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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210378

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-20.029

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à la société Etablissements Darty et fils la somme de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 3 000 euros et à la société GRDF la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10378 F
 
 Pourvoi n° A 22-20.029 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
 
 La société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 22-20.029 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Etablissements Darty & fils, dont le siège est [Adresse 6],
 
 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1],
 
 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
 
 5°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Etablissements Darty & fils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GRDF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à la société Etablissements Darty et fils la somme de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 3 000 euros et à la société GRDF la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:32:22.498Z.