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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50506

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.470

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-23.470
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50506
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [T],
 
 2°/ Mme [X] [Z] veuve [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [M] [E],
 
 2°/ à Mme [U] [S] épouse [E], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Amphitrite, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-23.470
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50506
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [T],
 
 2°/ Mme [X] [Z] veuve [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [M] [E],
 
 2°/ à Mme [U] [S] épouse [E], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 3°/ à la société Amphitrite, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:36.879Z.