Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 mai 2024, n° 23/00333
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Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] a été engagé par la société ACURA SECURITE au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017, en qualité d'agent de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité En dernier lieu, Monsieur [U] exerçait ses fonctions sur le site ERSA à [Localité 7]. A compter du 1er juin 2020, la société ACURA SECURITE (société sortante) a perdu le marché du site ERSA, au profit de la société ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, (société entrante). Par courrier du 1er avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a informé la société ACURA SECURITE qu'elle lui succédait pour les prestations de surveillance du site ERSA à compter du 1er juin 2020, et lui a demandé de lui adresser la liste du personnel remplissant les conditions de transfert prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. Par réponse du 8 avril 2020, la société ACURA SECURITE a transmis, à la société ATALIAN SECURITE, les dossiers du personnel affecté à ce marché, dont le dossier de Monsieur [U]. Par courrier du 16 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a adressé à la Société ACURA SECURITE la liste du personnel repris et la liste du personnel non repris. Elle a précisé exclure de la reprise Monsieur [U], placé en arrêt maladie depuis le mois d'octobre 2019, car il n'avait pas, à la date du transfert, effectivement accompli 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents, tel qu'exigé par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002. Par courrier du 20 avril 2020, la société ACURA SECURITE a contesté ce refus, estimant que Monsieur [V] [U] faisait l'objet d'une discrimination du fait de sa maladie. Par courrier du 29 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a confirmé sa décision d'exclure Monsieur [U] de la reprise. Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec Monsieur [V] [U] le 27 avril 2020 à effet au 1er juin 2020, en qualité d'agent de sécurité, sans reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société ACURA SECURITE. Le 7 septembre 2021, Monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL ACURA SECURITE et à titre subsidiaire la reprise de son ancienneté par la société ATALIAN SECURITE. Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [U] aux torts de son employeur ; - fixé la date de la résiliation judiciaire au 17 janvier 2023 ; - constaté que l'ancienneté de Monsieur [V] [U] était de 22 années ; - fixé le salaire de référence de Monsieur [V] [U] à 2252,96 euros mensuels bruts ; - condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes : . 4505,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 450,59 euros bruts au titre des congés payés afférents . 14'644,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement . 12'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure code civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit ; - ordonné l'exécution provisoire facultative ; - condamné la société ATALIAN SECURITE et la SARL ACURA SECURITE aux dépens ; Le 16 février 2023, la SARL ACURA SECURITE a formé appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Monsieur [V] [U] demande à la Cour : DE CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, DE PRONONCER la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL ACURA SECURITE ; DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE à lui verser les sommes de : - 5 632,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 563,24 euros au titre des congés payés afférents, - 14 644,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive aux torts de l'employeur ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat est transféré conventionnellement à la société ATALIAN SECURITE, DE JUGER que la société ATALIAN SECURITE est tenue à la reprise de son ancienneté à la date du 20 septembre 1999 ; En tout état de cause, DE CONDAMNER la société ACURA SECURITE à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Monsieur [V] [U] soutient que dans la mesure où il était absent depuis plus de 9 mois à la date à laquelle la société ATALIAN SECURITE a repris le marché, ladite société entrante n'était pas tenue par la condition de maintien dans l'emploi prévue par la convention collective et que dans ces conditions il restait employé par la SARL ACURA SECURITE, société sortante. Monsieur [V] [U] soutient que la SARL ACURA SECURITE ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré, alors qu'il s'agit d'obligations essentielles du contrat de travail, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. A titre subsidiaire, si la cour retient que son contrat a été transféré conventionnellement à la société ATALIAN SECURITE, il affirme que son ancienneté acquise au jour du transfert, soit une ancienneté au 20 septembre 1999, doit être reprise par cette société. Aux termes de ses conclusions notifées par RPVA le 20 avril 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL ACURA SECURITE demande à la cour : DE JUGER son appel recevable et bien fondé ; D'INFIRMER le jugement de Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; DE STATUER à nouveau, DE CONSTATER ET JUGER la reprise du contrat de travail de Monsieur [V] [U] par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE devenue SAS ATALIAN SECURITE ; DE DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses moyens et demandes à son encontre ; DE DEBOUTER la SAS ATALIAN SECURITE de l'intégralité de l'intégralité de ses moyens et demandes ; A titre subsidiaire, DE CONSTATER ET JUGER la démission de Monsieur [V] [U] de son poste d'agent de sécurité qualifié ; DE DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses moyens et demandes à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, DE CONSTATER l'application de l'article L1237-3 du Code du Travail ; DE CONDAMNER la SAS ATALIAN SECURITE solidairement responsable des sommes auxquelles elle sera tenue ; En tout état de cause, DE CONDAMNER Monsieur [V] [U] aux entiers frais et dépens ; DE CONDAMNER Monsieur [V] [U] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La SARL ACURA SECURITE soutient que la Convention Collective Nationale Prévention et Sécurité prévoit une garantie d'emploi en cas de changement de prestataire et cela conformément à ses avenants et notamment l'accord du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre. Elle précise qu'en cas de reprise, une des obligations à la charge de l'entreprise entrante est notamment d'établir un avenant au contrat de travail des salariés repris, reprenant l'ancienneté acquise, le niveau, échelon, coefficient et emploi, le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie. A titre subsidiaire, la SARL ACURA SECURITE soutient que Monsieur [V] [U] a démissionné et qu'il n'est plus son salarié. Elle expose que la société ATALIAN SECURITE a embauché Monsieur [V] [U] à compter du 1er juin 2020, qu'il a été payé à compter de cette date et a reçu ses plannings de son nouvel employeur. Elle souligne qu'en embauchant Monsieur [V] [U], la société ATALIAN SECURITE devait reprendre son ancienneté La SARL ACURA SECURITE fait valoir que la démission n'est soumise à aucune règle de forme, qu'un écrit n'est pas nécessaire et affirme que le fait que Monsieur [V] [U] ait signé son contrat de travail avec la société ATALIAN SECURITE, et ait débuté son contrat auprès d'elle en date du 1er juin 2020, équivaut à une volonté claire et non équivoque de démissionner du poste qu'il occupait en son sein. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 1237-3 du code du travail qui dispose que lorsqu'un salarié a rompu abusivement un contrat de travail et conclu un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ATALIAN SECURITE demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes : . 4 505,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 450,59 euros bruts de congés payés afférents . 14'644,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement . 12'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL ACURA SECURITE aux dépens ; - en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes subsidiaires de Monsieur [V] [U] formulées à son encontre ; - en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la SARL ACURA SECURITE formulées à son encontre ; D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - l'a condamnée aux dépens ; - n'a pas statué sur les demandes suivantes qu'elle formulait : . constater que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable ; . constater l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U] ; . juger qu'elle n'était pas tenue de reprendre l'ancienneté de Monsieur [V] [U] au 20 septembre 1999 ; . la mettre hors de cause ; Statuant à nouveau, DE CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable ; DE CONSTATER l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U] ; DE LA METTRE hors de cause ; DE DEBOUTER la SARL ACURA SECURITE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE à lui verser à hauteur d'appel la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE aux dépens de première instance et d'appel. La société ATALIAN SECURITE fait valoir que, comme la SARL ACURA SECURITE, elle applique la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 qui règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant ces activités, et qui, depuis un accord collectif du 5 mars 2002, comporte des dispositions particulières relatives à la reprise du personnel visant à garantir le maintien de l'emploi en cas de succession de prestataires relevant du champ d'application de la convention collective, à la suite de la perte d'un marché. Elle précise que l'article L1224-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Elle expose qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu sans réserve par arrêté du 29 novembre 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, le contrat de travail de Monsieur [U] ne lui était pas conventionnellement transférable car n'avait pas, à la date du transfert, effectivement accompli 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents, tel qu'exigé par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002. Elle soutient qu'il n'y a eu ni transfert légal, ni transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur [U] mais qu'elle l'a embauché au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2020, en qualité d'agent de sécurité, sans reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société ACURA SECURITE, qu'il a accepté ces conditions d'engagement et a signé son contrat de travail sans réserve. Concernant la demande de la société ACURA SECURITE de condamnation solidaire en application de l'article L1237-3 du Code du travail, la société ATALIAN SECURITE fait valoir que n'ayant commis aucun manquement, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre. Elle souligne que ces dispositions légales s'appliquent exclusivement aux ruptures abusives à l'initiative du salarié, c'est-à-dire en cas de démission abusive.
Motifs
MOTIFS,
Sur la reprise conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [V] [U] par la société ATALIAN SECURITE
La société ATALIAN SECURITE soutient que le premier juge n'a pas statué sur ses demandes tendant à voir constater que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable, constater l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U].
Toutefois, il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens qui seront examinés ci-dessous.
La reprise conventionnelle des contrats de travail, à la suite de la perte d'un marché, relève de l'article 2.2 de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, entré en vigueur le 1er février 2013 qui dispose :
« Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
- (')
- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante».
C'est à juste titre que la société ATALIAN SECURITE affirme que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable, faute de remplir la condition liée à l'accomplissement d'au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, en raison de son arrêt maladie.
La condition du transfert conventionnel relative au volume d'heures effectuées dans le périmètre sortant, exigée par l'article 2.2 de l'accord collectif précité, n'étant pas remplie, le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de la salariée ne constitue pas une discrimination liée à l'état de santé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La SARL ACURA SECURITE conteste que Monsieur [V] [U] puisse solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors qu'il a démissionné et que le contrat de travail qui les liait n'est plus en cours.
La démission se caractérise par la manifestation d'une volontaire claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant qu'elle soit formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d'une lettre que d'une déclaration verbale.
La démission du salarié absent peut être tacite lorsque la volonté de celui-ci de mettre fin à son contrat de travail ressort d'indices complémentaires, graves, précis et concordants avec son absence au sein de l'entreprise.
Un salarié qui, pendant son congé de maladie, s'engage au service d'un autre employeur manifeste une volonté non équivoque de démissionner ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1999 - n° 98-43.549.
En l'espèce, Monsieur [V] [U] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société ATALIAN SECURITE en date du 27 avril 2020 qui prévoit une prise d'effet au 1er juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation niveau 4 échelon 3 coefficient 190 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2044,44 euros.
Dans le cadre de ce contrat il déclare 'être libre de tout engagement' et s'engage à ne se lier aucune autre société de sorte qu'il ne puisse dépasser la durée légale du travail. Ce contrat de travail porte les initiales du salarié sur chacune de ses pages et sa signature en dernière page en-dessous de la mention 'lu et approuvé'.
Monsieur [V] [U] produit en pièce 61 un bulletin de salaire du mois de mars 2021 émanant de la société ATALIAN SECURITE qui révèle qu'il a été en arrêt maladie durant tout le mois de mars 2021.
Il produit également en pièce 8 son planning de travail pour le mois de mai 2021 émanant de la société ATALIAN SECURITE.
Monsieur [V] [U] ne justifie pas d'un vice du consentement lors de la signature de son contrat de travail.
Il est donc établi qu'il a démissionné de son poste au sein de la SARL ACURA SECURITE pour être embauché par la société ATALIAN SECURITE.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce q'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [U] aux torts de la SARL ACURA SECURITE et en ce qu'il a condamné ladite société à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où le contrat de travail de Monsieur [V] [U] n'a pas été transféré conventionnellement et où il s'agit d'un nouveau contrat de travail qui mentionne expressément que l'ancienneté court à partir du 1er juin 2020, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que la société ATALIAN SECURITE est tenue à la reprise de son ancienneté à la date du 20 septembre 1999.
C'est à raison que la société ATALIAN SECURITE sollicite sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige.
Sur les autres demandes
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des parties et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe, Monsieur [V] [U] est condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de droit et ordonné l'exécution provisoire facultative ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que la société ATALIAN SECURITE n'était pas tenue de reprendre l'ancienneté de Monsieur [V] [U] au 20 septembre 1999 ; MET la société ATALIAN SECURITE hors de cause ; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel Le greffier, Le président.
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00333
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n° F21/00162)
La S.A.R.L. ACURA SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
La S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] a été engagé par la société ACURA SECURITE au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017, en qualité d'agent de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la Convention collective des Entreprises de prévention et de sécurité
En dernier lieu, Monsieur [U] exerçait ses fonctions sur le site ERSA à [Localité 7].
A compter du 1er juin 2020, la société ACURA SECURITE (société sortante) a perdu le marché du site ERSA, au profit de la société ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, (société entrante).
Par courrier du 1er avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a informé la société ACURA SECURITE qu'elle lui succédait pour les prestations de surveillance du site ERSA à compter du 1er juin 2020, et lui a demandé de lui adresser la liste du personnel remplissant les conditions de transfert prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
Par réponse du 8 avril 2020, la société ACURA SECURITE a transmis, à la société ATALIAN SECURITE, les dossiers du personnel affecté à ce marché, dont le dossier de Monsieur [U].
Par courrier du 16 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a adressé à la Société ACURA SECURITE la liste du personnel repris et la liste du personnel non repris. Elle a précisé exclure de la reprise Monsieur [U], placé en arrêt maladie depuis le mois d'octobre 2019, car il n'avait pas, à la date du transfert, effectivement accompli 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents, tel qu'exigé par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002.
Par courrier du 20 avril 2020, la société ACURA SECURITE a contesté ce refus, estimant que Monsieur [V] [U] faisait l'objet d'une discrimination du fait de sa maladie.
Par courrier du 29 avril 2020, la société ATALIAN SECURITE a confirmé sa décision d'exclure Monsieur [U] de la reprise.
Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec Monsieur [V] [U] le 27 avril 2020 à effet au 1er juin 2020, en qualité d'agent de sécurité, sans reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société ACURA SECURITE.
Le 7 septembre 2021, Monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL ACURA SECURITE et à titre subsidiaire la reprise de son ancienneté par la société ATALIAN SECURITE.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [U] aux torts de son employeur ;
- fixé la date de la résiliation judiciaire au 17 janvier 2023 ;
- constaté que l'ancienneté de Monsieur [V] [U] était de 22 années ;
- fixé le salaire de référence de Monsieur [V] [U] à 2252,96 euros mensuels bruts ;
- condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes :
. 4505,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 450,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
. 14'644,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
. 12'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure code civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- ordonné l'exécution provisoire facultative ;
- condamné la société ATALIAN SECURITE et la SARL ACURA SECURITE aux dépens ;
Le 16 février 2023, la SARL ACURA SECURITE a formé appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Monsieur [V] [U] demande à la Cour :
DE CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
DE PRONONCER la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SARL ACURA SECURITE ;
DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE à lui verser les sommes de :
- 5 632,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 563,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 644,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive aux torts de l'employeur ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le contrat est transféré conventionnellement à la société ATALIAN SECURITE,
DE JUGER que la société ATALIAN SECURITE est tenue à la reprise de son ancienneté à la date du 20 septembre 1999 ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société ACURA SECURITE à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [V] [U] soutient que dans la mesure où il était absent depuis plus de 9 mois à la date à laquelle la société ATALIAN SECURITE a repris le marché, ladite société entrante n'était pas tenue par la condition de maintien dans l'emploi prévue par la convention collective et que dans ces conditions il restait employé par la SARL ACURA SECURITE, société sortante.
Monsieur [V] [U] soutient que la SARL ACURA SECURITE ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré, alors qu'il s'agit d'obligations essentielles du contrat de travail, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
A titre subsidiaire, si la cour retient que son contrat a été transféré conventionnellement à la société ATALIAN SECURITE, il affirme que son ancienneté acquise au jour du transfert, soit une ancienneté au 20 septembre 1999, doit être reprise par cette société.
Aux termes de ses conclusions notifées par RPVA le 20 avril 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL ACURA SECURITE demande à la cour :
DE JUGER son appel recevable et bien fondé ;
D'INFIRMER le jugement de Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
DE STATUER à nouveau,
DE CONSTATER ET JUGER la reprise du contrat de travail de Monsieur [V] [U] par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE devenue SAS ATALIAN SECURITE ;
DE DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses moyens et demandes à son encontre ;
DE DEBOUTER la SAS ATALIAN SECURITE de l'intégralité de l'intégralité de ses moyens et demandes ;
A titre subsidiaire,
DE CONSTATER ET JUGER la démission de Monsieur [V] [U] de son poste d'agent de sécurité qualifié ;
DE DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses moyens et demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
DE CONSTATER l'application de l'article L1237-3 du Code du Travail ;
DE CONDAMNER la SAS ATALIAN SECURITE solidairement responsable des sommes auxquelles elle sera tenue ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [V] [U] aux entiers frais et dépens ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] [U] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL ACURA SECURITE soutient que la Convention Collective Nationale Prévention et Sécurité prévoit une garantie d'emploi en cas de changement de prestataire et cela conformément à ses avenants et notamment l'accord du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre.
Elle précise qu'en cas de reprise, une des obligations à la charge de l'entreprise entrante est notamment d'établir un avenant au contrat de travail des salariés repris, reprenant l'ancienneté acquise, le niveau, échelon, coefficient et emploi, le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie.
A titre subsidiaire, la SARL ACURA SECURITE soutient que Monsieur [V] [U] a démissionné et qu'il n'est plus son salarié.
Elle expose que la société ATALIAN SECURITE a embauché Monsieur [V] [U] à compter du 1er juin 2020, qu'il a été payé à compter de cette date et a reçu ses plannings de son nouvel employeur. Elle souligne qu'en embauchant Monsieur [V] [U], la société ATALIAN SECURITE devait reprendre son ancienneté
La SARL ACURA SECURITE fait valoir que la démission n'est soumise à aucune règle de forme, qu'un écrit n'est pas nécessaire et affirme que le fait que Monsieur [V] [U] ait signé son contrat de travail avec la société ATALIAN SECURITE, et ait débuté son contrat auprès d'elle en date du 1er juin 2020, équivaut à une volonté claire et non équivoque de démissionner du poste qu'il occupait en son sein.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 1237-3 du code du travail qui dispose que lorsqu'un salarié a rompu abusivement un contrat de travail et conclu un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ATALIAN SECURITE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] les sommes suivantes :
. 4 505,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 450,59 euros bruts de congés payés afférents
. 14'644,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
. 12'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL ACURA SECURITE aux dépens ;
- en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes subsidiaires de Monsieur [V] [U] formulées à son encontre ;
- en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la SARL ACURA SECURITE formulées à son encontre ;
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a condamnée aux dépens ;
- n'a pas statué sur les demandes suivantes qu'elle formulait :
. constater que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable ;
. constater l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U] ;
. juger qu'elle n'était pas tenue de reprendre l'ancienneté de Monsieur [V] [U] au 20 septembre 1999 ;
. la mettre hors de cause ;
Statuant à nouveau,
DE CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable ;
DE CONSTATER l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U] ;
DE LA METTRE hors de cause ;
DE DEBOUTER la SARL ACURA SECURITE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE à lui verser à hauteur d'appel la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la SARL ACURA SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.
La société ATALIAN SECURITE fait valoir que, comme la SARL ACURA SECURITE, elle applique la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 qui règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant ces activités, et qui, depuis un accord collectif du 5 mars 2002, comporte des dispositions particulières relatives à la reprise du personnel visant à garantir le maintien de l'emploi en cas de succession de prestataires relevant du champ d'application de la convention collective, à la suite de la perte d'un marché.
Elle précise que l'article L1224-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Elle expose qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu sans réserve par arrêté du 29 novembre 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, le contrat de travail de Monsieur [U] ne lui était pas conventionnellement transférable car n'avait pas, à la date du transfert, effectivement accompli 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents, tel qu'exigé par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002.
Elle soutient qu'il n'y a eu ni transfert légal, ni transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur [U] mais qu'elle l'a embauché au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2020, en qualité d'agent de sécurité, sans reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société ACURA SECURITE, qu'il a accepté ces conditions d'engagement et a signé son contrat de travail sans réserve.
Concernant la demande de la société ACURA SECURITE de condamnation solidaire en application de l'article L1237-3 du Code du travail, la société ATALIAN SECURITE fait valoir que n'ayant commis aucun manquement, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre.
Elle souligne que ces dispositions légales s'appliquent exclusivement aux ruptures abusives à l'initiative du salarié, c'est-à-dire en cas de démission abusive.
MOTIFS,
Sur la reprise conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [V] [U] par la société ATALIAN SECURITE
La société ATALIAN SECURITE soutient que le premier juge n'a pas statué sur ses demandes tendant à voir constater que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable, constater l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [V] [U].
Toutefois, il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens qui seront examinés ci-dessous.
La reprise conventionnelle des contrats de travail, à la suite de la perte d'un marché, relève de l'article 2.2 de l'accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, entré en vigueur le 1er février 2013 qui dispose :
« Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
- (')
- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante».
C'est à juste titre que la société ATALIAN SECURITE affirme que le contrat de travail de Monsieur [V] [U] ne lui était pas transférable, faute de remplir la condition liée à l'accomplissement d'au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, en raison de son arrêt maladie.
La condition du transfert conventionnel relative au volume d'heures effectuées dans le périmètre sortant, exigée par l'article 2.2 de l'accord collectif précité, n'étant pas remplie, le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de la salariée ne constitue pas une discrimination liée à l'état de santé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La SARL ACURA SECURITE conteste que Monsieur [V] [U] puisse solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors qu'il a démissionné et que le contrat de travail qui les liait n'est plus en cours.
La démission se caractérise par la manifestation d'une volontaire claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant qu'elle soit formalisée par écrit, la démission peut être caractérisée aussi bien sous la forme d'une lettre que d'une déclaration verbale.
La démission du salarié absent peut être tacite lorsque la volonté de celui-ci de mettre fin à son contrat de travail ressort d'indices complémentaires, graves, précis et concordants avec son absence au sein de l'entreprise.
Un salarié qui, pendant son congé de maladie, s'engage au service d'un autre employeur manifeste une volonté non équivoque de démissionner ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1999 - n° 98-43.549.
En l'espèce, Monsieur [V] [U] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société ATALIAN SECURITE en date du 27 avril 2020 qui prévoit une prise d'effet au 1er juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation niveau 4 échelon 3 coefficient 190 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2044,44 euros.
Dans le cadre de ce contrat il déclare 'être libre de tout engagement' et s'engage à ne se lier aucune autre société de sorte qu'il ne puisse dépasser la durée légale du travail. Ce contrat de travail porte les initiales du salarié sur chacune de ses pages et sa signature en dernière page en-dessous de la mention 'lu et approuvé'.
Monsieur [V] [U] produit en pièce 61 un bulletin de salaire du mois de mars 2021 émanant de la société ATALIAN SECURITE qui révèle qu'il a été en arrêt maladie durant tout le mois de mars 2021.
Il produit également en pièce 8 son planning de travail pour le mois de mai 2021 émanant de la société ATALIAN SECURITE.
Monsieur [V] [U] ne justifie pas d'un vice du consentement lors de la signature de son contrat de travail.
Il est donc établi qu'il a démissionné de son poste au sein de la SARL ACURA SECURITE pour être embauché par la société ATALIAN SECURITE.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce q'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [U] aux torts de la SARL ACURA SECURITE et en ce qu'il a condamné ladite société à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où le contrat de travail de Monsieur [V] [U] n'a pas été transféré conventionnellement et où il s'agit d'un nouveau contrat de travail qui mentionne expressément que l'ancienneté court à partir du 1er juin 2020, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que la société ATALIAN SECURITE est tenue à la reprise de son ancienneté à la date du 20 septembre 1999.
C'est à raison que la société ATALIAN SECURITE sollicite sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige.
Sur les autres demandes
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des parties et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ACURA SECURITE à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe, Monsieur [V] [U] est condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de droit et ordonné l'exécution provisoire facultative ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que la société ATALIAN SECURITE n'était pas tenue de reprendre l'ancienneté de Monsieur [V] [U] au 20 septembre 1999 ;
MET la société ATALIAN SECURITE hors de cause ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier, Le président.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/13321
en commun : code du travail L1237-3
- 12 mars 2015 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 13/00482
en commun : code du travail L1237-3
- 12 mai 2011 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 10/07373
en commun : code du travail L1237-3
- 27 juin 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 19/02031
en commun : code du travail L1237-3
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/20247
en commun : code du travail L1237-3
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/17982
en commun : code du travail L1237-3
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/07978
en commun : code du travail L1237-3
- 30 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/06949
en commun : code du travail L1237-3
Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.