Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50524
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-23.710
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 23-23.710 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : Me Brouchot Défendeur(s) : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle Ordonnance : 50524 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 2] cedex 1. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 23-23.710 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : Me Brouchot Défendeur(s) : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle Ordonnance : 50524 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 2] cedex 1. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:34.212Z.