Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 7 mai 2024, n° 23/06016
Exposé du litige
*** Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 février 2023, Vu l'appel interjeté par les sociétés Diffusion 226 et JMD le 27 mars 2023, Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 par lesquelles les sociétés Anciens Etablissements Bonifay (Bonifay) et LPB demandent au conseiller de la mise en état de : DECLARER l'appel partiel des sociétés DIFFUSION 226 et JMD irrecevable et nul comme étant porté devant une juridiction qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer ; JUGER que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déjà saisie, est compétente pour connaitre du litige ; CONDAMNER in solidum les sociétés DIFFUSION 226 et JMD au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à concurrence de la somme de 5.000 euros pour la société ANCIENS ETABLISEMENTS MARIUS BONIFAY et de la somme de 5.000 euros pour LPB ; CONDAMNER in solidum la société DIFFUSION 226 et la société JMD aux entiers dépens du présent incident d'appel distraits au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBAUD, avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit ; JUGER qu'à défaut de règlement spontané par la société DIFFUSION 226 et la société JMD des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par le Ministère d'un Commissaire de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l'article A.444-31 du Code commerce. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 par lesquelles les sociétés Diffusion 226 et JMD demandent au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable et/ou mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB visant à voir prononcer le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur l'appel formé par les sociétés DIFFUSION 226 et JMD ; Déclarer en conséquence recevable l'appel des sociétés DIFFUSION 226 et JMD devant la Cour d'appel de Paris ; Débouter les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB à verser aux sociétés DIFFUSION 226 et JMD une somme de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner enfin les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire, il serait jugé que la Cour d'appel de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer (ou incompétente) : Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'audience du 23 avril 2024 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
Motifs
SUR CE, Les sociétés Bonifay et LPB font valoir qu'aucune demande ni moyen n'était fondé en première instance par les sociétés Diffusion 126 et JMD sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elles ont été déboutées de leurs demandes devant les premiers juges qui n'ont pas fait application de cette disposition ; que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce qui aurait pu justifier sa compétence spéciale ; que la cour d'appel d'Aix en Provence concentre tous les autres litiges afférents à l'exécution et à la rupture anticipée du contrat de licence de marque LPB Shoes ; que l'appel est nul et irrecevable comme porté devant une juridiction qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel et que la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, est compétente pour en connaître. Les sociétés Diffusion 226 et JMD soutiennent que l'irrecevabilité soulevée est irrecevable, la règle tirée de l'article D. 442-3 étant une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir ; que le jugement est un tout indivisible et que l'effet dévolutif impose de réexaminer l'ensemble du litige ; qu'elles ne pouvaient pas savoir au moment de l'appel quelle serait l'attitude des intimées ; qu'il suffit que l'article L. 442-6 soit invoqué à quelque titre que ce soit ; qu'il y a lieu de débouter les demanderesses à l'incident du fait de leur irrecevabilité et de leur mal fondé. Sur ce, Il est constant que si l'article L. 442-6 du code de commerce était visé dans le « par ces motifs » des conclusions des sociétés Bonifay et LPB de première instance, aucune demande ni moyen n'était fondé en première instance par les sociétés Diffusion 126 et JMD sur cette disposition, que les sociétés Bonifay et LPB ont été déboutées de leurs demandes devant les premiers juges qui n'ont pas fait application de cette disposition, et que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 devenu L. 442-1, L. 442-2, L.442-3, L.442-7 et L. 442-8 du code de commerce ressortant de sa compétence spéciale édictée par l'article D. 442-2 du code de commerce. Il est également établi que la présente affaire s'inscrit dans un litige global opposant notamment les sociétés Bonifay et LPB aux sociétés Diffusion 226 et JMD relatif à l'exécution et à la rupture anticipée du contrat de licence de marque qui a donné lieu à cinq jugements, dont quatre sont pendants devant la cour d'appel d'Aix en Provence, laquelle est également saisie du même appel formé par la société Diffusion 226 à l'encontre du jugement litigieux. Il résulte de ces développements que l'appel formé par les sociétés Diffusion 226 et JMD à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille, devant la cour d'appel de Paris, qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer, est irrecevable, la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, étant compétente pour en connaître.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Dit que l'appel formé par les sociétés Diffusion 226 et JMD à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille, devant la cour d'appel de Paris, qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer, est irrecevable, la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, étant compétente pour en connaître ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 07 Mai 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 N° RG 23/06016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2023 Date de saisine : 04 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Décision attaquée : n° 2018F01714 rendue par le Tribunal de Commerce de Marseille le 27 Février 2023 Appelantes : S.A.S. DIFFUSION 226 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège , représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084226 S.A.R.L. JMD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège , représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084226 Intimées : S.A.S. ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371700 S.A.S. LPB prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371700 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine ABELKALON, greffier, *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 février 2023, Vu l'appel interjeté par les sociétés Diffusion 226 et JMD le 27 mars 2023, Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 par lesquelles les sociétés Anciens Etablissements Bonifay (Bonifay) et LPB demandent au conseiller de la mise en état de : DECLARER l'appel partiel des sociétés DIFFUSION 226 et JMD irrecevable et nul comme étant porté devant une juridiction qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer ; JUGER que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déjà saisie, est compétente pour connaitre du litige ; CONDAMNER in solidum les sociétés DIFFUSION 226 et JMD au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à concurrence de la somme de 5.000 euros pour la société ANCIENS ETABLISEMENTS MARIUS BONIFAY et de la somme de 5.000 euros pour LPB ; CONDAMNER in solidum la société DIFFUSION 226 et la société JMD aux entiers dépens du présent incident d'appel distraits au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBAUD, avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit ; JUGER qu'à défaut de règlement spontané par la société DIFFUSION 226 et la société JMD des condamnations prononcées à leur encontre aux termes de la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par le Ministère d'un Commissaire de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l'article A.444-31 du Code commerce. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 par lesquelles les sociétés Diffusion 226 et JMD demandent au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable et/ou mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB visant à voir prononcer le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur l'appel formé par les sociétés DIFFUSION 226 et JMD ; Déclarer en conséquence recevable l'appel des sociétés DIFFUSION 226 et JMD devant la Cour d'appel de Paris ; Débouter les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB à verser aux sociétés DIFFUSION 226 et JMD une somme de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner enfin les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY et LPB aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire, il serait jugé que la Cour d'appel de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer (ou incompétente) : Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'audience du 23 avril 2024 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, SUR CE, Les sociétés Bonifay et LPB font valoir qu'aucune demande ni moyen n'était fondé en première instance par les sociétés Diffusion 126 et JMD sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elles ont été déboutées de leurs demandes devant les premiers juges qui n'ont pas fait application de cette disposition ; que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce qui aurait pu justifier sa compétence spéciale ; que la cour d'appel d'Aix en Provence concentre tous les autres litiges afférents à l'exécution et à la rupture anticipée du contrat de licence de marque LPB Shoes ; que l'appel est nul et irrecevable comme porté devant une juridiction qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel et que la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, est compétente pour en connaître. Les sociétés Diffusion 226 et JMD soutiennent que l'irrecevabilité soulevée est irrecevable, la règle tirée de l'article D. 442-3 étant une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir ; que le jugement est un tout indivisible et que l'effet dévolutif impose de réexaminer l'ensemble du litige ; qu'elles ne pouvaient pas savoir au moment de l'appel quelle serait l'attitude des intimées ; qu'il suffit que l'article L. 442-6 soit invoqué à quelque titre que ce soit ; qu'il y a lieu de débouter les demanderesses à l'incident du fait de leur irrecevabilité et de leur mal fondé. Sur ce, Il est constant que si l'article L. 442-6 du code de commerce était visé dans le « par ces motifs » des conclusions des sociétés Bonifay et LPB de première instance, aucune demande ni moyen n'était fondé en première instance par les sociétés Diffusion 126 et JMD sur cette disposition, que les sociétés Bonifay et LPB ont été déboutées de leurs demandes devant les premiers juges qui n'ont pas fait application de cette disposition, et que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 devenu L. 442-1, L. 442-2, L.442-3, L.442-7 et L. 442-8 du code de commerce ressortant de sa compétence spéciale édictée par l'article D. 442-2 du code de commerce. Il est également établi que la présente affaire s'inscrit dans un litige global opposant notamment les sociétés Bonifay et LPB aux sociétés Diffusion 226 et JMD relatif à l'exécution et à la rupture anticipée du contrat de licence de marque qui a donné lieu à cinq jugements, dont quatre sont pendants devant la cour d'appel d'Aix en Provence, laquelle est également saisie du même appel formé par la société Diffusion 226 à l'encontre du jugement litigieux. Il résulte de ces développements que l'appel formé par les sociétés Diffusion 226 et JMD à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille, devant la cour d'appel de Paris, qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer, est irrecevable, la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, étant compétente pour en connaître. PAR CES MOTIFS, Dit que l'appel formé par les sociétés Diffusion 226 et JMD à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille, devant la cour d'appel de Paris, qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer, est irrecevable, la cour d'appel d'Aix en Provence, déjà saisie, étant compétente pour en connaître ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 07 Mai 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.