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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10225

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 mai 2024, n° 22-22.678

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer aux sociétés Crédit industriel et commercial et Crédit mutuel capital privé la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 10 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10225 F-D
 
 Pourvoi n° E 22-22.678 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
 
 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° E 22-22.678 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Crédit mutuel capital privé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Crédit industriel et commercial et Crédit mutuel capital privé, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer aux sociétés Crédit industriel et commercial et Crédit mutuel capital privé la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-14T17:32:00.589Z.