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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310240

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-22.403

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur et par M. et Mme [R] et condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10240 F
 
 Pourvoi n° F 22-22.403 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
 
 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-22.403 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [U] [R],
 
 2°/ à Mme [N] [K], épouse [R], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur et par M. et Mme [R] et condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:52.151Z.