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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 15 mai 2024, n° 22/01380

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Parties (entreprises)

SIREN 348607417

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] a été engagé par la société Alten, en qualité d'ingénieur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 6 avril 1998.



Cette société est spécialisée dans le conseil en ingénierie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 100 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.



Au dernier état de la relation, M. [C] exerçait les fonctions d'ingénieur d'études.



M. [C] percevait initialement une rémunération fixe brute mensuelle de 18 470 francs auquel s'ajoutait une part variable calculée en fonction de sa présence dans la société. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 370 euros, outre une rémunération variable.



M. [C] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2008 à 2010 puis à compter du 26 juin 2014, et délégué du personnel suppléant du 17 avril 2010 au 13 avril 2014.



Par lettre du 1er octobre 2014, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre 2014, avec mise à pied à titre conservatoire.



Le 10 octobre 2014, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de M. [C].



Par lettre du 13 octobre 2014, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande aux fins d'autorisation du licenciement.



Par lettre du 21 novembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.



M. [C] a été licencié par lettre du 28 novembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants:



« (') Vous avez été reçu à un entretien préalable au cours duquel nous vous avons informé des faits d'une gravité exceptionnelle qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, vous avez largement exposé votre point de vue consistant essentiellement à contester la réalité des faits parfaitement avérés.

Le comité d'entreprise ayant émis son avis le 10 octobre 2014, l'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autoriser votre licenciement par décision du 21 novembre 2014, il a autorisé votre licenciement.

Nous vous invitons à considérer la présente comme constituant la notification de votre licenciement pour fautes graves.

A votre retour de congés, au mois d'août 2014, au terme d'une absence restée injustifiée, du 11 au 25 août 2014, vous avez adopté un comportement contestataire en dénigrant le département D2A au sein duquel vous étiez affecté. De plus vous avez fait preuve d'un manque d'investissement manifeste en réalisant une activité médiocre.

Au début du mois de septembre 2014, vous avez été sollicité en vue de participer à une réunion technique (RT) en vue d'une mission chez le client GE Transportation. A la suite de cette réunion, ce dernier n'a finalement pas fait le choix de confier la mission à Alten qui a donc perdu le marché.

Dans ce contexte, votre responsable hiérarchique' a souhaité faire un point avec vous sur votre situation professionnelle.

A l'issue de cette entretien qui s'est déroulé le 8 septembre, votre responsable hiérarchique, Monsieur [T] [B], vous a invité à faire preuve d'une plus grande motivation, de cesser de « dénigrer l'activité de D2A » et d'avoir une attitude « néfaste à l'ambiance de travail ».

Vous avez pourtant persisté dans votre comportement, n'admettant pas l'invitation de votre responsable hiérarchique à adopter une attitude plus professionnelle.

Bien au contraire, vous avez multiplié les agressions verbales et les obscénités à l'égard du Directeur de Département (DEA) et de plusieurs de vos collègues, manifestement dans le but de les déstabiliser professionnellement et psychologiquement.







Sont parfaitement établis, tant par un encadrant de la direction D2A (qui par ailleurs exerce différents mandats de représentation syndicale et du personnel) que par différentes attestations de collaborateurs les ayant personnellement et directement entendus et subis, une série de propos parfaitement intolérables en raison de leur caractère :

. orduriers «  [W] est une ordure/merde », « [W] est un enculé», « [W] t'amadoue puis t'encule par derrière» ;

. infamants « compte tenu du gabarit de [W], cela ne m'étonnerait pas que [W] fasse un chèque à sa femme plus jeune que lui » ;

. avilissants : « certains chez D2A sont comme des porcs » ; « un déchet comme toi ' »

. destinés à humilier : « ils sont comme deux glands » ; « il ([W] [H]) m'a montré ses médicaments comme un mendiant, il fait vraiment pitié ce gars »

. diffamatoires : « [X] [K] ne prend pas son rôle de délégué du personnel au sérieux, on a eu une réunion qui a duré et à partir d'une certaine heure il a demandé à partir. Puis une heure plus tard, lorsque tout le monde sortait, on l'a vu ([X]) passé devant nous en train de faire son jogging. »

Ces propos sont emprunts :

. d'un caractère à forte connotation sexuelle, suggérant un harcèlement sexuel totalement fautif : « certains aiment la sucette chez D2A » ; « suceur » ; « passe sous le bureau » ; « G-ZIP » (surnom donné par vos soins à Monsieur [H], faisant référence à la braguette, allusion explicite «  à la fellation que soit disant certains font à M. [H] lorsqu'ils prennent partis de son côté ») ;

. d'un caractère fortement antisémite : « [W] et [G] [F] (PDG d'Alten SA) ont dû se rencontrer dans une synagogue pour discuter de la façon dont ils pourraient pressuriser les consultants n'ayant pas de mission, c'est comme ça que D2A est né », « [W] est à ce poste car il est de la même église que les hauts placés de chez Alten » ; « [O] a comparé devant moi [W] [H] à un animal qui portait une kippa » ;

. D'un caractère fortement raciste : « [O] appelle la femme de [W], [N] car elle est d'origine russe » ; « ils viennent en France pour Pôle Emploi et les Assedics ' » (à propos des membres de la famille d'un salarié venus d'Iran, pour s'installer en France).

Ces propos ont été accompagnés, pour certains, de gestes obscènes.

Ces propos ont été exprimés, à plusieurs reprises sur une période comprise entre le 25 août et le 30 septembre. Malgré l'établissement incontestable de leur réalité, vous avez persisté à les nier tentant de vous abriter derrière l'idée que vous seriez victime, en raison de vos engagements sociaux et de prétendues révélations d'un complot ourdi par la Direction afin de vous faire partir, alors que la plus élémentaire décence eût été d'exprimer des regrets et de présenter des excuses à ceux que vous avez profondément blessés.

Ces propos sont une insulte intolérable aux règles élémentaires de savoir-vivre et de respect à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants, et de vos collègues de travail. Ils ne peuvent être justifiés ni par d'éventuelles divergences de vues avec la Direction, ni par l'insatisfaction professionnelle, ni par la production d'attestations de moralité de pure circonstance. Ils n'ont aucun lien avec votre engagement social qu'au contraire ils déshonorent.

Leur extrême gravité les rend, en tout hypothèse, parfaitement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.

Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la première présentation de cette notification à votre domicile par « La Poste » (') ».



Le 19 janvier 2015, M. [C] a saisi le ministre du travail aux fins de contester la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Le 21 mai 2015, le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.



Le 16 juillet 2015, M. [C] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du ministre du travail.



Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2014 ainsi que la décision du 21 mai 2015 du ministre du travail.



Par arrêt du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la décision du tribunal administratif de Versailles.



Le 27 avril 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. dit recevables les deux demandes additionnelles formulées par M. [C]

. fixé le salaire brut de référence de M. [C], calculé sur les douze derniers mois, à la somme de 4 431,86 euros

. condamné la SA Alten à verser à M. [C] les sommes suivantes :

. 7 127,07 euros bruts de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;

. 712,70 euros bruts de congés payés afférents ;

. 300,00 euros bruts de JRTT générés par la période de mise à pied conservatoire ;

. 13 295,58 euros bruts au titre du préavis ;

. 1 329,56 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

. 455,64 euros bruts au titre des JRTT correspondant au préavis ;

. 24 587, 38 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 35 312 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

. 70 351,78 euros bruts au titre de rappel de salaire ;

. 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016 ;

. 1 247,11 euros nets au titre de la participation ; 

. 495,09 euros nets au titre de la perte du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

. 1 000, 00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

. condamné la SA Alten à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois ;

. ordonné à la SA Alten de remettre à M. [C] les documents suivants: certificat de travail, bulletin de sa1aire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, le tout sans astreinte ;

. dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SA Alten devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil ;



Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

. Juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel.

. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Alten

. Condamné la société Alten à verser à M. [C] les sommes de :

. 7127.07 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

. 712.70 euros brut à titre de congés payés y afférents

. 300 euros brut à titre de RTT sur la période de mise à pied

. 1 247.11 euros au titre des droits à l'intéressement

. Faisant droit à l'appel de M. [C], infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

. Fixer le salaire brut mensuel de référence de M. [C] au montant de 4 715.92 euros

. Condamner la société Alten à verser à M. [C] les sommes de :

. 89 783.60 euros brut à titre de rappel de salaire période du 28/11/2014 au 13/2/2018 ; 

. 6 156.21 euros brut à titre de rappel de RTT ;

. 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice en matière de droits à retraite ;

. 148.75 euros à titre de remboursement de la prévoyance réglée par M. [C] ;

. 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour privation des activités sociales et culturelles ; 

. 8 948 euros à titre d'indemnité de repas/tickets restaurants ;

. 100 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

. 14 147.76 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; 

. 1 414.77 euros brut à titre de congés y afférents ;

. 600 euros brut à titre de RTT sur la période du préavis ; 

. 26 199.55 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; 

. 56 591 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

. Ordonner la remise par la SA Alten SA de 10 actions gratuites à M. [C] 



. Ordonner à la société défenderesse d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 965 euros

. Juger que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale sur la demande de la société Alten et dont cette dernière devra justifier auprès de M. [C]

. Dire et juger que les condamnations susvisées produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil 

. Ordonner la capitalisation des intérêts.

. Ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la remise :

. d'un certificat de travail

. d'un bulletin de salaire récapitulatif

. d'une attestation pôle emploi

.conformes à l'arrêt à intervenir

. Condamner la société Alten SA à verser la somme de 5 000 euros à M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

. Condamner la société Alten SA aux entiers dépens

. Débouter la société Alten de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alten demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 

. fixé la moyenne de salaire de référence de M. [C] à hauteur de 4.431,86 euros bruts ;

. fixé l'indemnité de licenciement de M. [C] à hauteur de 24 587,38 euros ;

. fixé l'indemnité compensatrice de préavis de M. [C] à hauteur de 13 295,58 euros bruts ;

. fixé les congés payés afférents à hauteur de 1 329,56euros bruts ;

. fixé le rappel de salaire sollicité par M. [C] au titre de sa mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 7 127euros bruts ;

. fixé les congés payés y afférents à hauteur de 712,70euros bruts ; 

. fixé l'indemnisation des JRTT au titre de la période de mise à pied conservatoire à hauteur de: 300 euros bruts ; 

. fixé les droits à l'intéressement de M. [C] à hauteur de 1 247,11euros ; 

. fixé l'indemnisation de l'ensemble du préjudice prétendument subi par M. [C] au titre de la période du 28 novembre 2014 au 12 février 2018 à la somme de 70 351,78euros bruts ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de la prévoyance ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de titres-restaurant ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

. débouté M. [C] de sa demande en lien avec la fixation d'un taux d'imposition à 8,1%. 

- infirmer le jugement de première instance pour le reste et y ajoutant : 

. fixer l'indemnisation des JRTT au titre de la période de préavis à hauteur de 453,80euros bruts; 

. fixer la valorisation des JRTT dus au salarié sur la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 à hauteur de 5.394,73euros bruts ; 

. ramener les dommages et intérêts au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 26.591,16euros bruts ; 

. fixer l'indemnisation de la perte de chance de M. [C] de bénéficier des activités sociales et culturelle de l'entreprise à hauteur de 195euros bruts ; 

. débouter M. [C] du surplus de ses demandes ; 

En tout état de cause, 

. ramener les demandes de M. [C] à de plus justes proportions ; 

. condamner M. [C] à verser à la Société Alten la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour relève que, indépendamment de sa demande d'infirmation du montant du salaire brut mensuel de référence, le salarié sollicite la confirmation des chefs de dispositifs ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés et RTT afférents, ainsi qu'au titre des droits à l'intéressement, chefs de dispositifs dont l'employeur ne sollicite pas l'infirmation, de sorte que la cour d'appel ne peut que les confirmer.







La cour relève ensuite que l'employeur ne demande pas l'infirmation du chef de dispositif ayant dit recevables les deux demandes additionnelles formulées par le salarié, qui est donc définitif, la cour n'en étant pas saisie.



La cour relève enfin que, devant le conseil de prud'hommes, le salarié a formé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisation du préjudice subi au visa de l'article L. 2422-2 du code du travail, et que le jugement a alloué au salarié une somme de 35 512 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 70 351,78 euros bruts à titre de « rappel de salaire » au visa de l'article L. 2422-2 précité, seul le quantum de chacune de ces sommes étant critiqués par les parties.



Sur le salaire brut mensuel de référence et le « rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 »



Le salarié expose d'abord que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus avant son licenciement, soit d'octobre 2013 à septembre 2014, s'établit à 4 431,86 euros, et non 4 413,95 euros comme indiqué par la société au terme d'un calcul erroné, auquel la société ajoute, pour fausser le montant des rappels de salaire et indemnités de rupture auxquels il peut prétendre l'escamotage de l'augmentation de 800 euros par an dont il a été abusivement privé du fait de son éviction, et la non-prise en compte des augmentations intervenues pendant son absence, que les éléments produits par la société permettent de reconstituer l'évolution de son salaire s'il était resté en fonction. Il fait ensuite valoir que ses indemnités de rupture doivent être calculées sur la base du salaire reconstitué, qu' à ce titre, le fait de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture non pas le salaire qu'il percevait au moment de son licenciement, lequel est privé d'effet par l'annulation définitive de son autorisation, mais le salaire qu'il aurait dû percevoir, s'il était resté dans l'entreprise, à l'issue de la période indemnisée au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail est cohérent, qu'en effet, le salarié qui sollicite sa réintégration, ce qui n'est pas son cas, n'est pas réintégré avec le salaire qui était le sien au moment de la rupture mais avec le salaire qu'il devrait percevoir, s'il était resté salarié, au moment de la réintégration, que ce n'est donc pas à la date d'une rupture du contrat de travail privée de tout effet par l'annulation de son autorisation qu'il convient de se placer pour calculer les droits du salarié aux indemnités de rupture mais au moment où il décide de ne pas user de son droit à réintégration.

 

L'employeur objecte que tant l'article R. 1234-4 du code du travail que la jurisprudence impose que le salaire de référence du salarié soit fixé selon le mode de calcul le plus avantageux pour l'intéressé entre les deux options suivantes : le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des 3 derniers mois précédant le licenciement, que c'est bien à la date où le licenciement a été prononcé qu'il convient d'apprécier les droits du demandeur en lien avec la rupture de son contrat de travail, par opposition avec les indemnités qu'il peut solliciter au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail qui couvrent cette fois la période écoulée entre le licenciement de l'intéressé et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'annulation d'autorisation de licenciement est devenue définitive, et que l'ancienneté du salarié doit être arrêtée à hauteur de 16 années et 7 mois et 22 jours. 



Sur le montant du salaire brut mensuel de référence



Il résulte des articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l' annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-19.064, publié).













En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'autorisation du licenciement a été annulée par le juge administratif, et que le salarié n'a pas sollicité sa réintégration, de sorte qu'il est fondé à solliciter, d'une part, au visa de l'article L. 2422-2 précité, une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, le 28 novembre 2014 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit le 13 février 2018, et, d'autre part, des indemnités de rupture au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur ce point, il n'est pas contesté par l'employeur que le licenciement était, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge administratif ayant retenu, pour annuler l'autorisation de licenciement, que le doute devait profiter au salarié, qui est « fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ».



Il n'est pas davantage contesté que le salarié n'a pas bénéficié des indemnités de rupture au moment de son licenciement. Or, ces indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis) qui ne se confondent pas, mais se cumulent, avec l'indemnité prévue à l'article L.2422-2 du code du travail, devant être calculées sur la base du salaire de référence au moment où le licenciement du salarié a été prononcé, ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, et non au moment de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation par le juge administratif.



A ce titre, les parties ne contestent pas que la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement s'est élevée à la somme de 4 431,86 euros bruts, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois, ainsi que l'indique lui-même l'employeur dans ses écritures, lesquelles concluent à la confirmation du jugement ayant fixé à cette somme « le salaire brut de référence de M. [C], calculé sur les douze derniers mois », et ayant ainsi retenu par des motifs non critiqués les douze derniers mois précédant le licenciement comme période de référence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à cette somme le montant du salaire mensuel brut de référence, qui constitue la base de calcul des seules indemnités de rupture précitées.



Sur le « rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 »



Le salarié expose que, sur la période allant du 28 novembre 2014, date de la notification de son licenciement, au 13 février 2018, soit deux mois après le jugement annulant l'autorisation de licenciement, soit une période de 38 mois et demi, son manque à gagner en termes de salaire s'établit, selon le tableau récapitulatif produit, à 177 596,23 euros, qu'à cette somme il convient d'ajouter le rappel de RTT dû au salarié pour un montant de 6 156,21 euros brut, qu'il a perçu, à titre d'allocations chômage (jusqu'en mars 2017), puis à titre de salaire (depuis juin 2017) la somme globale de 87 812,62 euros brut, à déduire du montant alloué au salarié, que pour limiter au montant de 70 351,78 euros la somme due de ce chef par la société, les premiers juges ont réduit le montant qu'il aurait du percevoir de 177 596,22 euros à 158 164,40 euros, en déduisant à tort les trois mois de préavis, et en ignorant les effets de l'augmentation annuelle générale de 1.2% pourtant établie par les pièces produites par la société elle-même. 



L'employeur objecte, d'une part, que la période de préavis de 3 mois dont le salarié sollicite un paiement distinct doit être retranchée de la période prise en compte au titre de rappel de salaires dès lors que, dans le cas contraire, cela reviendrait à la rémunérer deux fois, et, d'autre part, que pour justifier de la somme sollicitée au visa de l'article L. 2422-2, le salarié fixe son salaire de référence à hauteur de 4 431,86 euros bruts mais considère en outre qu'il devait bénéficier d'une augmentation de 800 euros bruts par an à compter du 1er janvier 2017, réservée aux consultants, laquelle ne peut cependant être ajoutée à cette augmentation la moyenne des augmentations des salariés de l'entreprise qu'il fixe à hauteur de 1,2% supplémentaires, qui intègre les augmentations dont les consultants ont bénéficié, qu'enfin il sollicite le bénéfice d'une prime de « vacances », telle que prévue par l'article 31 de la CCN applicable qui est déjà incluse dans la moyenne de rémunération de M. [C], ce que fait apparaître le tableau établi selon lequel il a perçu deux fois par an [en juin et en décembre] la somme de 262,20 euros bruts selon l'intitulé « prime de motivation ».









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En application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article 

L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.



L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l' inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. (cf. Soc., 1 décembre 2021, n 19-25.715, publié ; Soc., 3 avril 2024, pourvoi n° 22-13.478).



En l'espèce, d'abord, ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié a droit aux indemnités de rupture, dont l'indemnité compensatrice de préavis, allouée par les premiers juges, l'employeur ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de dispositif, qu'il conviendra de confirmer ainsi qu'il sera dit plus loin. Dès lors, il y a lieu de déduire l'indemnité compensatrice de préavis allouée au salarié du montant alloué au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-2 précité, dès lors que le préjudice correspondant à cette période de préavis (du 28 novembre 2014 au 28 février 2015) a, de ce fait, déjà été réparé. 



Ensuite, comme le soutient à juste titre l'employeur, la prime de vacances dont le salarié considère qu'elle n'est pas intégrée dans la rémunération, a été incluse dans le calcul du salaire de référence précité, qui inclut le versement en décembre 2013 et juin 2014 (cf bulletins de paie correspondants, pièce 5 du salarié) de cette prime pour un montant de 262,20 euros bruts. 



Enfin, la cour relève que les premiers juges ont intégré dans le calcul du préjudice subi par le salarié l'augmentation annuelle de 800 euros notifiés aux salariés exerçant des fonctions de consultant, soit 66,67 euros par mois, et qu'il n'est pas contesté par le salarié que cette augmentation est incluse dans l'augmentation de 1,2 % dont ont bénéficié l'ensemble des salariés de la société durant la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant le jugement du tribunal administratif.



Le jugements sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié, au visa de l'article L. 2422-2 du code du travail, la somme de 70 351,78 euros bruts de ce chef.



Sur le « rappel de RTT »



Pour conclure à l'infirmation du jugement et solliciter à ce titre la somme de 6 156,21 euros bruts, le salarié se contente de conclure qu'à son manque à gagner au titre du salaire de la période écoulée entre le 28 novembre 2014 et le 13 février 2018, « il convient d'ajouter le rappel de RTT dû à M. [C] pour un montant de « 6 156.21 € brut. » (cf page 15 de ses conclusions) sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser d'une part la somme de 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016, et, d'autre part, la somme de 455,64 euros bruts au titre des jours de RTT sur la période de préavis, la cour précisant ici que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la période postérieure à décembre 2016. 



Pour conclure à l'infirmation du jugement et soutenir que la cour devra fixer ce rappel à la somme de 5 394,73 euros, l'employeur objecte à juste titre, et selon un calcul non critiqué par le salarié, que la période considérée pour le paiement des JRTT, en sus de sa période de préavis pour laquelle ils ont déjà été décomptés pour être indemnisés, correspond à 35,5 mois, que les 9 jours de RTT par an doivent être valorisés, sur la période février 2015 à décembre 2016 à hauteur de 201,68 euros/JRTT, soit l'équivalent de 151,26 euros / mois dès lors que : 9 JRTT / an = 0,75 JRTT / mois = 201,68 x 0,75 = 151,26 euros / mois, et que la réévaluation du salaire de M. [C] à compter du 1er janvier 2017 porte la valorisation sur les 12,5 derniers mois, de janvier 2017 à février 2018, à hauteur de 153,62 euros / mois.





Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 5 394,73 euros bruts au titre du rappel de jours de RTT pour la période de février 2015 à février 2018.



Sur l'indemnité de préavis et « les RTT sur la période de préavis »



Le salarié expose que cette indemnité lui est due sur la base de trois mois de salaire soit la somme de (4715.92 X 3) 14 147,76 euros, qu'elle génère une indemnité de congés payés afférente à hauteur de 1 414,77 euros, que la somme de 600 euros brut lui est également due au titre des jours de RTT générés par cette période, que les premiers juges ont retenu, pour le calcul de ces indemnités, un montant de salaire brut mensuel de 4 431,86 euros, qu'il a exposé ci-dessus les raisons qui doivent conduire la cour à retenir, comme salaire de référence, la somme de 4 715,92 euros, que le jugement sera donc réformé sur le quantum de ces condamnations.



Toutefois, la cour ayant précédemment confirmé le montant du salaire brut mensuel retenu par les premiers juges, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 13 295,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 329,55 euros de congés payés afférents, étant ici rappelé que l'employeur ne conteste pas en son principe le droit du salarié au paiement de cette indemnité, et que le préavis porte sur la période du 28 novembre 2014 au 28 février 2015.

 

S'agissant des jours de RTT sur la période de préavis, l'employeur objecte que le salarié a déjà par ailleurs sollicité le bénéfice de ces JRTT sur la période afférente au préavis dont il sollicite le paiement en parallèle, que sauf à percevoir deux fois le versement de ses JRTT sur la période décembre 2014 à février 2015, il sera donc débouté de cette demande mal fondée. 



Toutefois, le rappel de salaire au titre des jours de RTT précédemment alloué ne portant que sur la période de février 2015 à février 2018, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'en application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, le salarié avait droit à 9 jours de RTT par an, soit 2,25 jours au titre de la période de trois mois du préavis, la cour ajoutant que ces jours, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'ont pas déjà été indemnisés au titre du rappel de jours de RTT alloué au titre de la période février 2015 à février 2018.



Il convient en conséquence de confirmer également le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 455,64 euros bruts au titre des jours de RTT sur la période de préavis.



Sur l'indemnité de licenciement



Le salarié expose que cette indemnité est due selon les modalités prévues par l'article 19 de la convention collective applicable qui stipule, pour les ingénieurs et cadres, qu'il avait atteint, au moment de son licenciement, une ancienneté de 16 ans et 8 mois, que pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 24 287,38 euros, les premiers juges ont retenu un salaire brut mensuel de référence de 4 431,56 euros en lieu et place du montant de 4 715,92 euros, que le jugement sera donc réformé sur le quantum de ces condamnations et il sera fait droit à sa demande, à hauteur de 26 199,55 euros net.



L'employeur ne conteste pas que les dispositions de la convention collective applicable prévoient une indemnité de licenciement fixée à hauteur de 1/3 de mois de salaire par année de présence, dans la limite de 12 mois, mais objecte qu'il résulte du salaire de référence et de l'ancienneté du salarié précédemment établis que son indemnité de licenciement doit être fixée selon le calcul retenu par les premiers juges, dont la décision doit être sur ce point confirmée.



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Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont prises en compte les sommes perçues au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux, en tenant compte des sommes réellement versées au salarié avant la rupture et qui lui sont définitivement acquises.



L'article 19 de la convention collective applicable qui stipule, pour les ingénieurs et cadres prévoit que « L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. ».



La cour ayant précédemment confirmé le montant du salaire brut mensuel retenu par les premiers juges, et l'ancienneté du salarié devant être fixée ainsi que l'ont également retenu les premiers juges, à 16 ans 7 mois et 22 jours, et non 16 ans et 8 mois comme l'invoque le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur, selon un calcul pertinent que la cour adopte, à verser à M. [C] la somme de 24 587,37 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.



Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse



Le salarié expose que licencié en novembre 2014, il n'a pu retrouver un emploi, malgré ses recherches, qu'en juin 2017, que le licenciement étant intervenu en 2014, le barème prévu par l'actuel article L.1235-3 n'est pas applicable, que pour limiter le montant de cette indemnité à 35 312 euros, soit l'équivalent d'un peu moins de 9 mois de salaire, les premiers juges ont retenu qu'il avait retrouvé un emploi à des conditions salariales équivalentes en juin 2017, que pendant toute sa période de chômage, soit de janvier 2015 à juin 2017, soit 36 mois en tout, il percevait, en moyenne, 2 190 euros par mois à titre d'allocations chômage, que même en retenant le montant, erroné, retenu par les premiers juges, de 4 431,86 euros de salaire brut mensuel de référence, il a perdu 2 242 euros par mois, soit la somme totale de (36 X 2242) = 80 712 euros, que le jugement entrepris sera réformé sur le quantum et il sera fait droit à la demande formée de ce chef par le salarié, qui avait plus de 16 ans d'ancienneté, à hauteur de 12 mois de salaire, soit la somme de 56 591 euros.



L'employeur objecte que cette prétention est manifestement dénuée de toute proportion, qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, soit dans sa version antérieure aux ordonnances dites Macron en date du 22 septembre 2017, n°2017-1387], le salarié dont le licenciement est requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'il justifie ' comme le salarié ' d'une ancienneté de plus de 2 années au sein de l'entreprise, peut revendiquer une indemnité de 6 mois de salaires bruts, qu'il ne justifie absolument pas des circonstances qui justifieraient selon lui qu'il doive lui être alloué une indemnité supérieure au plancher prévu par les dispositions susvisées du code du travail, que le salarié a visiblement retrouvé un emploi et qu'il sollicite par ailleurs l'indemnisation totale du préjudice (tant moral que matériel) qu'il invoque pour la période écoulée entre son licenciement et la décision administrative annulant l'autorisation de laquelle il découle, que ses prétentions ne peuvent alors s'analyser qu'en une demande d'enrichissement sans cause, formulée en parfaite contradiction avec les textes et la jurisprudence en vigueur, de sorte que la cour devra donc ramener ses prétentions à hauteur de 26 591,16 euros bruts. 



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Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'ordonnance n°2017-1387du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.



La cour relève que le salarié a perçu à compter de mars 2015 des indemnités de chômage d'un montant mensuel moyen brut de 2 190 euros jusqu'en juin 2017, soit pendant 28 mois, et non 36 mois comme retenu à tort par le salarié, date à laquelle il a retrouvé un travail moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente à celle qu'il percevait précédemment au sein de la société Alten.



La cour relève également qu'en application de l'article L. 2422-2 précité, il a été fait droit à la demande du salarié, ainsi qu'il a été précédemment retenu, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, cette indemnité précédemment fixée, par voie de confirmation, à la somme de 70 351,78 euros bruts, ayant été calculée en déduisant les revenus de remplacement (indemnités chômage et salaires) perçus par le salarié durant cette période.



Compte tenu de son ancienneté (16 années complètes), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de sa rémunération, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un emploi, qu'il a retrouvé en juin 2017 moyennant une rémunération équivalente, il convient, par voie d'infirmation, de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice du salarié résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 28 000 euros. 



Contrairement à ce que sollicite le salarié, cette indemnité, calculée sur la base du salaire mensuel brut des six derniers mois précédant le licenciement, s'exprime en brut et non en net.



Il convient enfin de confirmer le jugement en ce que, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il a condamné la société Alten à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois.



Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral 



Le salarié expose que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié, que son éviction brutale, de même que le motif invoqué et exposé, lors de la consultation du comité d'entreprise, à tous les salariés via leurs représentants, a porté une atteinte considérable à son honneur et à sa considération, qu'il a été présenté comme un personnage vulgaire, grossier, raciste et antisémite, aux antipodes de sa personnalité, et en a été profondément choqué, que ces accusations infondées ont porté atteinte à son état de santé comme en attestent les certificats médicaux délivrés en novembre 2014 par le Dr [J], que depuis décembre 2014, il est suivi par l'établissement Érasme 92, en son secteur psychiatrique, et est demeuré pendant toute cette période, sous antidépresseurs.



L'employeur objecte qu'en d'autres termes le salarié impute à l'employeur d'avoir respecté la procédure applicable aux salariés protégés en consultant le CE [devenu le CSE] sur les motifs envisagés de son licenciement selon la procédure prévue aux articles L. 2421-3 et suivants du code du travail, que cela n'est pas sérieux, d'autant que les élus au CE/CSE sont soumis à une obligation de confidentialité, laquelle a d'ailleurs été rappelée aux intéressés lors de la consultation de l'instance sur le projet de licenciement, qu'il n'établit absolument pas le préjudice qu'il invoque et par suite, devra être débouté de sa demande injustifiée, ajoutant que les certificats médicaux produisent ne font que rapporter les allégations du salarié.



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La cour relève que le salarié produit un certificat médical daté du 7 novembre 2014 mentionnant un « problème anxio dépressif en relation avec des conflits dans son activité professionnelle » et un certificat du 3 décembre 2014 d'un médecin du centre Érasme 92 indiquant avoir reçu le salarié « en consultation devant une détresse psychique », ainsi qu'un certificat médical du 29 janvier 2018 indiquant que le salarié est suivi dans le centre Érasme 92 depuis décembre 2014 et que son état nécessite la prescription d'antidépresseur.



L'existence d'une dégradation de l'état psychique du salarié concomitamment avec la procédure de licenciement et jusqu'en 2018 est établie. Faute d'élément plus récent ou autre produit par le salarié, le préjudice en résultant, distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées en application des articles L. 1235-3 et L. 2422-2 du code du travail, sera réparé, par voie d'infirmation, par l'octroi d'une somme 3 000 euros.



Sur l'indemnisation du préjudice en matière de droits à retraite



Le salarié expose que la condamnation de la société au versement du rappel de rémunération sollicité n'épuise que partiellement la question du droit à réparation du préjudice en matière de droits à la retraite, qu'en effet, si le rappel de salaire donne lieu à cotisation aux régimes de retraite, la partie déduite au titre des revenus perçus sous forme d'allocations chômage, soit la somme de 59 262 euros ne donne pas lieu à ces cotisations, qu'il en résulte une minoration à venir de ses droits à pension de retraite.

 

L'employeur objecte s'interroger sur cette nouvelle demande dont le quantum n'est pas justifié par le salarié, que le raisonnement du salarié occulte le fait que les périodes de chômage indemnisé sont prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance retraite du salarié, et s'interroge enfin sur le préjudice distinct de l'indemnisation qu'il sollicite dans ce cadre et de celle qu'il réclame au titre de son licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, laquelle répare tant le préjudice moral que financier en lien avec la rupture des relations professionnelle des parties. 



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Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 31 juillet 2020, applicable au litige, « Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

(') 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;(') »,



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, la période durant laquelle il a perçu des allocations de chômage suite à son licenciement dont l'autorisation a été par la suite annulée a donné lieu à cotisations à la retraite.



En tout état de cause, le salarié n'établit pas l'existence du préjudice qui en résulterait, et qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnités allouées respectivement au titre des articles L. 2422-2 et L. 1235-3 du code du travail.



Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



Sur le remboursement de la prévoyance réglée par le salarié



Le salarié expose que « les premiers juges ont rejeté cette demande sans une ligne de motivation, qu'il sollicite le remboursement de la somme de 148,75 euros au règlement qu'il a effectué le 30 novembre 2014 par chèque établi à l'ordre de la société Alten et dont il n'a pu bénéficier. (pièce 16) » (sic).

 

L'employeur objecte que ce règlement correspond en réalité à la volonté du salarié de bénéficier de la portabilité de ses droits de santé et prévoyance postérieurement à son licenciement, que « l'on comprend mal à quel titre l'employeur devrait être condamné à rembourser cette somme au demandeur au motif qu'il n'en aurait pas bénéficié [i.e. qu'il n'a pas été malade...] », et que la mauvaise foi du salarié est grossière. 



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La cour comprend des conclusions des parties que le salarié sollicite le remboursement par la société de la cotisation qu'il lui a réglée par chèque à l'ordre de la société Alten daté du 16 décembre 2014, soit après avoir été licencié, pour pouvoir continuer de bénéficier de la portabilité des frais de santé et prévoyance, ainsi qu'il l'a sollicité de l'employeur par lettre du 30 novembre 2014 (pièce 16 du salarié).



Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce montant est sans lien avec le fait que le salarié ait ou non été malade après la notification de son licenciement, mais constituait pour lui la possibilité de continuer à percevoir le bénéfice de la prévoyance et du remboursement des frais de santé, dont le privait le licenciement notifié le 28 novembre 2014.



Ce préjudice n'a pas précédemment été réparé par les indemnités allouées au titre des articles L. 2422-2 et L. 1235-3 du code du travail, de sorte que, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Alten à verser au salarié la somme de 148,75 euros en remboursement de la cotisation qu'il a réglée à la société aux fins de maintien de la prévoyance et du remboursement de ses frais de santé.



Sur les dommages-intérêts pour privation des activités sociales et culturelles



Le salarié expose que pendant la même période il a été privé des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (chèques vacances, chèques enfant, chèques cadeaux, arbres de Noël, événements et soirées diverses), que la société ne saurait s'exonérer de ses responsabilités en soutenant que la gestion des 'uvres sociales du CSE ne relève pas de sa compétence, que c'est, en effet, à raison de son éviction abusive qu'il a été privé du bénéfice de ces activités, que le jugement entrepris, qui n'a alloué de ce chef que la somme de 495 euros sera réformé sur le quantum.





L'employeur objecte à juste titre que le salarié ne justifie pas de ce quantum et ne précise pas si cette demande s'inscrit au titre de son préjudice économique ou de son préjudice moral, que la gestion de activités sociales et culturelles appartient au CE, devenu CSE, sans intervention de l'employeur à ce titre, que le montant des activités sociales et culturelles du CE/CSE est plafonné selon un coefficient familial propre à chaque salarié, qui est fonction de sa tranche d'imposition et compris entre 100 euros et 560 euros, moyennant une participation du salarié de 200 euros.



Or, le salarié ne précise pas son coefficient familial, de sorte qu'ainsi que le soutient l'employeur, il convient de retenir la valeur médiane, soit un montant de 330 euros par an, soit la somme globale de 990 euros au titre des années 2015 à 2017, sous réserve que l'intéressé s'acquitte d'une participation annuelle de 200 euros, soit 600 euros sur ces trois années, ce qui représente ainsi une perte de 330 euros, qui ne peut s'analyser en une perte de chance mais bien en une perte du bénéfice de la subvention en question dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par suite de l'annulation de la décision administrative l'autorisant.



Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner la société à verser au salarié la somme de 330 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des activités sociales et culturelles entre novembre 2014 et février 2018.



Sur l'indemnité de repas et les titres-restaurants



Le salarié rappelle que l'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée doit comprendre la prise en charge par l'employeur des tickets restaurant. 



L'employeur objecte que cet avantage ne peut être qualifié de rémunération mais uniquement d'indemnisation, qu'à l'instar des cantines et/ou restaurants d'entreprise, les chèques déjeuners ont été créés pour permettre aux salariés ne pouvant se restaurer à leur domicile de déjeuner à proximité des locaux de l'entreprise selon une subvention patronale ou du CE/CSE visant à compenser le surcoût de la restauration hors du domicile, que l'article R. 3262-7 du code du travail conditionne l'octroi de chèques déjeuners aux salariés dont le repas est compris dans les horaires de travail, que dans ce cadre, les télétravailleurs se trouvent par exemple exclus du bénéfice des chèques déjeuners (TJ Nanterre, chambre sociale, 10 mars 2021, n°20/09616), qu'au cas particulier, le salarié sollicite donc, en réalité, une indemnisation pour des surcoûts de restauration qu'il n'a pas engagés, qu'il omet de prendre en considération la participation salariale de 40% aux tickets restaurant, qu'il ne justifie pas du système de prise en charge de ces dépenses dans le cadre de son contrat de travail avec son nouvel employeur et qui devraient pourtant venir en déduction des sommes qu'il sollicite à ce titre, la demande indemnitaire de l'intéressé à hauteur de 60% de la valeur faciale des titres restaurant compte tenu de la participation salariale applicable en l'espèce devant donc être ramenée à la somme de 5 368,80 euros.



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Selon l'article L.3262-1 du code du travail les titres-restaurant sont des titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant ou acheté auprès d'un détaillant en fruits et légumes.



Ces titres-restaurant ont été créés pour permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas de local de restauration, ou d'un restaurant d'entreprise à proximité de leur lieu de travail, de prendre au cours de la journée de travail un repas à coût modéré dans un restaurant habilité à recevoir ces titres.



L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail (Soc., 20 février 2013, pourvoi n°10-30.028, Bull.2013, V, n° 54).



Les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération laquelle doit ainsi être maintenue pendant les heures de recherche d'emploi en cours de préavis (Soc. 18 décembre 2013, n°12-22.752, diffusé). Ils ne constituent pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail (Soc., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-18.333, 15-18.709, Bull. 2017, V, n° 36).



Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n 17-18.210, publié).



Enfin l'article R. 3262-11 du code du travail précise que le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.



En l'espèce, il résulte de la lettre du 4 juillet 2016, que l'indemnité de repas a été jusqu'au 31 décembre 2016, de 13,50 euros par jour, et à compter du 1er janvier 2017, « de 9 euros par jour travaillé ».



Or, il n'est pas contesté que du fait de la notification par l'employeur de son licenciement pour lequel l'autorisation a par la suite été annulée par le juge administratif, le salarié n'a pas travaillé de la date de sa mise à pied à titre conservatoire, le 1er octobre 2014, à la date à laquelle il a retrouvé un emploi, au 1er juin 2017, de sorte que la cause de l'absence de travail effectif du salarié est imputable à l'employeur qui l'a licencié pour un motif dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Il en résulte que le salarié est fondé à solliciter le bénéfice des tickets restaurant au titre du temps de repas compris dans son horaire de travail journalier, qui constitue un avantage en nature entrant dans la rémunération dont il a été privée durant la période pour laquelle il sollicite ce bénéfice, soit du 1er octobre 2014 au 1er juin 2017, ce qui correspond à la somme totale, selon son décompte, non utilement critiqué par l'employeur, de 8 948 euros, dont il convient toutefois de déduire la participation salariale à hauteur, non contestée par le salarié, de 40 %, soit la somme de 5 368,80 euros au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société.



Sur la remise par la société Alten SA de 10 actions gratuites



Le salarié expose que « ainsi qu'il l'avait exposé et démontré en première instance, il a également été privé de la distribution de 10 actions gratuites. (pièce 12) ».



L'employeur objecte que le salarié sollicite pour la première fois en cause d'appel une nouvelle demande au titre de « dix actions gratuites », qu'il prétend avoir sollicité cette demande en première instance, ce qui ne ressort pourtant ni de ses dernières conclusions transmises à la société ni du jugement, que surtout, au visa de l'article L. 2422-4 du code du travail il a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire, que cette période d'indemnisation s'entend donc du 28 novembre 2014 et le 12 février 2018, qu'il résulte de la pièce adverse n°12 prise pour référence par le salarié que les 10 actions gratuites qu'il sollicite ne pouvaient en aucun cas donner lieu à indemnisation avant le 27 juillet 2018 inclus, que les actions gratuites étant par définition soumises à une période d'acquisition conditionnée à la présence du salarié au sein de l'entreprise, le salarié ne pourrait en tout état de cause prétendre qu'à une perte de chance d'avoir bénéficié de l'attribution d'actions gratuites et non à l'attribution desdites actions. 



**

En premier lieu, la cour relève que la société ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de cette demande, qui, en effet, ne figure pas dans les prétentions formulées devant les premiers juges et reprises en page 2 et 3 du jugement. La cour n'étant ainsi pas saisie de l'irrecevabilité de cette demande, elle doit en conséquence en examiner le bien-fondé.



Toutefois, cette demande n'étant fondée ni en fait ni en droit, le salarié se bornant à soutenir qu'ainsi qu'il l'a exposé et démontré en première instance, ce qui est erroné dès lors qu'il n'a pas présenté au conseil de prud'hommes cette prétention, il a également été privé de la distribution de 10 actions gratuites, il convient de l'en débouter, la cour ajoutant ici au jugement.















Sur l'abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié à hauteur de 965 euros



Le salarié expose qu'au moment de son licenciement, il avait acquis 104,24 heures, correspondant à un montant de 953,79 euros, (pièce 20), que devant les premiers juges, la société n'a pas craint de conclure que les années 2015 et 2016 n'apparaissent pas sur le relevé du compte qu'il produit alors que, par suite de son licenciement, il était au chômage et ne percevait que ses allocations servies par Pôle Emploi, que de ce fait il n'a pu acquérir de droits à ce titre pendant cette période, raison pour laquelle, au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de son éviction, il demande à ce que son compte formation soit abondé par la société au titre de cette période.



L'employeur objecte qu'il résulte des article L. 6323-1 et suivants dans leurs dispositions applicables à l'époque des faits qu'un salarié à temps plein dispose d'un abondement de 24 heures par an de son CPF, que le salarié sollicite ainsi pour les années 2014 à 2017 le versement de la somme de 953,79 euros valorisant ainsi 104,24 heures, qu'il est en réalité établi par les pièces adverses n°19 et 20 que le salarié a été rempli de ses droits pour l'année 2014, que pour les années 2015, 2016 et 2017 (au prorata), il n'est pas contesté un « manque », au total, de 56 heures sur le compte CPF, que pour autant, la valorisation de ces heures par le salarié est incompréhensible.



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Selon l'article L. 6323-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015 applicable au litige, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.



Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.



Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, également applicable au litige, le texte prévoit qu'un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.



En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'espèce le salarié, à temps plein, disposait d'un abondement de 24 heures. Il ressort de l'état actualisé des droits du salarié, établi au 20 mai 2022, que seules 3 heures acquises ont été déclarées par la société au titre de l'exercice 2015, et qu'il avait acquis 104,24 heures, correspondant à un montant de 953,79 euros pour l'année 2014, ce qui représente, ainsi que l'indique à juste titre l'employeur une somme de 9,15 euros de l'heure.



L'employeur doit donc abonder le compte personnel de formation du salarié à raison de 4h pour l'année 2014, de 21h pour l'année 2015 (en complément des 3h déjà comptabilisées), de 24h pour l'année 2016, et de 11h pour l'année 2017 (en complément des 13h déjà comptabilisées), soit un total, non contesté par l'employeur, de 56 heures, à porter par la société Alten au compte personnel de formation du salarié, et qu'il convient de valoriser à hauteur de 512,40 euros.



Par voie d'infirmation, il convient en conséquence d'ordonner à la société Alten d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 512,40 euros représentant 56 heures pour la période du 28 novembre 2014 au 1er juin 2017.

























Sur le prélèvement à la source



Le salarié expose que la période au titre de laquelle les sommes sollicitées lui sont dues est antérieure à l'instauration du prélèvement fiscal et ne doit pas y donner lieu, que son taux personnalisé est de 8,1 %, que si la société Alten décidait d'effectuer le prélèvement à la source c'est selon ce taux qu'il devrait y être procédé, que les premiers juges ont écarté cette demande en relevant qu'il n'appartient pas au conseil de fixer le taux d'imposition, ce qui n'est pas sa demande, que la société, qui avait connaissance de ce taux, a toutefois décidé d'appliquer le taux exorbitant de 38 % sans la moindre justification, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir demandé à l'administration fiscale le taux applicable, de sorte qu'il est fondé à demander à la cour d'ordonner que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations prononcées soit celui communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale. 



L'employeur objecte que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, implique que le collecteur de l'impôt [en l'occurrence l'employeur] dispose du taux personnalisé du salarié calculé par l'administration fiscale, que seul le taux ainsi transmis à l'entreprise par l'administration fiscale via la DSN doit être retenu par l'employeur, qu'à défaut de détenir cette information de l'administration fiscale, l'employeur est tenu d'appliquer le taux de prélèvement dit « par défaut » et ne peut en aucun cas, spontanément, apprécier d'un autre taux à retenir, en ce compris celui proposé par le salarié, qu'il en résulte que la cour n'est nullement compétente pour enjoindre l'entreprise à appliquer un taux particulier d'imposition sur les condamnations qu'elle est susceptible de prononcer, que ceci est d'autant plus évident que celui-ci peut être amené à varier et ne peut donc être anticipé.



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Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié ne demande pas à la cour d'ordonner à l'employeur « d'appliquer un taux particulier d'imposition sur les condamnations qu'elle est susceptible de prononcer », ce qui excéderait en effet la compétence de la cour, mais le salarié demande à la cour de dire que l'employeur devra procéder au prélèvement à la source sur les condamnations prononcées sur la base du taux d'imposition communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale.



Cette demande n'excède pas la compétence de la cour, en ce qu'elle constitue seulement le rappel de la réglementation applicable en la matière.



En cas de litige sur le taux retenu et appliqué par l'employeur, il appartiendra aux parties de se pourvoir comme elles aviseront, ce qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de préciser.



Par voie d'infirmation, il convient donc de rappeler que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale.



Sur les intérêts



Par voie d'infirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.



Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.



Sur la remise des documents sociaux



Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne à la société Alten de remettre à M. [C] certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.







Sur les dépens et frais irrépétibles



Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les dépens d'appel sont à la charge de la société Alten, partie succombante.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alten à verser à M. [C] la somme de 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016, la somme de 35 312 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 495,09 euros nets au titre de la perte du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, et en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, au titre de la prévoyance, au titre des tickets restaurant, et de voir juger que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale sur la demande de la société Alten et dont cette dernière devra justifier auprès de M. [C], et en ce qu'il dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SA Alten devant le bureau de conciliation et d'orientation,



LE CONFIRME plus le surplus,



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,



CONDAMNE la société Alten à verser à M. [C] les sommes suivantes :



- 5 394,73 euros bruts au titre du rappel de jours de RTT pour la période de février 2015 à février 2018,



- 26 591,16 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,



- 148,75 euros au titre de la cotisation réglée à la société par le salarié aux fins de maintien de la prévoyance et du remboursement des frais de santé,



- 330 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des activités sociales et culturelles entre novembre 2014 et février 2018,



- 5 368,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repas et de titres restaurants, 



DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Alten de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,



DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, 



DÉBOUTE M. [C] de sa demande de remise par la société Alten de 10 actions gratuites,



ORDONNE à la société Alten d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 512,40 euros représentant 56 heures au titre de la période du 28 novembre 2014 au 1er juin 2017,



RAPPELLE que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux d'imposition de M. [C] qui lui aura été communiqué par l'administration fiscale,



CONDAMNE la société Alten à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Alten aux dépens d'appel. 



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-4



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2024



N° RG 22/01380 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFGL





AFFAIRE :



[O] [C]



C/



Société ALTEN











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 18/00556



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Hervé TOURNIQUET



Me Bruno SERIZAY







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [O] [C]

né le 17 août 1967 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883



APPELANT



****************





Société ALTEN

N° SIRET : 348 607 417

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020



INTIMEE



****************











Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

























RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [C] a été engagé par la société Alten, en qualité d'ingénieur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 6 avril 1998.



Cette société est spécialisée dans le conseil en ingénierie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 100 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.



Au dernier état de la relation, M. [C] exerçait les fonctions d'ingénieur d'études.



M. [C] percevait initialement une rémunération fixe brute mensuelle de 18 470 francs auquel s'ajoutait une part variable calculée en fonction de sa présence dans la société. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 370 euros, outre une rémunération variable.



M. [C] a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2008 à 2010 puis à compter du 26 juin 2014, et délégué du personnel suppléant du 17 avril 2010 au 13 avril 2014.



Par lettre du 1er octobre 2014, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre 2014, avec mise à pied à titre conservatoire.



Le 10 octobre 2014, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de M. [C].



Par lettre du 13 octobre 2014, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande aux fins d'autorisation du licenciement.



Par lettre du 21 novembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.



M. [C] a été licencié par lettre du 28 novembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants:



« (') Vous avez été reçu à un entretien préalable au cours duquel nous vous avons informé des faits d'une gravité exceptionnelle qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, vous avez largement exposé votre point de vue consistant essentiellement à contester la réalité des faits parfaitement avérés.

Le comité d'entreprise ayant émis son avis le 10 octobre 2014, l'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autoriser votre licenciement par décision du 21 novembre 2014, il a autorisé votre licenciement.

Nous vous invitons à considérer la présente comme constituant la notification de votre licenciement pour fautes graves.

A votre retour de congés, au mois d'août 2014, au terme d'une absence restée injustifiée, du 11 au 25 août 2014, vous avez adopté un comportement contestataire en dénigrant le département D2A au sein duquel vous étiez affecté. De plus vous avez fait preuve d'un manque d'investissement manifeste en réalisant une activité médiocre.

Au début du mois de septembre 2014, vous avez été sollicité en vue de participer à une réunion technique (RT) en vue d'une mission chez le client GE Transportation. A la suite de cette réunion, ce dernier n'a finalement pas fait le choix de confier la mission à Alten qui a donc perdu le marché.

Dans ce contexte, votre responsable hiérarchique' a souhaité faire un point avec vous sur votre situation professionnelle.

A l'issue de cette entretien qui s'est déroulé le 8 septembre, votre responsable hiérarchique, Monsieur [T] [B], vous a invité à faire preuve d'une plus grande motivation, de cesser de « dénigrer l'activité de D2A » et d'avoir une attitude « néfaste à l'ambiance de travail ».

Vous avez pourtant persisté dans votre comportement, n'admettant pas l'invitation de votre responsable hiérarchique à adopter une attitude plus professionnelle.

Bien au contraire, vous avez multiplié les agressions verbales et les obscénités à l'égard du Directeur de Département (DEA) et de plusieurs de vos collègues, manifestement dans le but de les déstabiliser professionnellement et psychologiquement.







Sont parfaitement établis, tant par un encadrant de la direction D2A (qui par ailleurs exerce différents mandats de représentation syndicale et du personnel) que par différentes attestations de collaborateurs les ayant personnellement et directement entendus et subis, une série de propos parfaitement intolérables en raison de leur caractère :

. orduriers «  [W] est une ordure/merde », « [W] est un enculé», « [W] t'amadoue puis t'encule par derrière» ;

. infamants « compte tenu du gabarit de [W], cela ne m'étonnerait pas que [W] fasse un chèque à sa femme plus jeune que lui » ;

. avilissants : « certains chez D2A sont comme des porcs » ; « un déchet comme toi ' »

. destinés à humilier : « ils sont comme deux glands » ; « il ([W] [H]) m'a montré ses médicaments comme un mendiant, il fait vraiment pitié ce gars »

. diffamatoires : « [X] [K] ne prend pas son rôle de délégué du personnel au sérieux, on a eu une réunion qui a duré et à partir d'une certaine heure il a demandé à partir. Puis une heure plus tard, lorsque tout le monde sortait, on l'a vu ([X]) passé devant nous en train de faire son jogging. »

Ces propos sont emprunts :

. d'un caractère à forte connotation sexuelle, suggérant un harcèlement sexuel totalement fautif : « certains aiment la sucette chez D2A » ; « suceur » ; « passe sous le bureau » ; « G-ZIP » (surnom donné par vos soins à Monsieur [H], faisant référence à la braguette, allusion explicite «  à la fellation que soit disant certains font à M. [H] lorsqu'ils prennent partis de son côté ») ;

. d'un caractère fortement antisémite : « [W] et [G] [F] (PDG d'Alten SA) ont dû se rencontrer dans une synagogue pour discuter de la façon dont ils pourraient pressuriser les consultants n'ayant pas de mission, c'est comme ça que D2A est né », « [W] est à ce poste car il est de la même église que les hauts placés de chez Alten » ; « [O] a comparé devant moi [W] [H] à un animal qui portait une kippa » ;

. D'un caractère fortement raciste : « [O] appelle la femme de [W], [N] car elle est d'origine russe » ; « ils viennent en France pour Pôle Emploi et les Assedics ' » (à propos des membres de la famille d'un salarié venus d'Iran, pour s'installer en France).

Ces propos ont été accompagnés, pour certains, de gestes obscènes.

Ces propos ont été exprimés, à plusieurs reprises sur une période comprise entre le 25 août et le 30 septembre. Malgré l'établissement incontestable de leur réalité, vous avez persisté à les nier tentant de vous abriter derrière l'idée que vous seriez victime, en raison de vos engagements sociaux et de prétendues révélations d'un complot ourdi par la Direction afin de vous faire partir, alors que la plus élémentaire décence eût été d'exprimer des regrets et de présenter des excuses à ceux que vous avez profondément blessés.

Ces propos sont une insulte intolérable aux règles élémentaires de savoir-vivre et de respect à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants, et de vos collègues de travail. Ils ne peuvent être justifiés ni par d'éventuelles divergences de vues avec la Direction, ni par l'insatisfaction professionnelle, ni par la production d'attestations de moralité de pure circonstance. Ils n'ont aucun lien avec votre engagement social qu'au contraire ils déshonorent.

Leur extrême gravité les rend, en tout hypothèse, parfaitement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.

Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la première présentation de cette notification à votre domicile par « La Poste » (') ».



Le 19 janvier 2015, M. [C] a saisi le ministre du travail aux fins de contester la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Le 21 mai 2015, le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.



Le 16 juillet 2015, M. [C] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du ministre du travail.



Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 novembre 2014 ainsi que la décision du 21 mai 2015 du ministre du travail.



Par arrêt du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la décision du tribunal administratif de Versailles.



Le 27 avril 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. dit recevables les deux demandes additionnelles formulées par M. [C]

. fixé le salaire brut de référence de M. [C], calculé sur les douze derniers mois, à la somme de 4 431,86 euros

. condamné la SA Alten à verser à M. [C] les sommes suivantes :

. 7 127,07 euros bruts de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;

. 712,70 euros bruts de congés payés afférents ;

. 300,00 euros bruts de JRTT générés par la période de mise à pied conservatoire ;

. 13 295,58 euros bruts au titre du préavis ;

. 1 329,56 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

. 455,64 euros bruts au titre des JRTT correspondant au préavis ;

. 24 587, 38 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 35 312 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

. 70 351,78 euros bruts au titre de rappel de salaire ;

. 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016 ;

. 1 247,11 euros nets au titre de la participation ; 

. 495,09 euros nets au titre de la perte du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

. 1 000, 00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

. condamné la SA Alten à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois ;

. ordonné à la SA Alten de remettre à M. [C] les documents suivants: certificat de travail, bulletin de sa1aire récapitulatif, attestation Pôle Emploi, le tout sans astreinte ;

. dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SA Alten devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil ;



Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

. Juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel.

. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Alten

. Condamné la société Alten à verser à M. [C] les sommes de :

. 7127.07 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

. 712.70 euros brut à titre de congés payés y afférents

. 300 euros brut à titre de RTT sur la période de mise à pied

. 1 247.11 euros au titre des droits à l'intéressement

. Faisant droit à l'appel de M. [C], infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

. Fixer le salaire brut mensuel de référence de M. [C] au montant de 4 715.92 euros

. Condamner la société Alten à verser à M. [C] les sommes de :

. 89 783.60 euros brut à titre de rappel de salaire période du 28/11/2014 au 13/2/2018 ; 

. 6 156.21 euros brut à titre de rappel de RTT ;

. 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice en matière de droits à retraite ;

. 148.75 euros à titre de remboursement de la prévoyance réglée par M. [C] ;

. 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour privation des activités sociales et culturelles ; 

. 8 948 euros à titre d'indemnité de repas/tickets restaurants ;

. 100 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

. 14 147.76 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; 

. 1 414.77 euros brut à titre de congés y afférents ;

. 600 euros brut à titre de RTT sur la période du préavis ; 

. 26 199.55 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; 

. 56 591 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

. Ordonner la remise par la SA Alten SA de 10 actions gratuites à M. [C] 



. Ordonner à la société défenderesse d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 965 euros

. Juger que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale sur la demande de la société Alten et dont cette dernière devra justifier auprès de M. [C]

. Dire et juger que les condamnations susvisées produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil 

. Ordonner la capitalisation des intérêts.

. Ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la remise :

. d'un certificat de travail

. d'un bulletin de salaire récapitulatif

. d'une attestation pôle emploi

.conformes à l'arrêt à intervenir

. Condamner la société Alten SA à verser la somme de 5 000 euros à M. [C] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

. Condamner la société Alten SA aux entiers dépens

. Débouter la société Alten de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alten demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 

. fixé la moyenne de salaire de référence de M. [C] à hauteur de 4.431,86 euros bruts ;

. fixé l'indemnité de licenciement de M. [C] à hauteur de 24 587,38 euros ;

. fixé l'indemnité compensatrice de préavis de M. [C] à hauteur de 13 295,58 euros bruts ;

. fixé les congés payés afférents à hauteur de 1 329,56euros bruts ;

. fixé le rappel de salaire sollicité par M. [C] au titre de sa mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 7 127euros bruts ;

. fixé les congés payés y afférents à hauteur de 712,70euros bruts ; 

. fixé l'indemnisation des JRTT au titre de la période de mise à pied conservatoire à hauteur de: 300 euros bruts ; 

. fixé les droits à l'intéressement de M. [C] à hauteur de 1 247,11euros ; 

. fixé l'indemnisation de l'ensemble du préjudice prétendument subi par M. [C] au titre de la période du 28 novembre 2014 au 12 février 2018 à la somme de 70 351,78euros bruts ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de la prévoyance ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de titres-restaurant ; 

. débouté M. [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

. débouté M. [C] de sa demande en lien avec la fixation d'un taux d'imposition à 8,1%. 

- infirmer le jugement de première instance pour le reste et y ajoutant : 

. fixer l'indemnisation des JRTT au titre de la période de préavis à hauteur de 453,80euros bruts; 

. fixer la valorisation des JRTT dus au salarié sur la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 à hauteur de 5.394,73euros bruts ; 

. ramener les dommages et intérêts au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 26.591,16euros bruts ; 

. fixer l'indemnisation de la perte de chance de M. [C] de bénéficier des activités sociales et culturelle de l'entreprise à hauteur de 195euros bruts ; 

. débouter M. [C] du surplus de ses demandes ; 

En tout état de cause, 

. ramener les demandes de M. [C] à de plus justes proportions ; 

. condamner M. [C] à verser à la Société Alten la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS



A titre liminaire, la cour relève que, indépendamment de sa demande d'infirmation du montant du salaire brut mensuel de référence, le salarié sollicite la confirmation des chefs de dispositifs ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés et RTT afférents, ainsi qu'au titre des droits à l'intéressement, chefs de dispositifs dont l'employeur ne sollicite pas l'infirmation, de sorte que la cour d'appel ne peut que les confirmer.







La cour relève ensuite que l'employeur ne demande pas l'infirmation du chef de dispositif ayant dit recevables les deux demandes additionnelles formulées par le salarié, qui est donc définitif, la cour n'en étant pas saisie.



La cour relève enfin que, devant le conseil de prud'hommes, le salarié a formé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisation du préjudice subi au visa de l'article L. 2422-2 du code du travail, et que le jugement a alloué au salarié une somme de 35 512 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 70 351,78 euros bruts à titre de « rappel de salaire » au visa de l'article L. 2422-2 précité, seul le quantum de chacune de ces sommes étant critiqués par les parties.



Sur le salaire brut mensuel de référence et le « rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 »



Le salarié expose d'abord que la moyenne des douze derniers mois de salaire brut perçus avant son licenciement, soit d'octobre 2013 à septembre 2014, s'établit à 4 431,86 euros, et non 4 413,95 euros comme indiqué par la société au terme d'un calcul erroné, auquel la société ajoute, pour fausser le montant des rappels de salaire et indemnités de rupture auxquels il peut prétendre l'escamotage de l'augmentation de 800 euros par an dont il a été abusivement privé du fait de son éviction, et la non-prise en compte des augmentations intervenues pendant son absence, que les éléments produits par la société permettent de reconstituer l'évolution de son salaire s'il était resté en fonction. Il fait ensuite valoir que ses indemnités de rupture doivent être calculées sur la base du salaire reconstitué, qu' à ce titre, le fait de prendre comme base de calcul des indemnités de rupture non pas le salaire qu'il percevait au moment de son licenciement, lequel est privé d'effet par l'annulation définitive de son autorisation, mais le salaire qu'il aurait dû percevoir, s'il était resté dans l'entreprise, à l'issue de la période indemnisée au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail est cohérent, qu'en effet, le salarié qui sollicite sa réintégration, ce qui n'est pas son cas, n'est pas réintégré avec le salaire qui était le sien au moment de la rupture mais avec le salaire qu'il devrait percevoir, s'il était resté salarié, au moment de la réintégration, que ce n'est donc pas à la date d'une rupture du contrat de travail privée de tout effet par l'annulation de son autorisation qu'il convient de se placer pour calculer les droits du salarié aux indemnités de rupture mais au moment où il décide de ne pas user de son droit à réintégration.

 

L'employeur objecte que tant l'article R. 1234-4 du code du travail que la jurisprudence impose que le salaire de référence du salarié soit fixé selon le mode de calcul le plus avantageux pour l'intéressé entre les deux options suivantes : le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des 3 derniers mois précédant le licenciement, que c'est bien à la date où le licenciement a été prononcé qu'il convient d'apprécier les droits du demandeur en lien avec la rupture de son contrat de travail, par opposition avec les indemnités qu'il peut solliciter au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail qui couvrent cette fois la période écoulée entre le licenciement de l'intéressé et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'annulation d'autorisation de licenciement est devenue définitive, et que l'ancienneté du salarié doit être arrêtée à hauteur de 16 années et 7 mois et 22 jours. 



Sur le montant du salaire brut mensuel de référence



Il résulte des articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l' annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-19.064, publié).













En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'autorisation du licenciement a été annulée par le juge administratif, et que le salarié n'a pas sollicité sa réintégration, de sorte qu'il est fondé à solliciter, d'une part, au visa de l'article L. 2422-2 précité, une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, le 28 novembre 2014 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit le 13 février 2018, et, d'autre part, des indemnités de rupture au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur ce point, il n'est pas contesté par l'employeur que le licenciement était, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge administratif ayant retenu, pour annuler l'autorisation de licenciement, que le doute devait profiter au salarié, qui est « fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts ».



Il n'est pas davantage contesté que le salarié n'a pas bénéficié des indemnités de rupture au moment de son licenciement. Or, ces indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis) qui ne se confondent pas, mais se cumulent, avec l'indemnité prévue à l'article L.2422-2 du code du travail, devant être calculées sur la base du salaire de référence au moment où le licenciement du salarié a été prononcé, ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, et non au moment de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation par le juge administratif.



A ce titre, les parties ne contestent pas que la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement s'est élevée à la somme de 4 431,86 euros bruts, plus favorable que la moyenne des trois derniers mois, ainsi que l'indique lui-même l'employeur dans ses écritures, lesquelles concluent à la confirmation du jugement ayant fixé à cette somme « le salaire brut de référence de M. [C], calculé sur les douze derniers mois », et ayant ainsi retenu par des motifs non critiqués les douze derniers mois précédant le licenciement comme période de référence.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à cette somme le montant du salaire mensuel brut de référence, qui constitue la base de calcul des seules indemnités de rupture précitées.



Sur le « rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2014 au 13 février 2018 »



Le salarié expose que, sur la période allant du 28 novembre 2014, date de la notification de son licenciement, au 13 février 2018, soit deux mois après le jugement annulant l'autorisation de licenciement, soit une période de 38 mois et demi, son manque à gagner en termes de salaire s'établit, selon le tableau récapitulatif produit, à 177 596,23 euros, qu'à cette somme il convient d'ajouter le rappel de RTT dû au salarié pour un montant de 6 156,21 euros brut, qu'il a perçu, à titre d'allocations chômage (jusqu'en mars 2017), puis à titre de salaire (depuis juin 2017) la somme globale de 87 812,62 euros brut, à déduire du montant alloué au salarié, que pour limiter au montant de 70 351,78 euros la somme due de ce chef par la société, les premiers juges ont réduit le montant qu'il aurait du percevoir de 177 596,22 euros à 158 164,40 euros, en déduisant à tort les trois mois de préavis, et en ignorant les effets de l'augmentation annuelle générale de 1.2% pourtant établie par les pièces produites par la société elle-même. 



L'employeur objecte, d'une part, que la période de préavis de 3 mois dont le salarié sollicite un paiement distinct doit être retranchée de la période prise en compte au titre de rappel de salaires dès lors que, dans le cas contraire, cela reviendrait à la rémunérer deux fois, et, d'autre part, que pour justifier de la somme sollicitée au visa de l'article L. 2422-2, le salarié fixe son salaire de référence à hauteur de 4 431,86 euros bruts mais considère en outre qu'il devait bénéficier d'une augmentation de 800 euros bruts par an à compter du 1er janvier 2017, réservée aux consultants, laquelle ne peut cependant être ajoutée à cette augmentation la moyenne des augmentations des salariés de l'entreprise qu'il fixe à hauteur de 1,2% supplémentaires, qui intègre les augmentations dont les consultants ont bénéficié, qu'enfin il sollicite le bénéfice d'une prime de « vacances », telle que prévue par l'article 31 de la CCN applicable qui est déjà incluse dans la moyenne de rémunération de M. [C], ce que fait apparaître le tableau établi selon lequel il a perçu deux fois par an [en juin et en décembre] la somme de 262,20 euros bruts selon l'intitulé « prime de motivation ».









**

En application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article 

L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.



L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l' inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. (cf. Soc., 1 décembre 2021, n 19-25.715, publié ; Soc., 3 avril 2024, pourvoi n° 22-13.478).



En l'espèce, d'abord, ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié a droit aux indemnités de rupture, dont l'indemnité compensatrice de préavis, allouée par les premiers juges, l'employeur ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de dispositif, qu'il conviendra de confirmer ainsi qu'il sera dit plus loin. Dès lors, il y a lieu de déduire l'indemnité compensatrice de préavis allouée au salarié du montant alloué au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-2 précité, dès lors que le préjudice correspondant à cette période de préavis (du 28 novembre 2014 au 28 février 2015) a, de ce fait, déjà été réparé. 



Ensuite, comme le soutient à juste titre l'employeur, la prime de vacances dont le salarié considère qu'elle n'est pas intégrée dans la rémunération, a été incluse dans le calcul du salaire de référence précité, qui inclut le versement en décembre 2013 et juin 2014 (cf bulletins de paie correspondants, pièce 5 du salarié) de cette prime pour un montant de 262,20 euros bruts. 



Enfin, la cour relève que les premiers juges ont intégré dans le calcul du préjudice subi par le salarié l'augmentation annuelle de 800 euros notifiés aux salariés exerçant des fonctions de consultant, soit 66,67 euros par mois, et qu'il n'est pas contesté par le salarié que cette augmentation est incluse dans l'augmentation de 1,2 % dont ont bénéficié l'ensemble des salariés de la société durant la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant le jugement du tribunal administratif.



Le jugements sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié, au visa de l'article L. 2422-2 du code du travail, la somme de 70 351,78 euros bruts de ce chef.



Sur le « rappel de RTT »



Pour conclure à l'infirmation du jugement et solliciter à ce titre la somme de 6 156,21 euros bruts, le salarié se contente de conclure qu'à son manque à gagner au titre du salaire de la période écoulée entre le 28 novembre 2014 et le 13 février 2018, « il convient d'ajouter le rappel de RTT dû à M. [C] pour un montant de « 6 156.21 € brut. » (cf page 15 de ses conclusions) sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser d'une part la somme de 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016, et, d'autre part, la somme de 455,64 euros bruts au titre des jours de RTT sur la période de préavis, la cour précisant ici que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la période postérieure à décembre 2016. 



Pour conclure à l'infirmation du jugement et soutenir que la cour devra fixer ce rappel à la somme de 5 394,73 euros, l'employeur objecte à juste titre, et selon un calcul non critiqué par le salarié, que la période considérée pour le paiement des JRTT, en sus de sa période de préavis pour laquelle ils ont déjà été décomptés pour être indemnisés, correspond à 35,5 mois, que les 9 jours de RTT par an doivent être valorisés, sur la période février 2015 à décembre 2016 à hauteur de 201,68 euros/JRTT, soit l'équivalent de 151,26 euros / mois dès lors que : 9 JRTT / an = 0,75 JRTT / mois = 201,68 x 0,75 = 151,26 euros / mois, et que la réévaluation du salaire de M. [C] à compter du 1er janvier 2017 porte la valorisation sur les 12,5 derniers mois, de janvier 2017 à février 2018, à hauteur de 153,62 euros / mois.





Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 5 394,73 euros bruts au titre du rappel de jours de RTT pour la période de février 2015 à février 2018.



Sur l'indemnité de préavis et « les RTT sur la période de préavis »



Le salarié expose que cette indemnité lui est due sur la base de trois mois de salaire soit la somme de (4715.92 X 3) 14 147,76 euros, qu'elle génère une indemnité de congés payés afférente à hauteur de 1 414,77 euros, que la somme de 600 euros brut lui est également due au titre des jours de RTT générés par cette période, que les premiers juges ont retenu, pour le calcul de ces indemnités, un montant de salaire brut mensuel de 4 431,86 euros, qu'il a exposé ci-dessus les raisons qui doivent conduire la cour à retenir, comme salaire de référence, la somme de 4 715,92 euros, que le jugement sera donc réformé sur le quantum de ces condamnations.



Toutefois, la cour ayant précédemment confirmé le montant du salaire brut mensuel retenu par les premiers juges, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 13 295,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 329,55 euros de congés payés afférents, étant ici rappelé que l'employeur ne conteste pas en son principe le droit du salarié au paiement de cette indemnité, et que le préavis porte sur la période du 28 novembre 2014 au 28 février 2015.

 

S'agissant des jours de RTT sur la période de préavis, l'employeur objecte que le salarié a déjà par ailleurs sollicité le bénéfice de ces JRTT sur la période afférente au préavis dont il sollicite le paiement en parallèle, que sauf à percevoir deux fois le versement de ses JRTT sur la période décembre 2014 à février 2015, il sera donc débouté de cette demande mal fondée. 



Toutefois, le rappel de salaire au titre des jours de RTT précédemment alloué ne portant que sur la période de février 2015 à février 2018, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'en application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, le salarié avait droit à 9 jours de RTT par an, soit 2,25 jours au titre de la période de trois mois du préavis, la cour ajoutant que ces jours, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'ont pas déjà été indemnisés au titre du rappel de jours de RTT alloué au titre de la période février 2015 à février 2018.



Il convient en conséquence de confirmer également le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 455,64 euros bruts au titre des jours de RTT sur la période de préavis.



Sur l'indemnité de licenciement



Le salarié expose que cette indemnité est due selon les modalités prévues par l'article 19 de la convention collective applicable qui stipule, pour les ingénieurs et cadres, qu'il avait atteint, au moment de son licenciement, une ancienneté de 16 ans et 8 mois, que pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 24 287,38 euros, les premiers juges ont retenu un salaire brut mensuel de référence de 4 431,56 euros en lieu et place du montant de 4 715,92 euros, que le jugement sera donc réformé sur le quantum de ces condamnations et il sera fait droit à sa demande, à hauteur de 26 199,55 euros net.



L'employeur ne conteste pas que les dispositions de la convention collective applicable prévoient une indemnité de licenciement fixée à hauteur de 1/3 de mois de salaire par année de présence, dans la limite de 12 mois, mais objecte qu'il résulte du salaire de référence et de l'ancienneté du salarié précédemment établis que son indemnité de licenciement doit être fixée selon le calcul retenu par les premiers juges, dont la décision doit être sur ce point confirmée.



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Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont prises en compte les sommes perçues au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois selon le calcul le plus avantageux, en tenant compte des sommes réellement versées au salarié avant la rupture et qui lui sont définitivement acquises.



L'article 19 de la convention collective applicable qui stipule, pour les ingénieurs et cadres prévoit que « L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. ».



La cour ayant précédemment confirmé le montant du salaire brut mensuel retenu par les premiers juges, et l'ancienneté du salarié devant être fixée ainsi que l'ont également retenu les premiers juges, à 16 ans 7 mois et 22 jours, et non 16 ans et 8 mois comme l'invoque le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur, selon un calcul pertinent que la cour adopte, à verser à M. [C] la somme de 24 587,37 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.



Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse



Le salarié expose que licencié en novembre 2014, il n'a pu retrouver un emploi, malgré ses recherches, qu'en juin 2017, que le licenciement étant intervenu en 2014, le barème prévu par l'actuel article L.1235-3 n'est pas applicable, que pour limiter le montant de cette indemnité à 35 312 euros, soit l'équivalent d'un peu moins de 9 mois de salaire, les premiers juges ont retenu qu'il avait retrouvé un emploi à des conditions salariales équivalentes en juin 2017, que pendant toute sa période de chômage, soit de janvier 2015 à juin 2017, soit 36 mois en tout, il percevait, en moyenne, 2 190 euros par mois à titre d'allocations chômage, que même en retenant le montant, erroné, retenu par les premiers juges, de 4 431,86 euros de salaire brut mensuel de référence, il a perdu 2 242 euros par mois, soit la somme totale de (36 X 2242) = 80 712 euros, que le jugement entrepris sera réformé sur le quantum et il sera fait droit à la demande formée de ce chef par le salarié, qui avait plus de 16 ans d'ancienneté, à hauteur de 12 mois de salaire, soit la somme de 56 591 euros.



L'employeur objecte que cette prétention est manifestement dénuée de toute proportion, qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, soit dans sa version antérieure aux ordonnances dites Macron en date du 22 septembre 2017, n°2017-1387], le salarié dont le licenciement est requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'il justifie ' comme le salarié ' d'une ancienneté de plus de 2 années au sein de l'entreprise, peut revendiquer une indemnité de 6 mois de salaires bruts, qu'il ne justifie absolument pas des circonstances qui justifieraient selon lui qu'il doive lui être alloué une indemnité supérieure au plancher prévu par les dispositions susvisées du code du travail, que le salarié a visiblement retrouvé un emploi et qu'il sollicite par ailleurs l'indemnisation totale du préjudice (tant moral que matériel) qu'il invoque pour la période écoulée entre son licenciement et la décision administrative annulant l'autorisation de laquelle il découle, que ses prétentions ne peuvent alors s'analyser qu'en une demande d'enrichissement sans cause, formulée en parfaite contradiction avec les textes et la jurisprudence en vigueur, de sorte que la cour devra donc ramener ses prétentions à hauteur de 26 591,16 euros bruts. 



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Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'ordonnance n°2017-1387du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.



La cour relève que le salarié a perçu à compter de mars 2015 des indemnités de chômage d'un montant mensuel moyen brut de 2 190 euros jusqu'en juin 2017, soit pendant 28 mois, et non 36 mois comme retenu à tort par le salarié, date à laquelle il a retrouvé un travail moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente à celle qu'il percevait précédemment au sein de la société Alten.



La cour relève également qu'en application de l'article L. 2422-2 précité, il a été fait droit à la demande du salarié, ainsi qu'il a été précédemment retenu, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, cette indemnité précédemment fixée, par voie de confirmation, à la somme de 70 351,78 euros bruts, ayant été calculée en déduisant les revenus de remplacement (indemnités chômage et salaires) perçus par le salarié durant cette période.



Compte tenu de son ancienneté (16 années complètes), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de sa rémunération, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un emploi, qu'il a retrouvé en juin 2017 moyennant une rémunération équivalente, il convient, par voie d'infirmation, de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice du salarié résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 28 000 euros. 



Contrairement à ce que sollicite le salarié, cette indemnité, calculée sur la base du salaire mensuel brut des six derniers mois précédant le licenciement, s'exprime en brut et non en net.



Il convient enfin de confirmer le jugement en ce que, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il a condamné la société Alten à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois.



Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral 



Le salarié expose que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié, que son éviction brutale, de même que le motif invoqué et exposé, lors de la consultation du comité d'entreprise, à tous les salariés via leurs représentants, a porté une atteinte considérable à son honneur et à sa considération, qu'il a été présenté comme un personnage vulgaire, grossier, raciste et antisémite, aux antipodes de sa personnalité, et en a été profondément choqué, que ces accusations infondées ont porté atteinte à son état de santé comme en attestent les certificats médicaux délivrés en novembre 2014 par le Dr [J], que depuis décembre 2014, il est suivi par l'établissement Érasme 92, en son secteur psychiatrique, et est demeuré pendant toute cette période, sous antidépresseurs.



L'employeur objecte qu'en d'autres termes le salarié impute à l'employeur d'avoir respecté la procédure applicable aux salariés protégés en consultant le CE [devenu le CSE] sur les motifs envisagés de son licenciement selon la procédure prévue aux articles L. 2421-3 et suivants du code du travail, que cela n'est pas sérieux, d'autant que les élus au CE/CSE sont soumis à une obligation de confidentialité, laquelle a d'ailleurs été rappelée aux intéressés lors de la consultation de l'instance sur le projet de licenciement, qu'il n'établit absolument pas le préjudice qu'il invoque et par suite, devra être débouté de sa demande injustifiée, ajoutant que les certificats médicaux produisent ne font que rapporter les allégations du salarié.



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La cour relève que le salarié produit un certificat médical daté du 7 novembre 2014 mentionnant un « problème anxio dépressif en relation avec des conflits dans son activité professionnelle » et un certificat du 3 décembre 2014 d'un médecin du centre Érasme 92 indiquant avoir reçu le salarié « en consultation devant une détresse psychique », ainsi qu'un certificat médical du 29 janvier 2018 indiquant que le salarié est suivi dans le centre Érasme 92 depuis décembre 2014 et que son état nécessite la prescription d'antidépresseur.



L'existence d'une dégradation de l'état psychique du salarié concomitamment avec la procédure de licenciement et jusqu'en 2018 est établie. Faute d'élément plus récent ou autre produit par le salarié, le préjudice en résultant, distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées en application des articles L. 1235-3 et L. 2422-2 du code du travail, sera réparé, par voie d'infirmation, par l'octroi d'une somme 3 000 euros.



Sur l'indemnisation du préjudice en matière de droits à retraite



Le salarié expose que la condamnation de la société au versement du rappel de rémunération sollicité n'épuise que partiellement la question du droit à réparation du préjudice en matière de droits à la retraite, qu'en effet, si le rappel de salaire donne lieu à cotisation aux régimes de retraite, la partie déduite au titre des revenus perçus sous forme d'allocations chômage, soit la somme de 59 262 euros ne donne pas lieu à ces cotisations, qu'il en résulte une minoration à venir de ses droits à pension de retraite.

 

L'employeur objecte s'interroger sur cette nouvelle demande dont le quantum n'est pas justifié par le salarié, que le raisonnement du salarié occulte le fait que les périodes de chômage indemnisé sont prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance retraite du salarié, et s'interroge enfin sur le préjudice distinct de l'indemnisation qu'il sollicite dans ce cadre et de celle qu'il réclame au titre de son licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse, laquelle répare tant le préjudice moral que financier en lien avec la rupture des relations professionnelle des parties. 



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Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 31 juillet 2020, applicable au litige, « Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

(') 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;(') »,



Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, la période durant laquelle il a perçu des allocations de chômage suite à son licenciement dont l'autorisation a été par la suite annulée a donné lieu à cotisations à la retraite.



En tout état de cause, le salarié n'établit pas l'existence du préjudice qui en résulterait, et qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnités allouées respectivement au titre des articles L. 2422-2 et L. 1235-3 du code du travail.



Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.



Sur le remboursement de la prévoyance réglée par le salarié



Le salarié expose que « les premiers juges ont rejeté cette demande sans une ligne de motivation, qu'il sollicite le remboursement de la somme de 148,75 euros au règlement qu'il a effectué le 30 novembre 2014 par chèque établi à l'ordre de la société Alten et dont il n'a pu bénéficier. (pièce 16) » (sic).

 

L'employeur objecte que ce règlement correspond en réalité à la volonté du salarié de bénéficier de la portabilité de ses droits de santé et prévoyance postérieurement à son licenciement, que « l'on comprend mal à quel titre l'employeur devrait être condamné à rembourser cette somme au demandeur au motif qu'il n'en aurait pas bénéficié [i.e. qu'il n'a pas été malade...] », et que la mauvaise foi du salarié est grossière. 



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La cour comprend des conclusions des parties que le salarié sollicite le remboursement par la société de la cotisation qu'il lui a réglée par chèque à l'ordre de la société Alten daté du 16 décembre 2014, soit après avoir été licencié, pour pouvoir continuer de bénéficier de la portabilité des frais de santé et prévoyance, ainsi qu'il l'a sollicité de l'employeur par lettre du 30 novembre 2014 (pièce 16 du salarié).



Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce montant est sans lien avec le fait que le salarié ait ou non été malade après la notification de son licenciement, mais constituait pour lui la possibilité de continuer à percevoir le bénéfice de la prévoyance et du remboursement des frais de santé, dont le privait le licenciement notifié le 28 novembre 2014.



Ce préjudice n'a pas précédemment été réparé par les indemnités allouées au titre des articles L. 2422-2 et L. 1235-3 du code du travail, de sorte que, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Alten à verser au salarié la somme de 148,75 euros en remboursement de la cotisation qu'il a réglée à la société aux fins de maintien de la prévoyance et du remboursement de ses frais de santé.



Sur les dommages-intérêts pour privation des activités sociales et culturelles



Le salarié expose que pendant la même période il a été privé des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (chèques vacances, chèques enfant, chèques cadeaux, arbres de Noël, événements et soirées diverses), que la société ne saurait s'exonérer de ses responsabilités en soutenant que la gestion des 'uvres sociales du CSE ne relève pas de sa compétence, que c'est, en effet, à raison de son éviction abusive qu'il a été privé du bénéfice de ces activités, que le jugement entrepris, qui n'a alloué de ce chef que la somme de 495 euros sera réformé sur le quantum.





L'employeur objecte à juste titre que le salarié ne justifie pas de ce quantum et ne précise pas si cette demande s'inscrit au titre de son préjudice économique ou de son préjudice moral, que la gestion de activités sociales et culturelles appartient au CE, devenu CSE, sans intervention de l'employeur à ce titre, que le montant des activités sociales et culturelles du CE/CSE est plafonné selon un coefficient familial propre à chaque salarié, qui est fonction de sa tranche d'imposition et compris entre 100 euros et 560 euros, moyennant une participation du salarié de 200 euros.



Or, le salarié ne précise pas son coefficient familial, de sorte qu'ainsi que le soutient l'employeur, il convient de retenir la valeur médiane, soit un montant de 330 euros par an, soit la somme globale de 990 euros au titre des années 2015 à 2017, sous réserve que l'intéressé s'acquitte d'une participation annuelle de 200 euros, soit 600 euros sur ces trois années, ce qui représente ainsi une perte de 330 euros, qui ne peut s'analyser en une perte de chance mais bien en une perte du bénéfice de la subvention en question dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par suite de l'annulation de la décision administrative l'autorisant.



Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de condamner la société à verser au salarié la somme de 330 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des activités sociales et culturelles entre novembre 2014 et février 2018.



Sur l'indemnité de repas et les titres-restaurants



Le salarié rappelle que l'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée doit comprendre la prise en charge par l'employeur des tickets restaurant. 



L'employeur objecte que cet avantage ne peut être qualifié de rémunération mais uniquement d'indemnisation, qu'à l'instar des cantines et/ou restaurants d'entreprise, les chèques déjeuners ont été créés pour permettre aux salariés ne pouvant se restaurer à leur domicile de déjeuner à proximité des locaux de l'entreprise selon une subvention patronale ou du CE/CSE visant à compenser le surcoût de la restauration hors du domicile, que l'article R. 3262-7 du code du travail conditionne l'octroi de chèques déjeuners aux salariés dont le repas est compris dans les horaires de travail, que dans ce cadre, les télétravailleurs se trouvent par exemple exclus du bénéfice des chèques déjeuners (TJ Nanterre, chambre sociale, 10 mars 2021, n°20/09616), qu'au cas particulier, le salarié sollicite donc, en réalité, une indemnisation pour des surcoûts de restauration qu'il n'a pas engagés, qu'il omet de prendre en considération la participation salariale de 40% aux tickets restaurant, qu'il ne justifie pas du système de prise en charge de ces dépenses dans le cadre de son contrat de travail avec son nouvel employeur et qui devraient pourtant venir en déduction des sommes qu'il sollicite à ce titre, la demande indemnitaire de l'intéressé à hauteur de 60% de la valeur faciale des titres restaurant compte tenu de la participation salariale applicable en l'espèce devant donc être ramenée à la somme de 5 368,80 euros.



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Selon l'article L.3262-1 du code du travail les titres-restaurant sont des titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant ou acheté auprès d'un détaillant en fruits et légumes.



Ces titres-restaurant ont été créés pour permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas de local de restauration, ou d'un restaurant d'entreprise à proximité de leur lieu de travail, de prendre au cours de la journée de travail un repas à coût modéré dans un restaurant habilité à recevoir ces titres.



L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail (Soc., 20 février 2013, pourvoi n°10-30.028, Bull.2013, V, n° 54).



Les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération laquelle doit ainsi être maintenue pendant les heures de recherche d'emploi en cours de préavis (Soc. 18 décembre 2013, n°12-22.752, diffusé). Ils ne constituent pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail (Soc., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-18.333, 15-18.709, Bull. 2017, V, n° 36).



Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n 17-18.210, publié).



Enfin l'article R. 3262-11 du code du travail précise que le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.



En l'espèce, il résulte de la lettre du 4 juillet 2016, que l'indemnité de repas a été jusqu'au 31 décembre 2016, de 13,50 euros par jour, et à compter du 1er janvier 2017, « de 9 euros par jour travaillé ».



Or, il n'est pas contesté que du fait de la notification par l'employeur de son licenciement pour lequel l'autorisation a par la suite été annulée par le juge administratif, le salarié n'a pas travaillé de la date de sa mise à pied à titre conservatoire, le 1er octobre 2014, à la date à laquelle il a retrouvé un emploi, au 1er juin 2017, de sorte que la cause de l'absence de travail effectif du salarié est imputable à l'employeur qui l'a licencié pour un motif dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Il en résulte que le salarié est fondé à solliciter le bénéfice des tickets restaurant au titre du temps de repas compris dans son horaire de travail journalier, qui constitue un avantage en nature entrant dans la rémunération dont il a été privée durant la période pour laquelle il sollicite ce bénéfice, soit du 1er octobre 2014 au 1er juin 2017, ce qui correspond à la somme totale, selon son décompte, non utilement critiqué par l'employeur, de 8 948 euros, dont il convient toutefois de déduire la participation salariale à hauteur, non contestée par le salarié, de 40 %, soit la somme de 5 368,80 euros au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société.



Sur la remise par la société Alten SA de 10 actions gratuites



Le salarié expose que « ainsi qu'il l'avait exposé et démontré en première instance, il a également été privé de la distribution de 10 actions gratuites. (pièce 12) ».



L'employeur objecte que le salarié sollicite pour la première fois en cause d'appel une nouvelle demande au titre de « dix actions gratuites », qu'il prétend avoir sollicité cette demande en première instance, ce qui ne ressort pourtant ni de ses dernières conclusions transmises à la société ni du jugement, que surtout, au visa de l'article L. 2422-4 du code du travail il a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire, que cette période d'indemnisation s'entend donc du 28 novembre 2014 et le 12 février 2018, qu'il résulte de la pièce adverse n°12 prise pour référence par le salarié que les 10 actions gratuites qu'il sollicite ne pouvaient en aucun cas donner lieu à indemnisation avant le 27 juillet 2018 inclus, que les actions gratuites étant par définition soumises à une période d'acquisition conditionnée à la présence du salarié au sein de l'entreprise, le salarié ne pourrait en tout état de cause prétendre qu'à une perte de chance d'avoir bénéficié de l'attribution d'actions gratuites et non à l'attribution desdites actions. 



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En premier lieu, la cour relève que la société ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de cette demande, qui, en effet, ne figure pas dans les prétentions formulées devant les premiers juges et reprises en page 2 et 3 du jugement. La cour n'étant ainsi pas saisie de l'irrecevabilité de cette demande, elle doit en conséquence en examiner le bien-fondé.



Toutefois, cette demande n'étant fondée ni en fait ni en droit, le salarié se bornant à soutenir qu'ainsi qu'il l'a exposé et démontré en première instance, ce qui est erroné dès lors qu'il n'a pas présenté au conseil de prud'hommes cette prétention, il a également été privé de la distribution de 10 actions gratuites, il convient de l'en débouter, la cour ajoutant ici au jugement.















Sur l'abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié à hauteur de 965 euros



Le salarié expose qu'au moment de son licenciement, il avait acquis 104,24 heures, correspondant à un montant de 953,79 euros, (pièce 20), que devant les premiers juges, la société n'a pas craint de conclure que les années 2015 et 2016 n'apparaissent pas sur le relevé du compte qu'il produit alors que, par suite de son licenciement, il était au chômage et ne percevait que ses allocations servies par Pôle Emploi, que de ce fait il n'a pu acquérir de droits à ce titre pendant cette période, raison pour laquelle, au titre de l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de son éviction, il demande à ce que son compte formation soit abondé par la société au titre de cette période.



L'employeur objecte qu'il résulte des article L. 6323-1 et suivants dans leurs dispositions applicables à l'époque des faits qu'un salarié à temps plein dispose d'un abondement de 24 heures par an de son CPF, que le salarié sollicite ainsi pour les années 2014 à 2017 le versement de la somme de 953,79 euros valorisant ainsi 104,24 heures, qu'il est en réalité établi par les pièces adverses n°19 et 20 que le salarié a été rempli de ses droits pour l'année 2014, que pour les années 2015, 2016 et 2017 (au prorata), il n'est pas contesté un « manque », au total, de 56 heures sur le compte CPF, que pour autant, la valorisation de ces heures par le salarié est incompréhensible.



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Selon l'article L. 6323-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015 applicable au litige, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.



Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.



Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, également applicable au litige, le texte prévoit qu'un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.



En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'espèce le salarié, à temps plein, disposait d'un abondement de 24 heures. Il ressort de l'état actualisé des droits du salarié, établi au 20 mai 2022, que seules 3 heures acquises ont été déclarées par la société au titre de l'exercice 2015, et qu'il avait acquis 104,24 heures, correspondant à un montant de 953,79 euros pour l'année 2014, ce qui représente, ainsi que l'indique à juste titre l'employeur une somme de 9,15 euros de l'heure.



L'employeur doit donc abonder le compte personnel de formation du salarié à raison de 4h pour l'année 2014, de 21h pour l'année 2015 (en complément des 3h déjà comptabilisées), de 24h pour l'année 2016, et de 11h pour l'année 2017 (en complément des 13h déjà comptabilisées), soit un total, non contesté par l'employeur, de 56 heures, à porter par la société Alten au compte personnel de formation du salarié, et qu'il convient de valoriser à hauteur de 512,40 euros.



Par voie d'infirmation, il convient en conséquence d'ordonner à la société Alten d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 512,40 euros représentant 56 heures pour la période du 28 novembre 2014 au 1er juin 2017.

























Sur le prélèvement à la source



Le salarié expose que la période au titre de laquelle les sommes sollicitées lui sont dues est antérieure à l'instauration du prélèvement fiscal et ne doit pas y donner lieu, que son taux personnalisé est de 8,1 %, que si la société Alten décidait d'effectuer le prélèvement à la source c'est selon ce taux qu'il devrait y être procédé, que les premiers juges ont écarté cette demande en relevant qu'il n'appartient pas au conseil de fixer le taux d'imposition, ce qui n'est pas sa demande, que la société, qui avait connaissance de ce taux, a toutefois décidé d'appliquer le taux exorbitant de 38 % sans la moindre justification, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir demandé à l'administration fiscale le taux applicable, de sorte qu'il est fondé à demander à la cour d'ordonner que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations prononcées soit celui communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale. 



L'employeur objecte que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, implique que le collecteur de l'impôt [en l'occurrence l'employeur] dispose du taux personnalisé du salarié calculé par l'administration fiscale, que seul le taux ainsi transmis à l'entreprise par l'administration fiscale via la DSN doit être retenu par l'employeur, qu'à défaut de détenir cette information de l'administration fiscale, l'employeur est tenu d'appliquer le taux de prélèvement dit « par défaut » et ne peut en aucun cas, spontanément, apprécier d'un autre taux à retenir, en ce compris celui proposé par le salarié, qu'il en résulte que la cour n'est nullement compétente pour enjoindre l'entreprise à appliquer un taux particulier d'imposition sur les condamnations qu'elle est susceptible de prononcer, que ceci est d'autant plus évident que celui-ci peut être amené à varier et ne peut donc être anticipé.



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Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié ne demande pas à la cour d'ordonner à l'employeur « d'appliquer un taux particulier d'imposition sur les condamnations qu'elle est susceptible de prononcer », ce qui excéderait en effet la compétence de la cour, mais le salarié demande à la cour de dire que l'employeur devra procéder au prélèvement à la source sur les condamnations prononcées sur la base du taux d'imposition communiqué par l'administration fiscale, à charge pour la société de justifier des démarches en ce sens et de la réponse de l'administration fiscale.



Cette demande n'excède pas la compétence de la cour, en ce qu'elle constitue seulement le rappel de la réglementation applicable en la matière.



En cas de litige sur le taux retenu et appliqué par l'employeur, il appartiendra aux parties de se pourvoir comme elles aviseront, ce qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de préciser.



Par voie d'infirmation, il convient donc de rappeler que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale.



Sur les intérêts



Par voie d'infirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.



Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.



Sur la remise des documents sociaux



Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne à la société Alten de remettre à M. [C] certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.







Sur les dépens et frais irrépétibles



Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les dépens d'appel sont à la charge de la société Alten, partie succombante.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alten à verser à M. [C] la somme de 5 416,67 euros bruts au titre du rappel de JRTT entre février 2015 et décembre 2016, la somme de 35 312 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 495,09 euros nets au titre de la perte du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, et en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, au titre de la prévoyance, au titre des tickets restaurant, et de voir juger que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l'administration fiscale sur la demande de la société Alten et dont cette dernière devra justifier auprès de M. [C], et en ce qu'il dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SA Alten devant le bureau de conciliation et d'orientation,



LE CONFIRME plus le surplus,



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,



CONDAMNE la société Alten à verser à M. [C] les sommes suivantes :



- 5 394,73 euros bruts au titre du rappel de jours de RTT pour la période de février 2015 à février 2018,



- 26 591,16 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,



- 148,75 euros au titre de la cotisation réglée à la société par le salarié aux fins de maintien de la prévoyance et du remboursement des frais de santé,



- 330 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des activités sociales et culturelles entre novembre 2014 et février 2018,



- 5 368,80 euros à titre de rappel d'indemnités de repas et de titres restaurants, 



DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Alten de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,



DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, 



DÉBOUTE M. [C] de sa demande de remise par la société Alten de 10 actions gratuites,



ORDONNE à la société Alten d'abonder le compte personnel de formation de M. [C] à hauteur de 512,40 euros représentant 56 heures au titre de la période du 28 novembre 2014 au 1er juin 2017,



RAPPELLE que le prélèvement à la source auquel procédera la société Alten sur les condamnations assujetties à l'impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux d'imposition de M. [C] qui lui aura été communiqué par l'administration fiscale,



CONDAMNE la société Alten à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Alten aux dépens d'appel. 



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6323-1, code du travail L5123-2, code du travail L2411-1, code du travail L2422-4, code du travail L2422-2, code du travail L2421-3, code du travail R3262-11, code du travail R1234-4, code de la securite sociale L351-3, code du travail L5122-4, code du travail L3251-1, code du travail L5421-2, code du travail L5123-6, code du travail L1233-72, code du travail L3262-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code du travail R3262-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.