutrition chez eux, ni de justifier la nécessité d'une telle prescription ; que dans ces conditions doit être retenu le grief de prescriptions hors des conditions de prise en charge fixées par la liste des produits et prestations remboursables, mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que les faits ci-dessus retenus à l'encontre du Dr [C] ont le caractère de fautes et abus, au sens des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de lui valoir le prononcé d'une sanction et application de l'article L 145-2 du même code ; que les premiers juges, par une décision suffisamment motivée, ont fait une exacte appréciation de la gravité de son comportement, qui contrevient notamment à l'obligation faite à tout médecin de « limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins » rappelée à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, en lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant une période de trois mois ; qu'il y a lieu de confirmer cette sanction et de rejeter la requête du Dr [C]. » [5] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a : reçu M. [G] [C] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle : condamné M. [G] [C] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 23 689,23 €. [6] Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 au Dr [G] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2018. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le Dr [G] [C] demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle ; déclarer la notification de l'indu adressée le 9 octobre 2015 nulle, l'ensemble de la procédure étant dès lors également frappée de nullité ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 23 689,23 € ; dire que les prescriptions du tableau transmis en pièce 8 ne relèvent pas d'une violation des données acquises de la science, et ne sauraient donner lieu à répétition de l'indu ; dire que seuls 5 dossiers sur la liste transmise en pièce 11 peuvent donner lieu à répétition de l'indu ; réduire l'indu auquel prétend la CPAM à hauteur des 5 dossiers de non-respect des conditions de prescriptions reconnus, conformément au calcul du nombre de boîtes de spécialités prescrites ; débouter la CPAM de ses prétentions contraires ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; rejeter les exceptions de nullité de la procédure de notification d'indu ; rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouter l'appelant des fins de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité de la notification d'indu du 9 octobre 2015 [9] Le praticien demande à la cour d'annuler la notification d'indu du 9 octobre 2015 et partant l'ensemble de la procédure de contrôle au motif que le tableau transmis en pièce 8 avec la lettre de notification du 9 octobre 2015 ne comportait pas les sommes exigibles dossier par dossier. [10] La caisse répond que la notification d'indu du 9 octobre 2015 comportait en annexe deux tableaux, l'un pour un montant de 13 277,82 €, et l'autre pour une somme de 16 686,21 €, soit un total de 29 964,03 €, et que ce n'est qu'à la réception des écritures et pièces du praticien produites devant les premiers juges qu'elle a pu annuler certains dossiers et réactualiser dès lors la somme réclamée à 23 689,23 €. [11] La cour retient que les tableaux joints à la notification d'indu du 9 octobre 2015 précisaient bien les sommes sollicitées dossier par dossier et que la discussion que ces précisions ont autorisée ne constitue pas une cause de nullité de la notification. 2/ Sur les prescriptions hors indication thérapeutique [12] Le praticien reconnaît que les prescriptions de Durogesic n'étaient pas conformes à leur indication thérapeutique concernant 5 patients pour un indu de 1 461,10 €. Il explique que son cabinet n'est pas informatisé, qu'il suit un peu plus de mille patients et qu'il a transmis ses dossiers à différents confrères successeurs dont il ne peut se souvenir de l'identité. Il ajoute qu'il a déposé plainte le 6 février 2017 pour vol et falsification d'ordonnances. Il fait valoir qu'il n'est pas le seul responsable du nomadisme médical notamment des toxicomanes et que le SKENAN peut être prescrit malgré la toxicomanie du patient. Il développe sa contestation dossier par dossier. La cour retient que les considérations générales qui viennent d'être synthétisées n'ont pas de portée en dehors de l'examen de chaque dossier auquel il convient de se livrer pour chaque indu contesté. 2-1/ Dossier [D] (pour 2 152,92 €) [13] Le praticien soutient que les prescriptions de SKENAN litigieuses ont été réalisées dans le courant de l'année 2014 pour des douleurs lombaires rebelles aux traitements. Il produit un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2013 réalisé au CHU de [Localité 3] précisant : « 15/06/1988 : toxicomanie aux opiacés : résolu » et « douleurs dorsales importantes en lien avec une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 pour lesquelles un suivi en algologie a été organisé ». Il fait valoir qu'un autre compte-rendu du 22 octobre 2013 signale également les douleurs dorsales importantes en lien avec la discopathie dégénérative et qu'un compte-rendu du 20 janvier 2014 insiste sur la discopathie « et arthrose postérieure L4L5 et L5S1 anomalie de la charnière lombosacrée » puis « signal 'démateux des plateaux vertébraux en L5S1 », ce qui confirme que le patient était bien souffrant et en besoin d'antalgiques puissants. Il soutient en conséquence que les prescriptions de SKENAN étaient justifiées par les douleurs persistantes intenses ou rebelles aux autres analgésiques alors que la toxicomanie du patient était résolue à la date de la prise en charge depuis plus de 15 ans, soit en 1988. [14] Mais, comme le fait valoir justement la caisse, et comme l'ont aussi retenu les deux juridictions ordinales, les lettres du centre hospitalier font état d'une toxicomanie au SKENAN à forte dose en injection ayant nécessité plusieurs sevrages. Dès lors, compte tenu de cet antécédent, la prescription de SKENAN pour traiter les douleurs dorsales du patient était inappropriée et l'indu est constitué. 2-2/ Dossier [W] (pour 638,40 €) [15] Le praticien fait valoir que 8 médecins ont prescrit du SKENAN à ce patient qui présentait à l'examen des douleurs rebelles. Il fait valoir qu'il n'avait aucun moyen de savoir que certains de ses confrères prescrivaient également du SKENAN. [16] Mais la caisse relève justement que le praticien fait état de douleurs rebelles sans plus de précision alors même que le nomadisme médical démontre suffisamment le mésusage de la prescription effectuée de plus à forte dose et à plusieurs reprises. En conséquence, cet indu apparaît constitué. 2-3/ Dossier [E] (pour 4 700,22 €) [17] Le praticien produit un compte-rendu de consultation du 4 juin 2014 au CHU de [Localité 3] pour une douleur basse sans irradiation sciatique. Il ajoute qu'un problème de sacro-iliite est évoqué au 4 juin 2014, que le patient était suivi pour hépatite et spondylarthrite au CHU de [Localité 3] où lui avait été prescrit le 6 janvier 2014 et le 3 février 2014 à la fois du DUROGESIC et du SUBUTEX, cette association hors autorisation de mise sur le marché dénotant une situation thérapeutique exceptionnelle au vu des souffrances du patient. Il précise que le remplacement du DUROGESIC par du SKENAN vient de l'intolérance du patient au premier médicament. Toutefois, l'appelant indique aussi que la délivrance des spécialités a eu lieu dans 5 pharmacies différentes et qu'il semble qu'il y ait eu utilisation d'un ordonnancier volé ou falsifié. [18] Les explications de l'appelant apparaissent contradictoires dès lors qu'il tente d'expliquer que les prescriptions seraient justifiées mais que l'ordonnancier aurait été volé ou falsifié. De plus, la lettre du CHU ne conclut pas à la nécessité d'un traitement par morphine alors même que le patient présentait des antécédents de traitement de substitution par SUBUTEX. Dès lors cet indu est constitué. 2-4/ Dossier [T] (pour 294 €) [19] Le praticien fait valoir que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement pour 6 boîtes alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles pour lesquelles un précédent médecin avait déjà pu prescrire du SKENAN sans qu'il y ait de notion de toxicomanie chez ce patient. [20] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-5/ Dossier [B] (pour 294 €) [21] L'appelant indique, comme pour le dossier précédent, que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement pour 6 boîtes alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans qu'il y ait de notion de toxicomanie chez ce patient. [22] Comme précédemment, la cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-6/ Dossier [A] (pour 1 176 €) [23] Le praticien fait valoir que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant, qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement, mais que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical. Toutefois, il ajoute que les prescriptions étant trop rapprochées sur les mois de novembre et décembre 2014, il est vraisemblable qu'il a été victime d'une falsification ou d'un vol d'ordonnance. [24] La cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours pas précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-7/ Dossier [V] (pour 2 313,60 €) [25] Le praticien indique que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie à sa connaissance. [26] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-8/ Dossier [F] (pour 146,79 €) [27] Le praticien indique comme précédemment que le patient s'est présenté avec une ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement alors que ce patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie connue. [28] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-9/ Dossier [L] [S] (pour 2 350,40 €) [29] Concernant ce patient, le praticien fait valoir qu'il est relevé un nomadisme auprès de 10 médecins mais qu'il n'en avait pas connaissance au moment des prescriptions, tout comme ses dix confrères eux aussi abusés par les symptômes du patient. [30] La cour relève que l'appelant ne précise nullement la pathologie du patient justifiant la prescription qui lui est reprochée et qu'il ne saurait justifier ses prescriptions par celles de ses confrères. En conséquence, cet indu est bien constitué. 2-10/ Dossier [H] (pour 79,80 €) [31] Le praticien fait valoir que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie connue. [32] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-11/ Dossier [I] (pour 457,50 €) [33] Le praticien indique que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement, le patient présentant à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que les doses remboursées par la CPAM laissent penser à un vol ou une falsification de l'ordonnancier par le patient. [34] La cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours pas précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-12/ Dossier [M] (pour 1 041,18 €) [35] Le praticien fait valoir que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement sans conserver de dossier n'étant pas le médecin traitant. Il ajoute que ce patient présentait à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie connue mais que les doses remboursées par la CPAM laissent penser à un vol ou une falsification de l'ordonnancier par le patient. [36] Comme précédemment, la cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou à une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-13/ Dossier [N] (pour 305,20 €) [37] Le praticien indique que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que le patient présentait à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie connue au moment de la prise en charge. [38] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs lombaires rebelles, ne pose aucun diagnostique et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 3/ Sur les prescriptions hors conditions de la LPP 3-1/ Dossier [Z] (pour 70,16 €) [39] Le praticien fait valoir qu'un compte-rendu de la clinique de [Localité 5] du 28 mai 2014 mentionne une perte de poids depuis la fin de l'année 2013 dans un contexte de sevrage alcoolique et toxicologique, qu'un compte-rendu du 31 janvier 2017 mentionne un poids de 63,6 kg pour une taille de 175 cm, soit un IMC de 19,5 à la limite de la prescription de complément nutritionnel. Il soutient que la prescription en cause a été réalisée dans un contexte de perte de poids importante pour un IMC inférieur à 18,5. [40] Mais les données produites par l'appelant apparaissent parcellaires, l'IMC inférieur à 18,5 n'étant pas précisé alors même qu'il n'est fait état d'aucun diagnostic en dehors d'un sevrage alcoolique et toxicologique. Dès lors, l'indu apparaît constitué. 3-2/ Dossier [J] (pour 482,35 €) [41] Le praticien indique qu'à sa première consultation en 2005, le patient pesait 85 kg alors qu'en 2013 il accusait un poids de 69 kg soit une perte de 16 kg ou de 23 % ce qui lui a laissé supposer que le critère de 10 % de perte sur 6 mois était réalisé. Il ajoute qu'en dépit de la prise de compléments alimentaires dans le courant de l'année 2014, le patient ne devait pas reprendre réellement de poids, ce qui laisse penser que la dynamique de perte de poids se serait accentuée sans les compléments alimentaires. [42] Les suppositions du praticien n'ont pas été retenues par les instances ordinales et ne le seront pas plus par la cour qui relève que l'IMC n'est pas précisé et que les deux seules pesées évoquées sont espacées de 8 ans. En conséquence, l'indu est bien constitué. 3-3/ Dossier [Y] (pour 2 054,34 €) [43] Le praticien fait valoir que le patient présentait un poids de 55 kg pour une taille de 170 cm soit un IMC de 18 justifiant pleinement le traitement par complément alimentaire, qui d'ailleurs a porté ses fruits au vu de la remontée de la courbe de poids à 59 kg en juillet 2014. Il ajoute que le patient pesait 89 kilogrammes lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. [43] La cour retient que l'appelant ne précise pas la pathologie pour laquelle il traitait ce patient à l'origine de sa dénutrition, pas plus la date de la mesure d'IMC de 18, ni l'évolution précise du poids du patient sous l'effet des compléments alimentaires et le dosage de son albumine. Dès lors l'indu apparaît constitué. 4/ Sur les dépens L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute le Dr [G] [C] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne le Dr [G] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 30 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05802 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4V7 ARRÊT n° 24/685 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700294 APPELANT : Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me FLORYSIAK avocat pour Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La CPAM de l'Hérault a procédé à une analyse de l'activité du Dr [G] [C] qui exerce à [Localité 2] en qualité de médecin généraliste concernant les années 2013 et 2014 et lui a adressé une notification de griefs le 12 juin 2016. L'entretien confraternel, tenu le 15 juillet 2015, a donné lui à un compte rendu ainsi rédigé le 20 juillet 2015 : « L'entretien s'est tenu le 15 juillet 2015 à l'échelon local du service médical de l'Hérault, dans les locaux du service médical de [Localité 3], de 14h15 à 15h15. Entre : Dr [C] [G] médecin généraliste et Dr [O] [U] médecin conseil responsable de secteur et Dr [K] [P] médecin conseil. 1) Contexte de l'entretien Le Dr [U] rappelle le contexte du contrôle, et les textes juridiques en rapport, les articles relatifs à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé (L. 315-1-1 et suivants). Le Dr [U] indique que le Dr [C] a été identifié comme prescripteur atypique de Skenan sur la requête Skenan 2014 réalisée par l'ELSM de l'Hérault. Le Dr [U] rappelle le caractère contradictoire de la procédure et les éventuelles suites contentieuses au terme de cette analyse. Il rappelle également au Dr [C] à la possibilité d'examiner tous les dossiers individuellement au cours de cet entretien. 2) Étude des dossiers et discussion Le Dr [P], responsable de l'analyse d'activité du Dr [C] présente les anomalies constatées. Période contrôlée : années 2013-2014. Anomalies retenues : Anomalie 1 : Prescription hors indication thérapeutique remboursable Nombre de dossiers, nombre d'anomalies : 18 bénéficiaires : dossiers 1 à 18 liste 1. Les dossiers ont été vus individuellement avec le Dr [C]. 96 boites de SKENAN LP 100MG GÉLULE 14 Dossiers : 3, 13, 15 et 17. 259 boites de SKENAN LP 200MG GÉLULE 14 Dossiers : 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16 et 17. 2 boites de SUBUTEX 8MG CPR 7 Dossier 11. 27 boites de DUROGESIC 100MICROG/H DISP TRANSDERM 5 Dossiers : 7, 9, 16, 17 et 18. 6 boites de METHADONE AP-HP 20MG GÉLULE 7 Dossiers : 2 et 7. 64 boites de METHADONE AP-HP 40MG GÉLULE 7 Dossiers : 4, 7, 11 et 12. 7 boites de TRAMADOL MYP LP 200MG CPR 30 Dossiers : 7 et 18. 2 boites de TRAMADOL TVC LP 200MG CPR 30 Dossier 7 5 boites de TRAMADOL ZTV LP 200MG CPR 30 Dossier 7 Les faits constatés Prescription de Skenan hors indication thérapeutique remboursable et hors AMM : Ce médicament est un stupéfiant « indiqué dans les douleurs persistantes intenses ou rebelles aux autres analgésiques, en particulier douleurs d'origine cancéreuse Données VIDAL ». L'indication thérapeutique remboursable est identique. Pour ces bénéficiaires, on constate les faits suivants : ' absence d'ALD pour affection chronique avec douleurs rebelles, ' toxicomanie connue, ' avis défavorable médical du service médical sur le Skenan, ' le Dr [C] n'est pas le médecin traitant déclaré de 16 bénéficiaires (sur 18), ' nomadisme important pour les bénéficiaires 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 et 15. Prescription de Méthadone gélule sans protocole de soins (article L. 324-1) chez des patients (dont certains nomades) dont le Dr [C] n'est pas le médecin traitant déclaré : Dossiers : 2, 4, 7, 11 et 12. Prescription de Durogesic et de Tramadol chez des patients toxicomanes sans affection chronique algique connue : Dossiers : 7, 9, 16, 17 et 18. Anomalie 2 : Prescription hors conditions de prise en charge de la LPP Nombre de dossiers, nombre d'anomalies : 25 bénéficiaires : dossiers 1 à 25 liste 2. Les dossiers ont été vus individuellement avec le Dr [C]. Nombre dossiers Nombre de boites Code LPP LibelléLPP 16 1685 1160792 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 200 ET 250, B/4 9 179 1145692 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 300 ET 350, B/4 3 73 1144238 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY GLUCIDOPROT., >OU= 200 ET 250 B/4 2 123 1188477 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. HYPERENERG, >OU= 100 ET 150 B/4 1 103 1157560 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG >OU= 200 ET 250. B/4 1 50 1168776 NUT ORALE, ADULTE, MEL POLY HYPERPROT. NORMOENERG, >OU= 200 ET 250, B/6 1 8 1131810 NUTRITION ORALE, ADULTE, GLUCIDES SEULS, >OU= 200 ET 500, B/1 Les faits constatés Les conditions de la prise en charge LPP concernant la prescription des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes n'ont pas été respectées. La réponse à la demande de renseignements complémentaires du Dr [C] a été réceptionnée le 6 juillet 2015, les résultats suivants ne sont donc pas définitifs. Il est à noter que l'IMC des patients, le pourcentage de perte de poids et le suivi nutritionnel ne sont pas renseignés. Anomalie 3 : Non respect du code de déontologie Non-respect de l'article 8 (article R. 4127-8 du code de la santé publique) : « Il doit' limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. » Non-respect de l'article 24 (article R. 4127-24 du code de la santé publique). Sont interdits au médecin : « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ». Conclusion Années 2013-2014 : Liste des anomalies Nombre de dossiers Prescription hors indication thérapeutique remboursable 18 Prescription hors conditions de prise en charge de la LPP 25 Non respect du code de déontologie 43 3) Observation du professionnel de santé Le Dr [C] ne connaissait pas l'obligation réglementaire du protocole de soins pour la méthadone gélule. Le Dr [C] indique que le Skenan est prescrit pour des douleurs y compris chez des bénéficiaires de passage. Pour 1 bénéficiaire, il indique que le Skenan a été prescrit initialement par le CHU, il va nous adresser le courrier. Le Dr [C] pensait être le médecin traitant déclaré d'un plus grand nombre de patients. Il a été informé du nomadisme de certains de ses patients. Concernant la prescription des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes, le Dr [C] indique que pour certains de ses patients, cette prescription s'est faite dans un contexte de précarité ou lors de perte de poids de 4 à 5 kg. Conclusion Le Dr [U] indique les prochaines étapes de l'analyse d'activité (compte-rendu d'entretien, anomalies définitives, notification des suites par la CPAM). » [2] La caisse ayant maintenu ses griefs, le praticien a saisi la commission de recours de recours amiable laquelle s'est prononcée ainsi par décision notifiée le 5 décembre 2016 : « OBJET DU LITIGE : Recouvrement de prestations indûment versées, à la suite de l'analyse de l'activité du praticien effectuée par le service du contrôle médical portant sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2014. Montant de l'indu : 29 964,03 €. TEXTES APPLIQUES : ['] AVIS DE LA CAISSE : Le service médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie. Il constate également les abus en matière de soins, de prescription et d'application de la tarification des actes et autres prestations. À l'issue de cette analyse, il informe le professionnel de santé de ses conclusions et en avise la caisse. Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. L'étude des dossiers des assurés démontre que le professionnel de santé n'a pas respecté les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles : ' Prescription en dehors des indications thérapeutiques remboursables, ' Non-respect du code de déontologie, ' Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels. Le 16/03/2015, le service médical informait le praticien qu'il allait procéder à l'analyse de son activité. L'accusé réception de ce courrier recommandé a été signé le 24/03/2014 par le Dr [C]. Par courrier recommandé établi le 09/04/2015, le service médical a demandé des renseignements techniques et complémentaires au Dr [C]. Celui-ci a réceptionné ce courrier le 16/04/2015. Le 04/06/2015, les conclusions de l'analyse d'activité ont été adressées au professionnel de santé. Celles-ci étaient accompagnées de documents d'aide à la préparation d'un entretien. Le 12/06/2015, la caisse notifiait au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre à l'occasion de l'analyse de son activité, l'informant d'un délai d'un mois pour solliciter une entrevue avec le service médical. Le professionnel de santé a été reçu le 15/07/2015 par M. le médecin conseil responsable de secteur et en présence de Mme la médecin conseil. Un compte rendu de cet entretien lui a été adressé par le service médical le 21/07/2015. La caisse a adressé le 09/10/2015 au professionnel de santé, une notification d'indu d'un montant de 29 964,03 €, l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable. L'accusé réception de ce courrier recommandé a été signé le 16/10/2015 par le Dr [C]. Par courrier réceptionné le 13/11/2015 par la caisse, le professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ : « ['] Par la présente, je souhaite contester la décision prise par la CPAM des griefs retenus à mon endroit.['] » Nota Bene : Le 07/01/2016, la caisse a réceptionné un courrier établi par le Dr [C]. Ces nouvelles observations ont été transmises au service médical. Les arguments avancés par le professionnel de santé n'ont pas été de nature à remettre en cause les constats observés par le service médical. DÉCISION : Considérant l'avis du service médical, considérant que cet avis s'impose à la caisse, considérant le non-respect de la réglementation en vigueur, considérant l'ensemble du dossier, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation en la matière, la commission décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l'indu. Le cas échéant, cette somme sera récupérée sur le montant des prestations à venir versées par la caisse d'assurance maladie. » [3] Contestant cette décision, le Dr [G] [C] a saisi le 6 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. [4] La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcé ainsi en appel le 5 juillet 2017 : « Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que la circonstance que le Dr [C] ait déposé une plainte devant la juridiction pénale pour faux et usage de faux et vols d'ordonnances et qu'une procédure judiciaire soit en cours ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, un motif pour décider le renvoi de la présente affaire jusqu'à ce que la juridiction ainsi saisie ait statué ; Sur la régularité de la procédure suivie préalablement au dépôt de la plainte : Considérant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête préalable à la saisine de la juridiction ordinale ont été en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la plainte formée à l'encontre du Dr [C] ; qu'il appartient au juge d'examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui et au vu, notamment, des explications fournies par les parties ; Sur les griefs : Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle ayant porté sur l'activité du Dr [G] [C], qualifié en médecine générale, pendant la période du 29 janvier au 31 décembre 2013 et l'année 2014, des anomalies ont été relevées dans les prescriptions établies par ce praticien ayant fait l'objet de remboursement par l'assurance-maladie ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des indications thérapeutiques remboursables figurant dans l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments que le Skenan® est prescrit en cas de douleurs persistantes ou rebelles aux autres analgésiques, en particulier d'origine cancéreuse, et le Durogésic® indiqué dans le traitement des douleurs chroniques sévères qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques opioïdes ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, pour quatorze patients, le Dr [C] a prescrit soit séparément, soit ensemble ces médicaments hors de leurs indications thérapeutiques, et sans porter la mention non remboursable (NR) sur l'ordonnance ; qu'il n'était pas le médecin traitant de douze d'entre eux, et que neuf d'entre eux étaient des toxicomanes, pratiquant le nomadisme médical ; qu'ainsi doit être retenu le grief de prescriptions de médicaments ayant le caractère de stupéfiants en dehors de leurs indications thérapeutiques remboursables ; Considérant, d'autre part, que, pour douze patients, le Dr [C] a prescrit des compléments de nutrition orale alors qu'il n'a pas été en mesure de communiquer la nature de la pathologie précise à l'origine d'une dénutrition chez eux, ni de justifier la nécessité d'une telle prescription ; que dans ces conditions doit être retenu le grief de prescriptions hors des conditions de prise en charge fixées par la liste des produits et prestations remboursables, mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que les faits ci-dessus retenus à l'encontre du Dr [C] ont le caractère de fautes et abus, au sens des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de lui valoir le prononcé d'une sanction et application de l'article L 145-2 du même code ; que les premiers juges, par une décision suffisamment motivée, ont fait une exacte appréciation de la gravité de son comportement, qui contrevient notamment à l'obligation faite à tout médecin de « limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins » rappelée à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, en lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux durant une période de trois mois ; qu'il y a lieu de confirmer cette sanction et de rejeter la requête du Dr [C]. » [5] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a : reçu M. [G] [C] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle : condamné M. [G] [C] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 23 689,23 €. [6] Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 au Dr [G] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 novembre 2018. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le Dr [G] [C] demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle ; déclarer la notification de l'indu adressée le 9 octobre 2015 nulle, l'ensemble de la procédure étant dès lors également frappée de nullité ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 23 689,23 € ; dire que les prescriptions du tableau transmis en pièce 8 ne relèvent pas d'une violation des données acquises de la science, et ne sauraient donner lieu à répétition de l'indu ; dire que seuls 5 dossiers sur la liste transmise en pièce 11 peuvent donner lieu à répétition de l'indu ; réduire l'indu auquel prétend la CPAM à hauteur des 5 dossiers de non-respect des conditions de prescriptions reconnus, conformément au calcul du nombre de boîtes de spécialités prescrites ; débouter la CPAM de ses prétentions contraires ; condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; rejeter les exceptions de nullité de la procédure de notification d'indu ; rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouter l'appelant des fins de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité de la notification d'indu du 9 octobre 2015 [9] Le praticien demande à la cour d'annuler la notification d'indu du 9 octobre 2015 et partant l'ensemble de la procédure de contrôle au motif que le tableau transmis en pièce 8 avec la lettre de notification du 9 octobre 2015 ne comportait pas les sommes exigibles dossier par dossier. [10] La caisse répond que la notification d'indu du 9 octobre 2015 comportait en annexe deux tableaux, l'un pour un montant de 13 277,82 €, et l'autre pour une somme de 16 686,21 €, soit un total de 29 964,03 €, et que ce n'est qu'à la réception des écritures et pièces du praticien produites devant les premiers juges qu'elle a pu annuler certains dossiers et réactualiser dès lors la somme réclamée à 23 689,23 €. [11] La cour retient que les tableaux joints à la notification d'indu du 9 octobre 2015 précisaient bien les sommes sollicitées dossier par dossier et que la discussion que ces précisions ont autorisée ne constitue pas une cause de nullité de la notification. 2/ Sur les prescriptions hors indication thérapeutique [12] Le praticien reconnaît que les prescriptions de Durogesic n'étaient pas conformes à leur indication thérapeutique concernant 5 patients pour un indu de 1 461,10 €. Il explique que son cabinet n'est pas informatisé, qu'il suit un peu plus de mille patients et qu'il a transmis ses dossiers à différents confrères successeurs dont il ne peut se souvenir de l'identité. Il ajoute qu'il a déposé plainte le 6 février 2017 pour vol et falsification d'ordonnances. Il fait valoir qu'il n'est pas le seul responsable du nomadisme médical notamment des toxicomanes et que le SKENAN peut être prescrit malgré la toxicomanie du patient. Il développe sa contestation dossier par dossier. La cour retient que les considérations générales qui viennent d'être synthétisées n'ont pas de portée en dehors de l'examen de chaque dossier auquel il convient de se livrer pour chaque indu contesté. 2-1/ Dossier [D] (pour 2 152,92 €) [13] Le praticien soutient que les prescriptions de SKENAN litigieuses ont été réalisées dans le courant de l'année 2014 pour des douleurs lombaires rebelles aux traitements. Il produit un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2013 réalisé au CHU de [Localité 3] précisant : « 15/06/1988 : toxicomanie aux opiacés : résolu » et « douleurs dorsales importantes en lien avec une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 pour lesquelles un suivi en algologie a été organisé ». Il fait valoir qu'un autre compte-rendu du 22 octobre 2013 signale également les douleurs dorsales importantes en lien avec la discopathie dégénérative et qu'un compte-rendu du 20 janvier 2014 insiste sur la discopathie « et arthrose postérieure L4L5 et L5S1 anomalie de la charnière lombosacrée » puis « signal 'démateux des plateaux vertébraux en L5S1 », ce qui confirme que le patient était bien souffrant et en besoin d'antalgiques puissants. Il soutient en conséquence que les prescriptions de SKENAN étaient justifiées par les douleurs persistantes intenses ou rebelles aux autres analgésiques alors que la toxicomanie du patient était résolue à la date de la prise en charge depuis plus de 15 ans, soit en 1988. [14] Mais, comme le fait valoir justement la caisse, et comme l'ont aussi retenu les deux juridictions ordinales, les lettres du centre hospitalier font état d'une toxicomanie au SKENAN à forte dose en injection ayant nécessité plusieurs sevrages. Dès lors, compte tenu de cet antécédent, la prescription de SKENAN pour traiter les douleurs dorsales du patient était inappropriée et l'indu est constitué. 2-2/ Dossier [W] (pour 638,40 €) [15] Le praticien fait valoir que 8 médecins ont prescrit du SKENAN à ce patient qui présentait à l'examen des douleurs rebelles. Il fait valoir qu'il n'avait aucun moyen de savoir que certains de ses confrères prescrivaient également du SKENAN. [16] Mais la caisse relève justement que le praticien fait état de douleurs rebelles sans plus de précision alors même que le nomadisme médical démontre suffisamment le mésusage de la prescription effectuée de plus à forte dose et à plusieurs reprises. En conséquence, cet indu apparaît constitué. 2-3/ Dossier [E] (pour 4 700,22 €) [17] Le praticien produit un compte-rendu de consultation du 4 juin 2014 au CHU de [Localité 3] pour une douleur basse sans irradiation sciatique. Il ajoute qu'un problème de sacro-iliite est évoqué au 4 juin 2014, que le patient était suivi pour hépatite et spondylarthrite au CHU de [Localité 3] où lui avait été prescrit le 6 janvier 2014 et le 3 février 2014 à la fois du DUROGESIC et du SUBUTEX, cette association hors autorisation de mise sur le marché dénotant une situation thérapeutique exceptionnelle au vu des souffrances du patient. Il précise que le remplacement du DUROGESIC par du SKENAN vient de l'intolérance du patient au premier médicament. Toutefois, l'appelant indique aussi que la délivrance des spécialités a eu lieu dans 5 pharmacies différentes et qu'il semble qu'il y ait eu utilisation d'un ordonnancier volé ou falsifié. [18] Les explications de l'appelant apparaissent contradictoires dès lors qu'il tente d'expliquer que les prescriptions seraient justifiées mais que l'ordonnancier aurait été volé ou falsifié. De plus, la lettre du CHU ne conclut pas à la nécessité d'un traitement par morphine alors même que le patient présentait des antécédents de traitement de substitution par SUBUTEX. Dès lors cet indu est constitué. 2-4/ Dossier [T] (pour 294 €) [19] Le praticien fait valoir que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement pour 6 boîtes alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles pour lesquelles un précédent médecin avait déjà pu prescrire du SKENAN sans qu'il y ait de notion de toxicomanie chez ce patient. [20] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-5/ Dossier [B] (pour 294 €) [21] L'appelant indique, comme pour le dossier précédent, que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement pour 6 boîtes alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans qu'il y ait de notion de toxicomanie chez ce patient. [22] Comme précédemment, la cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-6/ Dossier [A] (pour 1 176 €) [23] Le praticien fait valoir que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant, qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement, mais que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical. Toutefois, il ajoute que les prescriptions étant trop rapprochées sur les mois de novembre et décembre 2014, il est vraisemblable qu'il a été victime d'une falsification ou d'un vol d'ordonnance. [24] La cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours pas précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-7/ Dossier [V] (pour 2 313,60 €) [25] Le praticien indique que ce patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement alors que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie à sa connaissance. [26] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-8/ Dossier [F] (pour 146,79 €) [27] Le praticien indique comme précédemment que le patient s'est présenté avec une ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement alors que ce patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie connue. [28] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-9/ Dossier [L] [S] (pour 2 350,40 €) [29] Concernant ce patient, le praticien fait valoir qu'il est relevé un nomadisme auprès de 10 médecins mais qu'il n'en avait pas connaissance au moment des prescriptions, tout comme ses dix confrères eux aussi abusés par les symptômes du patient. [30] La cour relève que l'appelant ne précise nullement la pathologie du patient justifiant la prescription qui lui est reprochée et qu'il ne saurait justifier ses prescriptions par celles de ses confrères. En conséquence, cet indu est bien constitué. 2-10/ Dossier [H] (pour 79,80 €) [31] Le praticien fait valoir que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que le patient présentait à l'examen des douleurs rebelles sans notion de toxicomanie connue. [32] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs rebelles, ne pose aucun diagnostic et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 2-11/ Dossier [I] (pour 457,50 €) [33] Le praticien indique que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement, le patient présentant à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que les doses remboursées par la CPAM laissent penser à un vol ou une falsification de l'ordonnancier par le patient. [34] La cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours pas précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-12/ Dossier [M] (pour 1 041,18 €) [35] Le praticien fait valoir que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement sans conserver de dossier n'étant pas le médecin traitant. Il ajoute que ce patient présentait à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie connue mais que les doses remboursées par la CPAM laissent penser à un vol ou une falsification de l'ordonnancier par le patient. [36] Comme précédemment, la cour retient que l'appelant tente de justifier une prescription avant de la dénier et de renvoyer à un vol ou à une falsification d'ordonnance dont il ne s'est plaint que 6 mois après la notification des griefs et dont les suites ne sont toujours précisées 7 ans plus tard. En conséquence cet indu apparaît constitué. 2-13/ Dossier [N] (pour 305,20 €) [37] Le praticien indique que le patient s'est présenté avec une précédente ordonnance de SKENAN de son médecin traitant et qu'il a accepté de poursuivre la prescription ponctuellement. Il ajoute que n'étant pas le médecin traitant, il n'a pas conservé de dossier médical mais que le patient présentait à l'examen des douleurs lombaires rebelles sans notion de toxicomanie connue au moment de la prise en charge. [38] La cour retient que l'appelant ne précise nullement la nature des douleurs lombaires rebelles, ne pose aucun diagnostique et se contente de poursuivre la prescription ordonnée par un confrère. L'indu apparaît dès lors constitué. 3/ Sur les prescriptions hors conditions de la LPP 3-1/ Dossier [Z] (pour 70,16 €) [39] Le praticien fait valoir qu'un compte-rendu de la clinique de [Localité 5] du 28 mai 2014 mentionne une perte de poids depuis la fin de l'année 2013 dans un contexte de sevrage alcoolique et toxicologique, qu'un compte-rendu du 31 janvier 2017 mentionne un poids de 63,6 kg pour une taille de 175 cm, soit un IMC de 19,5 à la limite de la prescription de complément nutritionnel. Il soutient que la prescription en cause a été réalisée dans un contexte de perte de poids importante pour un IMC inférieur à 18,5. [40] Mais les données produites par l'appelant apparaissent parcellaires, l'IMC inférieur à 18,5 n'étant pas précisé alors même qu'il n'est fait état d'aucun diagnostic en dehors d'un sevrage alcoolique et toxicologique. Dès lors, l'indu apparaît constitué. 3-2/ Dossier [J] (pour 482,35 €) [41] Le praticien indique qu'à sa première consultation en 2005, le patient pesait 85 kg alors qu'en 2013 il accusait un poids de 69 kg soit une perte de 16 kg ou de 23 % ce qui lui a laissé supposer que le critère de 10 % de perte sur 6 mois était réalisé. Il ajoute qu'en dépit de la prise de compléments alimentaires dans le courant de l'année 2014, le patient ne devait pas reprendre réellement de poids, ce qui laisse penser que la dynamique de perte de poids se serait accentuée sans les compléments alimentaires. [42] Les suppositions du praticien n'ont pas été retenues par les instances ordinales et ne le seront pas plus par la cour qui relève que l'IMC n'est pas précisé et que les deux seules pesées évoquées sont espacées de 8 ans. En conséquence, l'indu est bien constitué. 3-3/ Dossier [Y] (pour 2 054,34 €) [43] Le praticien fait valoir que le patient présentait un poids de 55 kg pour une taille de 170 cm soit un IMC de 18 justifiant pleinement le traitement par complément alimentaire, qui d'ailleurs a porté ses fruits au vu de la remontée de la courbe de poids à 59 kg en juillet 2014. Il ajoute que le patient pesait 89 kilogrammes lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. [43] La cour retient que l'appelant ne précise pas la pathologie pour laquelle il traitait ce patient à l'origine de sa dénutrition, pas plus la date de la mesure d'IMC de 18, ni l'évolution précise du poids du patient sous l'effet des compléments alimentaires et le dosage de son albumine. Dès lors l'indu apparaît constitué. 4/ Sur les dépens L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute le Dr [G] [C] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne le Dr [G] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T00:00:00.000Z.