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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, n° 21/04004

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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Mme [Z] [F] a été engagée par la Sarl [R], exploitant sur la commune des [Localité 8] un établissement de débit de boisson sous l'enseigne « café de [4] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine) du 2 mars 2011- à effet du 26 février 2011-, en qualité de commis de bar, catégorie employée non-cadre, niveau 1, échelon 1. La salarié soutient avoir été engagée dès le 7 septembre 2010, sans contrat de travail.



Par avenant du 20 septembre 2012, avec prise d'effet au 1er octobre 2012, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures.



Par lettre du 27 juin 2016 remise en main propre le 29 juin 2016, Mme [F] a démissionné de son poste à effet du 3 juillet 2016.



Mme [F] a été à nouveau engagée par la Sarl [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 et par avenant du 22 novembre 2017 il a été convenu que la durée du travail était à temps complet à compter du 1er décembre 2017, la salarié prétendant avoir été engagée dès le mois d'octobre 2017, sans contrat de travail.



Par courrier du 3 octobre 2018 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2018 en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle. 



Par courrier du 25 octobre 2018, Mme [F] a été licenciée pour motif économique ainsi rédigé:

'(...) En effet, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants: 

Notre structure fait face depuis quelques temps à une situation financière délicate. 

Le constat qui avait été fait, en 2013, d'une dégradation de notre situation économique nous a évidemment conduits à réfléchir aux moyens à mettre en 'uvre pour améliorer nos résultats, au travers d'actions positives. En effet, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2013, il a été décidé qu' 'après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2013, et statuant conformément aux dispositions de l'article L223 -42 du Code du commerce, (. . .) qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social'. 

Par ailleurs, la gérance a rappelé lors de cette assemblée générale extraordinaire que 'la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constations des pertes est intervenu, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. " 

Or, les efforts réalisés trouvent malheureusement leurs limites dans la réalité économique de notre secteur d'activité. L'exercice clos au 31 décembre 2017 montre un déficit de 7 259.94 euros.

Notre société est dotée de deux établissements: 

- le premier est situé à [Localité 6], il a pour activité la restauration traditionnelle. 

- le second est situé aux [Localité 8], il a pour activité la vente de boissons à consommer sur place. 

Or,nous avons le regret de constater que le chiffre d'affaires de l'établissement des [Localité 8] est passé de 60 127.84 euros au titre du 1er semestre 2017 à 53 597.06 euros au titre du 1er semestre 2018. 

A l'inverse, le chiffre d'affaires HT de l'établissement de [Localité 6] a augmenté passant de 45 072.43 euros à 49688.47 euros. 

Afin de sauvegarder la compétitivité de notre société et d'assurer sa pérennité sur le moyen terme, nous sommes dans l'impérieuse nécessité de régulariser notre situation comptable et par voie de conséquence de réorganiser notre entreprise, y compris désormais par des moyens drastiques. 

Nous avons pris la décision de résilier notre bail commercial pour notre établissement des [Localité 8], cette résiliation prendre effet au 30 septembre 2018 au soir. 

Nous avons interrogé notre personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité et notamment : 

- la réduction temporaire ou non du temps de travail en deçà de la durée légale (chômage technique total ou partiel, congés individuel de formation, congé sabbatique, congé parental, ...), 

- les propositions de reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité, - le prêt de main d''uvre auprès de confrère ayant un besoin de main d''uvre non rempli. 

En effet, notre souhait était de conserver les emplois existants au sein de notre société, toutefois cette démarche n'a pas été concluante. Ainsi, une réorganisation de notre société s'avère indispensable à court terme afin de préserver la pérennité et la sauvegarde de la compétitivité de notre structure. A ce jour, nous ne sommes donc plus en mesure de fournir du travail à l'ensemble de notre personnel dans les mêmes conditions qu'antérieurement, nous avons donc pris la décision de supprimer un poste d'employé polyvalent. 









Par ailleurs, nous vous informons que la réorganisation de l'entreprise justifiée par une dégradation importante et continue du résultat d'exploitation constitue une cause réelle et sérieuse de motif économique (Cass. soc., 17 déc. 2008, n° 07-41.499) De même, la réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi constitue une cause réelle et sérieuse de motif économique selon la jurisprudence (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-47.376, n° 1304 F - P). 

Vous occupez au sein de notre société un poste d'employée polyvalente; cela correspond à des tâches susceptibles de pouvoir être réparties sans trop de trouble entre notamment le reste du personnel et la direction. C'est pourquoi, la situation économique contre laquelle il nous faut réagir est susceptible d'avoir une incidence directe sur votre emploi, car nous sommes contraints de le supprimer. 

Nous avons recherché dans quelle mesure il nous était possible de vous reclasser sur un poste vacant au sein de notre société. Les recherches effectuées se sont malheureusement révélées vaines. Actuellement non seulement il n'existe aucun poste vacant correspondant au votre, mais au contraire, comme nous vous l'avons indiqué, la situation économique nous oblige à une compression des effectifs. 

Au-delà de nos recherches internes, nous avons autrement informés la commission paritaire de l'emploi de notre situation et des conséquences possibles que cela entraînait afin de savoir si quelqu'un serait intéressé par le profil correspondant à votre poste. Toute information reçue qui serait positive sera bien sûr aussitôt portée à votre connaissance. 

Par ailleurs, nous avons été informés par courrier en date du 1er octobre 2018 que vous aviez fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. Nous vous informons que la fermeture de notre établissement des [Localité 8], établissement au sein duquel vous étiez exclusivement affectée rend impossible le maintien de votre contrat de travail en raison de la disparition de votre poste de travail et de l'absence de poste disponible compatible avec votre qualification au sein du second établissement de notre société. En effet, la suppression de l'emploi d'employé polyvalent et notre nécessité de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements constituent une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L 1 226-9 du Code du travail. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous licencier'. 



Par requête du13 juin 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester son licenciement, de solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demander la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, une indemnité au titre d'un travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, notamment.



Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période de juillet 2013 à juin 2016, de rappel de salaire sur heures supplémentaire pour la période de juillet 2013 à juin 2016, de rappel de salaire sur heures supplémentaire pour la période au titre des congés payés afférents pour la période d'octobre 2017 à mars 2018. 

- débouté Mme [F] de sa demande de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. 

- dit et jugé que la Sarl [R] ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé. 

- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.8223-1 du code du travail. 

- dit et jugé que la Sarl [R] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. 

- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi. 

- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [F] le 25 octobre 2018 n'est pas pourvu de cause réelle et sérieuse. 

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- prononcé la nullité de la requête concernant la période antérieure au 29 juin 2016. 

- acté que la Sarl [R] est intervenue volontairement devant de bureau de conciliation et d'orientation le 2 septembre 2019. 

- déclaré irrecevable les demandes de Mme [F] concernant le réclamations antérieures au 29 juin 2019. 

- rejeté par conséquence les demande de Mme [F] de rappel de salaires sur temps complet, des congés payés afférents, des rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents.

- dit et jugé que Mme [F] n'a pas rapportée la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [F] de sa demande d'exécution provisoire. 

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.



Suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 février 2024, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne- les- Bains le 1er mars 2021 en toutes ses dispositions. 

Statuant à nouveau : 

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] en contrat de travail à temps complet. 

- condamner la Sarl [R] à régler à Mme [F] la somme de 28.429,53 € à titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à juin 2016, outre 2.842,95 € au titre des congés payés afférents. 

- condamner la Sarl [R] à régler à Mme [F] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires :

* 6.883,81 euros pour la période de juillet 2013 à juin 2016, outre 688,38 euros au titre des congés payés afférents. 

* 1.119,13 euros bruts pour la période d'octobre 2017 à Mars 2018, outre 111,91 euros bruts au titre des congés payés afférents. 

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir. 

- dire et juger que la Sarl [R] s'est rendue coupable de travail dissimulé. 

- condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 9.009,18 euros nets en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail. 

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. 

- en conséquence, condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi. 

- dire et juger que le licenciement économique notifié à Mme [F] le 25 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

- en conséquence, condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 3.003 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 

- condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers dépens. 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la Sarl [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Par conséquent : 

Concernant la première période contractuelle de septembre 2010 à juillet 2016 :

- au principal dire et juger Mme [F] irrecevable comme prescrite à réclamer la requalification de son contrat, un rappel de salaire et des heures supplémentaires. 

- subsidiairement, la dire irrecevable comme prescrite à réclamer la requalification au motif d'une absence de contrat écrit. 

- la dire en toute hypothèse mal fondée en sa demande et l'en débouter. 

- la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires.

Concernant la seconde période contractuelle d'octobre 2017 à octobre 2018, vu la non dénonciation du solde de tout compte dans le délai de deux mois : 

- débouter Mme [F] comme irrecevable en ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. 

- subsidiairement, la dire en toute hypothèse mal fondée en sa demande et l'en débouter. 

- la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. 

Concernant le travail dissimulé :

- dire et juger Mme [F] irrecevable comme prescrite à réclamer une éventuelle indemnité forfaitaire pour travail dissimulé concernant la première période de relation de travail. 

- en toute hypothèse, dire et juger non rapportée en l'espèce la démonstration d'un travail dissimulé de la part de la Sarl [R] et par conséquent débouter Mme [F] de ses demandes en paiement d'une somme de 9.009,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 

- dire et juger non rapportée en l'espèce la démonstration d'un manquement de la Sarl [R] à son obligation de sécurité et à une obligation de loyauté. 

- dire et juger non rapportée non plus la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouter par conséquent Mme [F] de ses demandes en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- débouter enfin Mme [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- dire et juger de toute façon non rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouter Mme [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner enfin Mme [F] à verser à la Sarl [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail



1. Sur la nullité de la requête introductive d'instance et sur la prescription



 La Sarl [R] soulève la nullité de la requête introductive d'instance reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 en ce qu'il y est mentionné une adresse de la défenderesse - aux [Localité 8], [Adresse 1]-, qui est celle d'un ancien établissement fermé depuis plus d'un an alors que Mme [F] ne pouvait ignorer ce fait ni celui que le siège social de la Sarl [R] se trouvait à [Adresse 7], lieu où elle a été convoquée pour l'entretien préalable. La Sarl [R] explique que la requête a été remise à la société ASD (actuel exploitant du fonds de commerce du « café de [4] » aux [Localité 8]) qui n'a aucun lien avec elle, et ce n'est que dans les semaines précédant l'audience de conciliation que la société ASD lui a transmis la requête et, plutôt que de prendre le risque qu'une décision soit prononcée en son absence, elle a décidé de se présenter volontairement devant le bureau de conciliation et d'orientation. La Sarl [R] considère que c'est la présentation volontaire des parties, le 2 septembre 2019, qui a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et elle en déduit que la prescription de l'action de Mme [F] est acquise pour les prétentions relatives à la période courant de septembre 2010 à juillet 2016, s'agissant d'une relation de travail qui a pris fin depuis plus de trois ans, soit le 7 juillet 2016. 



Mme [F] conclut que la requête n'était entachée d'aucune nullité dès lors que la Sarl [R] ne justifie d'aucun grief et alors même que tous les documents contractuels mentionnaient l'adresse de [Localité 8] comme étant le siège social. Mme [F] soutient également que le courrier recommandé de convocation à l'audience de conciliation adressé par le greffe bien été présenté et signé et la Sarl [R] en a été dûment avisée puisqu'elle reconnaît avoir été informée de la réception de cette convocation et a constitué avocat dans le cadre de cette procédure dans le respect du principe du contradictoire de sorte que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte du fait de l'intervention volontaire de la Sarl [R]. Mme [F] conclut également que la requête du 13 juin 2019 a interrompu la prescription et ce en application de l'article 2241 du code civil. Elle soutient également, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, à l'absence de prescription de son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 février 2011 en ce que sa demande est fondée sur une absence de contrat de travail mais également sur la réalisation d' heures supplémentaires dont elle n'a eu connaissance qu'à la fin du contrat de travail, soit le 7 juillet 2016. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, dans le délai de trois ans, Mme [F] prétend donc que son action n'est pas prescrite.



* * *



Selon l'article 144 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Selon l'article R.1452-1 du code du travail, la demande en justice, devant le conseil de prud'hommes, est formée par requête. Selon l'article R.1452-2 du même code la requête comporte les mentions prescrite à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile, lequel mentionne que lorsque la requête est formée par une seule partie elle contient, à peine de nullité, l'indication de la dénomination et du siège social lorsque la personne contre laquelle la demande est formée est une personne morale.



En l'espèce, il ressort de la requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 que l'adresse du siège social de la Sarl [R] qui y est mentionnée est celle située à [Adresse 5], adresse à laquelle a été adressé par le greffe la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que, selon les pièces produites, l'adresse du siège social de la société défenderesse est située à [Adresse 7].



L'erreur relative à la domiciliation de la partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.



Or, en l'espèce, le courrier recommandé contenant la convocation devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 2 septembre 2019, a bien été réceptionné par l'occupant des lieux, sis à [Adresse 5]; que ce dernier a remis à la Sarl [R] ledit courrier; qu'ainsi la Sarl [R] a eu parfaitement connaissance de la requête introduite par Mme [F] et de sa convocation à l'audience du 2 septembre 2019 devant le bureau de conciliation et d'orientation ; que la Sarl [R] s'est présentée et a été valablement représentée par son conseil à l'audience du 2 septembre 2019.



Il en résulte que la Sarl [R], qui par ailleurs invoque une nullité qui lui fait 'nécessairement grief,' ne justifie d'aucun grief particulier.



Il convient donc, par infirmation du jugement, de rejeter la demande de nullité de la requête du 13 juin 2019, laquelle constitue un acte interruptif de prescription.



 La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail . 



Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



En l'espèce, si Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, elle est en droit, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, de solliciter le paiement des salaires à compter du mois de juillet 2013, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat intervenue le 3 juillet 2016.





2. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet concernant la première période travaillée



Mme [F], soutenant avoir été engagée dès septembre 2010, sans contrat de travail écrit, invoque l'absence de contrat de travail écrit dès l'origine de la relation contractuelle, de sorte qu'elle est présumée avoir travaillé à temps complet, mais également la réalisation d'importantes heures de travail, bien au-delà des stipulations du contrat de travail du 2 mars 2011 et de l'avenant du 20 septembre 2012, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail de16 heures hebdomadaires, et bien au-delà de 35 heures par semaine puisqu'elle travaillait 42 heures hebdomadaires une semaine sur deux (6 heures par jour durant 7 jours) et 30 heures hebdomadaires la semaine suivante (7 heures par jour durant 5 jours) de sorte qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Alors que ces éléments laissent présumer l'existence d'un temps complet, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'elle travaillait effectivement dans le cadre d'un temps partiel.



 La Sarl [R] conclut que le 2 mars 2011 Mme [F] a signé un contrat de travail à temps partiel régulier qui a été modifié par avenant du 20 septembre 2012 et il appartient à la salariée de démontrer soit qu'elle a été obligée de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur soit que son horaire de travail aura été porté à hauteur d'un temps plein, ce qu'elle ne fait pas. 



* * * 



Alors qu'elle prétend avoir commencé à travailler pour le compte de la Sarl [R] dès le mois de septembre 2010, Mme [F] ne produit pas d'élément qui démontrerait l'existence d'un contrat de travail à partir de cette date puisque les nombreuses attestations versées au débat sont très imprécises à ce sujet et les attestations notamment de M. [O] qui atteste qu'il a connu Mme [F] 'vers septembre 2010" et de Mme [C] qui atteste que Mme [F] est 'une personne honnête, serviable très sympathique avec tous les clients depuis le mois de septembre', sont assurément insuffisantes pour caractériser l'existence d'un lien de subordination.



En droit, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée eMme Grioselcte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.



En l'espèce, par contrat de travail du 2 mars 2011, il a été convenu d'une répartition de la durée du travail de Mme [F] comme suit : 8 heures par semaine réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 heures à 16 heures.



Selon l'avenant du 20 septembre 2012, la répartition de la durée du travail a été modifiée comme suit : 16 heures par semaine réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures.



Or, il ressort des attestations concordantes versées au débat et suffisamment précises quant aux horaires réalisées par Mme [F] que leurs auteurs ont personnellement constaté, qu'à compter de 2012, que Mme [F] a travaillé à partir de 11 heures jusqu'à 17 heures (M. [V], M. [N], M. [O]) et les samedis et dimanches (M. [P], Mme [Y], M. [A]).



Ainsi, il en résulte que l'employeur a unilatéralement modifié la durée de travail ainsi que sa répartition sans que cette modification ait donné lieu à un écrit par un avenant. Mme [F] est, en conséquence, fondée à invoquer la présomption de travail à temps complet et il appartient à l'employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue et que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



La Sarl [R] se contente de produire deux attestations de M. [J], ex-compagnon de Mme [F], qui, en raison des liens personnels étroits de l'auteur, présente une valeur probante sujette à caution, et qui ne rapporte aucunement la preuve de la durée exacte de travail de Mme [F], ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En conséquence, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est encourue à compter du 20 septembre 2012 et il convient également de condamner la Sarl [R] à payer à Mme [F] la somme de 28.429,53 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à juin 2016, outre la somme de 2.842,95 euros au titre des congés payés, selon décompte produit par la salariée.



3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



a. sur la première période contractuelle



Mme [F] fait valoir qu'elle travaillait de 11 heures à 17 heures chaque jour, ainsi qu'un week-end sur deux, et effectuait donc sept heures supplémentaires par semaine les semaines pendant lesquelles elle travaillait les week-ends. 



Mme [F] produit l'attestation de M. [V] qui atteste « J'ai également souvenir que lorsque Mr [R] a ouvert une pizzeria à [Localité 6] [Z] était là à 11h00 aux heures de l'apéritif et était toujours là à l'heure du café. J'avais pour habitude d'aller boire un café sur les coups de 16h et me souviens qu'elle partait vers 17h00 tous les jours de la semaine et très souvent le samedi et le dimanche», l'attestation de M. [O] qui indique qu'il fréquentait le café de [4] régulièrement matin et soir et précise « courant juin 2012, elle a commencé le matin vers 11h00 le service par nécessité car son employeur a ouvert un restaurant à [Localité 6], courant 2013 elle travaillait de 11h à 17h00 et travaillait un weekend sur deux jusqu'en 2016 » , l'attestation de Mme [N] qui indique avoir constaté les horaires de travail de Mme [F] à savoir « son arrivée vers 11h00 et son départ vers 17h00 », l'attestation de Mme [Y] [K] et de Mme [Y] [E] qui précisent qu'elles allaient boire leur café souvent le week-end au bar de [4] et indiquent que Mme [F] y travaillait, l'attestation de M. [P] qui indique qu'il avait pour habitude de venir boire son café plusieurs fois dans la journée et que Mme [F] travaillait le samedi et le dimanche jusqu'en 2016, constatations confirmées par les attestations de Mme [X] et de M. [T]. M. [S], M. [I] et Mme [G] attestent quant à eux avoir constaté la présence de Mme [F] tous les jours de la semaine, le matin ou le midi.



Mme [F] produit également un décompte récapitulant, depuis juillet 2013, le nombre d'heures de travail par semaine et le chiffrage de sa demande.



Alors que la Sarl [R] conclut que les éléments produits par Mme [F] ne sont pas suffisamment précis, conteste le contenu des attestations et la valeur du décompte produit par la salariée, il convient de considérer que les éléments produits par Mme [F] sont assurément suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, quant aux jours qu'elle prétend avoir travaillés dans la semaine et quant à l' amplitude journalière de travail revendiquée afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Si les attestations produites par la Sarl [R] de M. [M] (ancien salarié, qui fait état de ses mauvaises relations de travail avec Mme [F] et qui invoque des 'arrangements' entre eux quant aux horaires de travail) et de M. [J], ex-compagnon de Mme [F] ne sont pas suffisamment précises pour établir les horaires effectivement réalisés par la salariée, il convient cependant de prendre en compte, dans l'évaluation des heures effectuées, les temps de la pause méridienne de la salariée à hauteur d'une heure par jour. 



Il en résulte qu'après déduction de ces heures, qu'il convient d'accorder à Mme [F] la somme de 4.614,18 euros au titre des heures supplémentaires à compter du juillet 2023 et celle de 461,41 euros au titre des congés payés afférents.

 

b. Sur la seconde période contractuelle



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la non dénonciation du solde de tout compte



 La Sarl [R] conclut que Mme [F] a été licenciée en octobre 2018 et le 2 novembre suivant elle a retourné le reçu du solde de tout compte validé par ses soins. La Sarl [R] soutient que, dès lors que la salariée n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui mentionne le versement d'une somme à titre de salaire, celle-ci ne peut plus réclamer le paiement de ses heures supplémentaires qui constitue une demande de rappel de salaire.



Mme [F] fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié la durée de travail de sa salariée, sans son accord exprès et ainsi le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire.



***



Selon l'article L.1234-20 du code du travail, 'le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'.



Il ressort du reçu signé le 2 novembre 2018 par Mme [F] qu'il est mentionné que le solde de tout compte vaut pour la somme de 642,92 euros décomposée comme suit :

- salaire de base : 1.501,53 

- absence pour entrée/sortie : - 1.443,82

- indemnité compensatrice de nourriture : 3,57

- indemnité compensatrice de préavis :122,57

- indemnité compensatrice de congés payés :797,17

- report du mois précédent : - 107,53



Il en résulte que le reçu ne vise que le 'salaire de base', et non le paiement du salaire de façon générale. De même, en concordance avec le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, il apparaît qu'il s'agit du salaire du mois de novembre 2018 auquel a été déduit les jours d'absence de la salariée.



Il en résulte que la somme réclamée par Mme [F] au titre des heures supplémentaires ne fait pas partie des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte qui n'a donc aucun effet libératoire et la demande de Mme [F] est recevable.



- sur la demande en paiement



Mme [F] fait valoir qu'elle a recommencé à travailler pour la Sarl [R] au mois d'octobre 2017 et jusqu'au mois de mars 2018, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie. Elle soutient que, durant cette période, elle a travaillé du lundi au samedi de 11 heures à 18 heures à l'exception du jeudi, jour de fermeture hebdomadaire, ainsi qu'un dimanche sur deux. Elle indique qu'à compter du mois d'octobre 2017, elle a travaillé de 11 heures à 18 heures, du lundi au mardi et du mercredi au dimanche une semaine sur deux (6x7h = 42 heures).



Mme [F] verse au débat l'attestation de M. [O] qui indique qu'« en octobre 2017, elle est revenue et ses horaires étaient de 11h00 à 18h00, en repos le jeudi, le bar était fermé hebdomadairement et aussi un dimanche sur deux » , l'attestation de M. [V] qui indique « à ma grande surprise début octobre [Z] reprend du service de 11h à 18h00. Je précise ses horaires car je suis un client régulier, je la voyais arriver à 11h et la voyais repartir à 18h00 jusqu'en mars 2018.», l'attestation de Mme [N] qui atteste que Mme [F] est revenue travailler en octobre 2017 tous les jours de 11heures à 18 heures, y compris le dimanche, l'attestation de Mme [Y] [K] et [E] qui attestent que Mme [F] est revenue servir au bar de [4] à compter du mois d'octobre 2017 et qu'elle y était présente tous les jours à compter de 11heures à jusqu'à mars 2018.



Mme [F] produit également un décompte récapitulant le nombre d'heures de travail par semaine et le chiffrage de sa demande.



La Sarl [R] conclut que les éléments produits par Mme [F] ne sont pas suffisamment précis et n'ont aucune valeur probante.



Cependant les éléments produits par Mme [F] sont assurément suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, quant aux jours travaillés dans la semaine et quant à l'amplitude journalière de travail, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments alors qu'il convient de rappeler que l'employeur doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés.



Alors que l'employeur en produit pas d'élément, il convient cependant de prendre en compte, dans l'évaluation des heures effectuées, les temps de la pause méridienne de la salariée à hauteur d'une heure par jour. 



Il en résulte qu'après déduction de ces heures, qu'il convient d'accorder à Mme [F] la somme de 673,75 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 67,37 euros au titre des congés payés afférents.

 



4. Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé



Mme [F] soutient que :

- lors de la première relation de travail, elle a travaillé au-delà d'un temps complet à compter de l'année 2012 et jusqu'en 2016, sans pour autant être déclarée pour les heures de travail réellement accomplies. 

- alors qu'elle a été réembauchée au poste de serveuse au mois d'octobre 2017, l'employeur ne l'a déclarée qu'à compter du 2 novembre 2017. De plus, il l'a déclarée à raison d'un temps partiel de 104 heures alors qu'elle travaillait dès le mois d'octobre 2017 au-delà d'un temps complet.



Mme [F] indique également que face à ses menaces de quitter son poste, la SARL [R] l'a finalement déclarée à temps complet à partir du mois de décembre, sans toutefois lui régler la moindre heure supplémentaire. 



La Sarl [R] conclut à la prescription de l'action concernant la première période. Concernant la seconde période, elle prétend que Mme [F] a été régulièrement déclarée, a reçu ses bulletins de salaire et a été réglée des heures qu'elle a travaillées et, même si des heures étaient dues, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une intention de la dissimulation. 



* * *



Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



En l'espèce, dès lors qu'au soutien de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, Mme [F] invoque les nombreuses heures qu'elle a effectuées jusqu'au mois de juin 2016 et qui ne lui ont pas été réglées, le départ du délai de prescription est celui de la rupture du contrat de travail, soit le 3 juillet 2016, date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, l'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est prescrite concernant le premier contrat de travail.



Concernant la seconde période contractuelle, les parties produisent un avenant n°1 signé le 22 novembre 2017 qui vise un contrat de travail originaire conclu entre les parties le 27 octobre 2017, à effet du 2 novembre 2017, le dit contrat de travail n'étant pas produit.



L'avenant n°1 du 22 novembre 2017 prévoit un 'passage à temps complet', la durée hebdomadaire de travail étant de 35 heures à compter du 1er décembre 2017.



Si la Sarl [R] produit un courrier du cabinet d'expert comptable du 30 octobre 2017 par lequel il indique adresser à la Sarl [R] le contrat de travail de Mme [F], l'attestation relative au régime de prévoyance et la 'DAPE' notamment, les nombreux témoignages produits par Mme [F] démontrent que la relation contractuelle a débuté au mois d'octobre 2017 et non le 2 novembre 2017. La cour relève d'ailleurs que la Sarl [R] ne produit pas la déclaration préalable d'embauche qui établirait la date à laquelle la salariée a été effectivement déclarée.



Par ailleurs, il a été jugé que Mme [F] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Le volume des heures concernées, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, l'absence totale de mention sur les bulletins de paie de l'accomplissement de la moindre heure supplémentaire caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur. Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail; 



L'employeur doit en conséquence être condamné à payer à Mme [F] la somme de 9.009,18 euros correspondant à six mois de salaire.





5. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité



Mme [F] fait valoir que l'employeur lui a imposée de travailler 12 jours consécutifs sans prendre de jour de repos; qu'elle n'a bénéficié que d'un jour de repos (le jeudi, jour de fermeture de l'établissement); que ce faisant l'employeur a mis en danger sa santé et sa sécurité ce qui a conduit à un arrêt de travail au mois de mars 2018. Elle invoque également l'absence de déclaration de son emploi et les nombreuses heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Elle demande la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



La Sarl [R] conteste toute exécution déloyale de contrat de travail et prétend que Mme [F] ne démontre aucun préjudice.



*** 



La charge de la preuve du respect des temps de repos obligatoires incombe exclusivement à l'employeur.



Dès lors qu'il a été jugé que Mme [F] avait effectué des heures supplémentaires en ce qu'elle a travaillé tous les jours de la semaines ainsi que le samedi et le dimanche, une semaine sur deux, il en ressort que celle-ci a travaillé douze jours consécutifs sans disposer d'un jour de repos et ce en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du code du travail.



La violation par l'employeur des règles relatives au repos a causé un préjudice à la salarié tant sur sa vie familiale que sur sa santé d'autant que Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter de mars 2018. Il convient de lui accorder la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts à ce titre.





II. Sur la rupture du contrat de travail



Mme [F] conteste le motif économique de son licenciement (sauvegarde de la compétitivité) et prétend que la preuve de la suppression de son poste n'est pas rapportée. Elle invoque également le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement d'autant que l'entreprise disposait d'un autre établissement.



La Sarl [R] réplique qu'il n'appartient pas au juge d'être le censeur des décisions stratégiques que l'employeur peut prendre dans l'intérêt de son entreprise et, en l'espèce, en considération de la réalité d'un déficit - et pas seulement d'une baisse du chiffre d'affaires - de plus de 7.000 euros, lequel déficit s'inscrit au surplus dans le cadre d'une situation économique difficile mais surtout ancienne, c'est sans pouvoir être critiquée ni remise en cause que la Sarl [R] a décidé que la réponse à apporter passait par la résiliation du bail commercial des [Localité 8] et la suppression d'un poste d'employé polyvalent. Par ailleurs, la fermeture du bar des [Localité 8], sans transfert de l'activité à une autre structure, a entraîné de facto la disparition de tous les emplois qui y étaient attachés, dont celui de Mme [F], et il n'y avait pas à faire application de critères d'ordre lorsque ce sont tous les emplois d'une même catégorie qui sont supprimés, en l'espèce il s'agissait de tous les emplois de l'établissement. La Sarl [R] considère également avoir respecté son obligation de reclassement en ce que l' établissement de [Localité 6] exerce une activité différente de celle qui existait aux [Localité 8], s'agissant d'une 'très petites entreprise' au sein de laquelle les perspectives d'emplois sont limitées (restauration et service en salle) et qui n'avait pas de poste vacant à offrir à Mme [F]. 



*** 



Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.













Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. 



Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.



C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.



En l'espèce, concernant la cause économique du licenciement invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, force est de constater que la Sarl [R] ne produit strictement aucune pièce permettant à la cour d'apprécier l'existence de difficultés économiques, l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité pour elle de sauvegarder sa compétitivité. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas davantage de la suppression du poste de Mme [F] alors même que la lettre de licenciement évoque la 'nécessité de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements'.



Il en est de même concernant l'obligation de reclassement dès lors que la Sarl [R] ne produit également strictement aucune pièce pour démontrer qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Ainsi, alors qu'elle indique que l'entreprise était composée des deux établissements, la Sarl [R] ne justifie pas de l'absence de poste vacant au sein de l'entreprise alléguée, des démarches et recherches réalisées pour tenter de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ni que celles-ci se sont révélées vaines.



Dans ces conditions, le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés, compte tenu de l' âge de Mme [F] au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (une année, périodes de maladie incluses), de sa qualification, de sa rémunération (1.501,50 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en mars 2019, il convient d'accorder à Mme [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 800 euros.



La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Sarl [R] n'étant versé au débat.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



Il est équitable de condamner la Sarl [R] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.



Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl [R], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte,



Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 2 mars 2011 en contrat de travail à temps complet,



Dit que le licenciement de Mme [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la Sarl [R] à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :



- 28.429,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à juin 2016,

- 2.842,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 4.614,18 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires pour la période de juillet 2013 à juin 2016,

- 461,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 673,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à mars 2018,

- 67,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 9.009,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, 

- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Ordonne la remise par la Sarl [R] à Mme [Z] [F] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,



Condamne la Sarl [R] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 10 MAI 2024



N° 2024/130 



Rôle N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECY







[Z] [F]





C/



S.A.R.L. [R]













Copie exécutoire délivrée le :



10 MAI 2024



à :



Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00081.





APPELANTE



Madame [Z] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005846 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





INTIMEE



S.A.R.L. [R], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère





Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































Mme [Z] [F] a été engagée par la Sarl [R], exploitant sur la commune des [Localité 8] un établissement de débit de boisson sous l'enseigne « café de [4] », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine) du 2 mars 2011- à effet du 26 février 2011-, en qualité de commis de bar, catégorie employée non-cadre, niveau 1, échelon 1. La salarié soutient avoir été engagée dès le 7 septembre 2010, sans contrat de travail.



Par avenant du 20 septembre 2012, avec prise d'effet au 1er octobre 2012, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 16 heures.



Par lettre du 27 juin 2016 remise en main propre le 29 juin 2016, Mme [F] a démissionné de son poste à effet du 3 juillet 2016.



Mme [F] a été à nouveau engagée par la Sarl [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 et par avenant du 22 novembre 2017 il a été convenu que la durée du travail était à temps complet à compter du 1er décembre 2017, la salarié prétendant avoir été engagée dès le mois d'octobre 2017, sans contrat de travail.



Par courrier du 3 octobre 2018 Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2018 en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle. 



Par courrier du 25 octobre 2018, Mme [F] a été licenciée pour motif économique ainsi rédigé:

'(...) En effet, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants: 

Notre structure fait face depuis quelques temps à une situation financière délicate. 

Le constat qui avait été fait, en 2013, d'une dégradation de notre situation économique nous a évidemment conduits à réfléchir aux moyens à mettre en 'uvre pour améliorer nos résultats, au travers d'actions positives. En effet, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2013, il a été décidé qu' 'après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30 juin 2013, et statuant conformément aux dispositions de l'article L223 -42 du Code du commerce, (. . .) qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social'. 

Par ailleurs, la gérance a rappelé lors de cette assemblée générale extraordinaire que 'la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constations des pertes est intervenu, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. " 

Or, les efforts réalisés trouvent malheureusement leurs limites dans la réalité économique de notre secteur d'activité. L'exercice clos au 31 décembre 2017 montre un déficit de 7 259.94 euros.

Notre société est dotée de deux établissements: 

- le premier est situé à [Localité 6], il a pour activité la restauration traditionnelle. 

- le second est situé aux [Localité 8], il a pour activité la vente de boissons à consommer sur place. 

Or,nous avons le regret de constater que le chiffre d'affaires de l'établissement des [Localité 8] est passé de 60 127.84 euros au titre du 1er semestre 2017 à 53 597.06 euros au titre du 1er semestre 2018. 

A l'inverse, le chiffre d'affaires HT de l'établissement de [Localité 6] a augmenté passant de 45 072.43 euros à 49688.47 euros. 

Afin de sauvegarder la compétitivité de notre société et d'assurer sa pérennité sur le moyen terme, nous sommes dans l'impérieuse nécessité de régulariser notre situation comptable et par voie de conséquence de réorganiser notre entreprise, y compris désormais par des moyens drastiques. 

Nous avons pris la décision de résilier notre bail commercial pour notre établissement des [Localité 8], cette résiliation prendre effet au 30 septembre 2018 au soir. 

Nous avons interrogé notre personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité et notamment : 

- la réduction temporaire ou non du temps de travail en deçà de la durée légale (chômage technique total ou partiel, congés individuel de formation, congé sabbatique, congé parental, ...), 

- les propositions de reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité, - le prêt de main d''uvre auprès de confrère ayant un besoin de main d''uvre non rempli. 

En effet, notre souhait était de conserver les emplois existants au sein de notre société, toutefois cette démarche n'a pas été concluante. Ainsi, une réorganisation de notre société s'avère indispensable à court terme afin de préserver la pérennité et la sauvegarde de la compétitivité de notre structure. A ce jour, nous ne sommes donc plus en mesure de fournir du travail à l'ensemble de notre personnel dans les mêmes conditions qu'antérieurement, nous avons donc pris la décision de supprimer un poste d'employé polyvalent. 









Par ailleurs, nous vous informons que la réorganisation de l'entreprise justifiée par une dégradation importante et continue du résultat d'exploitation constitue une cause réelle et sérieuse de motif économique (Cass. soc., 17 déc. 2008, n° 07-41.499) De même, la réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi constitue une cause réelle et sérieuse de motif économique selon la jurisprudence (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-47.376, n° 1304 F - P). 

Vous occupez au sein de notre société un poste d'employée polyvalente; cela correspond à des tâches susceptibles de pouvoir être réparties sans trop de trouble entre notamment le reste du personnel et la direction. C'est pourquoi, la situation économique contre laquelle il nous faut réagir est susceptible d'avoir une incidence directe sur votre emploi, car nous sommes contraints de le supprimer. 

Nous avons recherché dans quelle mesure il nous était possible de vous reclasser sur un poste vacant au sein de notre société. Les recherches effectuées se sont malheureusement révélées vaines. Actuellement non seulement il n'existe aucun poste vacant correspondant au votre, mais au contraire, comme nous vous l'avons indiqué, la situation économique nous oblige à une compression des effectifs. 

Au-delà de nos recherches internes, nous avons autrement informés la commission paritaire de l'emploi de notre situation et des conséquences possibles que cela entraînait afin de savoir si quelqu'un serait intéressé par le profil correspondant à votre poste. Toute information reçue qui serait positive sera bien sûr aussitôt portée à votre connaissance. 

Par ailleurs, nous avons été informés par courrier en date du 1er octobre 2018 que vous aviez fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. Nous vous informons que la fermeture de notre établissement des [Localité 8], établissement au sein duquel vous étiez exclusivement affectée rend impossible le maintien de votre contrat de travail en raison de la disparition de votre poste de travail et de l'absence de poste disponible compatible avec votre qualification au sein du second établissement de notre société. En effet, la suppression de l'emploi d'employé polyvalent et notre nécessité de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements constituent une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L 1 226-9 du Code du travail. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous licencier'. 



Par requête du13 juin 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester son licenciement, de solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demander la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, une indemnité au titre d'un travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, notamment.



Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période de juillet 2013 à juin 2016, de rappel de salaire sur heures supplémentaire pour la période de juillet 2013 à juin 2016, de rappel de salaire sur heures supplémentaire pour la période au titre des congés payés afférents pour la période d'octobre 2017 à mars 2018. 

- débouté Mme [F] de sa demande de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. 

- dit et jugé que la Sarl [R] ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé. 

- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.8223-1 du code du travail. 

- dit et jugé que la Sarl [R] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. 

- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi. 

- dit et jugé que le licenciement économique de Mme [F] le 25 octobre 2018 n'est pas pourvu de cause réelle et sérieuse. 

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- prononcé la nullité de la requête concernant la période antérieure au 29 juin 2016. 

- acté que la Sarl [R] est intervenue volontairement devant de bureau de conciliation et d'orientation le 2 septembre 2019. 

- déclaré irrecevable les demandes de Mme [F] concernant le réclamations antérieures au 29 juin 2019. 

- rejeté par conséquence les demande de Mme [F] de rappel de salaires sur temps complet, des congés payés afférents, des rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents.

- dit et jugé que Mme [F] n'a pas rapportée la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [F] de sa demande d'exécution provisoire. 

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.



Suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.



Suivant dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 février 2024, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne- les- Bains le 1er mars 2021 en toutes ses dispositions. 

Statuant à nouveau : 

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] en contrat de travail à temps complet. 

- condamner la Sarl [R] à régler à Mme [F] la somme de 28.429,53 € à titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à juin 2016, outre 2.842,95 € au titre des congés payés afférents. 

- condamner la Sarl [R] à régler à Mme [F] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires :

* 6.883,81 euros pour la période de juillet 2013 à juin 2016, outre 688,38 euros au titre des congés payés afférents. 

* 1.119,13 euros bruts pour la période d'octobre 2017 à Mars 2018, outre 111,91 euros bruts au titre des congés payés afférents. 

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir. 

- dire et juger que la Sarl [R] s'est rendue coupable de travail dissimulé. 

- condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 9.009,18 euros nets en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail. 

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. 

- en conséquence, condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi. 

- dire et juger que le licenciement économique notifié à Mme [F] le 25 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

- en conséquence, condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 3.003 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 

- condamner la Sarl [R] à verser à Mme [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- la condamner aux entiers dépens. 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la Sarl [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Par conséquent : 

Concernant la première période contractuelle de septembre 2010 à juillet 2016 :

- au principal dire et juger Mme [F] irrecevable comme prescrite à réclamer la requalification de son contrat, un rappel de salaire et des heures supplémentaires. 

- subsidiairement, la dire irrecevable comme prescrite à réclamer la requalification au motif d'une absence de contrat écrit. 

- la dire en toute hypothèse mal fondée en sa demande et l'en débouter. 

- la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires.

Concernant la seconde période contractuelle d'octobre 2017 à octobre 2018, vu la non dénonciation du solde de tout compte dans le délai de deux mois : 

- débouter Mme [F] comme irrecevable en ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. 

- subsidiairement, la dire en toute hypothèse mal fondée en sa demande et l'en débouter. 

- la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires. 

Concernant le travail dissimulé :

- dire et juger Mme [F] irrecevable comme prescrite à réclamer une éventuelle indemnité forfaitaire pour travail dissimulé concernant la première période de relation de travail. 

- en toute hypothèse, dire et juger non rapportée en l'espèce la démonstration d'un travail dissimulé de la part de la Sarl [R] et par conséquent débouter Mme [F] de ses demandes en paiement d'une somme de 9.009,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 

- dire et juger non rapportée en l'espèce la démonstration d'un manquement de la Sarl [R] à son obligation de sécurité et à une obligation de loyauté. 

- dire et juger non rapportée non plus la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouter par conséquent Mme [F] de ses demandes en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- débouter enfin Mme [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

- dire et juger de toute façon non rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice ni celle de son étendue. 

- débouter Mme [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner enfin Mme [F] à verser à la Sarl [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 février 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail



1. Sur la nullité de la requête introductive d'instance et sur la prescription



 La Sarl [R] soulève la nullité de la requête introductive d'instance reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 en ce qu'il y est mentionné une adresse de la défenderesse - aux [Localité 8], [Adresse 1]-, qui est celle d'un ancien établissement fermé depuis plus d'un an alors que Mme [F] ne pouvait ignorer ce fait ni celui que le siège social de la Sarl [R] se trouvait à [Adresse 7], lieu où elle a été convoquée pour l'entretien préalable. La Sarl [R] explique que la requête a été remise à la société ASD (actuel exploitant du fonds de commerce du « café de [4] » aux [Localité 8]) qui n'a aucun lien avec elle, et ce n'est que dans les semaines précédant l'audience de conciliation que la société ASD lui a transmis la requête et, plutôt que de prendre le risque qu'une décision soit prononcée en son absence, elle a décidé de se présenter volontairement devant le bureau de conciliation et d'orientation. La Sarl [R] considère que c'est la présentation volontaire des parties, le 2 septembre 2019, qui a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et elle en déduit que la prescription de l'action de Mme [F] est acquise pour les prétentions relatives à la période courant de septembre 2010 à juillet 2016, s'agissant d'une relation de travail qui a pris fin depuis plus de trois ans, soit le 7 juillet 2016. 



Mme [F] conclut que la requête n'était entachée d'aucune nullité dès lors que la Sarl [R] ne justifie d'aucun grief et alors même que tous les documents contractuels mentionnaient l'adresse de [Localité 8] comme étant le siège social. Mme [F] soutient également que le courrier recommandé de convocation à l'audience de conciliation adressé par le greffe bien été présenté et signé et la Sarl [R] en a été dûment avisée puisqu'elle reconnaît avoir été informée de la réception de cette convocation et a constitué avocat dans le cadre de cette procédure dans le respect du principe du contradictoire de sorte que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte du fait de l'intervention volontaire de la Sarl [R]. Mme [F] conclut également que la requête du 13 juin 2019 a interrompu la prescription et ce en application de l'article 2241 du code civil. Elle soutient également, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, à l'absence de prescription de son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 février 2011 en ce que sa demande est fondée sur une absence de contrat de travail mais également sur la réalisation d' heures supplémentaires dont elle n'a eu connaissance qu'à la fin du contrat de travail, soit le 7 juillet 2016. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, dans le délai de trois ans, Mme [F] prétend donc que son action n'est pas prescrite.



* * *



Selon l'article 144 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Selon l'article R.1452-1 du code du travail, la demande en justice, devant le conseil de prud'hommes, est formée par requête. Selon l'article R.1452-2 du même code la requête comporte les mentions prescrite à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile, lequel mentionne que lorsque la requête est formée par une seule partie elle contient, à peine de nullité, l'indication de la dénomination et du siège social lorsque la personne contre laquelle la demande est formée est une personne morale.



En l'espèce, il ressort de la requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 13 juin 2019 que l'adresse du siège social de la Sarl [R] qui y est mentionnée est celle située à [Adresse 5], adresse à laquelle a été adressé par le greffe la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que, selon les pièces produites, l'adresse du siège social de la société défenderesse est située à [Adresse 7].



L'erreur relative à la domiciliation de la partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.



Or, en l'espèce, le courrier recommandé contenant la convocation devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 2 septembre 2019, a bien été réceptionné par l'occupant des lieux, sis à [Adresse 5]; que ce dernier a remis à la Sarl [R] ledit courrier; qu'ainsi la Sarl [R] a eu parfaitement connaissance de la requête introduite par Mme [F] et de sa convocation à l'audience du 2 septembre 2019 devant le bureau de conciliation et d'orientation ; que la Sarl [R] s'est présentée et a été valablement représentée par son conseil à l'audience du 2 septembre 2019.



Il en résulte que la Sarl [R], qui par ailleurs invoque une nullité qui lui fait 'nécessairement grief,' ne justifie d'aucun grief particulier.



Il convient donc, par infirmation du jugement, de rejeter la demande de nullité de la requête du 13 juin 2019, laquelle constitue un acte interruptif de prescription.



 La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail . 



Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



En l'espèce, si Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, elle est en droit, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, de solliciter le paiement des salaires à compter du mois de juillet 2013, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat intervenue le 3 juillet 2016.





2. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet concernant la première période travaillée



Mme [F], soutenant avoir été engagée dès septembre 2010, sans contrat de travail écrit, invoque l'absence de contrat de travail écrit dès l'origine de la relation contractuelle, de sorte qu'elle est présumée avoir travaillé à temps complet, mais également la réalisation d'importantes heures de travail, bien au-delà des stipulations du contrat de travail du 2 mars 2011 et de l'avenant du 20 septembre 2012, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail de16 heures hebdomadaires, et bien au-delà de 35 heures par semaine puisqu'elle travaillait 42 heures hebdomadaires une semaine sur deux (6 heures par jour durant 7 jours) et 30 heures hebdomadaires la semaine suivante (7 heures par jour durant 5 jours) de sorte qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Alors que ces éléments laissent présumer l'existence d'un temps complet, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'elle travaillait effectivement dans le cadre d'un temps partiel.



 La Sarl [R] conclut que le 2 mars 2011 Mme [F] a signé un contrat de travail à temps partiel régulier qui a été modifié par avenant du 20 septembre 2012 et il appartient à la salariée de démontrer soit qu'elle a été obligée de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur soit que son horaire de travail aura été porté à hauteur d'un temps plein, ce qu'elle ne fait pas. 



* * * 



Alors qu'elle prétend avoir commencé à travailler pour le compte de la Sarl [R] dès le mois de septembre 2010, Mme [F] ne produit pas d'élément qui démontrerait l'existence d'un contrat de travail à partir de cette date puisque les nombreuses attestations versées au débat sont très imprécises à ce sujet et les attestations notamment de M. [O] qui atteste qu'il a connu Mme [F] 'vers septembre 2010" et de Mme [C] qui atteste que Mme [F] est 'une personne honnête, serviable très sympathique avec tous les clients depuis le mois de septembre', sont assurément insuffisantes pour caractériser l'existence d'un lien de subordination.



En droit, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée eMme Grioselcte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.



En l'espèce, par contrat de travail du 2 mars 2011, il a été convenu d'une répartition de la durée du travail de Mme [F] comme suit : 8 heures par semaine réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 heures à 16 heures.



Selon l'avenant du 20 septembre 2012, la répartition de la durée du travail a été modifiée comme suit : 16 heures par semaine réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures.



Or, il ressort des attestations concordantes versées au débat et suffisamment précises quant aux horaires réalisées par Mme [F] que leurs auteurs ont personnellement constaté, qu'à compter de 2012, que Mme [F] a travaillé à partir de 11 heures jusqu'à 17 heures (M. [V], M. [N], M. [O]) et les samedis et dimanches (M. [P], Mme [Y], M. [A]).



Ainsi, il en résulte que l'employeur a unilatéralement modifié la durée de travail ainsi que sa répartition sans que cette modification ait donné lieu à un écrit par un avenant. Mme [F] est, en conséquence, fondée à invoquer la présomption de travail à temps complet et il appartient à l'employeur de justifier de la durée de travail exacte convenue et que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



La Sarl [R] se contente de produire deux attestations de M. [J], ex-compagnon de Mme [F], qui, en raison des liens personnels étroits de l'auteur, présente une valeur probante sujette à caution, et qui ne rapporte aucunement la preuve de la durée exacte de travail de Mme [F], ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En conséquence, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est encourue à compter du 20 septembre 2012 et il convient également de condamner la Sarl [R] à payer à Mme [F] la somme de 28.429,53 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2013 à juin 2016, outre la somme de 2.842,95 euros au titre des congés payés, selon décompte produit par la salariée.



3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



a. sur la première période contractuelle



Mme [F] fait valoir qu'elle travaillait de 11 heures à 17 heures chaque jour, ainsi qu'un week-end sur deux, et effectuait donc sept heures supplémentaires par semaine les semaines pendant lesquelles elle travaillait les week-ends. 



Mme [F] produit l'attestation de M. [V] qui atteste « J'ai également souvenir que lorsque Mr [R] a ouvert une pizzeria à [Localité 6] [Z] était là à 11h00 aux heures de l'apéritif et était toujours là à l'heure du café. J'avais pour habitude d'aller boire un café sur les coups de 16h et me souviens qu'elle partait vers 17h00 tous les jours de la semaine et très souvent le samedi et le dimanche», l'attestation de M. [O] qui indique qu'il fréquentait le café de [4] régulièrement matin et soir et précise « courant juin 2012, elle a commencé le matin vers 11h00 le service par nécessité car son employeur a ouvert un restaurant à [Localité 6], courant 2013 elle travaillait de 11h à 17h00 et travaillait un weekend sur deux jusqu'en 2016 » , l'attestation de Mme [N] qui indique avoir constaté les horaires de travail de Mme [F] à savoir « son arrivée vers 11h00 et son départ vers 17h00 », l'attestation de Mme [Y] [K] et de Mme [Y] [E] qui précisent qu'elles allaient boire leur café souvent le week-end au bar de [4] et indiquent que Mme [F] y travaillait, l'attestation de M. [P] qui indique qu'il avait pour habitude de venir boire son café plusieurs fois dans la journée et que Mme [F] travaillait le samedi et le dimanche jusqu'en 2016, constatations confirmées par les attestations de Mme [X] et de M. [T]. M. [S], M. [I] et Mme [G] attestent quant à eux avoir constaté la présence de Mme [F] tous les jours de la semaine, le matin ou le midi.



Mme [F] produit également un décompte récapitulant, depuis juillet 2013, le nombre d'heures de travail par semaine et le chiffrage de sa demande.



Alors que la Sarl [R] conclut que les éléments produits par Mme [F] ne sont pas suffisamment précis, conteste le contenu des attestations et la valeur du décompte produit par la salariée, il convient de considérer que les éléments produits par Mme [F] sont assurément suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, quant aux jours qu'elle prétend avoir travaillés dans la semaine et quant à l' amplitude journalière de travail revendiquée afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Si les attestations produites par la Sarl [R] de M. [M] (ancien salarié, qui fait état de ses mauvaises relations de travail avec Mme [F] et qui invoque des 'arrangements' entre eux quant aux horaires de travail) et de M. [J], ex-compagnon de Mme [F] ne sont pas suffisamment précises pour établir les horaires effectivement réalisés par la salariée, il convient cependant de prendre en compte, dans l'évaluation des heures effectuées, les temps de la pause méridienne de la salariée à hauteur d'une heure par jour. 



Il en résulte qu'après déduction de ces heures, qu'il convient d'accorder à Mme [F] la somme de 4.614,18 euros au titre des heures supplémentaires à compter du juillet 2023 et celle de 461,41 euros au titre des congés payés afférents.

 

b. Sur la seconde période contractuelle



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la non dénonciation du solde de tout compte



 La Sarl [R] conclut que Mme [F] a été licenciée en octobre 2018 et le 2 novembre suivant elle a retourné le reçu du solde de tout compte validé par ses soins. La Sarl [R] soutient que, dès lors que la salariée n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui mentionne le versement d'une somme à titre de salaire, celle-ci ne peut plus réclamer le paiement de ses heures supplémentaires qui constitue une demande de rappel de salaire.



Mme [F] fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié la durée de travail de sa salariée, sans son accord exprès et ainsi le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire.



***



Selon l'article L.1234-20 du code du travail, 'le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'.



Il ressort du reçu signé le 2 novembre 2018 par Mme [F] qu'il est mentionné que le solde de tout compte vaut pour la somme de 642,92 euros décomposée comme suit :

- salaire de base : 1.501,53 

- absence pour entrée/sortie : - 1.443,82

- indemnité compensatrice de nourriture : 3,57

- indemnité compensatrice de préavis :122,57

- indemnité compensatrice de congés payés :797,17

- report du mois précédent : - 107,53



Il en résulte que le reçu ne vise que le 'salaire de base', et non le paiement du salaire de façon générale. De même, en concordance avec le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, il apparaît qu'il s'agit du salaire du mois de novembre 2018 auquel a été déduit les jours d'absence de la salariée.



Il en résulte que la somme réclamée par Mme [F] au titre des heures supplémentaires ne fait pas partie des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte qui n'a donc aucun effet libératoire et la demande de Mme [F] est recevable.



- sur la demande en paiement



Mme [F] fait valoir qu'elle a recommencé à travailler pour la Sarl [R] au mois d'octobre 2017 et jusqu'au mois de mars 2018, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie. Elle soutient que, durant cette période, elle a travaillé du lundi au samedi de 11 heures à 18 heures à l'exception du jeudi, jour de fermeture hebdomadaire, ainsi qu'un dimanche sur deux. Elle indique qu'à compter du mois d'octobre 2017, elle a travaillé de 11 heures à 18 heures, du lundi au mardi et du mercredi au dimanche une semaine sur deux (6x7h = 42 heures).



Mme [F] verse au débat l'attestation de M. [O] qui indique qu'« en octobre 2017, elle est revenue et ses horaires étaient de 11h00 à 18h00, en repos le jeudi, le bar était fermé hebdomadairement et aussi un dimanche sur deux » , l'attestation de M. [V] qui indique « à ma grande surprise début octobre [Z] reprend du service de 11h à 18h00. Je précise ses horaires car je suis un client régulier, je la voyais arriver à 11h et la voyais repartir à 18h00 jusqu'en mars 2018.», l'attestation de Mme [N] qui atteste que Mme [F] est revenue travailler en octobre 2017 tous les jours de 11heures à 18 heures, y compris le dimanche, l'attestation de Mme [Y] [K] et [E] qui attestent que Mme [F] est revenue servir au bar de [4] à compter du mois d'octobre 2017 et qu'elle y était présente tous les jours à compter de 11heures à jusqu'à mars 2018.



Mme [F] produit également un décompte récapitulant le nombre d'heures de travail par semaine et le chiffrage de sa demande.



La Sarl [R] conclut que les éléments produits par Mme [F] ne sont pas suffisamment précis et n'ont aucune valeur probante.



Cependant les éléments produits par Mme [F] sont assurément suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, quant aux jours travaillés dans la semaine et quant à l'amplitude journalière de travail, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments alors qu'il convient de rappeler que l'employeur doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés.



Alors que l'employeur en produit pas d'élément, il convient cependant de prendre en compte, dans l'évaluation des heures effectuées, les temps de la pause méridienne de la salariée à hauteur d'une heure par jour. 



Il en résulte qu'après déduction de ces heures, qu'il convient d'accorder à Mme [F] la somme de 673,75 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 67,37 euros au titre des congés payés afférents.

 



4. Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé



Mme [F] soutient que :

- lors de la première relation de travail, elle a travaillé au-delà d'un temps complet à compter de l'année 2012 et jusqu'en 2016, sans pour autant être déclarée pour les heures de travail réellement accomplies. 

- alors qu'elle a été réembauchée au poste de serveuse au mois d'octobre 2017, l'employeur ne l'a déclarée qu'à compter du 2 novembre 2017. De plus, il l'a déclarée à raison d'un temps partiel de 104 heures alors qu'elle travaillait dès le mois d'octobre 2017 au-delà d'un temps complet.



Mme [F] indique également que face à ses menaces de quitter son poste, la SARL [R] l'a finalement déclarée à temps complet à partir du mois de décembre, sans toutefois lui régler la moindre heure supplémentaire. 



La Sarl [R] conclut à la prescription de l'action concernant la première période. Concernant la seconde période, elle prétend que Mme [F] a été régulièrement déclarée, a reçu ses bulletins de salaire et a été réglée des heures qu'elle a travaillées et, même si des heures étaient dues, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une intention de la dissimulation. 



* * *



Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



En l'espèce, dès lors qu'au soutien de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, Mme [F] invoque les nombreuses heures qu'elle a effectuées jusqu'au mois de juin 2016 et qui ne lui ont pas été réglées, le départ du délai de prescription est celui de la rupture du contrat de travail, soit le 3 juillet 2016, date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019, l'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est prescrite concernant le premier contrat de travail.



Concernant la seconde période contractuelle, les parties produisent un avenant n°1 signé le 22 novembre 2017 qui vise un contrat de travail originaire conclu entre les parties le 27 octobre 2017, à effet du 2 novembre 2017, le dit contrat de travail n'étant pas produit.



L'avenant n°1 du 22 novembre 2017 prévoit un 'passage à temps complet', la durée hebdomadaire de travail étant de 35 heures à compter du 1er décembre 2017.



Si la Sarl [R] produit un courrier du cabinet d'expert comptable du 30 octobre 2017 par lequel il indique adresser à la Sarl [R] le contrat de travail de Mme [F], l'attestation relative au régime de prévoyance et la 'DAPE' notamment, les nombreux témoignages produits par Mme [F] démontrent que la relation contractuelle a débuté au mois d'octobre 2017 et non le 2 novembre 2017. La cour relève d'ailleurs que la Sarl [R] ne produit pas la déclaration préalable d'embauche qui établirait la date à laquelle la salariée a été effectivement déclarée.



Par ailleurs, il a été jugé que Mme [F] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Le volume des heures concernées, la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées, l'absence totale de mention sur les bulletins de paie de l'accomplissement de la moindre heure supplémentaire caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur. Cet agissement est constitutif d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail; 



L'employeur doit en conséquence être condamné à payer à Mme [F] la somme de 9.009,18 euros correspondant à six mois de salaire.





5. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité



Mme [F] fait valoir que l'employeur lui a imposée de travailler 12 jours consécutifs sans prendre de jour de repos; qu'elle n'a bénéficié que d'un jour de repos (le jeudi, jour de fermeture de l'établissement); que ce faisant l'employeur a mis en danger sa santé et sa sécurité ce qui a conduit à un arrêt de travail au mois de mars 2018. Elle invoque également l'absence de déclaration de son emploi et les nombreuses heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Elle demande la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



La Sarl [R] conteste toute exécution déloyale de contrat de travail et prétend que Mme [F] ne démontre aucun préjudice.



*** 



La charge de la preuve du respect des temps de repos obligatoires incombe exclusivement à l'employeur.



Dès lors qu'il a été jugé que Mme [F] avait effectué des heures supplémentaires en ce qu'elle a travaillé tous les jours de la semaines ainsi que le samedi et le dimanche, une semaine sur deux, il en ressort que celle-ci a travaillé douze jours consécutifs sans disposer d'un jour de repos et ce en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du code du travail.



La violation par l'employeur des règles relatives au repos a causé un préjudice à la salarié tant sur sa vie familiale que sur sa santé d'autant que Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter de mars 2018. Il convient de lui accorder la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts à ce titre.





II. Sur la rupture du contrat de travail



Mme [F] conteste le motif économique de son licenciement (sauvegarde de la compétitivité) et prétend que la preuve de la suppression de son poste n'est pas rapportée. Elle invoque également le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement d'autant que l'entreprise disposait d'un autre établissement.



La Sarl [R] réplique qu'il n'appartient pas au juge d'être le censeur des décisions stratégiques que l'employeur peut prendre dans l'intérêt de son entreprise et, en l'espèce, en considération de la réalité d'un déficit - et pas seulement d'une baisse du chiffre d'affaires - de plus de 7.000 euros, lequel déficit s'inscrit au surplus dans le cadre d'une situation économique difficile mais surtout ancienne, c'est sans pouvoir être critiquée ni remise en cause que la Sarl [R] a décidé que la réponse à apporter passait par la résiliation du bail commercial des [Localité 8] et la suppression d'un poste d'employé polyvalent. Par ailleurs, la fermeture du bar des [Localité 8], sans transfert de l'activité à une autre structure, a entraîné de facto la disparition de tous les emplois qui y étaient attachés, dont celui de Mme [F], et il n'y avait pas à faire application de critères d'ordre lorsque ce sont tous les emplois d'une même catégorie qui sont supprimés, en l'espèce il s'agissait de tous les emplois de l'établissement. La Sarl [R] considère également avoir respecté son obligation de reclassement en ce que l' établissement de [Localité 6] exerce une activité différente de celle qui existait aux [Localité 8], s'agissant d'une 'très petites entreprise' au sein de laquelle les perspectives d'emplois sont limitées (restauration et service en salle) et qui n'avait pas de poste vacant à offrir à Mme [F]. 



*** 



Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.













Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. 



Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.



C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.



En l'espèce, concernant la cause économique du licenciement invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, force est de constater que la Sarl [R] ne produit strictement aucune pièce permettant à la cour d'apprécier l'existence de difficultés économiques, l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité pour elle de sauvegarder sa compétitivité. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas davantage de la suppression du poste de Mme [F] alors même que la lettre de licenciement évoque la 'nécessité de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements'.



Il en est de même concernant l'obligation de reclassement dès lors que la Sarl [R] ne produit également strictement aucune pièce pour démontrer qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Ainsi, alors qu'elle indique que l'entreprise était composée des deux établissements, la Sarl [R] ne justifie pas de l'absence de poste vacant au sein de l'entreprise alléguée, des démarches et recherches réalisées pour tenter de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ni que celles-ci se sont révélées vaines.



Dans ces conditions, le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés, compte tenu de l' âge de Mme [F] au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (une année, périodes de maladie incluses), de sa qualification, de sa rémunération (1.501,50 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en mars 2019, il convient d'accorder à Mme [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 800 euros.



La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Sarl [R] n'étant versé au débat.





Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



Il est équitable de condamner la Sarl [R] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.



Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl [R], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du solde de tout compte,



Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 2 mars 2011 en contrat de travail à temps complet,



Dit que le licenciement de Mme [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la Sarl [R] à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :



- 28.429,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à juin 2016,

- 2.842,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 4.614,18 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires pour la période de juillet 2013 à juin 2016,

- 461,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 673,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à mars 2018,

- 67,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 9.009,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, 

- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Ordonne la remise par la Sarl [R] à Mme [Z] [F] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,



Condamne la Sarl [R] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code du travail R1452-2, code de procedure civile 144, code du travail L1234-20, code de commerce L233-16, code du travail L3132-1, code du travail R1452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-17T22:00:00.000Z.