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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 14 mai 2024, n° 21/01552

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE



Le 6 janvier 2011, M. [P] [G], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance Habitation/Domultis.

Il convient d'indiquer que M. [G] ne sait ni lire ni écrire et fait partie de la communauté des gens du voyage.

En juin 2016, la maison a subi une grave inondation à hauteur de 30 cm pendant 3 à 5 jours. Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 8 juin 2016.

Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis, saisi par M. [G], a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2020, M. [G] a fait assigner la société La Sauvegarde, intervenue volontairement aux lieu et place de la GMF au cours de la procédure de référé, devant le tribunal judiciaire de Montargis en réparation de son préjudice par le paiement d'une somme de 44 325 au titre des travaux, de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.





Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté l'existence de fausses déclarations intentionnelles de M. [G] ;

- jugé en conséquence l'assureur fondé à opposer la déchéance des garanties souscrites pour le sinistre ;

- constaté le caractère illégal de la construction et du financement de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] ;

A titre reconventionnel,

- condamné M. [G] à payer à a société La Sauvegarde la somme de 2.429 euros au titre de frais du cabinet Elex et la somme de 1 370 euros au titre des frais d'enquête ;

- condamné M. [G] à payer à la société La Sauvegarde la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 14 juin 2021, M. [G] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2021, M. [G] demande de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer en tous points le jugement,

- condamner la société La Sauvegarde à lui payer la somme de 44 325 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert,

A titre subsidiaire, 

- condamner la société La Sauvegarde à payer à M. [G] la somme de 40 025 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert,

- débouter la société La Sauvegarde de sa demande reconventionnelle, 

- condamner la société La Sauvegarde à lui payer à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société La Sauvegarde en tous les dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société La sauvegarde demande de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- débouter M. [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre subsidiaire, 

- constater le caractère illégal de la construction et de son financement ; 







- débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de préjudice indemnisable ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le montant de l'indemnité éventuellement allouée à M. [G] sera réduite de 20% en application de la règle proportionnelle ; 

- juger que le montant de la franchise contractuelle soit 380 euros sera déduit du montant indemnisable ; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; 

- condamner M. [G] à payer à la société La sauvegarde la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions

Motifs

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie

Moyens des parties

M. [G] explique qu'après avoir obtenu un permis de construire, il a procédé lui-même aux travaux de construction sur une durée de 10 ans, la maison étant habitable depuis 2012, le mobilier ayant été acheté au fur et à mesure jusqu'en 2015.

Il fait plaider que si l'intimée soulève le caractère illégal de la construction, elle ne peut se prévaloir d'aucune plainte de la commune pour infraction aux règles d'urbanisme, d'aucune preuve d'une demande de démolition de l'habitation par la commune, ainsi qu'elle pouvait le faire dans les 10 années suivant la construction, ou d'une demande d'annulation du permis de construire, étant précisé que l'administration n'a pas refusé que la construction soit raccordée aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone. Il en déduit son caractère parfaitement légal.

Il soutient que le financement de cette construction ne regarde en rien l'assureur, étant rappelé que les gens du voyage constituent une grande famille qui s'entraide pour les achats et la construction et qu'il produit des factures justifiant de l'achat de matériaux et du mobilier ; pour ce qui concerne la date d'achèvement des travaux, celle-ci peut être déterminée grâce à un faisceau d'indices comme des photographies et des factures remontant à 2009-2010 ; la fin des travaux pouvant être fixée à la fin de l'année 2010, le contrat d'assurance étant du 6 janvier 2011.

Il considère que, pour faire plaider la fausse déclaration, l'assureur indique que le contrat a été souscrit pour une maison de 4 pièces, jouant sur les mots 'séjour et double séjour' qui rajouteraient une pièce supplémentaire alors qu'il règle ses cotisations depuis des années sans qu'une déchéance de garantie lui ait été opposée, 3 expertises privées ayant été organisées depuis le sinistre par la GMF qui n'excluait pas ses garanties.





Si une fausse déclaration intentionnelle était retenue, il demande que l'indemnisation pour le poste cuisine soit fixée à 2 300 euros.

La société La Sauvegarde se prévaut d'une déchéance des garanties souscrites en raison des fausses déclarations intentionnelles de l'assuré. Elle prétend d'abord que lors de la souscription du contrat, les déclarations de M. [G] ont été inexactes, le contrat ayant été souscrit pour une maison de 4 pièces régulièrement construite, alors que selon attestation du 30 janvier 2017, l'assuré a déclaré avoir obtenu un permis de construire en 2003 mais n'avoir achevé la maison qu'en 2012 ; il n'a donc réalisé ni déclaration d'ouverture de chantier ni déclaration d'achèvement des travaux ; le permis de construire, valable pour une durée initiale de 3 ans n'étant prorogeable que jusqu'à 5 ans, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; faute d'achèvement des travaux dans ce délai, l'autorisation de construire était périmée, faisant de cette construction un bâtiment passible de démolition. Elle ajoute que M. [G] a déclaré une maison de 4 pièces mais que l'habitation comporte un double séjour, ce qui revient à 5 pièces et que, par ailleurs, le fait que l'assuré appartienne à la communauté des gens du voyage ne le dispense pas de justifier de l'origine licite des fonds utilisés pour sa construction.

Ensuite, elle soutient que dans le cadre de sa déclaration de sinistre, M. [G] a procédé à de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre, dans le but d'obtenir une indemnisation injustifiée. Elle indique que suite à la déclaration du sinistre, une première visite a eu lieu le 17 juin 2016 pour constater les dégâts, un rapport ayant été établi le 23 juin, concluant à la nécessité de procéder à l'assèchement avant évaluation des dommages ; un contact a eu lieu en août 2016 entre l'assuré et l'expert, M. [G] a déclaré avoir construit sa maison lui-même et ne disposer d'aucune facture ; un courrier lui a été adressé le 10 octobre 2016 pour lui demander un état des pertes du mobilier et un devis de réfection des dommages immobiliers ; il adressera un devis de remise en état de l'entreprise Infinity Construction chiffrant les travaux à 40 000 euros, dont 14.590 euros pour la réfection de la cuisine ; l'expert remettra son rapport définitif le 13 décembre 2016, réduisant la valeur de la cuisine qu'il estimait surévaluée ; l'enquête diligentée par ses soins a permis de savoir que la cuisine modèle Toscana acquise le 10 mars 2012 par M. [G] l'avait été pour un prix de 2 309,25 euros.

Elle considère qu'il s'agit là d'une fraude à l'assurance lui permettant de se prévaloir d'une déchéance de garantie, précisant que suite à sa plainte, M. [G] s'est vu notifier un rappel à la loi le 20 février 2018 par le délégué du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montargis.

Réponse de la cour 

- Les fausses déclarations lors de la souscription du contrat

A la rubrique BIENS ASSURES, page 9 des conditions générales, il est indiqué que sont assurés les BÂTIMENTS décrits sur vos conditions particulières, c'est à dire : les maisons individuelles et les bungalow ; le local d'habitation et ses dépendances.





Les réponses de M. [G] au questionnaire qui lui aurait été soumis avant la souscription du contrat, s'il existe, n'est pas versé au débat.

En l'absence de toute clause subordonnant la garantie à la régularité administrative de la construction de la maison, il ne peut être retenu de fausse déclaration de M. [G] lors de la souscription du contrat. 

S'agissant du bien assuré, il est exact que le contrat d'assurance, en ses conditions particulières, vise une maison individuelle de 4 pièces principales.

Cependant, il faut relever que ni celui-ci ni les conditions générales ne contiennent de clause visant la surface des pièces de l'habitation, susceptible d'entraîner l'obligation de déclarer une pièce supplémentaire au delà d'une certaine superficie.

En conséquence, les fausses déclarations reprochées à M. [G] ne sont pas établies, d'autant qu'il est certain que l'obligation générale d'information et de conseil pesant sur l'assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-13.521), il lui appartient de prouver avoir, préalablement au contrat, informé M. [G] de la nécessité de compter une pièce supplémentaire si l'une des pièces dépassait une certaine surface, ce qu'il ne fait pas.

- Les fausses déclaration lors du sinistre

L'absence de bonne foi lors de la déclaration du sinistre constitue une fraude dont la sanction ne fait l'objet d'aucun texte spécifique. La déchéance du droit à l'indemnité d'assurance est la sanction la plus couramment mise en 'uvre dans de telles situations mais celle-ci doit être prévue par le contrat (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-14.364) et doit être insérée dans un document dont l'opposabilité à l'assuré ne peut être contestée (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-21.909).

L'article 5. 1. 2, page 53 des conditions générales du contrat mentionne en caractères très apparents : NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances sur les mêmes risques.

Cette clause est opposable à M. [G] qui a reconnu, lors de la signature du contrat, avoir reçu les conditions générales du contrat.

Il est reproché à M. [G] d'avoir surévalué les travaux de changement des meurbles de cuisine en produisant un devis de travaux de la SARL Infinity construction évaluant le changement des meubles de cuisine à l'identique à un montant de 14 590 euros, alors que l'expert judiciaire l'a évalué 6 600 euros et l'expert de l'assureur 8 500 euros, et qu'il serait apparu, après enquête, qu'il aurait acquis la cuisine pour un prix de 2 309,25 euros.







Comme preuve de la fausse déclaration, la société La Sauvegarde indique avoir obtenu du service après-vente Hygena une attestation du SAV Hygena du 8 mars 2017.

Il faut constater qu'il y est indiqué qu'un certain '[J] [G]', dont l'adresse n'est pas précisée, contrairement à ce que prétend la société La Sauvegarde, aurait fait l'acquisition d'une cuisine modèle Toscana pour un prix de 2.309,25 euros, alors que le litige concerne M. [P] [G], dont l'identité a été vérifiée puisqu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative d'escroquerie sur plainte de l'assureur et a été entendu au commissariat de police de [Localité 6] le 24 août 2017 et a toujours nié les faits.

Il n'est pas justifié dès lors qu'il s'agit de la même personne, de sorte que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie. Le jugement sera donc infirmé, aucune fausse déclaration de M. [G] ne pouvant être retenue.

Sur la réparation des dommages

- L'indemnité d'assurance

Moyens des parties

La société La Sauvegarde fait valoir que M. [G] ne peut justifier d'aucune facture d'entreprise ou d'achat de matériaux ayant permis la construction du bien, rappelant qu'elle doit respecter les dispositions de l'article 561-10-2 du code monétaire et financier. Elle ajoute que la maison n'a aucune existence réglementaire, encourt la démolition et n'a aucune valeur marchande. 

Elle sollicite l'application de la règle proportionnelle et la réduction de 20% de l'indemnité devant revenir à M. [G] compte tenu de la déclaration de 4 pièces au lieu de 5. 

Elle sollicite en tout état de cause la déduction de la franchise contractuelle de 380 euros. 

Réponse de la cour

Le texte dont se prévaut la société La Sauvegarde, dans sa version applicable du 1er février 2009 au 3 décembre 2016 est ainsi rédigé :

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.







Il apparaît donc que pour que l'assureur se renseigne sur l'origine des fonds, il faut qu'il y ait risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qu'il s'agisse d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

Il ne peut qu'être constaté que la société La Sauvegarde ne justifie d'aucun des deux risques précités et n'indique pas en quoi la construction d'une maison de 3 chambres et d'un séjour constitue l'opération particulièrement complexe visée par le texte et qu'elle serait d'un montant inhabituellement élevé, cette construction étant justifiée économiquement et son objet étant licite, comme permettant à M. [G] de se loger et de loger sa famille.

La construction d'une maison en autoconstruction, comme indiqué par l'expert, n'étant pas interdite, il est indifférent que M. [G] ne produise pas de factures d'entreprise ou ne puisse justifier de l'origine des fonds ayant permis la construction, qui s'est étalée sur plusieurs années. Par ailleurs rien ne prouve que la maison encourt la démolition, son propriétaire étant susceptible de régulariser sa situation.

La règle proportionnelle de l'article L113-9 du code des assurances n'a pas à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas justifié que M. [G], dont la maison comporte 3 chambres et un salon, était contractuellement tenu de déclarer 5 pièces compte tenu de la taille du salon. 

En conséquence, prenant pour base le rapport de l'expert judiciaire, il convient, infirmant le jugement, de fixer le montant de l'indemnité d'assurance à la somme de 44 325,68 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison, dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 380 euros, et donc de condamner la société La Sauvegarde à lui verser une somme de 43.945,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise.

La société La Sauvegarde est donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

- La demande de dommages-intérêts

Moyens des parties

M. [G] rappelle que le comportement de l'assureur n'est pas exempt de reproches, aucune provision ne lui ayant été versée alors qu'il est incontestable qu'il a été victime d'une inondation entrant dans le cadre de la catastrophe naturelle. Il sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société La Sauvegarde répond qu'elle n'a fait que se défendre d'une demande abusive constitutive d'une fraude à l'assurance.







Réponse de la cour

Il faut relever le comportement fautif de l'assureur qui, voulant démontrer la fraude commise par M. [G], a versé au débat, sa pièce n°7, un document qu'il dit émaner du SAV Hygena, confirmant la vente d'une cuisine modèle Toscana à un M. [G] demeurant [Adresse 3] à[Localité 4]g, alors qu'il est apparu, comme indiqué ci-dessus, que non seulement l'adresse du prétendu acquéreur d'une cuisine au prix de 2 309,25 euros ne figure pas sur ce document, mais qu'il indique comme acquéreur un certain '[J] [G]'. Fort de ces éléments, l'assureur n'a pas hésité à saisir le procureur de la république de Montargis, sa pièce n°9, d'une plainte pour tentative d'escroquerie à l'assurance, qui a injustement conduit à la condamnation de M. [G] à un rappel à la loi, pièce n°10.

L'expert a considéré que M. [G] subit un préjudice de jouissance du fait de la non réalisation des travaux de remise en état. Dans le rapport de reconnaissance du 23 juin 2016, il est précisé: 'Les cloisons en plaque de plâtre, les parquets, du mobilier, les 40 m2 de pierre de bordeaux en sol du séjour se fissurent et se décollent'. Le sinistre étant survenu en juin 2016, il convient de condamner la société La Sauvegarde à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes

Les intérêts échus des sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de condamner la société La Sauvegarde, déboutée de toutes ses demandes, au paiement des entiers dépens tant de première instance, parmi lesquels les frais de référé et d'expertise, que d'appel et à verser à M. [G] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce dernier est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;

Dit qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut être retenue contre M. [P] [G] lors de la souscription du contrat d'assurance ou lors de la déclaration du sinistre ;

Déboute la société La Sauvegarde de sa demande de déchéance de garantie et de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société La Sauvegarde à payer à M. [P] [G] :

- la somme de 43 945,68 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;



- la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;

Condamne la société La Sauvegarde au paiement des entiers dépens tant de première instance, parmi lesquels les frais de référé et d'expertise, que d'appel et à verser à M. [P] [G] une indemnité de procédure de 2 000 euros étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024

la ASSOCIATION BERLAND

la SELARL LAVILLAT-BOURGON





ARRÊT du : 14 MAI 2024



N° : - 24 



N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL6V





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 28 Mai 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération



Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (77)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Christophe BERLAND de l'ASSOCIATION BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005760 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)



D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270026823343



S.A. LA SAUVEGARDE, Société anonyme, au capital de 38 313 200,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 612 007 674, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 juin 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024 













COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.



Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:






Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles






GREFFIER :



Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. 



ARRÊT :



Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





***

FAITS ET PROCÉDURE



Le 6 janvier 2011, M. [P] [G], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance Habitation/Domultis.

Il convient d'indiquer que M. [G] ne sait ni lire ni écrire et fait partie de la communauté des gens du voyage.

En juin 2016, la maison a subi une grave inondation à hauteur de 30 cm pendant 3 à 5 jours. Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 8 juin 2016.

Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis, saisi par M. [G], a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [X].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2018.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2020, M. [G] a fait assigner la société La Sauvegarde, intervenue volontairement aux lieu et place de la GMF au cours de la procédure de référé, devant le tribunal judiciaire de Montargis en réparation de son préjudice par le paiement d'une somme de 44 325 au titre des travaux, de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.





Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté l'existence de fausses déclarations intentionnelles de M. [G] ;

- jugé en conséquence l'assureur fondé à opposer la déchéance des garanties souscrites pour le sinistre ;

- constaté le caractère illégal de la construction et du financement de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] ;

A titre reconventionnel,

- condamné M. [G] à payer à a société La Sauvegarde la somme de 2.429 euros au titre de frais du cabinet Elex et la somme de 1 370 euros au titre des frais d'enquête ;

- condamné M. [G] à payer à la société La Sauvegarde la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 14 juin 2021, M. [G] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 août 2021, M. [G] demande de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer en tous points le jugement,

- condamner la société La Sauvegarde à lui payer la somme de 44 325 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert,

A titre subsidiaire, 

- condamner la société La Sauvegarde à payer à M. [G] la somme de 40 025 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert,

- débouter la société La Sauvegarde de sa demande reconventionnelle, 

- condamner la société La Sauvegarde à lui payer à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société La Sauvegarde en tous les dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise. 

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société La sauvegarde demande de :

A titre principal : 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 

- débouter M. [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

A titre subsidiaire, 

- constater le caractère illégal de la construction et de son financement ; 







- débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de préjudice indemnisable ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le montant de l'indemnité éventuellement allouée à M. [G] sera réduite de 20% en application de la règle proportionnelle ; 

- juger que le montant de la franchise contractuelle soit 380 euros sera déduit du montant indemnisable ; 

En tout état de cause, 

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; 

- condamner M. [G] à payer à la société La sauvegarde la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie

Moyens des parties

M. [G] explique qu'après avoir obtenu un permis de construire, il a procédé lui-même aux travaux de construction sur une durée de 10 ans, la maison étant habitable depuis 2012, le mobilier ayant été acheté au fur et à mesure jusqu'en 2015.

Il fait plaider que si l'intimée soulève le caractère illégal de la construction, elle ne peut se prévaloir d'aucune plainte de la commune pour infraction aux règles d'urbanisme, d'aucune preuve d'une demande de démolition de l'habitation par la commune, ainsi qu'elle pouvait le faire dans les 10 années suivant la construction, ou d'une demande d'annulation du permis de construire, étant précisé que l'administration n'a pas refusé que la construction soit raccordée aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone. Il en déduit son caractère parfaitement légal.

Il soutient que le financement de cette construction ne regarde en rien l'assureur, étant rappelé que les gens du voyage constituent une grande famille qui s'entraide pour les achats et la construction et qu'il produit des factures justifiant de l'achat de matériaux et du mobilier ; pour ce qui concerne la date d'achèvement des travaux, celle-ci peut être déterminée grâce à un faisceau d'indices comme des photographies et des factures remontant à 2009-2010 ; la fin des travaux pouvant être fixée à la fin de l'année 2010, le contrat d'assurance étant du 6 janvier 2011.

Il considère que, pour faire plaider la fausse déclaration, l'assureur indique que le contrat a été souscrit pour une maison de 4 pièces, jouant sur les mots 'séjour et double séjour' qui rajouteraient une pièce supplémentaire alors qu'il règle ses cotisations depuis des années sans qu'une déchéance de garantie lui ait été opposée, 3 expertises privées ayant été organisées depuis le sinistre par la GMF qui n'excluait pas ses garanties.





Si une fausse déclaration intentionnelle était retenue, il demande que l'indemnisation pour le poste cuisine soit fixée à 2 300 euros.

La société La Sauvegarde se prévaut d'une déchéance des garanties souscrites en raison des fausses déclarations intentionnelles de l'assuré. Elle prétend d'abord que lors de la souscription du contrat, les déclarations de M. [G] ont été inexactes, le contrat ayant été souscrit pour une maison de 4 pièces régulièrement construite, alors que selon attestation du 30 janvier 2017, l'assuré a déclaré avoir obtenu un permis de construire en 2003 mais n'avoir achevé la maison qu'en 2012 ; il n'a donc réalisé ni déclaration d'ouverture de chantier ni déclaration d'achèvement des travaux ; le permis de construire, valable pour une durée initiale de 3 ans n'étant prorogeable que jusqu'à 5 ans, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; faute d'achèvement des travaux dans ce délai, l'autorisation de construire était périmée, faisant de cette construction un bâtiment passible de démolition. Elle ajoute que M. [G] a déclaré une maison de 4 pièces mais que l'habitation comporte un double séjour, ce qui revient à 5 pièces et que, par ailleurs, le fait que l'assuré appartienne à la communauté des gens du voyage ne le dispense pas de justifier de l'origine licite des fonds utilisés pour sa construction.

Ensuite, elle soutient que dans le cadre de sa déclaration de sinistre, M. [G] a procédé à de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre, dans le but d'obtenir une indemnisation injustifiée. Elle indique que suite à la déclaration du sinistre, une première visite a eu lieu le 17 juin 2016 pour constater les dégâts, un rapport ayant été établi le 23 juin, concluant à la nécessité de procéder à l'assèchement avant évaluation des dommages ; un contact a eu lieu en août 2016 entre l'assuré et l'expert, M. [G] a déclaré avoir construit sa maison lui-même et ne disposer d'aucune facture ; un courrier lui a été adressé le 10 octobre 2016 pour lui demander un état des pertes du mobilier et un devis de réfection des dommages immobiliers ; il adressera un devis de remise en état de l'entreprise Infinity Construction chiffrant les travaux à 40 000 euros, dont 14.590 euros pour la réfection de la cuisine ; l'expert remettra son rapport définitif le 13 décembre 2016, réduisant la valeur de la cuisine qu'il estimait surévaluée ; l'enquête diligentée par ses soins a permis de savoir que la cuisine modèle Toscana acquise le 10 mars 2012 par M. [G] l'avait été pour un prix de 2 309,25 euros.

Elle considère qu'il s'agit là d'une fraude à l'assurance lui permettant de se prévaloir d'une déchéance de garantie, précisant que suite à sa plainte, M. [G] s'est vu notifier un rappel à la loi le 20 février 2018 par le délégué du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montargis.

Réponse de la cour 

- Les fausses déclarations lors de la souscription du contrat

A la rubrique BIENS ASSURES, page 9 des conditions générales, il est indiqué que sont assurés les BÂTIMENTS décrits sur vos conditions particulières, c'est à dire : les maisons individuelles et les bungalow ; le local d'habitation et ses dépendances.





Les réponses de M. [G] au questionnaire qui lui aurait été soumis avant la souscription du contrat, s'il existe, n'est pas versé au débat.

En l'absence de toute clause subordonnant la garantie à la régularité administrative de la construction de la maison, il ne peut être retenu de fausse déclaration de M. [G] lors de la souscription du contrat. 

S'agissant du bien assuré, il est exact que le contrat d'assurance, en ses conditions particulières, vise une maison individuelle de 4 pièces principales.

Cependant, il faut relever que ni celui-ci ni les conditions générales ne contiennent de clause visant la surface des pièces de l'habitation, susceptible d'entraîner l'obligation de déclarer une pièce supplémentaire au delà d'une certaine superficie.

En conséquence, les fausses déclarations reprochées à M. [G] ne sont pas établies, d'autant qu'il est certain que l'obligation générale d'information et de conseil pesant sur l'assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-13.521), il lui appartient de prouver avoir, préalablement au contrat, informé M. [G] de la nécessité de compter une pièce supplémentaire si l'une des pièces dépassait une certaine surface, ce qu'il ne fait pas.

- Les fausses déclaration lors du sinistre

L'absence de bonne foi lors de la déclaration du sinistre constitue une fraude dont la sanction ne fait l'objet d'aucun texte spécifique. La déchéance du droit à l'indemnité d'assurance est la sanction la plus couramment mise en 'uvre dans de telles situations mais celle-ci doit être prévue par le contrat (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-14.364) et doit être insérée dans un document dont l'opposabilité à l'assuré ne peut être contestée (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-21.909).

L'article 5. 1. 2, page 53 des conditions générales du contrat mentionne en caractères très apparents : NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances sur les mêmes risques.

Cette clause est opposable à M. [G] qui a reconnu, lors de la signature du contrat, avoir reçu les conditions générales du contrat.

Il est reproché à M. [G] d'avoir surévalué les travaux de changement des meurbles de cuisine en produisant un devis de travaux de la SARL Infinity construction évaluant le changement des meubles de cuisine à l'identique à un montant de 14 590 euros, alors que l'expert judiciaire l'a évalué 6 600 euros et l'expert de l'assureur 8 500 euros, et qu'il serait apparu, après enquête, qu'il aurait acquis la cuisine pour un prix de 2 309,25 euros.







Comme preuve de la fausse déclaration, la société La Sauvegarde indique avoir obtenu du service après-vente Hygena une attestation du SAV Hygena du 8 mars 2017.

Il faut constater qu'il y est indiqué qu'un certain '[J] [G]', dont l'adresse n'est pas précisée, contrairement à ce que prétend la société La Sauvegarde, aurait fait l'acquisition d'une cuisine modèle Toscana pour un prix de 2.309,25 euros, alors que le litige concerne M. [P] [G], dont l'identité a été vérifiée puisqu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative d'escroquerie sur plainte de l'assureur et a été entendu au commissariat de police de [Localité 6] le 24 août 2017 et a toujours nié les faits.

Il n'est pas justifié dès lors qu'il s'agit de la même personne, de sorte que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie. Le jugement sera donc infirmé, aucune fausse déclaration de M. [G] ne pouvant être retenue.

Sur la réparation des dommages

- L'indemnité d'assurance

Moyens des parties

La société La Sauvegarde fait valoir que M. [G] ne peut justifier d'aucune facture d'entreprise ou d'achat de matériaux ayant permis la construction du bien, rappelant qu'elle doit respecter les dispositions de l'article 561-10-2 du code monétaire et financier. Elle ajoute que la maison n'a aucune existence réglementaire, encourt la démolition et n'a aucune valeur marchande. 

Elle sollicite l'application de la règle proportionnelle et la réduction de 20% de l'indemnité devant revenir à M. [G] compte tenu de la déclaration de 4 pièces au lieu de 5. 

Elle sollicite en tout état de cause la déduction de la franchise contractuelle de 380 euros. 

Réponse de la cour

Le texte dont se prévaut la société La Sauvegarde, dans sa version applicable du 1er février 2009 au 3 décembre 2016 est ainsi rédigé :

I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.







Il apparaît donc que pour que l'assureur se renseigne sur l'origine des fonds, il faut qu'il y ait risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qu'il s'agisse d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

Il ne peut qu'être constaté que la société La Sauvegarde ne justifie d'aucun des deux risques précités et n'indique pas en quoi la construction d'une maison de 3 chambres et d'un séjour constitue l'opération particulièrement complexe visée par le texte et qu'elle serait d'un montant inhabituellement élevé, cette construction étant justifiée économiquement et son objet étant licite, comme permettant à M. [G] de se loger et de loger sa famille.

La construction d'une maison en autoconstruction, comme indiqué par l'expert, n'étant pas interdite, il est indifférent que M. [G] ne produise pas de factures d'entreprise ou ne puisse justifier de l'origine des fonds ayant permis la construction, qui s'est étalée sur plusieurs années. Par ailleurs rien ne prouve que la maison encourt la démolition, son propriétaire étant susceptible de régulariser sa situation.

La règle proportionnelle de l'article L113-9 du code des assurances n'a pas à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas justifié que M. [G], dont la maison comporte 3 chambres et un salon, était contractuellement tenu de déclarer 5 pièces compte tenu de la taille du salon. 

En conséquence, prenant pour base le rapport de l'expert judiciaire, il convient, infirmant le jugement, de fixer le montant de l'indemnité d'assurance à la somme de 44 325,68 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison, dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 380 euros, et donc de condamner la société La Sauvegarde à lui verser une somme de 43.945,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise.

La société La Sauvegarde est donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

- La demande de dommages-intérêts

Moyens des parties

M. [G] rappelle que le comportement de l'assureur n'est pas exempt de reproches, aucune provision ne lui ayant été versée alors qu'il est incontestable qu'il a été victime d'une inondation entrant dans le cadre de la catastrophe naturelle. Il sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société La Sauvegarde répond qu'elle n'a fait que se défendre d'une demande abusive constitutive d'une fraude à l'assurance.







Réponse de la cour

Il faut relever le comportement fautif de l'assureur qui, voulant démontrer la fraude commise par M. [G], a versé au débat, sa pièce n°7, un document qu'il dit émaner du SAV Hygena, confirmant la vente d'une cuisine modèle Toscana à un M. [G] demeurant [Adresse 3] à[Localité 4]g, alors qu'il est apparu, comme indiqué ci-dessus, que non seulement l'adresse du prétendu acquéreur d'une cuisine au prix de 2 309,25 euros ne figure pas sur ce document, mais qu'il indique comme acquéreur un certain '[J] [G]'. Fort de ces éléments, l'assureur n'a pas hésité à saisir le procureur de la république de Montargis, sa pièce n°9, d'une plainte pour tentative d'escroquerie à l'assurance, qui a injustement conduit à la condamnation de M. [G] à un rappel à la loi, pièce n°10.

L'expert a considéré que M. [G] subit un préjudice de jouissance du fait de la non réalisation des travaux de remise en état. Dans le rapport de reconnaissance du 23 juin 2016, il est précisé: 'Les cloisons en plaque de plâtre, les parquets, du mobilier, les 40 m2 de pierre de bordeaux en sol du séjour se fissurent et se décollent'. Le sinistre étant survenu en juin 2016, il convient de condamner la société La Sauvegarde à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes annexes

Les intérêts échus des sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de condamner la société La Sauvegarde, déboutée de toutes ses demandes, au paiement des entiers dépens tant de première instance, parmi lesquels les frais de référé et d'expertise, que d'appel et à verser à M. [G] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce dernier est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;

Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;

Dit qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut être retenue contre M. [P] [G] lors de la souscription du contrat d'assurance ou lors de la déclaration du sinistre ;

Déboute la société La Sauvegarde de sa demande de déchéance de garantie et de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société La Sauvegarde à payer à M. [P] [G] :

- la somme de 43 945,68 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;



- la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;

Condamne la société La Sauvegarde au paiement des entiers dépens tant de première instance, parmi lesquels les frais de référé et d'expertise, que d'appel et à verser à M. [P] [G] une indemnité de procédure de 2 000 euros étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier 561-10-2, code des assurances L113-9, code de l'urbanisme R424-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.