Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 15 mai 2024, n° 23/01945
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Y] est propriétaire de deux biens immobiliers situés sur deux parcelles cadastrées I n°[Cadastre 13] et l n°[Cadastre 8] à [Localité 18]. Monsieur [O] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées I n°[Cadastre 1] et I n°[Cadastre 7], sur la même commune. Par acte notarié du 21 avril 2021, Monsieur [W] [E] a acquis une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur la même commune. Le 12 septembre 2022, M. [Y] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 20], afin de confirmer l'installation d'une chaîne métallique et d'un panneau indiquant 'propriété privée, défense d'entrer' en bordure de propriété de M. [E]. Le 16 novembre 2022, le conciliateur saisi par M. [Y] a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation au motif que M. [E] contestait l'existence d'une servitude. Le 18 avril 2023, un procès-verbal de constat à l'initiative de M. [T] a constaté le maintien de la chaîne litigieuse. Par acte du 9 mai 2023, M. [Y] et M. [T] ont fait assigner M. [E] en référé devant le Tribunal judiciaire de Pau afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné au défendeur d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 18] cadastrée [Cadastre 2] et de cesser d'entraver la servitude de passage existante sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et sa condamnation à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance contradictoire du 21 juin 2023 (RG n°23/00146), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau a : - dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, débouté Messieurs [Y] et [T] de toutes leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné Messieurs [Y] et [T] aux dépens. Les motifs du juge des référés sont les suivants : - Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'existence d'une servitude de passage qui pourrait être à l'origine d'un trouble manifestement illicite, et dont l'existence est revendiquée par les demandeurs et contestée par le défendeur. En effet, aucun élément n'est produit par les demandeurs afin d'établir l'évidence d'une servitude de passage ou d'une servitude de fait. - La mise en place de la chaîne métallique contestée pourrait constituer un trouble manifestement illicite si elle avait abouti à un enclavement des parcelles de M. [Y] et de M. [T], ce qui n'est pas le cas car ils peuvent emprunter la parcelle n°[Cadastre 10] située sur le chemin communal. M. [D] [Y] et M. [O] [T] ont relevé appel par déclaration du 10 juillet 2023 (RG n°23/1945) critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 janvier 2024, M. [D] [Y] et M. [O] [T], appelants, entendent voir la cour : Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 890, 891 et 892 du code civil, Vu l'article 682 du code civil, - Débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées, - Réformer l'ordonnance dont appel rendue le 21 juin 2023 par M. le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pau, - Juger la demande de Messieurs [Y] et [T] recevable et bien fondée, - Renvoyer les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent vu l'urgence, au titre de la servitude et subsidiairement de l'enclave, ordonner à M. [E] d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] et de cesser d'entraver le passage sous peine d'une astreinte de 200 € par jour, - Condamner M. [W] [E] à payer à Messieurs [Y] et [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des constats de Maître [F], commissaire de justice en date des 12 septembre 2022, 18 avril 2023 et 28 septembre 2023. Par ses dernières conclusions du 21 août 2023, M. [W] [E], intimé, entend voir la cour : Vu l'article 809 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 690, 691 et 692 du Code Civil, Vu l'article 682 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer Messieurs [Y] et [T] irrecevables et mal fondés en leur appel et en leurs demandes ; - Les débouter ; - Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Y faire droit ; - Confirmer en son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU le 21 juin 2023 ; - Dire et juger que l'obligation dont il s'agit est sérieusement contestable ; - Constater l'existence d'une contestation sérieuse de la part de M. [E] ; - Dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ; - Dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir ; - Dire et juger que M. [E] n'entrave aucune servitude de passage, servitude dont l'existence n'est pas établie ; - Dire et juger que les parcelles de M. [Y] et [T] dont il s'agit ne se trouvent nullement en état d'enclave ; - Débouter en conséquence M. [Y] et M. [T] de leur demande tendant à ce que M. [E] soit condamné à enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 18] cadastrée I [Cadastre 16], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [Y] et M. [T] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat de Maître [S], Commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 ; - Débouter M. [Y] et M. [T] de leur demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; - Débouter M. [Y] et M. [T] de toute demande contraire. Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2024.
Motifs
MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'action se fonde en l'espèce sur un trouble illicite. Le visa de l'article 809 du code de procédure civile est inopérant dès lors qu'il s'agissait des dispositions anciennes du code de procédure civile et qu'elles ont été reprises à la suite du décret du 11 décembre 2019 par le nouvel article 835 du code de procédure civile. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 28 juin 1996), la cour de cassation a généralisé la possibilité du recours au référé en matière de servitudes. Il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage. Pour autant, cet arrêt proclame que, sans attendre une décision au fond, il est possible d'avoir recours au référé, dans l'hypothèse où un propriétaire place des obstacles sur son bien, afin d'empêcher tout passage à un voisin, qui l'avait utilisé antérieurement sans violence, ni voie de fait. M. [W] [E] a acquis le 21 avril 2021 la parcelle I [Cadastre 16] située commune de [Localité 18] sur laquelle est réclamé un droit de passage par les consorts [Y] et [T], outre les parcelles I [Cadastre 3] à [Cadastre 6] sur laquelle se situe désormais son domicile familial. Il est constant que M. [E] a fait poser une chaîne métallique en travers du chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] avec sur la chaîne un panneau comportant la mention propriété privée eu égard aux constats de commissaire de justice des 12 septembre 2022 et 18 avril 2023. Il est constant qu'eu égard aux attestations produites par les consorts [Y]/ [T] que ce chemin était emprunté par ceux-ci pour rejoindre leurs parcelles I [Cadastre 8] pour l'un et I [Cadastre 1] et I [Cadastre 7] pour l'autre. Cependant, il ressort de l'examen de l'acte d'acquisition de M. [E] du 21 avril 2021 une clause citée à deux reprises : dans le paragraphe relatif à l'identification du bien et dans le paragraphe relatif aux servitudes, en caractère gras, dans les termes suivants : - l'accès à la maison se fait par la voie communale n°3 dite de Datto, puis par la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 16]. Dans les faits, une partie de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 16], sert d'accès aux parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], depuis la voie communale de Datto. Précision étant faite qu'aucune servitude de passage n'est mentionnée dans le titre de propriété ni dans l'état hypothécaire requis du chef du vendeur. L'acquéreur déclare avoir pris acte de cette situation et de cette servitude de fait. M. [E], désigné comme agent immobilier dans son acte d'acquisition, n'a pu ignorer cette clause mentionnée à deux reprises et en caractère gras. Ainsi, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle que conteste M. [E], question qui relève du juge du fond saisi par ailleurs par les consorts [Y] et [T], il convient de relever l'existence d'une gêne par l'apposition de la chaîne litigieuse sur le chemin emprunté par ces derniers, à l'origine donc d'un trouble qui est manifestement illicite en raison de la présence de la clause précitée qui fait état de ce passage sur la parcelle I [Cadastre 16]. M. [E] ne peut prétendre utilement que les appelants disposent d'un autre chemin d'accès à leur parcelle et qu'ainsi, leurs parcelles ne seraient pas enclavées, dès lors qu'il n'appartient pas à la présente cour statuant sur une ordonnance de référé de se prononcer sur la situation d'enclave de ces parcelles. La seule pose d'une chaîne de nature à entraver le passage reconnu dans l'acte d'acquisition de M. [E] suffit à caractériser un trouble manifestement illicite. Ainsi, il convient de faire droit à la demande des consorts [Y]/ [T] de faire enlever la chaîne litigieuse, sans référence cependant à une urgence quelconque dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition requise par l'article 835 du code de procédure civile. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire pour l'exécution de la présente décision. L'ordonnance sera donc infirmée dans toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer aux consorts [Y]/[T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les constats de commissaire de justice relèvent des frais irrépétibles et non de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau : Ordonne à M. [W] [E] d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] et de cesser d'entraver le passage, y ajoutant : Condamne M. [W] [E] à payer à M. [D] [Y] et M. [O] [T] ensemble la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront re couvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01640 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/05/2024 Dossier : N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUE Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [D] [Y] [O] [T] C/ [W] [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [D] [Y] né le 10 Novembre 1952 à [Localité 23] (33) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [O] [T] né le 21 Octobre 1973 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 12] Représentés et assistés de Maître BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [W] [E] né le 08 Octobre 1993 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 18] Représentés et assisté de Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03706 du 03/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2023 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00146 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Y] est propriétaire de deux biens immobiliers situés sur deux parcelles cadastrées I n°[Cadastre 13] et l n°[Cadastre 8] à [Localité 18]. Monsieur [O] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées I n°[Cadastre 1] et I n°[Cadastre 7], sur la même commune. Par acte notarié du 21 avril 2021, Monsieur [W] [E] a acquis une maison d'habitation située sur les parcelles cadastrées I n°[Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur la même commune. Le 12 septembre 2022, M. [Y] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 20], afin de confirmer l'installation d'une chaîne métallique et d'un panneau indiquant 'propriété privée, défense d'entrer' en bordure de propriété de M. [E]. Le 16 novembre 2022, le conciliateur saisi par M. [Y] a établi un constat d'échec de la tentative de conciliation au motif que M. [E] contestait l'existence d'une servitude. Le 18 avril 2023, un procès-verbal de constat à l'initiative de M. [T] a constaté le maintien de la chaîne litigieuse. Par acte du 9 mai 2023, M. [Y] et M. [T] ont fait assigner M. [E] en référé devant le Tribunal judiciaire de Pau afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné au défendeur d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 18] cadastrée [Cadastre 2] et de cesser d'entraver la servitude de passage existante sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et sa condamnation à verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance contradictoire du 21 juin 2023 (RG n°23/00146), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau a : - dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, débouté Messieurs [Y] et [T] de toutes leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné Messieurs [Y] et [T] aux dépens. Les motifs du juge des référés sont les suivants : - Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'existence d'une servitude de passage qui pourrait être à l'origine d'un trouble manifestement illicite, et dont l'existence est revendiquée par les demandeurs et contestée par le défendeur. En effet, aucun élément n'est produit par les demandeurs afin d'établir l'évidence d'une servitude de passage ou d'une servitude de fait. - La mise en place de la chaîne métallique contestée pourrait constituer un trouble manifestement illicite si elle avait abouti à un enclavement des parcelles de M. [Y] et de M. [T], ce qui n'est pas le cas car ils peuvent emprunter la parcelle n°[Cadastre 10] située sur le chemin communal. M. [D] [Y] et M. [O] [T] ont relevé appel par déclaration du 10 juillet 2023 (RG n°23/1945) critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 janvier 2024, M. [D] [Y] et M. [O] [T], appelants, entendent voir la cour : Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 890, 891 et 892 du code civil, Vu l'article 682 du code civil, - Débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées, - Réformer l'ordonnance dont appel rendue le 21 juin 2023 par M. le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pau, - Juger la demande de Messieurs [Y] et [T] recevable et bien fondée, - Renvoyer les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent vu l'urgence, au titre de la servitude et subsidiairement de l'enclave, ordonner à M. [E] d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] et de cesser d'entraver le passage sous peine d'une astreinte de 200 € par jour, - Condamner M. [W] [E] à payer à Messieurs [Y] et [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des constats de Maître [F], commissaire de justice en date des 12 septembre 2022, 18 avril 2023 et 28 septembre 2023. Par ses dernières conclusions du 21 août 2023, M. [W] [E], intimé, entend voir la cour : Vu l'article 809 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 690, 691 et 692 du Code Civil, Vu l'article 682 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats ; - Déclarer Messieurs [Y] et [T] irrecevables et mal fondés en leur appel et en leurs demandes ; - Les débouter ; - Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Y faire droit ; - Confirmer en son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU le 21 juin 2023 ; - Dire et juger que l'obligation dont il s'agit est sérieusement contestable ; - Constater l'existence d'une contestation sérieuse de la part de M. [E] ; - Dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ; - Dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir ; - Dire et juger que M. [E] n'entrave aucune servitude de passage, servitude dont l'existence n'est pas établie ; - Dire et juger que les parcelles de M. [Y] et [T] dont il s'agit ne se trouvent nullement en état d'enclave ; - Débouter en conséquence M. [Y] et M. [T] de leur demande tendant à ce que M. [E] soit condamné à enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 18] cadastrée I [Cadastre 16], sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [Y] et M. [T] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat de Maître [S], Commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 ; - Débouter M. [Y] et M. [T] de leur demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; - Débouter M. [Y] et M. [T] de toute demande contraire. Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2024. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'action se fonde en l'espèce sur un trouble illicite. Le visa de l'article 809 du code de procédure civile est inopérant dès lors qu'il s'agissait des dispositions anciennes du code de procédure civile et qu'elles ont été reprises à la suite du décret du 11 décembre 2019 par le nouvel article 835 du code de procédure civile. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 28 juin 1996), la cour de cassation a généralisé la possibilité du recours au référé en matière de servitudes. Il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage. Pour autant, cet arrêt proclame que, sans attendre une décision au fond, il est possible d'avoir recours au référé, dans l'hypothèse où un propriétaire place des obstacles sur son bien, afin d'empêcher tout passage à un voisin, qui l'avait utilisé antérieurement sans violence, ni voie de fait. M. [W] [E] a acquis le 21 avril 2021 la parcelle I [Cadastre 16] située commune de [Localité 18] sur laquelle est réclamé un droit de passage par les consorts [Y] et [T], outre les parcelles I [Cadastre 3] à [Cadastre 6] sur laquelle se situe désormais son domicile familial. Il est constant que M. [E] a fait poser une chaîne métallique en travers du chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] avec sur la chaîne un panneau comportant la mention propriété privée eu égard aux constats de commissaire de justice des 12 septembre 2022 et 18 avril 2023. Il est constant qu'eu égard aux attestations produites par les consorts [Y]/ [T] que ce chemin était emprunté par ceux-ci pour rejoindre leurs parcelles I [Cadastre 8] pour l'un et I [Cadastre 1] et I [Cadastre 7] pour l'autre. Cependant, il ressort de l'examen de l'acte d'acquisition de M. [E] du 21 avril 2021 une clause citée à deux reprises : dans le paragraphe relatif à l'identification du bien et dans le paragraphe relatif aux servitudes, en caractère gras, dans les termes suivants : - l'accès à la maison se fait par la voie communale n°3 dite de Datto, puis par la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 16]. Dans les faits, une partie de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 16], sert d'accès aux parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], depuis la voie communale de Datto. Précision étant faite qu'aucune servitude de passage n'est mentionnée dans le titre de propriété ni dans l'état hypothécaire requis du chef du vendeur. L'acquéreur déclare avoir pris acte de cette situation et de cette servitude de fait. M. [E], désigné comme agent immobilier dans son acte d'acquisition, n'a pu ignorer cette clause mentionnée à deux reprises et en caractère gras. Ainsi, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle que conteste M. [E], question qui relève du juge du fond saisi par ailleurs par les consorts [Y] et [T], il convient de relever l'existence d'une gêne par l'apposition de la chaîne litigieuse sur le chemin emprunté par ces derniers, à l'origine donc d'un trouble qui est manifestement illicite en raison de la présence de la clause précitée qui fait état de ce passage sur la parcelle I [Cadastre 16]. M. [E] ne peut prétendre utilement que les appelants disposent d'un autre chemin d'accès à leur parcelle et qu'ainsi, leurs parcelles ne seraient pas enclavées, dès lors qu'il n'appartient pas à la présente cour statuant sur une ordonnance de référé de se prononcer sur la situation d'enclave de ces parcelles. La seule pose d'une chaîne de nature à entraver le passage reconnu dans l'acte d'acquisition de M. [E] suffit à caractériser un trouble manifestement illicite. Ainsi, il convient de faire droit à la demande des consorts [Y]/ [T] de faire enlever la chaîne litigieuse, sans référence cependant à une urgence quelconque dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition requise par l'article 835 du code de procédure civile. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire pour l'exécution de la présente décision. L'ordonnance sera donc infirmée dans toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer aux consorts [Y]/[T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les constats de commissaire de justice relèvent des frais irrépétibles et non de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau : Ordonne à M. [W] [E] d'enlever la chaîne qu'il a posée sur le chemin situé sur la parcelle I [Cadastre 16] et de cesser d'entraver le passage, y ajoutant : Condamne M. [W] [E] à payer à M. [D] [Y] et M. [O] [T] ensemble la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront re couvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 692, code civil 690
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00872
en commun : code civil 890, code civil 891
Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.