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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50496

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.148

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-23.148
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Sportscotv 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la Fédération française de basket ball et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Briard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50496
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Sportscotv, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la Fédération française de basket ball (FFBB), association déclarée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la Ligue nationale de basket (LNB), association déclarée, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-23.148
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Sportscotv 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la Fédération française de basket ball et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Briard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50496
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Sportscotv, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la Fédération française de basket ball (FFBB), association déclarée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la Ligue nationale de basket (LNB), association déclarée, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:38.178Z.