notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50458

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.343

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-22.343
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Mma Iard, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, 
 la SCP Boutet et Hourdeaux,
 la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, 
 la SCP Piwnica et Molinié,
 la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia,
 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50458
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
 
 2°/ le cabinet [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
 
 3°/ la société Mma Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
 
 ont formé un pourvoi le 14 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac, domicilié [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, 
 la société l'Agence immobilier, dont le siège social est [Adresse 3], 
 [Localité 7],
 
 2°/ à la société Oboussier TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 3°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],
 
 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 6°/ à la Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 7°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
 
 8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],
 
 9°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 10], 
 [Localité 7].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 14], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-22.343
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Mma Iard, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, 
 la SCP Boutet et Hourdeaux,
 la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, 
 la SCP Piwnica et Molinié,
 la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia,
 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50458
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
 
 2°/ le cabinet [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
 
 3°/ la société Mma Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités d'assureur de la Sarl Cabinet [U],
 
 ont formé un pourvoi le 14 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au syndicat des copropriétaires Rêveries du Lac, domicilié [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, 
 la société l'Agence immobilier, dont le siège social est [Adresse 3], 
 [Localité 7],
 
 2°/ à la société Oboussier TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 3°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],
 
 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 6°/ à la Mutuelles des architectes français (MAF), dont le siège est 
 [Adresse 4],
 
 7°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
 
 8°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],
 
 9°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 10], 
 [Localité 7].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 14], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:43.820Z.