Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50506
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.470
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 5 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-23.470 Demandeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : M. [E] et autres Ordonnance : 50506 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [T], 2°/ Mme [X] [Z] veuve [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [E], 2°/ à Mme [U] [S] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Amphitrite, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-23.470 Demandeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : M. [E] et autres Ordonnance : 50506 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [T], 2°/ Mme [X] [Z] veuve [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 12 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [E], 2°/ à Mme [U] [S] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Amphitrite, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:36.879Z.