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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 20 mars 2024, n° 19/07139

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre reçue le 14 février 2018, Mme [Y] [S] a fait régulièrement appeler la CPAM de Seine St Denis devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 2 octobre 2013, fixant à 0 % son taux d'IPP des suites de l'accident du travail du 18 septembre 2013.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Avant tout débat au fond, la CPAM de Seine St Denis, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 2 octobre 2013 et la requérante n'ayant saisi le TCI qu’en 2018.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.

L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.

En l'espèce, la décision a été notifiée à la requérante le 2 octobre 2013, ce qui n’est pas contesté et que celle-ci n'a saisi le TCI qu’en 2018 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.

Par conséquent, le recours de Mme [S] est irrecevable pour forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Déclare le recours de Mme [S] irrecevable pour forclusion.

Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [S].


Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024



Le GreffierLe Président





























Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2
N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [S]

Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 4ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :



■

PS ctx technique

N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2

N° MINUTE : 



Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

14 Février 2018













JUGEMENT 
rendu le 20 Mars 2024 
DEMANDERESSE

Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Madame [V] [O] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre reçue le 14 février 2018, Mme [Y] [S] a fait régulièrement appeler la CPAM de Seine St Denis devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 2 octobre 2013, fixant à 0 % son taux d'IPP des suites de l'accident du travail du 18 septembre 2013.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Avant tout débat au fond, la CPAM de Seine St Denis, régulièrement représentée, invoque par voie d'exception, l'irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 2 octobre 2013 et la requérante n'ayant saisi le TCI qu’en 2018.


SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.

L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.

En l'espèce, la décision a été notifiée à la requérante le 2 octobre 2013, ce qui n’est pas contesté et que celle-ci n'a saisi le TCI qu’en 2018 ; qu'en outre, elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.

Par conséquent, le recours de Mme [S] est irrecevable pour forclusion.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Déclare le recours de Mme [S] irrecevable pour forclusion.

Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [S].


Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024



Le GreffierLe Président





























Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2
N° RG 19/07139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIW2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [S]

Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 4ème page et dernière

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