Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 10/04425
Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 6 mars 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 5] se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 5], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 3] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [D] [L] et Mme [X] [Z], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 à [Adresse 1]. Le 02 octobre 1996, M. [L] a signé un accord avec l'EPIC HBL pour l'indemnisation, à hauteur de 60 756 francs (9 262 euros), des dommages subis du fait de la mise en pente de son immeuble. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que leur immeuble avait subi de nouveaux désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [L] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 27,5 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble. Le 14 juin 2006, M. et Mme [L] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 93 757 euros aux termes du rapport Texa, soit la somme de 85 264 euros en indemnisation de la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 8 493 euros au titre des réparations à effectuer. Afin d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [L] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes : 227 467 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble au 12 janvier 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [L] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties le 02 octobre 1996, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [I] [K] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : prononcé l'annulation de la transaction signée par M. [L] le 2 octobre 1996 à l'adresse de l'établissement HBL, service des dégâts miniers, condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie ou par l'établissement HBL, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a fait droit à la demande de nullité de la transaction signée le 2 octobre 1996 par M. [L] en l'absence d'accord de son épouse pour ce faire. Il a ensuite relevé que M. et Mme [L] produisaient un extrait du livre foncier justifiant de leur qualité de propriétaires de l'immeuble litigieux, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée. Le tribunal a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que la consolidation serait acquise dix-huit mois à deux ans après la cessation de l'exploitation comme il le soutenait et qu'il n'établissait pas que l'effondrement de la parcelle de M. et Mme [L] aurait cessé dix ans avant l'assignation. Ensuite, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de M. et Mme [L]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. Les consorts [L] ont formé appel incident par voie de conclusions. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour, au visa notamment de la transaction intervenue le 2 octobre 1996 entre les parties de : dire irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en application de l'article 2052 du code civil, dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. et Mme [L] tendant à voir annuler la transaction du 2 octobre 1996 pour dol, subsidiairement, dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa leur est inopposable, constater que M. et Mme [L] peuvent seulement solliciter l'indemnisation d'une mise en pente de leur immeuble sous réserve de déférer à l'injonction qui leur a été faite par le tribunal, à savoir, « de démontrer la date des dégâts miniers et d'apporter la preuve de désordres survenus postérieurement au 2 octobre 1996 », sous ces réserves, constater que M. et Mme [L] ne pourraient prétendre qu'à une indemnisation de la pente pour la période comprise entre le 2 octobre 1996 et le 1er septembre 1998, avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur et avec mission, notamment, de constater la réalité des désordres en déterminant l'origine de chaque désordre, fixer la date d'apparition des désordres et déterminer la valeur vénale de l'immeuble hors terrain, subsidiairement, débouter M. et Mme [L] de toutes demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 mars 2015, M. et Mme [L] ont formé un appel incident en demandant à la cour de : débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L421-7 du code des assurances, dire et juger qu'ils justifient de leur qualité de propriétaire, rejeter l'exception de prescription, annuler pour cause de dol, pour les motifs retenus par le tribunal et en raison du libellé même de l'acte transactionnel produit en première instance l'exception invoquée par l'EPIC Charbonnages de France, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 316 394 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 340 394 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 152 853 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 226 929,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la transaction signée par M. [L] le 2 octobre 1996 à l'adresse de l'établissement HBL, service des dégâts miniers, statuant à nouveau de ce chef, rejeté la demande d'annulation de la transaction en cause, déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond, ordonné une expertise et désigné M. [A] [S] pour y procéder, avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de M. et Mme [L] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble apparus ou aggravés après le 12 août 1996, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, dit que la consignation devra être versée avant le 30 novembre 2015 à peine de caducité de la désignation de l'expert, rejeté la demande de provision, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 octobre 2016. Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France reconnaissait dans ses dernières écritures que M. et Mme [L] disposaient d'un droit à agir au vu des justificatifs produits. Elle a estimé que l'accord du 2 octobre 1996 valait transaction, et s'imposait à M. et Mme [L], de sorte que ceux-ci ne pouvaient solliciter une indemnisation des préjudices nés antérieurement au 12 août 1996, date des derniers relevés mentionnés dans la transaction. La cour a également considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds, étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription. Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise. La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a considéré que les données recueillies en 2005 par le cabinet Texa n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). Le 23 juillet 2020, M. [S] a rendu son rapport d'expertise. Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, en son appel du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à verser aux époux [L] la somme de 152 853 euros à titre de dommages-intérêts soit 147 853 euros au titre de l'entier préjudice antérieur au 1er septembre 1998 et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Et statuant à nouveau : À titre principal, déclarer irrecevables les demandes des [L] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme nouvelle et comme se heurtant à l'exception de transaction et à l'autorité de la chose jugée ; Subsidiairement, débouter les époux [L] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État ; En tout état de cause, condamner les époux [L] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ; condamner les époux [L] in solidum à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, l'AJE expose que la demande actuelle des consorts [L] consistant à se voir octroyer la somme de 763 795 euros pour reconstruction d'un immeuble, hors zone inondable et subsidiairement, la somme de 683 368 euros pour un relevage avec consolidation est sans rapport avec leurs demandes initiales et est ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'AJE soutient en second lieu que les demandes des consorts [L] se heurtent à l'exception de transaction. L'AJE rappelle d'abord que la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a jugé les consorts [L] irrecevables en leur demande d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, en raison de la transaction avec les HBL intervenue le 2 octobre 1996. L'AJE aborde ensuite le cas de la transaction survenue avec le fonds de garantie pour affirmer que toute demande concernant l'indemnisation d'une aggravation de pente postérieure au 1er septembre 1998 relève, par l'effet de la loi, du fonds de garantie, et souligne que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure. L'AJE se prévaut également des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile pour affirmer que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [L] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [L], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE affirme également que les demandes des consorts [L] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 janvier 2022, impliquant les mêmes parties mais concernant cette fois un risque allégué d'inondation. Il indique que cette juridiction a rejeté la demande principale des consorts [L] au titre du coût de mise en sécurité de leur bien immobilier et a condamné l'AJE à leur payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble. Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [L]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [L] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE souligne aussi le fait que les consorts [L] ont formulé une demande pour un même montant devant le tribunal judiciaire en 2021 mais au titre d'un préjudice psychologique. Estimant également que seuls les dommages antérieurs au 1er septembre 1998 seraient indemnisables, l'AJE soutient que les consorts [L] n'expliquent pas en quoi le préjudice de jouissance s'est aggravé, ni en quoi il serait distinct des dommages dont ils demandaient initialement réparation sur le fondement de l'article 75-3 du code minier. Par conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour de : rejeter l'appel principal de l'AJE aux droits de CDF et des HBL, faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande des Epoux [L], Statuant sur les points non résolus par l'arrêt du 22 octobre 2015, débouter l'AJE aux droits de CDF et des HBL de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010, Statuant sur l'appel incident et l'augmentation de demande, Vu l'article 246 du code de procédure civile, les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, L 155-3 et L 155-6 du code minier et l'article 421-7 du code des assurances, vu le principe de réparation intégrale du préjudice d'une victime, juger que les époux [L] justifient de leur qualité de propriétaire de l'immeuble, rejeter l'exception de prescription opposée par l'AJE, juger l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable du préjudice minier subi par les époux [L], condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à [D] [L] et [X] [Z] épouse [L] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 763 795 euros subsidiairement 683 368 euros en réparation du préjudice immobilier consécutif aux dégâts miniers, avec les intérêts au taux légal sur ces deux demandes à compter de l'arrêt à intervenir, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de [Localité 4] à intervenir, condamner Charbonnage de France établissement public à caractère industriel et commercial en liquidation représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] affirment justifier leur qualité de propriétaire et donc leur qualité à agir par la production de leur titre de propriété. Ils ajoutent que, par son arrêt rendu le 22 octobre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré admettant leur qualité à agir. Les consorts [L] se prévalent ensuite du principe de réparation intégrale et des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que leurs demandes actuelles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles. Sur la transaction conclue avec l'EPIC HBL, les consorts [L] expose que la transaction, qui au surplus réservait le cas où l'immeuble ferait l'objet d'une remise à l'horizontale, ne leur interdit pas de réclamer réparation du préjudice postérieur au 12 août 1996, que ce soit le préjudice de jouissance ou celui affectant la dégradation de leur immeuble. S'agissant de la transaction conclue avec le fonds de garantie, les consorts [L] soutiennent qu'il importe peu que le fonds de garantie ne soit pas partie à la présente procédure et que cette transaction ne les empêche pas de demander réparation des dégradations qui se sont aggravées durant les dix-sept dernières années. Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les consorts [L] rétorquent que l'objet de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 janvier 2022 était strictement limité à la mise en sécurité de leur bien immobilier et subsidiairement à la perte de valeur vénale de leur immeuble. Les consorts [L] affirment ainsi que la cause était totalement différente puisqu'elle visait le fait que l'immeuble se trouve désormais sous le niveau de la Rosselle et subit donc un risque d'inondation. Ils en déduisent que l'article 1355 du code de procédure civile ne peut pas s'appliquer. Sur le fond, les consorts [L] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation par l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. Les consorts [L] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant, qu'elle doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la qualité à agir L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. et Mme [L] demandent à la cour de juger qu'ils justifient de leur qualité de propriétaire de l'immeuble et de rejeter l'exception de prescription opposée par l'AJE. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EPIC Charbonnages de France tirée du défaut de qualité à agir. Ce point qui a été tranché ne fait donc plus débat et l'AJE ne présente d'ailleurs plus de fin de non-recevoir à ce titre. En outre, dans le dispositif de ses écritures, l'AJE ne soulève pas la prescription des demandes des époux [L], de sorte que la présente juridiction n'a pas à se prononcer non plus sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La présente juridiction devra donc se prononcer sur les dommages nés postérieurement au 12 août 1996. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il s'en déduit que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (sur ce point voir par exemple Civ. 2e, 26 mai 2011, n°10-16.735). La lecture du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (procédure RG 20/00153) et dont les parties ne contestent pas le caractère définitif, établit que les consorts [L] demandaient alors au tribunal la somme de 269 161,20 euros au titre de la mise en sécurité de leur immeuble et subsidiairement la somme de 86 190 euros en réparation de la perte de valeur vénale du bien, en raison du fait que leur maison se trouve désormais en zone inondable, étant sous le niveau de la rivière Rosselle, suite aux affaissements miniers. Le tribunal a rejeté leur demande principale et leur a alloué la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier. Ainsi la demande d'indemnisation au titre des travaux à effectuer pour protéger l'immeuble des risques d'inondation est distincte de celle examinée dans le cadre de la présente procédure et portant sur la réparation des désordres consécutifs au dénivelé, même si le risque d'inondation et le dénivelé sont tous les deux consécutifs à des dommages miniers. De même, la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien en raison du risque d'inondation est distincte de la demande examinée dans le cadre de la présente procédure et portant sur le préjudice de jouissance subi par les époux [L] en raison de la déclivité de l'immeuble. Ainsi, les prétentions que les époux [L] soumettent à la présente juridiction ne portent pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité. La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. III- Sur l'exception tirée de l'existence de transactions L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [L], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. S'agissant de la transaction conclue le 2 octobre 1996 entre M. [L] et l'EPIC HBL, la cour d'appel de Metz a déjà, par arrêt du 22 octobre 2015, déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, en raison de cette transaction directement conclue avec l'exploitant minier. Il en résulte que la présente juridiction n'a plus à se prononcer sur ce point. En revanche, et puisque dans son arrêt du 22 octobre 2015 la cour ne s'est pas expressément prononcée sur la recevabilité des prétentions au titre des dommages nés postérieurement au 12 août 1996, il apparaît nécessaire de préciser qu'elles sont recevables puisque non concernées par la transaction du 2 octobre 1996. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et déclare recevables les prétentions de M. et Mme [L] pour les dommages nés postérieurement au 12 août 1996. IV- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [L] devant la cour L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En première instance, M. et Mme [L] sollicitaient seulement la somme de 227 467 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble au 12 janvier 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre de travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Néanmoins, l'indemnité de relevage et l'indemnité au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble visent à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière. Elles apparaissent donc manifestement comme étant des demandes complémentaires aux prétentions initiales et recevables à ce titre, conformément à l'article 566 précité. Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [L]. V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [S] que : la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 5] à l'extrémité du panneau de la veine Dora ; l'immeuble était affecté d'une pente de 20,46 mm/m le 12 août 1996 et d'une pente de 27 mm/m le 22 novembre 2016 ; ces relevés apparaissent incontestables dès lors que le premier a été effectué par les services de Charbonnages de France et a même fondé l'indemnité proposée et acceptée dans le cadre de la transaction du 2 octobre 1996 et le deuxième dans le cadre de l'expertise judiciaire ; si l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa à hauteur de 27,5 mm/m, car non contradictoire, il sera observé que le précédent relevé effectué par les Charbonnages de France le 18 juillet 2003 se situait à hauteur de 26,45 mm/m et celui effectué par l'expert judiciaire le 22 novembre 2016 à hauteur de 27,00 mm/m; ainsi la légère aggravation de la pente entre le 18 juillet 2003 et le 12 janvier 2005 semble cohérente avec les éléments techniques présents à la procédure; l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il n'y a pas d'évolution mesurable de la pente entre 2005 et 2016 sinon un léger tassement de 27,5 à 27 mm/m, l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation et l'expert judiciaire indique aussi que les aggravations importantes se sont produites entre 1985 et 2004 ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 12 janvier 2005 ; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent que depuis les relevés effectués par les HBL le 12 août 1996 et le passage du cabinet Texa en janvier 2005, de nouveaux désordres sont apparus ou les désordres existants se sont aggravés en raison de l'aggravation de la pente : dans le séjour, ont été constatées deux fissures en diagonale, non visibles lors du passage du cabinet Texa, de l'humidité en raison d'une contre-pente de la dalle du balcon, insuffisamment corrigée par le siphon mis en place par les HBL en 1993, des difficultés à man'uvrer les fenêtres, des gouttières pendantes qui débordent en raison de la pente défectueuse dans le balcon ; dans la cuisine, il est impossible d'ouvrir la fenêtre et il y a deux nouvelles fissures dans une chambre ; dans le sous-sol, un jour est visible sous la porte de garage et les eaux de ruissellement stagnent en raison de l'aggravation de la pente ; à l'extérieur, des fissures anciennes qui avaient été colmatées se sont réouvertes et l'expert judiciaire a noté une aggravation de ces fissures, à l'instar de la pente. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2006 chez les [L] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [L], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 12 août 1996 à hauteur de 6,54 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres. VI- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Par ailleurs, les intimés réclament à titre subsidiaire le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les époux [L] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [L] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [S]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 5] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 5] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de la maison des consorts [L] Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S], M. et Mme [L] réclament d'abord en premier lieu la somme de 763 795 euros, correspondant à l'hypothèse de la reconstruction du bien en zone non inondable et à titre subsidiaire, la somme de 683 368 euros correspondant à l'hypothèse d'un relevage. Au préalable et sur l'hypothèse de la reconstruction, il y a lieu de rappeler que l'indemnisation doit correspondre à la valeur de remplacement de l'immeuble et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré. S'agissant de la demande subsidiaire de relevage, le document produit par M. et Mme [L], émanant de l'entreprise Freyssinet et chiffrant les travaux de relevage de leur immeuble à la somme de 339 974,80 euros TTC, ne constitue pas une expertise privée ni même l'avis d'un technicien, mais est un simple devis établi à la demande des clients. Il n'est pas corroboré par d'autres pièces versées aux débats. De plus, selon l'expert judiciaire, une solution technique plus simple que le relevage serait envisageable, à savoir la mise en place d'une « chape légère » permettant de rattraper les niveaux, avec consolidation du plancher par le sous-sol pour prendre en compte cette charge supplémentaire. M. [S], qui a visité l'immeuble le 4 février 2016 et le 22 septembre 2016, a chiffré à 64 196 euros TTC le coût des travaux de reprise des désordres au niveau du sous-sol, à 9 460 euros le coût des travaux de reprise au rez-de-chaussée comprenant notamment la remise en peinture de l'ensemble des murs du séjour et à 17 050 euros le coût de réfection des enduits extérieurs. Ainsi avec les frais de maîtrise d''uvre, l'expert judiciaire chiffre à 101 590,71 euros TTC le coût des réparations nécessaires. Interrogé sur l'opportunité technique d'un relevage dans le cadre d'un dire, M. [S] a maintenu sa position sur les modalités techniques de la réparation. S'il a chiffré les travaux de relevage à la demande des époux [L], il a contesté toute impossibilité technique à exécuter les travaux qu'il préconise, en indiquant que des travaux similaires ont donné satisfaction dans une autre maison concernée par les affaissements miniers. M. et Mme [L] ne démontrent, ni même n'allèguent, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire seraient insuffisants pour remédier aux désordres affectant leur immeuble et que des travaux plus lourds dits de relevage, impliquant une reprise des structures en sous-sol, seraient nécessaires pour supprimer la pente. Enfin, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction. Le coût des réparations nécessaire s'élève donc à la somme de 101 590,71 euros TTC. La demande de majoration présentée par les consorts [L] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction. Pour évaluer le coût des travaux de reprise restant à régler à M. et Mme [L], il ne sera pas tenu compte des sommes allouées dans le cadre de la transaction du 2 octobre 1996, dans la mesure où il y était stipulé que ces indemnités viendraient en déduction du coût d'une éventuelle opération de relevage ultérieure. Or ce sont d'autres modalités de réparations qui ont été retenues par la cour. Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 261 787 euros, estimation qui n'est pas contestée par les intimés. L'AJE conteste cette évaluation au motif que la valeur vénale que M. [S] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux). Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [S] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. Enfin, l'estimation de M. [S] est inférieure à celle effectuée par un autre expert judiciaire M. [T] dans le cadre de la procédure pour le risque inondation, à hauteur de 310 000 euros (hors dépréciation due aux désordres d'origines diverses) pour la maison [L]. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble. Dans ces conditions, la valeur vénale de l'immeuble [L] peut être estimée à hauteur de 261 787 euros. Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [S] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il n'est pas envisageable d'allouer aux époux [L] une somme correspondant à la valeur de remplacement de l'immeuble. Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 102 340,71 euros (101 590,71 euros+ 750 euros correspondant aux frais annexes de chantier tels les frais d'hôtel pendant la durée des travaux). S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [L] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [B] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ». Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une pente de 27 mm/m correspond à une déclivité très importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation particulièrement difficile. Or dès le 27 octobre 2000, la pente s'élevait à 25,29 mm/m puis 26,62 mm/m le 16 janvier 2002, puis 26,45 mm/m le 18 juillet 2003, 27,50 mm/m le 12 janvier 2005 et enfin 27 mm/m le 22 novembre 2016. Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau très élevé depuis près de dix-huit années. Néanmoins, il sera rappelé que la transaction du 2 octobre 1996 a déjà indemnisé la dénivellation subie par l'immeuble et les inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent pour les époux [L] à la date du 12 août 1996. Il s'en déduit que la présente juridiction ne peut indemniser que le seul préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de pente constatée depuis cette date, soit 6,54 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la déclivité de la pente en son ensemble (27 mm/m). La demande des consorts [L] en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance « depuis le mois de mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond approximativement à une somme de 4 545 euros par an. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [L] depuis le mois de mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision, soit la somme de 22 000 euros (1 000 euros x 22 années). Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 85 264 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance. En conséquence, plus aucune somme n'est due par l'AJE au titre du préjudice de jouissance des consorts [L]. Enfin il sera rappelé que la victime n'est pas obligée de minimiser son préjudice et qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire établit que M. et Mme [L] font tous les travaux nécessaires pour l'entretien de leur immeuble, de sorte que l'appelant ne peut soutenir qu'ils auraient omis de procéder aux premières réparations utiles et aggravé l'état de leur maison. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] à payer à M. et Mme [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie ou par l'établissement HBL et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [L] la somme de 102 340,71 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; rejette le surplus des demandes de M. et Mme [L] concernant notamment l'indemnité de reconstruction, l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France. La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette comme étant mal fondée l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat aux prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Déclare recevables les prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] pour les dommages nés postérieurement au 12 août 1996 ; Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens et à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux époux [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 12 août 1996 à hauteur de 6,54 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] la somme de 102 340,71 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; Rejette le surplus des demandes de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L], notamment au titre de l'indemnité de relevage, l'indemnité de reconstruction de l'immeuble et le préjudice de jouissance ; Y ajoutant, Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [S] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 10/04425 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX3Q Minute n° 24/00120 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ [Z], [L] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/833 I COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MAI 2024 APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Madame [X] [Z] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 5] se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 5], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 3] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [D] [L] et Mme [X] [Z], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 à [Adresse 1]. Le 02 octobre 1996, M. [L] a signé un accord avec l'EPIC HBL pour l'indemnisation, à hauteur de 60 756 francs (9 262 euros), des dommages subis du fait de la mise en pente de son immeuble. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que leur immeuble avait subi de nouveaux désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [L] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 27,5 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble. Le 14 juin 2006, M. et Mme [L] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 93 757 euros aux termes du rapport Texa, soit la somme de 85 264 euros en indemnisation de la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 8 493 euros au titre des réparations à effectuer. Afin d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [L] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes : 227 467 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble au 12 janvier 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [L] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties le 02 octobre 1996, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [I] [K] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : prononcé l'annulation de la transaction signée par M. [L] le 2 octobre 1996 à l'adresse de l'établissement HBL, service des dégâts miniers, condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie ou par l'établissement HBL, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a fait droit à la demande de nullité de la transaction signée le 2 octobre 1996 par M. [L] en l'absence d'accord de son épouse pour ce faire. Il a ensuite relevé que M. et Mme [L] produisaient un extrait du livre foncier justifiant de leur qualité de propriétaires de l'immeuble litigieux, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée. Le tribunal a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que la consolidation serait acquise dix-huit mois à deux ans après la cessation de l'exploitation comme il le soutenait et qu'il n'établissait pas que l'effondrement de la parcelle de M. et Mme [L] aurait cessé dix ans avant l'assignation. Ensuite, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de M. et Mme [L]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. Les consorts [L] ont formé appel incident par voie de conclusions. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour, au visa notamment de la transaction intervenue le 2 octobre 1996 entre les parties de : dire irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en application de l'article 2052 du code civil, dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. et Mme [L] tendant à voir annuler la transaction du 2 octobre 1996 pour dol, subsidiairement, dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa leur est inopposable, constater que M. et Mme [L] peuvent seulement solliciter l'indemnisation d'une mise en pente de leur immeuble sous réserve de déférer à l'injonction qui leur a été faite par le tribunal, à savoir, « de démontrer la date des dégâts miniers et d'apporter la preuve de désordres survenus postérieurement au 2 octobre 1996 », sous ces réserves, constater que M. et Mme [L] ne pourraient prétendre qu'à une indemnisation de la pente pour la période comprise entre le 2 octobre 1996 et le 1er septembre 1998, avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur et avec mission, notamment, de constater la réalité des désordres en déterminant l'origine de chaque désordre, fixer la date d'apparition des désordres et déterminer la valeur vénale de l'immeuble hors terrain, subsidiairement, débouter M. et Mme [L] de toutes demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 mars 2015, M. et Mme [L] ont formé un appel incident en demandant à la cour de : débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L421-7 du code des assurances, dire et juger qu'ils justifient de leur qualité de propriétaire, rejeter l'exception de prescription, annuler pour cause de dol, pour les motifs retenus par le tribunal et en raison du libellé même de l'acte transactionnel produit en première instance l'exception invoquée par l'EPIC Charbonnages de France, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 316 394 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 340 394 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 152 853 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 226 929,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la transaction signée par M. [L] le 2 octobre 1996 à l'adresse de l'établissement HBL, service des dégâts miniers, statuant à nouveau de ce chef, rejeté la demande d'annulation de la transaction en cause, déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond, ordonné une expertise et désigné M. [A] [S] pour y procéder, avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de M. et Mme [L] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble apparus ou aggravés après le 12 août 1996, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, dit que la consignation devra être versée avant le 30 novembre 2015 à peine de caducité de la désignation de l'expert, rejeté la demande de provision, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 octobre 2016. Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France reconnaissait dans ses dernières écritures que M. et Mme [L] disposaient d'un droit à agir au vu des justificatifs produits. Elle a estimé que l'accord du 2 octobre 1996 valait transaction, et s'imposait à M. et Mme [L], de sorte que ceux-ci ne pouvaient solliciter une indemnisation des préjudices nés antérieurement au 12 août 1996, date des derniers relevés mentionnés dans la transaction. La cour a également considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds, étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription. Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise. La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a considéré que les données recueillies en 2005 par le cabinet Texa n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). Le 23 juillet 2020, M. [S] a rendu son rapport d'expertise. Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, en son appel du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à verser aux époux [L] la somme de 152 853 euros à titre de dommages-intérêts soit 147 853 euros au titre de l'entier préjudice antérieur au 1er septembre 1998 et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Et statuant à nouveau : À titre principal, déclarer irrecevables les demandes des [L] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme nouvelle et comme se heurtant à l'exception de transaction et à l'autorité de la chose jugée ; Subsidiairement, débouter les époux [L] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État ; En tout état de cause, condamner les époux [L] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ; condamner les époux [L] in solidum à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, l'AJE expose que la demande actuelle des consorts [L] consistant à se voir octroyer la somme de 763 795 euros pour reconstruction d'un immeuble, hors zone inondable et subsidiairement, la somme de 683 368 euros pour un relevage avec consolidation est sans rapport avec leurs demandes initiales et est ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'AJE soutient en second lieu que les demandes des consorts [L] se heurtent à l'exception de transaction. L'AJE rappelle d'abord que la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a jugé les consorts [L] irrecevables en leur demande d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, en raison de la transaction avec les HBL intervenue le 2 octobre 1996. L'AJE aborde ensuite le cas de la transaction survenue avec le fonds de garantie pour affirmer que toute demande concernant l'indemnisation d'une aggravation de pente postérieure au 1er septembre 1998 relève, par l'effet de la loi, du fonds de garantie, et souligne que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure. L'AJE se prévaut également des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile pour affirmer que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [L] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [L], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE affirme également que les demandes des consorts [L] sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 janvier 2022, impliquant les mêmes parties mais concernant cette fois un risque allégué d'inondation. Il indique que cette juridiction a rejeté la demande principale des consorts [L] au titre du coût de mise en sécurité de leur bien immobilier et a condamné l'AJE à leur payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur immeuble. Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [L]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [L] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE souligne aussi le fait que les consorts [L] ont formulé une demande pour un même montant devant le tribunal judiciaire en 2021 mais au titre d'un préjudice psychologique. Estimant également que seuls les dommages antérieurs au 1er septembre 1998 seraient indemnisables, l'AJE soutient que les consorts [L] n'expliquent pas en quoi le préjudice de jouissance s'est aggravé, ni en quoi il serait distinct des dommages dont ils demandaient initialement réparation sur le fondement de l'article 75-3 du code minier. Par conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour de : rejeter l'appel principal de l'AJE aux droits de CDF et des HBL, faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande des Epoux [L], Statuant sur les points non résolus par l'arrêt du 22 octobre 2015, débouter l'AJE aux droits de CDF et des HBL de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010, Statuant sur l'appel incident et l'augmentation de demande, Vu l'article 246 du code de procédure civile, les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, L 155-3 et L 155-6 du code minier et l'article 421-7 du code des assurances, vu le principe de réparation intégrale du préjudice d'une victime, juger que les époux [L] justifient de leur qualité de propriétaire de l'immeuble, rejeter l'exception de prescription opposée par l'AJE, juger l'agent judiciaire de l'Etat entièrement responsable du préjudice minier subi par les époux [L], condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à [D] [L] et [X] [Z] épouse [L] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 763 795 euros subsidiairement 683 368 euros en réparation du préjudice immobilier consécutif aux dégâts miniers, avec les intérêts au taux légal sur ces deux demandes à compter de l'arrêt à intervenir, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de [Localité 4] à intervenir, condamner Charbonnage de France établissement public à caractère industriel et commercial en liquidation représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] affirment justifier leur qualité de propriétaire et donc leur qualité à agir par la production de leur titre de propriété. Ils ajoutent que, par son arrêt rendu le 22 octobre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré admettant leur qualité à agir. Les consorts [L] se prévalent ensuite du principe de réparation intégrale et des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que leurs demandes actuelles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles. Sur la transaction conclue avec l'EPIC HBL, les consorts [L] expose que la transaction, qui au surplus réservait le cas où l'immeuble ferait l'objet d'une remise à l'horizontale, ne leur interdit pas de réclamer réparation du préjudice postérieur au 12 août 1996, que ce soit le préjudice de jouissance ou celui affectant la dégradation de leur immeuble. S'agissant de la transaction conclue avec le fonds de garantie, les consorts [L] soutiennent qu'il importe peu que le fonds de garantie ne soit pas partie à la présente procédure et que cette transaction ne les empêche pas de demander réparation des dégradations qui se sont aggravées durant les dix-sept dernières années. Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les consorts [L] rétorquent que l'objet de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 18 janvier 2022 était strictement limité à la mise en sécurité de leur bien immobilier et subsidiairement à la perte de valeur vénale de leur immeuble. Les consorts [L] affirment ainsi que la cause était totalement différente puisqu'elle visait le fait que l'immeuble se trouve désormais sous le niveau de la Rosselle et subit donc un risque d'inondation. Ils en déduisent que l'article 1355 du code de procédure civile ne peut pas s'appliquer. Sur le fond, les consorts [L] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation par l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. Les consorts [L] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant, qu'elle doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la qualité à agir L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. et Mme [L] demandent à la cour de juger qu'ils justifient de leur qualité de propriétaire de l'immeuble et de rejeter l'exception de prescription opposée par l'AJE. Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EPIC Charbonnages de France tirée du défaut de qualité à agir. Ce point qui a été tranché ne fait donc plus débat et l'AJE ne présente d'ailleurs plus de fin de non-recevoir à ce titre. En outre, dans le dispositif de ses écritures, l'AJE ne soulève pas la prescription des demandes des époux [L], de sorte que la présente juridiction n'a pas à se prononcer non plus sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La présente juridiction devra donc se prononcer sur les dommages nés postérieurement au 12 août 1996. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il s'en déduit que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (sur ce point voir par exemple Civ. 2e, 26 mai 2011, n°10-16.735). La lecture du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (procédure RG 20/00153) et dont les parties ne contestent pas le caractère définitif, établit que les consorts [L] demandaient alors au tribunal la somme de 269 161,20 euros au titre de la mise en sécurité de leur immeuble et subsidiairement la somme de 86 190 euros en réparation de la perte de valeur vénale du bien, en raison du fait que leur maison se trouve désormais en zone inondable, étant sous le niveau de la rivière Rosselle, suite aux affaissements miniers. Le tribunal a rejeté leur demande principale et leur a alloué la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier. Ainsi la demande d'indemnisation au titre des travaux à effectuer pour protéger l'immeuble des risques d'inondation est distincte de celle examinée dans le cadre de la présente procédure et portant sur la réparation des désordres consécutifs au dénivelé, même si le risque d'inondation et le dénivelé sont tous les deux consécutifs à des dommages miniers. De même, la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien en raison du risque d'inondation est distincte de la demande examinée dans le cadre de la présente procédure et portant sur le préjudice de jouissance subi par les époux [L] en raison de la déclivité de l'immeuble. Ainsi, les prétentions que les époux [L] soumettent à la présente juridiction ne portent pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité. La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. III- Sur l'exception tirée de l'existence de transactions L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [L], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. S'agissant de la transaction conclue le 2 octobre 1996 entre M. [L] et l'EPIC HBL, la cour d'appel de Metz a déjà, par arrêt du 22 octobre 2015, déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 12 août 1996, en raison de cette transaction directement conclue avec l'exploitant minier. Il en résulte que la présente juridiction n'a plus à se prononcer sur ce point. En revanche, et puisque dans son arrêt du 22 octobre 2015 la cour ne s'est pas expressément prononcée sur la recevabilité des prétentions au titre des dommages nés postérieurement au 12 août 1996, il apparaît nécessaire de préciser qu'elles sont recevables puisque non concernées par la transaction du 2 octobre 1996. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et déclare recevables les prétentions de M. et Mme [L] pour les dommages nés postérieurement au 12 août 1996. IV- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [L] devant la cour L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En première instance, M. et Mme [L] sollicitaient seulement la somme de 227 467 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble au 12 janvier 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre de travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Néanmoins, l'indemnité de relevage et l'indemnité au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble visent à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière. Elles apparaissent donc manifestement comme étant des demandes complémentaires aux prétentions initiales et recevables à ce titre, conformément à l'article 566 précité. Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [L]. V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [S] que : la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 5] à l'extrémité du panneau de la veine Dora ; l'immeuble était affecté d'une pente de 20,46 mm/m le 12 août 1996 et d'une pente de 27 mm/m le 22 novembre 2016 ; ces relevés apparaissent incontestables dès lors que le premier a été effectué par les services de Charbonnages de France et a même fondé l'indemnité proposée et acceptée dans le cadre de la transaction du 2 octobre 1996 et le deuxième dans le cadre de l'expertise judiciaire ; si l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa à hauteur de 27,5 mm/m, car non contradictoire, il sera observé que le précédent relevé effectué par les Charbonnages de France le 18 juillet 2003 se situait à hauteur de 26,45 mm/m et celui effectué par l'expert judiciaire le 22 novembre 2016 à hauteur de 27,00 mm/m; ainsi la légère aggravation de la pente entre le 18 juillet 2003 et le 12 janvier 2005 semble cohérente avec les éléments techniques présents à la procédure; l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il n'y a pas d'évolution mesurable de la pente entre 2005 et 2016 sinon un léger tassement de 27,5 à 27 mm/m, l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation et l'expert judiciaire indique aussi que les aggravations importantes se sont produites entre 1985 et 2004 ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 12 janvier 2005 ; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent que depuis les relevés effectués par les HBL le 12 août 1996 et le passage du cabinet Texa en janvier 2005, de nouveaux désordres sont apparus ou les désordres existants se sont aggravés en raison de l'aggravation de la pente : dans le séjour, ont été constatées deux fissures en diagonale, non visibles lors du passage du cabinet Texa, de l'humidité en raison d'une contre-pente de la dalle du balcon, insuffisamment corrigée par le siphon mis en place par les HBL en 1993, des difficultés à man'uvrer les fenêtres, des gouttières pendantes qui débordent en raison de la pente défectueuse dans le balcon ; dans la cuisine, il est impossible d'ouvrir la fenêtre et il y a deux nouvelles fissures dans une chambre ; dans le sous-sol, un jour est visible sous la porte de garage et les eaux de ruissellement stagnent en raison de l'aggravation de la pente ; à l'extérieur, des fissures anciennes qui avaient été colmatées se sont réouvertes et l'expert judiciaire a noté une aggravation de ces fissures, à l'instar de la pente. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2006 chez les [L] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [L], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 12 août 1996 à hauteur de 6,54 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres. VI- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Par ailleurs, les intimés réclament à titre subsidiaire le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les époux [L] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [L] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [S]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 5] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 5] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de la maison des consorts [L] Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S], M. et Mme [L] réclament d'abord en premier lieu la somme de 763 795 euros, correspondant à l'hypothèse de la reconstruction du bien en zone non inondable et à titre subsidiaire, la somme de 683 368 euros correspondant à l'hypothèse d'un relevage. Au préalable et sur l'hypothèse de la reconstruction, il y a lieu de rappeler que l'indemnisation doit correspondre à la valeur de remplacement de l'immeuble et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré. S'agissant de la demande subsidiaire de relevage, le document produit par M. et Mme [L], émanant de l'entreprise Freyssinet et chiffrant les travaux de relevage de leur immeuble à la somme de 339 974,80 euros TTC, ne constitue pas une expertise privée ni même l'avis d'un technicien, mais est un simple devis établi à la demande des clients. Il n'est pas corroboré par d'autres pièces versées aux débats. De plus, selon l'expert judiciaire, une solution technique plus simple que le relevage serait envisageable, à savoir la mise en place d'une « chape légère » permettant de rattraper les niveaux, avec consolidation du plancher par le sous-sol pour prendre en compte cette charge supplémentaire. M. [S], qui a visité l'immeuble le 4 février 2016 et le 22 septembre 2016, a chiffré à 64 196 euros TTC le coût des travaux de reprise des désordres au niveau du sous-sol, à 9 460 euros le coût des travaux de reprise au rez-de-chaussée comprenant notamment la remise en peinture de l'ensemble des murs du séjour et à 17 050 euros le coût de réfection des enduits extérieurs. Ainsi avec les frais de maîtrise d''uvre, l'expert judiciaire chiffre à 101 590,71 euros TTC le coût des réparations nécessaires. Interrogé sur l'opportunité technique d'un relevage dans le cadre d'un dire, M. [S] a maintenu sa position sur les modalités techniques de la réparation. S'il a chiffré les travaux de relevage à la demande des époux [L], il a contesté toute impossibilité technique à exécuter les travaux qu'il préconise, en indiquant que des travaux similaires ont donné satisfaction dans une autre maison concernée par les affaissements miniers. M. et Mme [L] ne démontrent, ni même n'allèguent, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire seraient insuffisants pour remédier aux désordres affectant leur immeuble et que des travaux plus lourds dits de relevage, impliquant une reprise des structures en sous-sol, seraient nécessaires pour supprimer la pente. Enfin, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction. Le coût des réparations nécessaire s'élève donc à la somme de 101 590,71 euros TTC. La demande de majoration présentée par les consorts [L] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction. Pour évaluer le coût des travaux de reprise restant à régler à M. et Mme [L], il ne sera pas tenu compte des sommes allouées dans le cadre de la transaction du 2 octobre 1996, dans la mesure où il y était stipulé que ces indemnités viendraient en déduction du coût d'une éventuelle opération de relevage ultérieure. Or ce sont d'autres modalités de réparations qui ont été retenues par la cour. Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 261 787 euros, estimation qui n'est pas contestée par les intimés. L'AJE conteste cette évaluation au motif que la valeur vénale que M. [S] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux). Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [S] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. Enfin, l'estimation de M. [S] est inférieure à celle effectuée par un autre expert judiciaire M. [T] dans le cadre de la procédure pour le risque inondation, à hauteur de 310 000 euros (hors dépréciation due aux désordres d'origines diverses) pour la maison [L]. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble. Dans ces conditions, la valeur vénale de l'immeuble [L] peut être estimée à hauteur de 261 787 euros. Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [S] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il n'est pas envisageable d'allouer aux époux [L] une somme correspondant à la valeur de remplacement de l'immeuble. Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 102 340,71 euros (101 590,71 euros+ 750 euros correspondant aux frais annexes de chantier tels les frais d'hôtel pendant la durée des travaux). S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [L] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [B] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ». Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une pente de 27 mm/m correspond à une déclivité très importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation particulièrement difficile. Or dès le 27 octobre 2000, la pente s'élevait à 25,29 mm/m puis 26,62 mm/m le 16 janvier 2002, puis 26,45 mm/m le 18 juillet 2003, 27,50 mm/m le 12 janvier 2005 et enfin 27 mm/m le 22 novembre 2016. Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau très élevé depuis près de dix-huit années. Néanmoins, il sera rappelé que la transaction du 2 octobre 1996 a déjà indemnisé la dénivellation subie par l'immeuble et les inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent pour les époux [L] à la date du 12 août 1996. Il s'en déduit que la présente juridiction ne peut indemniser que le seul préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de pente constatée depuis cette date, soit 6,54 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la déclivité de la pente en son ensemble (27 mm/m). La demande des consorts [L] en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance « depuis le mois de mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond approximativement à une somme de 4 545 euros par an. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [L] depuis le mois de mai 2002 jusqu'au prononcé de la présente décision, soit la somme de 22 000 euros (1 000 euros x 22 années). Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 85 264 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance. En conséquence, plus aucune somme n'est due par l'AJE au titre du préjudice de jouissance des consorts [L]. Enfin il sera rappelé que la victime n'est pas obligée de minimiser son préjudice et qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire établit que M. et Mme [L] font tous les travaux nécessaires pour l'entretien de leur immeuble, de sorte que l'appelant ne peut soutenir qu'ils auraient omis de procéder aux premières réparations utiles et aggravé l'état de leur maison. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] à payer à M. et Mme [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie ou par l'établissement HBL et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [L] la somme de 102 340,71 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; rejette le surplus des demandes de M. et Mme [L] concernant notamment l'indemnité de reconstruction, l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France. La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette comme étant mal fondée l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat aux prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] en raison de la transaction conclue le 14 juin 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Déclare recevables les prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] pour les dommages nés postérieurement au 12 août 1996 ; Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] aux dépens et à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [K] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux époux [L] la somme de 147 853 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 12 août 1996 à hauteur de 6,54 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] la somme de 102 340,71 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; Rejette le surplus des demandes de M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L], notamment au titre de l'indemnité de relevage, l'indemnité de reconstruction de l'immeuble et le préjudice de jouissance ; Y ajoutant, Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [S] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [L] et Mme [N] [W] épouse [L] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-3, code de la construction et de l'habitation R156-1, code minier L155-3, code des assurances L421-17, code de procedure civile 1355, code des assurances 421-7, code minier L155-5, code minier 75-1, code minier L155-6, code civil 1250, code civil 2052, code des assurances L421-7, code minier 75-3, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.