Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50508
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.261
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 octobre 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-23.261 Demandeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : la SCP Boucard-Maman Ordonnance : 50508 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [V] [Z], 2°/ Mme [C] [Z], tous deux domiciliée [Adresse 1], 3°/ la société Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [P] [M] épouse [F], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-23.261 Demandeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : la SCP Boucard-Maman Ordonnance : 50508 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [V] [Z], 2°/ Mme [C] [Z], tous deux domiciliée [Adresse 1], 3°/ la société Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [P] [M] épouse [F], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:36.487Z.