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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210402

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-16.102

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10402 F
 
 Pourvoi n° H 22-16.102 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
 
 
 M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-16.102 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:32:11.196Z.