Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50491
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.938
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 23-22.938 Demandeur(s) : la société Odalys résidences Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50491 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 23-22.938 Demandeur(s) : la société Odalys résidences Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50491 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:38.832Z.