Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 7 mai 2024, n° 22/13632
Parties (entreprises)
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [H] [E] a déclaré, par l'intermédiaire de sa fille [K] [D], le 18 juin 2019, le vol du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7] auprès de son assureur GENERALI. GENERALI a refusé d'indemniser Mme [E] faisant valoir que le certificat d'immatriculation remis par Mme [E] n'était pas conforme à la réglementation. PROCÉDURE Les parties étant en désaccord, c'est dans ces conditions que Madame [E] a assigné, le 8 novembre 2021, GENERALI devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers afin de solliciter sa condamnation à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a : - Débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation; - Rejeté la demande de dommages intérêts de Madame [E] à l'encontre de la SA GENERALI ; - Condamné Madame [E] aux entiers dépens ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe le 17 août 2022, Mme [H] [E] a interjeté appel. Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [H] [E] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, de : - DÉCLARER Madame [E] recevable et bien fondée en son appel ; Y FAISANT DROIT, - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 30 juin 2022 (RG 11-21-001130) en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA GENERALI ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 6 876 euros à Madame [E] au titre de la garantie relative à son contrat d'assurance ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 971,20 euros au titre des accessoires/ contenu privé garantie par le contrat ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 2000 euros à Madame [E] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 3 000 euros à Madame [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de: Statuant sur la recevabilité de l'appel, Au fond, le disant mal fondé, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers ; - JUGER que Madame [H] [E] ne rapporte pas la preuve de l'achat du véhicule ni d'un certificat d'immatriculation à son nom ; - JUGER que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur a vocation à s'appliquer ; - JUGER que la clause d'exclusion du contrat est pleinement opposable à Madame [H] [E] ; - JUGER que la société GENERALI IARD ne saurait garantir le sinistre vol du véhicule de Madame [H] [E] ; EN CONSÉQUENCE, - DÉBOUTER purement et simplement Madame [H] [E] de l'intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ; - CONDAMNER Madame [H] [E] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [E] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I Sur l'action en garantie exercée par Mme [E] A l'appui de son appel, Mme [E] fait valoir que GENERALI lui a fait signer un contrat d'assurance relatif à son véhicule automobile qui contenait une garantie vol, qu'elle est à jour de ses cotisations. Elle précise toutefois que les conditions générales du contrat ne lui ont jamais été remises, qu'elles ne peuvent donc lui être opposables. Elle estime donc que la garantie lui est acquise. Elle ajoute qu'elle dispose d'un certificat d'immatriculation barré au jour du sinistre et qu'elle a fait procéder au changement de ce certificat. En réplique, GENERALI fait valoir que Mme [E] a souscrit auprès d'elle, le 14 septembre 2018, un contrat d'assurance automobile comprenant notamment une garantie vol, que Mme [E] lui a déclaré le sinistre vol le 21 juin 2019. Elle estime que les conditions générales sont opposables à Mme [E] dans la mesure où cette dernière a communiqué spontanément dès la première instance, les conditions particulières du contrat aux termes desquelles elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Elle souligne qu'à ce titre la clause d'exclusion litigieuse lui est opposable, qu'elle est aussi formelle et limitée et n'a donc pas lieu d'être écartée. Dans la mesure où Mme [E] n'a pas été en mesure de lui remettre un certificat d'immatriculation conforme au jour du sinistre, la clause d'exclusion s'applique. Elle ajoute que lors de la souscription Mme [E] a déclaré qu'elle était titulaire du certificat d'immatriculation ce qui n'était pas le cas. Sur ce, Vu l'article 1119 du code civil ; Vu l'article L. 112-2 du code des assurances ; Vu les articles R. 322-1, R.322-4 et R. 322-5 du code de la route ; Il n'est pas contesté que le 14 septembre 2018, Madame [H] [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile comprenant notamment une garantie vol, auprès de GENERALI afin d'assurer un véhicule. Il ressort des conditions particulières de ce contrat : la mention précisant les spécificités du véhicule assuré ainsi que son immatriculation ; la protection au titre du vol ; la date de sa première mise en circulation octobre 2013 ainsi que sa date d'achat septembre 2018; le titulaire de la carte grise : Mme [E] dont il est précisé qu'elle est le conducteur principal ; l'identité du conducteur occasionnel : Mme [B] [E] ; au titre des déclarations du souscripteur : il est précisé «'Je reconnais avoir reçu un exemplaire des dispositions générales.'» Au vu de ces éléments, il est établi que l'appelante a eu connaissance des conditions générales, celles-ci lui sont donc opposables. Au vu des conditions particulières communiquées par GENERALI en appel et que Mme [E] ne conteste pas avoir spontanément communiquées en première instance, il ressort que le contrat souscrit est composé des : - conditions particulières n° AR373920, - conditions générales n° GA1403G. Il ressort des conditions générales que la garantie «'vol'» est incluse dans la garantie «'dommages'» et qu'elles énoncent en page 21, des exclusions communes aux garanties « dommages'». Parmi les exclusions communes aux garanties dommages, il est stipulé : «' Au titre des dommages subis par votre véhicule, nous ne garantissons pas : 2. les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au jour du sinistre.'» Cette clause d'exclusion étant incluse dans les conditions générales , elle est opposable à Mme [E]. La cour relève que Mme [E] ne conteste pas le caractère formel et limité de cette clause. Quant aux circonstances de fait, il ressort des pièces communiquées par GENERALI et non contestées par Mme [E], qu'à la suite de la déclaration du vol, celle-ci a adressé à son assureur, un certificat d'immatriculation (appelé couramment « carte grise ») qui n'était pas au nom de Mme [E] alors que le vol a eu lieu le 18 juin 2019 et la cession en septembre 2018 et qu'à la suite des observations de l'assureur, elle lui a adressé un certificat d'immatriculation établi à son nom, le 29 août 2019, soit postérieurement au vol. Au vu de ces circonstances, il est établi que Mme [E] n'a pu produire un certificat d'immatriculation à son nom au moment du sinistre, en violation des dispositions susvisées du code de la route qui obligent le nouveau propriétaire d'un véhicule à faire établir un certificat d'immatriculation à son nom et ne l'autorisent pas à circuler plus d'un mois après le transfert de propriété, avec le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. GENERALI est ainsi fondée à opposer l'exclusion de garantie à Mme [E]. La demande de garantie formée par Mme [E] au titre du vol du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7] doit donc être rejetée. Il découle de cette solution que la demande de garantie au titre des accessoires dont Mme [E] fait valoir qu'ils étaient dans la voiture volée doit aussi être rejetée. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes d'indemnisation. II Sur la demande au titre de la résistance abusive Mme [E] forme une demande de dommage-intérêts à l'égard de GENERALI en raison de la résistance abusive de cette dernière. Mais au regard de l'issue du litige, cette demande n'est pas fondée et sera rejetée. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Partie perdante en appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI. Mme [E] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 MAI 2024 (n° 2024/ 107 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 1121001130 APPELANTE Madame [H] [E] [Adresse 2] [Localité 5] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (93) représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant, Me Adel JEDDI, Cabinet CJ AVOCATS, avocats au barreau du VAL D'OISE, toque N° 208 INTIMÉE S.A. GENERALI IARD, représentée par son Président du Conseil d'administration [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2024, prorogé au 30 avril 2024 puis au 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [H] [E] a déclaré, par l'intermédiaire de sa fille [K] [D], le 18 juin 2019, le vol du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7] auprès de son assureur GENERALI. GENERALI a refusé d'indemniser Mme [E] faisant valoir que le certificat d'immatriculation remis par Mme [E] n'était pas conforme à la réglementation. PROCÉDURE Les parties étant en désaccord, c'est dans ces conditions que Madame [E] a assigné, le 8 novembre 2021, GENERALI devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers afin de solliciter sa condamnation à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a : - Débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation; - Rejeté la demande de dommages intérêts de Madame [E] à l'encontre de la SA GENERALI ; - Condamné Madame [E] aux entiers dépens ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, enregistrée au greffe le 17 août 2022, Mme [H] [E] a interjeté appel. Par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [H] [E] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, de : - DÉCLARER Madame [E] recevable et bien fondée en son appel ; Y FAISANT DROIT, - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 30 juin 2022 (RG 11-21-001130) en ce qu'il a débouté Madame [H] [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA GENERALI ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 6 876 euros à Madame [E] au titre de la garantie relative à son contrat d'assurance ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 971,20 euros au titre des accessoires/ contenu privé garantie par le contrat ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 2000 euros à Madame [E] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - CONDAMNER la société GENERALI à verser la somme de 3 000 euros à Madame [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de: Statuant sur la recevabilité de l'appel, Au fond, le disant mal fondé, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers ; - JUGER que Madame [H] [E] ne rapporte pas la preuve de l'achat du véhicule ni d'un certificat d'immatriculation à son nom ; - JUGER que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur a vocation à s'appliquer ; - JUGER que la clause d'exclusion du contrat est pleinement opposable à Madame [H] [E] ; - JUGER que la société GENERALI IARD ne saurait garantir le sinistre vol du véhicule de Madame [H] [E] ; EN CONSÉQUENCE, - DÉBOUTER purement et simplement Madame [H] [E] de l'intégralité de ses demandes en principal, intérêts et frais ; - CONDAMNER Madame [H] [E] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [E] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2023. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur l'action en garantie exercée par Mme [E] A l'appui de son appel, Mme [E] fait valoir que GENERALI lui a fait signer un contrat d'assurance relatif à son véhicule automobile qui contenait une garantie vol, qu'elle est à jour de ses cotisations. Elle précise toutefois que les conditions générales du contrat ne lui ont jamais été remises, qu'elles ne peuvent donc lui être opposables. Elle estime donc que la garantie lui est acquise. Elle ajoute qu'elle dispose d'un certificat d'immatriculation barré au jour du sinistre et qu'elle a fait procéder au changement de ce certificat. En réplique, GENERALI fait valoir que Mme [E] a souscrit auprès d'elle, le 14 septembre 2018, un contrat d'assurance automobile comprenant notamment une garantie vol, que Mme [E] lui a déclaré le sinistre vol le 21 juin 2019. Elle estime que les conditions générales sont opposables à Mme [E] dans la mesure où cette dernière a communiqué spontanément dès la première instance, les conditions particulières du contrat aux termes desquelles elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Elle souligne qu'à ce titre la clause d'exclusion litigieuse lui est opposable, qu'elle est aussi formelle et limitée et n'a donc pas lieu d'être écartée. Dans la mesure où Mme [E] n'a pas été en mesure de lui remettre un certificat d'immatriculation conforme au jour du sinistre, la clause d'exclusion s'applique. Elle ajoute que lors de la souscription Mme [E] a déclaré qu'elle était titulaire du certificat d'immatriculation ce qui n'était pas le cas. Sur ce, Vu l'article 1119 du code civil ; Vu l'article L. 112-2 du code des assurances ; Vu les articles R. 322-1, R.322-4 et R. 322-5 du code de la route ; Il n'est pas contesté que le 14 septembre 2018, Madame [H] [E] a souscrit un contrat d'assurance automobile comprenant notamment une garantie vol, auprès de GENERALI afin d'assurer un véhicule. Il ressort des conditions particulières de ce contrat : la mention précisant les spécificités du véhicule assuré ainsi que son immatriculation ; la protection au titre du vol ; la date de sa première mise en circulation octobre 2013 ainsi que sa date d'achat septembre 2018; le titulaire de la carte grise : Mme [E] dont il est précisé qu'elle est le conducteur principal ; l'identité du conducteur occasionnel : Mme [B] [E] ; au titre des déclarations du souscripteur : il est précisé «'Je reconnais avoir reçu un exemplaire des dispositions générales.'» Au vu de ces éléments, il est établi que l'appelante a eu connaissance des conditions générales, celles-ci lui sont donc opposables. Au vu des conditions particulières communiquées par GENERALI en appel et que Mme [E] ne conteste pas avoir spontanément communiquées en première instance, il ressort que le contrat souscrit est composé des : - conditions particulières n° AR373920, - conditions générales n° GA1403G. Il ressort des conditions générales que la garantie «'vol'» est incluse dans la garantie «'dommages'» et qu'elles énoncent en page 21, des exclusions communes aux garanties « dommages'». Parmi les exclusions communes aux garanties dommages, il est stipulé : «' Au titre des dommages subis par votre véhicule, nous ne garantissons pas : 2. les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au jour du sinistre.'» Cette clause d'exclusion étant incluse dans les conditions générales , elle est opposable à Mme [E]. La cour relève que Mme [E] ne conteste pas le caractère formel et limité de cette clause. Quant aux circonstances de fait, il ressort des pièces communiquées par GENERALI et non contestées par Mme [E], qu'à la suite de la déclaration du vol, celle-ci a adressé à son assureur, un certificat d'immatriculation (appelé couramment « carte grise ») qui n'était pas au nom de Mme [E] alors que le vol a eu lieu le 18 juin 2019 et la cession en septembre 2018 et qu'à la suite des observations de l'assureur, elle lui a adressé un certificat d'immatriculation établi à son nom, le 29 août 2019, soit postérieurement au vol. Au vu de ces circonstances, il est établi que Mme [E] n'a pu produire un certificat d'immatriculation à son nom au moment du sinistre, en violation des dispositions susvisées du code de la route qui obligent le nouveau propriétaire d'un véhicule à faire établir un certificat d'immatriculation à son nom et ne l'autorisent pas à circuler plus d'un mois après le transfert de propriété, avec le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. GENERALI est ainsi fondée à opposer l'exclusion de garantie à Mme [E]. La demande de garantie formée par Mme [E] au titre du vol du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 7] doit donc être rejetée. Il découle de cette solution que la demande de garantie au titre des accessoires dont Mme [E] fait valoir qu'ils étaient dans la voiture volée doit aussi être rejetée. Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes d'indemnisation. II Sur la demande au titre de la résistance abusive Mme [E] forme une demande de dommage-intérêts à l'égard de GENERALI en raison de la résistance abusive de cette dernière. Mais au regard de l'issue du litige, cette demande n'est pas fondée et sera rejetée. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Partie perdante en appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI. Mme [E] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.