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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110302

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2024, n° 23-10.444

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] et les condamne à payer à Mme [W], veuve [C] et MM. [L], [B] et [P] [C], la somme globale de 4 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10302 F
 
 Pourvoi n° C 23-10.444 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
 
 1°/ la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A], société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 4],
 
 ont formé le pourvoi n° C 23-10.444 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [B] [C],
 
 3°/ à Mme [K] [W], veuve [C],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 6],
 
 4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],
 
 5°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et de Mme [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], veuve [C] et de MM. [L], [B] et [P] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] et les condamne à payer à Mme [W], veuve [C] et MM. [L], [B] et [P] [C], la somme globale de 4 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-19T17:32:22.392Z.