Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310251
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-21.763
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° K 22-21.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 1°/ M. [K] [H], 2°/ Mme [A] [M] [D] [W], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-21.763 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [X], 2°/ à M. [E] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] et de M. [R], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:46.601Z.