Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50482
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.814
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-22.814 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Fayat immobilier et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Ordonnance : 50482 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] [E], domicilié [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fayat immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], 3°/ à la société Fleuret services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-22.814 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société Fayat immobilier et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Ordonnance : 50482 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] [E], domicilié [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fayat immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], 3°/ à la société Fleuret services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:40.146Z.