notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 mai 2024, n° 23/15086

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

L'intimée a constitué avocat le 19 décembre 2023.



Par un avis de fixation du 16 janvier 2024, il a été rappelé à l'appelante ses obligations procédurales, dans le cadre d'une instance à bref délai.



Madame [G] épouse [W] a pris des conclusions le 9 février 2024 auxquelles madame [Z] née [X] a répondu le 8 mars 2024.







Par conclusions d'incident du 8 mars 2024, madame [Z] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté, car tardif,

- juger que le jugement entrepris conservera son plein effet,

- condamner madame [G] épouse [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.



Sur le fondement de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que le délai d'appel est de 15 jours et que compte tenu de la date d'admission par le BAJ à l'aide juridictionnelle, le 10 novembre 2023, le délai de recours a expiré le 25 novembre 2023, de sorte que l'appel est hors délai.



L'appelante n'a pas pris de conclusions en réponse sur l'incident.



Lors de l'audience d'incident, il a été mis d'office aux débats, le fait que les conclusions sont adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :



Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, l'appel formé à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, est soumis à la procédure à bref délai régie par les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle il n'existe pas de conseiller de la mise en état, les incidents de procédure étant tranchés par le président de chambre qui a des compétences restreintes.



Cependant, en l'espèce, les conclusions d'incident ne sont pas recevables en ce qu'elles s'adressent et saisissent la cour d'appel elle même à laquelle il appartiendra de statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Nous, E. Thomassin, Présidente de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,



CONSTATONS que les conclusions d'incident sont adressées à la cour d'appel,



LES DISONS irrecevables devant nous,



DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'incident.







 Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024 



La Greffière La Présidente 

 









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-9

N° RG 23/15086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIHG

Ordonnance n° 2024/M076





Madame [S] [G] épouse [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007469 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Madame [R], [T] [X] épouse [Z] Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY,

représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffier,



Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante :



Faits, procédure et prétentions des parties :



Madame [S] [G] épouse [W] a contesté devant le juge de l'exécution de Nice, les effets d'un commandement de quitter les lieux et d'un commandement de saisie vente, afin de bénéficier de délais.



Ce magistrat, le 20 juillet 2023 a :

- validé le commandement de saisie vente et la procédure ainsi diligentée,

- débouté madame [W] de ses demandes de délai,

- l'a condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.



La décision a été notifiée par le greffe, par voie postale, madame [W] a accusé réception de cette notification le 7 août 2023, selon le cachet postal, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 août et fait appel par déclaration au greffe de la cour le 8 décembre 2023.



L'intimée a constitué avocat le 19 décembre 2023.



Par un avis de fixation du 16 janvier 2024, il a été rappelé à l'appelante ses obligations procédurales, dans le cadre d'une instance à bref délai.



Madame [G] épouse [W] a pris des conclusions le 9 février 2024 auxquelles madame [Z] née [X] a répondu le 8 mars 2024.







Par conclusions d'incident du 8 mars 2024, madame [Z] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté, car tardif,

- juger que le jugement entrepris conservera son plein effet,

- condamner madame [G] épouse [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.



Sur le fondement de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que le délai d'appel est de 15 jours et que compte tenu de la date d'admission par le BAJ à l'aide juridictionnelle, le 10 novembre 2023, le délai de recours a expiré le 25 novembre 2023, de sorte que l'appel est hors délai.



L'appelante n'a pas pris de conclusions en réponse sur l'incident.



Lors de l'audience d'incident, il a été mis d'office aux débats, le fait que les conclusions sont adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.





MOTIVATION DE LA DÉCISION :



Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, l'appel formé à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, est soumis à la procédure à bref délai régie par les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle il n'existe pas de conseiller de la mise en état, les incidents de procédure étant tranchés par le président de chambre qui a des compétences restreintes.



Cependant, en l'espèce, les conclusions d'incident ne sont pas recevables en ce qu'elles s'adressent et saisissent la cour d'appel elle même à laquelle il appartiendra de statuer.



PAR CES MOTIFS :



Nous, E. Thomassin, Présidente de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,



CONSTATONS que les conclusions d'incident sont adressées à la cour d'appel,



LES DISONS irrecevables devant nous,



DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'incident.







 Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024 



La Greffière La Présidente 

 









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-20, code de procedure civile 905-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.