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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 14 mai 2024, n° 20/03072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2019, [Y] [R] [L], salarié de la société la [9] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [12] (ci-après [12]), a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 12 août 2019 comme suit : " Pendant le ferraillage le plancher s'est cassé et la victime est tombée ".

Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Docteur [J] mentionne une fracture de L2 instable et opérée. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [Y] [R] [L] consolidé le 31 janvier 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 %. 

[Y] [R] [L] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2020, [Y] [R] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L .211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 9 août 2019.

À la demande de la société d'intérim, la société utilisatrice, [12], a été appelée en la cause. 

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 20 février 2024. 

[Y] [R] [L], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
dire et juger que son action est recevable et non prescrite ;dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [9] ;En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, [Y] [R] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il se trouvait sur un chantier, il est passé au travers d'un plancher en polystyrène et en cours de ferraillage, et a fait une chute d'environ 3 mètres sans être harnaché. 
Il fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable alors qu'il était intérimaire affecté à un travail en hauteur donc dangereux, sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité. 
 
Il soutient par ailleurs que son employeur, substitué dans la direction par la société utilisatrice, a commis plusieurs manquements en ne respectant pas les dispositions des articles R. 4323-58 du code du travail réglementant le travail en hauteur. 

La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger que [Y] [R] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [Y] [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : 
limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter [Y] [R] [L] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;condamner la société [12] à la relever et garantir ; dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] soutient en premier lieu que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
En second lieu, la société [9] fait valoir que les circonstances de l'accident restent indéterminées puisque les causes de l'effondrement du plancher ne sont pas connues de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. 

La société [11], régulièrement convoquée par remise de l'ordonnance de clôture et de fixation à son conseil par mail dont il a été accusé réception, n'est ni présente ni représentée de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité du recours d'[Y] [R] [L] n'est pas contestée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Toutefois, les dispositions de article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

Sur la présomption de faute inexcusable

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

L'article R. 4624-23 du code du travail mentionne des postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés, et vise notamment les risques de chute de hauteur lors d'opération de montage et démontage d'échafaudage.

La liste de ces postes de travail à risques est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. 

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, c'est à l'entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et cette liste doit être remise à l'inspecteur du travail.

C'est également l'entreprise utilisatrice qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 du code du travail troisièmement, formation pratique appropriée, article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).

Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43, 4°, 5° du code du travail).

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte aussi la mention des caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail.

En l'espèce, [Y] [R] [L] soutient qu'il occupait un poste à risque puisqu'il devait travailler en hauteur et qu'en l'absence de formation renforcée à la sécurité et d'informations adaptées aux conditions de travail, la faute inexcusable doit être présumée.

La société [9] soutient au contraire que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à un poste à risque tel que cela ressort de son contrat de mise à disposition.

[Y] [R] [L] a été mis à disposition de la société [12] par le biais de plusieurs contrats d'intérim. 

Il résulte du contrat de mission conclu pour la période du 5 au 23 août 2019 que [Y] [R] [L] a été embauché en qualité de maçon pour effectuer les missions suivantes : " montage d'agglos sur chantier, jointage des parpaings et enduit au portier. Utilise truelle, taloche, fils à plombs, niveau ". Ce contrat mentionne expressément que le poste occupé par [Y] [R] [L] n'est pas à risque. 

L'analyse de la situation effective du poste occupé par [Y] [R] [L] ne permet pas au tribunal de retenir une qualification différente. 

En effet, il ressort des écritures du demandeur qu'au moment de l'accident, il a chuté suite à l'effondrement du plancher qui était en cours de ferraillage.

Il s'en déduit nécessairement que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à des travaux en hauteur. 

En l'absence d'autres éléments, la présomption de faute inexcusable ne trouve dès lors pas à s'appliquer. 

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 

Sur les circonstances de l'accident

En l'espèce, la société [9] soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [Y] [R] [L] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée. 

[Y] [R] [L] soutient quant à lui avoir chuté d'une hauteur de 3 mètres suite à l'effondrement du plancher qui était en cours de ferraillage. 

Dans la déclaration d'accident du travail établie par la société [9], les circonstances de l'accident ont été décrites en fonction des seules déclarations de la victime comme suit : " Pendant le ferraillage le plancher s'est cassé et la victime est tombée ".

Le compte-rendu d'intervention des pompiers du département du Vaucluse signale une chute d'environ 3 mètres sur le dos sur sol dur. 

Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'objectiver les circonstances et les causes précises de l'accident de sorte que la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable ne peut prospérer.

Dès lors, [Y] [R] [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €. 

[Y] [R] [L], qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [Y] [R] [L] recevable mais mal-fondé en son action ;

DÉBOUTE [Y] [R] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE [Y] [R] [L] à verser à la société [9] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [R] [L] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/02301 du 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03072 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGKV

AFFAIRE : 
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [L]
né le 02 Septembre 1971 à (CAP VERT)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par 
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE


Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître 

S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 20 Février 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
 
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024


NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort













































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2019, [Y] [R] [L], salarié de la société la [9] en qualité de maçon et mis à disposition de la société [12] (ci-après [12]), a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 12 août 2019 comme suit : " Pendant le ferraillage le plancher s'est cassé et la victime est tombée ".

Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Docteur [J] mentionne une fracture de L2 instable et opérée. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [Y] [R] [L] consolidé le 31 janvier 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8 %. 

[Y] [R] [L] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 novembre 2020.

Par courrier recommandé expédié le 10 décembre 2020, [Y] [R] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L .211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 9 août 2019.

À la demande de la société d'intérim, la société utilisatrice, [12], a été appelée en la cause. 

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 20 février 2024. 

[Y] [R] [L], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
dire et juger que son action est recevable et non prescrite ;dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [9] ;En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, [Y] [R] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il se trouvait sur un chantier, il est passé au travers d'un plancher en polystyrène et en cours de ferraillage, et a fait une chute d'environ 3 mètres sans être harnaché. 
Il fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable alors qu'il était intérimaire affecté à un travail en hauteur donc dangereux, sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité. 
 
Il soutient par ailleurs que son employeur, substitué dans la direction par la société utilisatrice, a commis plusieurs manquements en ne respectant pas les dispositions des articles R. 4323-58 du code du travail réglementant le travail en hauteur. 

La société [9], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger que [Y] [R] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [Y] [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : 
limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter [Y] [R] [L] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;condamner la société [12] à la relever et garantir ; dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] soutient en premier lieu que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
En second lieu, la société [9] fait valoir que les circonstances de l'accident restent indéterminées puisque les causes de l'effondrement du plancher ne sont pas connues de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [9] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. 

La société [11], régulièrement convoquée par remise de l'ordonnance de clôture et de fixation à son conseil par mail dont il a été accusé réception, n'est ni présente ni représentée de sorte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 
 

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité du recours d'[Y] [R] [L] n'est pas contestée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Toutefois, les dispositions de article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

Sur la présomption de faute inexcusable

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

L'article R. 4624-23 du code du travail mentionne des postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés, et vise notamment les risques de chute de hauteur lors d'opération de montage et démontage d'échafaudage.

La liste de ces postes de travail à risques est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. 

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, c'est à l'entreprise utilisatrice de dresser la liste des postes de travail à risque, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et cette liste doit être remise à l'inspecteur du travail.

C'est également l'entreprise utilisatrice qui assume, notamment, la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 du code du travail troisièmement, formation pratique appropriée, article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).

Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43, 4°, 5° du code du travail).

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte aussi la mention des caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail.

En l'espèce, [Y] [R] [L] soutient qu'il occupait un poste à risque puisqu'il devait travailler en hauteur et qu'en l'absence de formation renforcée à la sécurité et d'informations adaptées aux conditions de travail, la faute inexcusable doit être présumée.

La société [9] soutient au contraire que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à un poste à risque tel que cela ressort de son contrat de mise à disposition.

[Y] [R] [L] a été mis à disposition de la société [12] par le biais de plusieurs contrats d'intérim. 

Il résulte du contrat de mission conclu pour la période du 5 au 23 août 2019 que [Y] [R] [L] a été embauché en qualité de maçon pour effectuer les missions suivantes : " montage d'agglos sur chantier, jointage des parpaings et enduit au portier. Utilise truelle, taloche, fils à plombs, niveau ". Ce contrat mentionne expressément que le poste occupé par [Y] [R] [L] n'est pas à risque. 

L'analyse de la situation effective du poste occupé par [Y] [R] [L] ne permet pas au tribunal de retenir une qualification différente. 

En effet, il ressort des écritures du demandeur qu'au moment de l'accident, il a chuté suite à l'effondrement du plancher qui était en cours de ferraillage.

Il s'en déduit nécessairement que [Y] [R] [L] n'était pas affecté à des travaux en hauteur. 

En l'absence d'autres éléments, la présomption de faute inexcusable ne trouve dès lors pas à s'appliquer. 

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 

Sur les circonstances de l'accident

En l'espèce, la société [9] soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [Y] [R] [L] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée. 

[Y] [R] [L] soutient quant à lui avoir chuté d'une hauteur de 3 mètres suite à l'effondrement du plancher qui était en cours de ferraillage. 

Dans la déclaration d'accident du travail établie par la société [9], les circonstances de l'accident ont été décrites en fonction des seules déclarations de la victime comme suit : " Pendant le ferraillage le plancher s'est cassé et la victime est tombée ".

Le compte-rendu d'intervention des pompiers du département du Vaucluse signale une chute d'environ 3 mètres sur le dos sur sol dur. 

Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'objectiver les circonstances et les causes précises de l'accident de sorte que la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable ne peut prospérer.

Dès lors, [Y] [R] [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €. 

[Y] [R] [L], qui succombe, supportera les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [Y] [R] [L] recevable mais mal-fondé en son action ;

DÉBOUTE [Y] [R] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE [Y] [R] [L] à verser à la société [9] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [R] [L] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L1251-23, code du travail L4154-2, code du travail R4323-58, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4154-3, code du travail L1251-43, code du travail L4141-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-15T18:20:01.793Z.