Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50476
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.533
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-22.533 Demandeur(s) : le [Adresse 3] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : M. [M] Ordonnance : 50476 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le Fonds de dotation Château Royal de Montargis, fondation , dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-22.533 Demandeur(s) : le [Adresse 3] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : M. [M] Ordonnance : 50476 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le Fonds de dotation Château Royal de Montargis, fondation , dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:40.993Z.