Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 14 mai 2024, n° 24/01909
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 4 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 décembre 2023 la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) demande que soit annulée la désignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [W] [L] en qualité de représentant syndical au sein du CSE d’établissement DHL INTERNATIONAL EXPRESS de l’UES DHL par la CFDT DHL et que la CFDT DHL et Monsieur [L] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir d’une part que Monsieur [L] exerce des fonctions lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise et d’autre part que sa désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’a pour but que de défendre ses intérêts personnels en raison du conflit qui l’oppose à son employeur. Elle précise : - qu’il occupe le poste de Custom Manager LYS, intervient aux réunions du CSE comme représentant de la direction des douanes, et a détenu à plusieurs reprises par délégation le pouvoir disciplinaire de l’employeur (en 2020 et 2022); - que le 2 novembre 2023 il a été sanctionné d’une mise à pied de 5 jours pour avoir détourné des planches de bois avec l’aide de collaborateurs d’un autre service sur leur temps de travail et avoir fait preuve d’une insubordination caractérisée; - qu’à l’occasion de la procédure au terme de laquelle il a été sanctionné, Monsieur [L] aurait proféré des menaces de mort et de violence contre le responsable régional sécurité et sûreté qui avait procédé à l’enquête interne et que celui-ci a déposé plainte le 24 novembre, une enquête de la CSSCT étant en cours. La CFDT et Monsieur [L] n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Sur l’éligibilité; En application de l’article L 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner au CSE un représentant choisi parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L 2314-19; Selon l’article L 2314-19 du code du travail, ne sont pas éligibles le conjoint, les ascendants , descendants et frères et soeurs de l’employeur; Selon la juridprudence de la cour de cassation, ne sont pas éligibles, les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel; En l’espèce, la société ne justifie pas d’une délégation écrite d’autorité au profit de Monsieur [L] ni qu’il représente effectivement l’employeur devant les institutions représentatives; En effet, il n’est produit que deux délégations temporaires accordées en 2020 et 2022 à l’intéressé pour représenter l’employeur lors des entretiens disciplinaires concernant deux salariés dénommés, ce dont il résulte a contrario qu’il ne dispose pas habituellement d’une telle délégation en matière disciplinaire; Il n’est produit aucune autre délégation écrite; En outre, les procès verbaux de CSE produits mentionnent la présence de Monsieur [L] pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l’employeur ni même l’assister dans la présidence du comité; Il n’est donc nullement démontré que Monsieur [L] serait assimilable à l’employeur et par là inéligible; Sur la fraude; Il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer; Des pièces produites, il ressort que Monsieur [L] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023 et que la mise à pied a été exécutée; Cette procédure disciplinaire était donc achevée lors de la désignation litigieuse qui ne peut donc avoir pour but d’en préserver Monsieur [L]; La seule existence d’un conflit entre l’employeur et un salarié ne saurait en effet faire préjuger le caractère frauduleux du mandat syndical conféré à celui-ci, un conflit personnel perçu comme révélant l’injustice de l’employeur pouvant être, sans intention frauduleuse, le facteur déclenchant d’un engagement syndical; Le seul fait que le responsable sécurité ayant procédé à l’enquête à l’issue de laquelle Monsieur [L] a été sanctionné ait porté plainte contre celui-ci n’est pas de nature à établir l’intérêt personnel exclusif recherché par la désignation litigieuse d’autant que les propos dénoncés par le plaignant lui ont été prétendûment rapportés par des tiers, dont notamment Madame [E] qui n’en fait pourtant pas mention dans l’attestation qu’elle a établie pour l’instance et qu’il n’est nullement justifié qu’une procédure disciplinaire soit en cours relative à cette plainte;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déboute la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) de ses demandes; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MAI 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/01909 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y4IJ JUGEMENT DU 14 MAI 2024 MINUTE N° 24/00076 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2024 Affaire mise en délibéré au 14 MAI 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0575, présent à l’audience Me FRANCESCHINI Marion, Vestiaire : G 0575 ET : Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Syndicat CFDT DHL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée à : Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 14 MAI 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 décembre 2023 la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) demande que soit annulée la désignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [W] [L] en qualité de représentant syndical au sein du CSE d’établissement DHL INTERNATIONAL EXPRESS de l’UES DHL par la CFDT DHL et que la CFDT DHL et Monsieur [L] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir d’une part que Monsieur [L] exerce des fonctions lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise et d’autre part que sa désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’a pour but que de défendre ses intérêts personnels en raison du conflit qui l’oppose à son employeur. Elle précise : - qu’il occupe le poste de Custom Manager LYS, intervient aux réunions du CSE comme représentant de la direction des douanes, et a détenu à plusieurs reprises par délégation le pouvoir disciplinaire de l’employeur (en 2020 et 2022); - que le 2 novembre 2023 il a été sanctionné d’une mise à pied de 5 jours pour avoir détourné des planches de bois avec l’aide de collaborateurs d’un autre service sur leur temps de travail et avoir fait preuve d’une insubordination caractérisée; - qu’à l’occasion de la procédure au terme de laquelle il a été sanctionné, Monsieur [L] aurait proféré des menaces de mort et de violence contre le responsable régional sécurité et sûreté qui avait procédé à l’enquête interne et que celui-ci a déposé plainte le 24 novembre, une enquête de la CSSCT étant en cours. La CFDT et Monsieur [L] n’ont pas comparu. MOTIFS Sur l’éligibilité; En application de l’article L 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner au CSE un représentant choisi parmi les membres du personnel et remplissant les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L 2314-19; Selon l’article L 2314-19 du code du travail, ne sont pas éligibles le conjoint, les ascendants , descendants et frères et soeurs de l’employeur; Selon la juridprudence de la cour de cassation, ne sont pas éligibles, les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel; En l’espèce, la société ne justifie pas d’une délégation écrite d’autorité au profit de Monsieur [L] ni qu’il représente effectivement l’employeur devant les institutions représentatives; En effet, il n’est produit que deux délégations temporaires accordées en 2020 et 2022 à l’intéressé pour représenter l’employeur lors des entretiens disciplinaires concernant deux salariés dénommés, ce dont il résulte a contrario qu’il ne dispose pas habituellement d’une telle délégation en matière disciplinaire; Il n’est produit aucune autre délégation écrite; En outre, les procès verbaux de CSE produits mentionnent la présence de Monsieur [L] pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il a la charge et non pour représenter l’employeur ni même l’assister dans la présidence du comité; Il n’est donc nullement démontré que Monsieur [L] serait assimilable à l’employeur et par là inéligible; Sur la fraude; Il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer; Des pièces produites, il ressort que Monsieur [L] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023 et que la mise à pied a été exécutée; Cette procédure disciplinaire était donc achevée lors de la désignation litigieuse qui ne peut donc avoir pour but d’en préserver Monsieur [L]; La seule existence d’un conflit entre l’employeur et un salarié ne saurait en effet faire préjuger le caractère frauduleux du mandat syndical conféré à celui-ci, un conflit personnel perçu comme révélant l’injustice de l’employeur pouvant être, sans intention frauduleuse, le facteur déclenchant d’un engagement syndical; Le seul fait que le responsable sécurité ayant procédé à l’enquête à l’issue de laquelle Monsieur [L] a été sanctionné ait porté plainte contre celui-ci n’est pas de nature à établir l’intérêt personnel exclusif recherché par la désignation litigieuse d’autant que les propos dénoncés par le plaignant lui ont été prétendûment rapportés par des tiers, dont notamment Madame [E] qui n’en fait pourtant pas mention dans l’attestation qu’elle a établie pour l’instance et qu’il n’est nullement justifié qu’une procédure disciplinaire soit en cours relative à cette plainte; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déboute la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) de ses demandes; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MAI 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-14T18:01:01.974Z.