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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310247

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-23.869

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société du Petit Feutre aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Petit Feutre et la condamne à payer à la société Cerballiance Artois la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10247 F
 
 Pourvoi n° Z 22-23.869 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
 
 La société du Petit Feutre, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.869 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cerballiance Artois, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société du Petit Feutre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cerballiance Artois, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société du Petit Feutre aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Petit Feutre et la condamne à payer à la société Cerballiance Artois la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:48.689Z.