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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50454

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.312

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-22.312
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boucard-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Z] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50454
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie, 
 dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-22.312
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boucard-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Z] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50454
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie, 
 dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:44.418Z.