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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50491

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-22.938

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-22.938
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Odalys résidences
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50491
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-22.938
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Odalys résidences
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50491
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:38.832Z.