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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 mai 2024, n° 22/01729

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Exposé du litige

I. Procédure



Le 5 mai 2022 une société de titrisation « FONCRED II » a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale, sur le compte de M. [K] [H], pour un montant de 1579,87 EUR, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mai 2010 par le président du tribunal d'instance de Riom. La saisie a été dénoncée à M. [H] le 13 mai 2022.



Le 10 juin 2022, M. [K] [H] a assigné le fonds commun de titrisation FONCRED II devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation de cette saisie attribution.



Le fonds commun de titrisation n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.



À l'issue des débats, par jugement du 10 août 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :



« Le Juge de l'exécution,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la main levée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [K] [H] le 5 mai 2022 entre les mains de la Banque Postale, à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION,

CONDAMNE le FCT FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, à payer à M. [K] [H] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »



Dans les motifs de sa décision le premier juge a écrit :



Attendu le FCT FONCRED II ne justifie pas venir aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, l'acte de signification d'une cession de créance à M. [H], signifiée avec la dénonciation de saisie-attribution mentionnant une cession au profit du FCT CREDINVEST ; Que la cession elle-même n'est pas produite qui permettrait d'en savoir plus sur les conditions de cette cession ;



Attendu que le FCT FONCRED II ne justifie donc pas avoir entrepris la mesure d'exécution contestée en vertu d'un titre exécutoire dont il était bénéficiaire ;



Que la saisie du 5 mai 2022 est donc irrégulière et la main levée doit donc en être prononcée ;



***



Le fonds de commun de titrisation « CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 » a fait appel de cette décision le 23 août 2022, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel nullité L'appel tend à la nullité ou à tout le moins à la réformation de la décision en ce qu'elle a : - ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [K] [H] le 05/05/2022 entre les mains de la Banque Postale, à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED ll-A, représenté par la SA EUROTITRISATION. 

- condamné le FCT FONCRED II, compartiment FONCRED ll-A, représenté par la SA EURTITRISATION, à payer à M. [K] [H] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. »



Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 28 septembre 2023 la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de « mandataire recouvreur » du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, demande à la cour de :



« - Débouter Monsieur [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 10 août 2022 (RG Nº 22/0398), en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [H] de sa demande de répétition d'un indu.

- Infirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger la procédure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [H], le 5 mai 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE, à l'initiative du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, valide.

- Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner Monsieur [K] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »



***



En défense, dans des conclusions du 22 novembre 2022, M. [K] [H] demande pour sa part à la cour de :



« À titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A par acte du 5 Mai 2022 et rappelé que les frais de la saisie demeureront à la charge de ce dernier

À titre subsidiaire

Vu les articles L. 722-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mai 2022 En tout état de cause 

Y AJOUTANT

CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A à payer et porter à Monsieur et [H] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.

Motifs

II. Motifs



1. Sur l'opposabilité de la cession de créance à M. [K] [H]



À la quatrième page de ses conclusions la SAS EOS FRANCE expose :



Attendu que suivant convention de cession de créances en date du 14 Juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [K] [H], issue du contrat de prêt KANGOUROU dont s'agit en l'espèce portant la référence créancier 09 09 16 08 90.



Elle plaide ensuite qu'en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier « les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun », moyennant quoi « l'article 1690 du code civil est notamment inapplicable », et dès lors « la cession de créance n'avait nullement à être signifiée à M. [K] [H] pour lui être opposable » (conclusions pages 8 et 9).



Il est exact que l'article L. 214-169 V 1° alinéa premier du code monétaire et financier, tel qu'issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 dispose :



L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.



Et l'article L. 214-169 V 2° précise :



Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



On retrouve les dispositions identiques dans le texte initial issu d'une ordonnance du 25 juillet 2013, entrée en vigueur le 28 juillet 2013. Cependant, tous ces textes, y compris le plus ancien, sont postérieurs à la cession de créances litigieuse qui est en date du 14 juin 2012.



Et quoi qu'il en soit, l'argumentation de la SAS EOS FRANCE est en totale contradiction avec la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation, d'où il résulte que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui est pas opposable (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-13.834).



Il n'est pas discuté qu'aucune cession de créance n'a été signifiée à M. [K] [H], moyennant quoi elle ne lui est pas opposable.





2. Sur les qualités de la créance elle-même



Indépendamment de la question traitée ci-dessus, il résulte du dossier que le caractère certain de la créance n'est pas démontré.









La cour observe en effet que le titre initial, constitué par une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Riom le 10 mai 2010 mentionne expressément un principal de 2949,87 EUR ; des intérêts au taux légal à 16,11 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance ; la somme de 52,62 EUR au titre des dépens.



Or, la signification de cette ordonnance le 4 juin 2010 à M. [K] [H] mentionne un principal de 3469,87 EUR, sans autre explication concernant les 520 EUR d'écart entre cet acte et l'ordonnance du tribunal pourtant rendue moins d'un mois auparavant. Les intérêts courant sur une aussi courte période, même au taux exorbitant de 16,11 % l'an, ne peuvent pas expliquer une telle différence. Ce vice initial entache tout le reste de la procédure de saisie.



Dans ces conditions, la créance alléguée est dénuée de tout caractère certain.



En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé, par substitution des motifs.



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS EOS FRANCE supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement, par substitution des motifs ;



Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens d'appel.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 07 mai 2024

N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F337

-DA- Arrêt n° 211



FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENTS CREDINVEST 2 / [K] [H]



Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/02398



Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENTS CREDINVEST 2

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



M. [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIME



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





I. Procédure



Le 5 mai 2022 une société de titrisation « FONCRED II » a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale, sur le compte de M. [K] [H], pour un montant de 1579,87 EUR, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mai 2010 par le président du tribunal d'instance de Riom. La saisie a été dénoncée à M. [H] le 13 mai 2022.



Le 10 juin 2022, M. [K] [H] a assigné le fonds commun de titrisation FONCRED II devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation de cette saisie attribution.



Le fonds commun de titrisation n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.



À l'issue des débats, par jugement du 10 août 2022, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :



« Le Juge de l'exécution,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la main levée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [K] [H] le 5 mai 2022 entre les mains de la Banque Postale, à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION,

CONDAMNE le FCT FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, à payer à M. [K] [H] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »



Dans les motifs de sa décision le premier juge a écrit :



Attendu le FCT FONCRED II ne justifie pas venir aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, l'acte de signification d'une cession de créance à M. [H], signifiée avec la dénonciation de saisie-attribution mentionnant une cession au profit du FCT CREDINVEST ; Que la cession elle-même n'est pas produite qui permettrait d'en savoir plus sur les conditions de cette cession ;



Attendu que le FCT FONCRED II ne justifie donc pas avoir entrepris la mesure d'exécution contestée en vertu d'un titre exécutoire dont il était bénéficiaire ;



Que la saisie du 5 mai 2022 est donc irrégulière et la main levée doit donc en être prononcée ;



***



Le fonds de commun de titrisation « CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 » a fait appel de cette décision le 23 août 2022, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel nullité L'appel tend à la nullité ou à tout le moins à la réformation de la décision en ce qu'elle a : - ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [K] [H] le 05/05/2022 entre les mains de la Banque Postale, à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED ll-A, représenté par la SA EUROTITRISATION. 

- condamné le FCT FONCRED II, compartiment FONCRED ll-A, représenté par la SA EURTITRISATION, à payer à M. [K] [H] la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. »



Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 28 septembre 2023 la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de « mandataire recouvreur » du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, demande à la cour de :



« - Débouter Monsieur [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 10 août 2022 (RG Nº 22/0398), en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [H] de sa demande de répétition d'un indu.

- Infirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger la procédure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [H], le 5 mai 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE, à l'initiative du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, valide.

- Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner Monsieur [K] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »



***



En défense, dans des conclusions du 22 novembre 2022, M. [K] [H] demande pour sa part à la cour de :



« À titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'initiative du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A par acte du 5 Mai 2022 et rappelé que les frais de la saisie demeureront à la charge de ce dernier

À titre subsidiaire

Vu les articles L. 722-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mai 2022 En tout état de cause 

Y AJOUTANT

CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A à payer et porter à Monsieur et [H] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.















II. Motifs



1. Sur l'opposabilité de la cession de créance à M. [K] [H]



À la quatrième page de ses conclusions la SAS EOS FRANCE expose :



Attendu que suivant convention de cession de créances en date du 14 Juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [K] [H], issue du contrat de prêt KANGOUROU dont s'agit en l'espèce portant la référence créancier 09 09 16 08 90.



Elle plaide ensuite qu'en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier « les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun », moyennant quoi « l'article 1690 du code civil est notamment inapplicable », et dès lors « la cession de créance n'avait nullement à être signifiée à M. [K] [H] pour lui être opposable » (conclusions pages 8 et 9).



Il est exact que l'article L. 214-169 V 1° alinéa premier du code monétaire et financier, tel qu'issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 dispose :



L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.



Et l'article L. 214-169 V 2° précise :



Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



On retrouve les dispositions identiques dans le texte initial issu d'une ordonnance du 25 juillet 2013, entrée en vigueur le 28 juillet 2013. Cependant, tous ces textes, y compris le plus ancien, sont postérieurs à la cession de créances litigieuse qui est en date du 14 juin 2012.



Et quoi qu'il en soit, l'argumentation de la SAS EOS FRANCE est en totale contradiction avec la plus récente jurisprudence de la Cour de cassation, d'où il résulte que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui est pas opposable (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-13.834).



Il n'est pas discuté qu'aucune cession de créance n'a été signifiée à M. [K] [H], moyennant quoi elle ne lui est pas opposable.





2. Sur les qualités de la créance elle-même



Indépendamment de la question traitée ci-dessus, il résulte du dossier que le caractère certain de la créance n'est pas démontré.









La cour observe en effet que le titre initial, constitué par une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Riom le 10 mai 2010 mentionne expressément un principal de 2949,87 EUR ; des intérêts au taux légal à 16,11 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance ; la somme de 52,62 EUR au titre des dépens.



Or, la signification de cette ordonnance le 4 juin 2010 à M. [K] [H] mentionne un principal de 3469,87 EUR, sans autre explication concernant les 520 EUR d'écart entre cet acte et l'ordonnance du tribunal pourtant rendue moins d'un mois auparavant. Les intérêts courant sur une aussi courte période, même au taux exorbitant de 16,11 % l'an, ne peuvent pas expliquer une telle différence. Ce vice initial entache tout le reste de la procédure de saisie.



Dans ces conditions, la créance alléguée est dénuée de tout caractère certain.



En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé, par substitution des motifs.



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS EOS FRANCE supportera les dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement, par substitution des motifs ;



Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens d'appel.





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2024-05-16T22:00:00.000Z.