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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50508

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.261

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-23.261
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boucard-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50508
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [V] [Z],
 
 2°/ Mme [C] [Z], 
 
 tous deux domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ la société Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [P] [M] épouse [F], 
 domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-23.261
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Boucard-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50508
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [V] [Z],
 
 2°/ Mme [C] [Z], 
 
 tous deux domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ la société Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [P] [M] épouse [F], 
 domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:36.487Z.