Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 14 mai 2024, n° 23/10231
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
******** La société DPD France est un groupe qui a pour objet la distribution de colis pour les particuliers et les entreprises à travers un réseau d'antennes sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'en juin 2018, précédemment à la mise en place d'un comité social et économique unique, chacune de ces antennes était dotée de son propre comité d'entreprise. Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, le comité social et économique de la société DPD France a fait assigner M. [D], trésorier et secrétaire de l'ancien comité d'entreprise de l'antenne de Lieusaint (77127), devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins : qu'il lui soit ordonné de remettre au secrétaire général du comité social économique de DPD France, M. [T], et par tout moyen et le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil et suivant bordereau énumératif et contre récépissé l'ensemble des documents utiles à justifier de sa gestion en sa qualité de secrétaire et trésorier du comité d'entreprise de la société DPD France sur la période 2010 à 2018 et correspondant et notamment : les procès-verbaux de réunion du CE de 2010 à 2018 ; les différents comptes-rendus de gestion annuelle du CE de 2010 à 2018 ; les contrats souscrits de 2010 à 2018 par le CE (assurance, mutuelle, abonnements, presse, événementiels) ; les justificatifs des subventions et participations financières aux salariés du CE de 2010 à 2018 ; l'ensemble des relevés de comptes ainsi que des moyens de paiement utilisés par le CE de 2010 à 2018 tels que chéquiers, carnets et souches de ces chéquiers, relevés de cartes bancaires, relevés de comptes, conventions de comptes courants et de placement, factures, justificatifs d'achats et des dépenses ; l'état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles au travers d'un quitus ; toutes les correspondances sur la période considérée ;; plus généralement, l'ensemble des pièces comptables fiscales et sociales ; - que cette remise soit assortie d'une astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la remise effective des documents entre les mains du secrétaire général en exercice pour une durée maximale de 6 mois, le juge des référés devant se réserver la possibilité de liquider l'astreinte si nécessaire et ce à l'issue du délai de 6 mois. Par ordonnance contradictoire du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : dit n'y avoir lieu à référé ; rejeté la demande de dommages et intérêts ; dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 8 juin 2023, le comité social et économique de la société DPD France a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2023, il demande à la cour de : le recevoir en son appel et son action et le déclarer bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Motifs
ordonner à M. [D] de remettre à son secrétaire général, M. [T], et par tout moyen et le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil et suivant bordereau énumératif et contre récépissé l'ensemble des documents utiles à justifier de sa gestion en sa qualité de secrétaire et trésorier du comité d'entreprise de la société DPD France sur la période 2010 à 2018 et notamment : les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de 2010 à 2018, les différents comptes- rendus de gestion annuelle du comité d'entreprise de 2010 à 2018, les contrats souscrits de 2010 à 2018 par le comité d'entreprise (assurance, mutuelle, abonnements, presse, événementiels), les justificatifs des subventions et participations financières aux salariés du comité d'entreprise de 2010 à 2018, l'ensemble des relevés de comptes ainsi que des moyens de paiement utilisés par le comité d'entreprise de 2010 à 2018 tels que chéquiers, carnets et souches de ces chéquiers, relevés de cartes bancaires, relevés de comptes, conventions de comptes courants et de placement, factures, justificatifs d'achats et de dépenses, l'état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles au travers d'un quitus, toutes les correspondances sur la période considérée, plus généralement, l'ensemble des pièces comptables fiscales et sociales ; assortir ladite remise d'une astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la remise effective des documents entre les mains du secrétaire général en exercice et pour une durée maximale de 6 mois ; dire que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l'astreinte si nécessaire et ce à l'issue du délai de 6 mois ; dire et juger qu'il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles par lui exposés ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 4 000 euros en cause d'appel ; condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [C], en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2024, les conclusions de M. [D] ont été déclarées irrecevables comme tardives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Sur ce, L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. Par ailleurs, l'article R. 2315-39 du code du travail impose aux membres d'un comité sortant de rendre compte de leur gestion aux nouveaux membres du comité social et économique et de leur remettre tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. En outre, les articles L.2325-45 et suivants du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable au litige, fixent les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise doit tenir sa comptabilité. Il en résulte que celui-ci doit établir, à la clôture de l'exercice, des comptes annuels, le cas échéant consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ou, à tout le moins, qu'il doit tenir un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Il ressort également de ces dispositions que les informations sur les transactions significatives que le comité a effectuées sont fournies dans l'annexe à ses comptes ou, lorsque le comité est autorisé à tenir uniquement un livre retraçant ses recettes et dépenses, dans un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Enfin, il est prévu que les documents comptables et les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Au cas présent, en application de ces dispositions, pour solliciter la remise sous astreinte par M. [D] de documents comptables du comité d'entreprise sortant et des pièces justificatives afférentes de 2010 à 2018, l'appelant fait valoir que ceux-ci ne lui ont pas été transmis en totalité ce qui le handicape considérablement dans sa gestion. Il précise à cet égard avoir découvert, courant 2020, que M. [D] avait souscrit un abonnement à une revue juridique peu avant la fin de son mandat pour se faire livrer à son domicile et soutient avoir à cette occasion sollicité vainement la transmission des documents manquants par deux courriers de mise en demeure restés vains. Or, s'il est suffisamment établi par l'attestation de la trésorière que, courant 2018, le comité entrant a reçu des membres sortants les relevés bancaires des comptes de fonctionnement et oeuvres sociales de septembre et octobre 2018, le procès-verbal de la dernière réunion du comité d'entreprise au cours duquel il lui a été donné quitus de ses comptes ainsi que la confirmation de clôture des comptes au 25 octobre 2018, outre un chèque correspondant au solde, cette seule transmission n'a pas épuisé l'obligation de remise des documents comptables tels qu'elle résulte des dispositions susmentionnées. Cependant, l'article R.2315-39 du code du travail susmentionné a seulement vocation à organiser la transmission au nouveau comité des pièces administratives et comptables effectivement détenues par les membres sortants sans avoir pour objet de contraindre ces derniers à établir postérieurement au terme de leur mandat des documents qui n'étaient pas tenus préalablement, pas plus qu'à les contraindre à remettre des documents qui ne sont plus en leur possession, l'obligation dans laquelle ils se trouvaient d'établir ou de conserver ces pièces relevant le cas échéant de leur responsabilité dont l'appréciation excède les pouvoirs de la juridiction des référés. Or, au cas présent, si l'appelant se prévaut d'un aveu judiciaire et fait valoir que M. [D] a reconnu devant le premier juge posséder chez lui des archives du comité d'entreprise, il ne produit pas la note d'audience afférente à ce prétendu aveu. Au contraire, il ressort des constatations du premier juge telles qu'elles figurent dans la décision entreprise que M. [D] a fait valoir devant lui, sans être utilement contredit, son impossibilité matérielle de produire les documents réclamés. Dès lors, faute d'éléments supplémentaires en cause d'appel, il ne saurait être enjoint à M. [D] de transmettre des documents dont l'existence matérielle n'est pas avérée et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point. Elle sera également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, le comité social et économique de la société DPD France sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne le comité social et économique de la société DPD France aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 14 MAI 2024 (n° 199 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGV Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 mai 2023 - président du TJ de MELUN - RG n° 23/00044 APPELANTE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GROUPE DPD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 INTIME M. [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1514 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société DPD France est un groupe qui a pour objet la distribution de colis pour les particuliers et les entreprises à travers un réseau d'antennes sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'en juin 2018, précédemment à la mise en place d'un comité social et économique unique, chacune de ces antennes était dotée de son propre comité d'entreprise. Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, le comité social et économique de la société DPD France a fait assigner M. [D], trésorier et secrétaire de l'ancien comité d'entreprise de l'antenne de Lieusaint (77127), devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins : qu'il lui soit ordonné de remettre au secrétaire général du comité social économique de DPD France, M. [T], et par tout moyen et le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil et suivant bordereau énumératif et contre récépissé l'ensemble des documents utiles à justifier de sa gestion en sa qualité de secrétaire et trésorier du comité d'entreprise de la société DPD France sur la période 2010 à 2018 et correspondant et notamment : les procès-verbaux de réunion du CE de 2010 à 2018 ; les différents comptes-rendus de gestion annuelle du CE de 2010 à 2018 ; les contrats souscrits de 2010 à 2018 par le CE (assurance, mutuelle, abonnements, presse, événementiels) ; les justificatifs des subventions et participations financières aux salariés du CE de 2010 à 2018 ; l'ensemble des relevés de comptes ainsi que des moyens de paiement utilisés par le CE de 2010 à 2018 tels que chéquiers, carnets et souches de ces chéquiers, relevés de cartes bancaires, relevés de comptes, conventions de comptes courants et de placement, factures, justificatifs d'achats et des dépenses ; l'état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles au travers d'un quitus ; toutes les correspondances sur la période considérée ;; plus généralement, l'ensemble des pièces comptables fiscales et sociales ; - que cette remise soit assortie d'une astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la remise effective des documents entre les mains du secrétaire général en exercice pour une durée maximale de 6 mois, le juge des référés devant se réserver la possibilité de liquider l'astreinte si nécessaire et ce à l'issue du délai de 6 mois. Par ordonnance contradictoire du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : dit n'y avoir lieu à référé ; rejeté la demande de dommages et intérêts ; dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 8 juin 2023, le comité social et économique de la société DPD France a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2023, il demande à la cour de : le recevoir en son appel et son action et le déclarer bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonner à M. [D] de remettre à son secrétaire général, M. [T], et par tout moyen et le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil et suivant bordereau énumératif et contre récépissé l'ensemble des documents utiles à justifier de sa gestion en sa qualité de secrétaire et trésorier du comité d'entreprise de la société DPD France sur la période 2010 à 2018 et notamment : les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de 2010 à 2018, les différents comptes- rendus de gestion annuelle du comité d'entreprise de 2010 à 2018, les contrats souscrits de 2010 à 2018 par le comité d'entreprise (assurance, mutuelle, abonnements, presse, événementiels), les justificatifs des subventions et participations financières aux salariés du comité d'entreprise de 2010 à 2018, l'ensemble des relevés de comptes ainsi que des moyens de paiement utilisés par le comité d'entreprise de 2010 à 2018 tels que chéquiers, carnets et souches de ces chéquiers, relevés de cartes bancaires, relevés de comptes, conventions de comptes courants et de placement, factures, justificatifs d'achats et de dépenses, l'état des lieux de la gestion des activités sociales et culturelles au travers d'un quitus, toutes les correspondances sur la période considérée, plus généralement, l'ensemble des pièces comptables fiscales et sociales ; assortir ladite remise d'une astreinte provisoire à l'encontre de M. [D] à hauteur de la somme de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'à la remise effective des documents entre les mains du secrétaire général en exercice et pour une durée maximale de 6 mois ; dire que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l'astreinte si nécessaire et ce à l'issue du délai de 6 mois ; dire et juger qu'il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles par lui exposés ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 4 000 euros en cause d'appel ; condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [C], en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2024, les conclusions de M. [D] ont été déclarées irrecevables comme tardives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Sur ce, L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. Par ailleurs, l'article R. 2315-39 du code du travail impose aux membres d'un comité sortant de rendre compte de leur gestion aux nouveaux membres du comité social et économique et de leur remettre tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. En outre, les articles L.2325-45 et suivants du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable au litige, fixent les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise doit tenir sa comptabilité. Il en résulte que celui-ci doit établir, à la clôture de l'exercice, des comptes annuels, le cas échéant consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ou, à tout le moins, qu'il doit tenir un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Il ressort également de ces dispositions que les informations sur les transactions significatives que le comité a effectuées sont fournies dans l'annexe à ses comptes ou, lorsque le comité est autorisé à tenir uniquement un livre retraçant ses recettes et dépenses, dans un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Enfin, il est prévu que les documents comptables et les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Au cas présent, en application de ces dispositions, pour solliciter la remise sous astreinte par M. [D] de documents comptables du comité d'entreprise sortant et des pièces justificatives afférentes de 2010 à 2018, l'appelant fait valoir que ceux-ci ne lui ont pas été transmis en totalité ce qui le handicape considérablement dans sa gestion. Il précise à cet égard avoir découvert, courant 2020, que M. [D] avait souscrit un abonnement à une revue juridique peu avant la fin de son mandat pour se faire livrer à son domicile et soutient avoir à cette occasion sollicité vainement la transmission des documents manquants par deux courriers de mise en demeure restés vains. Or, s'il est suffisamment établi par l'attestation de la trésorière que, courant 2018, le comité entrant a reçu des membres sortants les relevés bancaires des comptes de fonctionnement et oeuvres sociales de septembre et octobre 2018, le procès-verbal de la dernière réunion du comité d'entreprise au cours duquel il lui a été donné quitus de ses comptes ainsi que la confirmation de clôture des comptes au 25 octobre 2018, outre un chèque correspondant au solde, cette seule transmission n'a pas épuisé l'obligation de remise des documents comptables tels qu'elle résulte des dispositions susmentionnées. Cependant, l'article R.2315-39 du code du travail susmentionné a seulement vocation à organiser la transmission au nouveau comité des pièces administratives et comptables effectivement détenues par les membres sortants sans avoir pour objet de contraindre ces derniers à établir postérieurement au terme de leur mandat des documents qui n'étaient pas tenus préalablement, pas plus qu'à les contraindre à remettre des documents qui ne sont plus en leur possession, l'obligation dans laquelle ils se trouvaient d'établir ou de conserver ces pièces relevant le cas échéant de leur responsabilité dont l'appréciation excède les pouvoirs de la juridiction des référés. Or, au cas présent, si l'appelant se prévaut d'un aveu judiciaire et fait valoir que M. [D] a reconnu devant le premier juge posséder chez lui des archives du comité d'entreprise, il ne produit pas la note d'audience afférente à ce prétendu aveu. Au contraire, il ressort des constatations du premier juge telles qu'elles figurent dans la décision entreprise que M. [D] a fait valoir devant lui, sans être utilement contredit, son impossibilité matérielle de produire les documents réclamés. Dès lors, faute d'éléments supplémentaires en cause d'appel, il ne saurait être enjoint à M. [D] de transmettre des documents dont l'existence matérielle n'est pas avérée et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point. Elle sera également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, le comité social et économique de la société DPD France sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne le comité social et économique de la société DPD France aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.