Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10429
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, n° 23-10.418
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 15 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° Z 23-10.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.418 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Robert carrières & matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Robert carrières & matériaux, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-05-19T17:31:51.515Z.