Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50454
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.312
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 23-22.312 Demandeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SCP Boucard-Maman Défendeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50454 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 23-22.312 Demandeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SCP Boucard-Maman Défendeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50454 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:44.418Z.