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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 16 mai 2024, n° 20/05050

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

***



























































Exposé du litige



Suivant offre émise le 22 juin 2007 et acceptée le même jour, la société Boursorama Banque (la banque) a consenti à M. [X] une ouverture de compte courant en ligne auquel était adjoint une carte bancaire.



Le 21 août 2017, M. [X] a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 30 000€ qui a été porté au crédit de son compte le 21 août 2017.



Ce chèque a été émis le 28 juillet 2017 par l'organisme Citya Montevran, tiré sur la Banque Populaire (BRED) et établi au profit de M. [X].



Le 13 septembre 2017, le chèque est revenu impayé pour motif de falsifications et porté au débit du compte de M. [X]. Ce chèque s'est révélé ultérieurement avoir été volé.



Par courrier recommandé du 6 décembre 2017 dont M. [X] a accusé réception le 9 décembre 2017, la banque a mise en demeure celui-ci de régulariser le solde débiteur de son compte courant s'élevant alors à 12 861,72€ dans le délai maximum de 8 jours, à peine de clôture du compte et de restitution des instruments de paiement.



A la date du 29 décembre 2017, le compte courant de M. [X] présentait un solde débiteur de 7265 €.



Par ordonnance du 14 mars 2018, signifiée le 11 mai 2018, le président du tribunal d'instance de Menton a enjoint à M. [X] de payer à la banque la somme principale de 7265€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017 au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant outre celle de 30€ au titre de frais accessoires.



Par déclaration du 6 juin 2018, M. [X] a formé opposition contre cette ordonnance en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance.



Parallèlement, M. [X] avait saisi, le 27 décembre 2017, le médiateur de la banque qui a rendu un avis le 26 juillet 2018.



Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Menton a

- déclaré M. [X] recevable en son opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018 laquelle a été mise à néant

- sursis à statuer sur le litige dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours à la suite de la plainte contre X déposée le 3 janvier 2018 par la banque du chef d'escroquerie et des éventuelles décisions prises par les juridictions pénales, si celles-ci devaient être saisies par le Ministère public

- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en faisant injonction aux parties de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces justifiant des suites données à l'enquête pénale en cours

- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.



Les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont souhaité que le tribunal statue, nonobstant l'enquête pénale en cours , selon les modalités de la procédure sans audience prévues dans le cadre de la pandémie de Covid 19.



Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de proximité de Menton a :



- rappelé que M. [X] a été déclaré recevable en son opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018, laquelle a été mise à néant



- Statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance



- dit la banque recevable en sa demande en paiement



- dégagé la banque de toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle



- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 7265€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement du solde débiteur du compte courant



- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles



- débouté M. [X] et la banque de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile



- débouté les parties de leurs autres demandes



- Condamné M. [X] aux dépens



- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 29 mai 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.



Vu les conclusions du 5 octobre 2023 de M. [X] demandant à la cour

- de dire son appel recevable et bien fondé

- d'infirmer le jugement 



Statuant à nouveau



- d'anéantir l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018

- de débouter la banque de ses demandes

- de condamner la banque

 + à annuler le découvert bancaire de 7265€ ou condamner la banque à lui payer cette somme pour permettre son comblement par compensation

 + à lui payer la somme de 11 384,19€ correspondant aux sommes qu'il a versées pour combler partiellemement le découvert bancaire à la suite du rejet du chèque litigieux

 + à procéder sans délai à la mainlevée du fichage FICP à compter du prononcé de la présente décision sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

- de dire que les sommes auxquelles la banque sera condamnée porteront intérêts à compter du 27 avril 2018 et d'ordonner la capitalisation des intérêts

- de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance

- de condamner la banque à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Vu les conclusions du 31 octobre 2023 de la banque demandant à la cour

- de dire non fondé l'appel formé par M. [X]

- de confirmer le jugement 

- de condamner M. [X] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 27 novembre 2023.

Motifs

Motifs



1. L'appel de M. [X], relevé dans le délai légal, est recevable.



2. Il sera rappelé que par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a déjà mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2019.



3. Comme l'a exactement rappelé le jugement attaqué, l'avis du médiateur ne lie pas la juridiction, ce qui a été dit ou écrit dans le cadre de la médiation ne pouvant être utilisé dans la présente instance et étant couvert par le principe de confidentialité.



4. Au fond, il ressort des écritures de M. [X], de ses multiples courriers et des pièces qu'il produit aux débats qu'au cours de l'année 2015,(procès verbal d'audition du 18 juin 2015, pièce n°19) il a pris attache, via Internet, avec une dénommée [Y] [T] avec laquelle il a échangé des messages pendant quelques mois ; il lui a adressé des sommes d'argent au moyen de coupons PCS car celle-ci lui avait déclaré qu'elle était sous le coup d'une interdiction bancaire, le montant total des versements s'élevant à 13110€.



En remboursement de cette somme, il a été destinataire d'un chèque de 8235,57€ émis par une société dénommée RJM à [Localité 7], [Y] [T] lui ayant dit qu'elle avait un ami commerçant qui lui avancerait de l'argent pour rembourser sa dette.



A l'occasion de sa plainte déposée à l'encontre de Mme [T], M. [X] a déclaré aux enquêteurs qu'il avait trouvé ce chèque 'bizarre', qu'il avait repris contact avec Mme [T] qui lui aurait répondu 'qu'elle allait interroger le gérant de la société M. [M] lequel lui avait répondu qu'il avait mis cette somme par rapport à sa comptabilité'.



M. [X] a déposé le chèque sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale, ce chèque étant revenu impayé.



La plainte déposée par M. [X] à l'encontre de X se disant [Y] [T] a fait l'objet d'un classement sans suite, l'auteur de l'infraction n'ayant pu être identifié.



Dans ses conclusions d'appel, M. [X] déclare qu'il a de nouveau été contacté par Mme [T] au cours du mois d'août 2017, sans préciser les conditions dans lesquelles cette reprise de contact s'est opérée, que celle-ci lui a indiqué qu'elle allait lui adresser un chèque de 30 000€, provenant d'une opération immobilière, et qu'elle avait demandé à l'agence immobilière Citya d'adresser directement un chèque à l'ordre de son créancier.



Dans son courrier du 27 décembre 2017, adressé au médiateur (pièce n° 7), il précise que Mme [T] lui avait demandé de lui faire parvenir une partie du surplus (correspondant, comprend-on, à la partie de la somme de 30 000€, excédant le remboursement de la somme prêtée de 13 000€) sur un compte bancaire (dont il disposait des noms et adresse) sous forme de deux virements successifs, 5000€ d'abord puis 2000€ le jour suivant.



L'historique du compte courant litigieux (pièce n° 4 de la banque) révèle que M. [X] a exécuté les directives données par Mme [T] puisque il a effectué

- le 6 septembre 2017, un virement de 5000€ au nom d'un dénommé [N] [Z], au motif 'frais agence', cette somme lui ayant été partiellement retournée le 24 octobre 2017 à concurrence de 3797,48€, dans des conditions et pour des motifs ignorés ;

- le 7 septembre 2017, un virement à son profit de 4000€ ;

- le 8 septembre 2017, un virement dans son intérêt, au profit de la Matmut, à concurrence de 7382,92€ au titre du remboursement anticipé d'un contrat ;

- le 11 septembre 2017, un virement à son profit de 2000€ mais avec la mention portée 'pour [T]'manifestant ainsi son intention de rétrocéder cette somme à Mme [T]

- le 11 septembre 2017, un retrait de 300€ effectué à [Localité 6] (44).



Il a déposé le 14 septembre 2017 une main courante auprès des services de police de [Localité 5] à la suite du rejet du chèque intervenu le 13 septembre 2017, sans qu'on en connaisse l'objet précis.



5. M. [X], soutient, en premier lieu, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne décelant pas immédiatement un chèque entâché d'une anomalie apparente.



Cependant à l'examen de la seule photocopie produite aux débats du chèque litigieux, il n'est pas possible de déterminer si ce chèque a fait l'objet de grattages ; les mentions de la somme, du nom du bénéficiaire, sont dactylographiées et sont suivies d'astériques, la date de création est également d'actylographiée, seule le lieu de création, [Localité 3], lieu du siège social, de l'agence Citya, est rédigé de façon manuscrite. Le chèque est signé, aucune critique n'ayant été émise sur l'auteur de la signature ou son autenthicité. Ces seuls éléments ne permettent pas d'affirmer que ce chèque est entâché d'une anomalie apparente ou grossière.



Si tel avait été le cas, on peut d'ailleurs s'étonner de ce que M. [X] ait déposé ce chèque sans attirer spécialement l'attention de la banque sur le caractère suspect du chèque ou la présence d'une anomalie grossière.



6. En deuxième lieu, M. [X] reproche à la banque de lui avoir donné une information trompeuse en l'entretenant dans la croyance que le chèque était approvisionné de sorte qu'il a cru pouvoir effectuer des opérations bancaires en toute quiétude. Il s'appuie à cet égard sur la conversation téléphonique qu'il a eue le 5 septembre 2017 avec un conseiller de la banque.



Cependant, si l'existence de cette conversation téléphonique est établie par un relevé d'appels téléphoniques, le jugement relève, par des motifs que la cour adopte, qu'on ignore le contenu de cet échange téléphonique d'une durée de 3 minutes et 1 seconde de sorte que la preuve d'une information erronée donnée par la banque à son client n'est pas rapportée.



En tout état de cause, comme l'a rappelé à bon droit le jugement déféré, la banque présentatrice a crédité le compte de M. [X] du chèque litigieux dès la remise de celui-ci, sous réserve d'encaissement.



Ce mécanisme est d'ailleurs conforme à l'article 2-1 du titre II des conditions générales de Boursorama Banque, applicables au 22 mars 2017, dont M. [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoyant que 'les remises de chèques sont portées au compte à l'issue d'un délai de traitement maximum de trois jours à compter de la réception du chèque par Boursorama, et sous réserve d'encaissement'.



Lorsque le bénéficiaire utilise les fonds ainsi mis à sa disposition avant l'encaissement du chèque, l'opération s'analyse en une ouverture de crédit que lui consent la banque présentatrice et, si le chèque est ensuite rejeté par la banque tirée, la banque présentatrice est fondée en l'absence de faute de sa part, à se rembourser par voie de contre-passation de l'avance ainsi consentie ce que rappelle l'article 2-1 précité.



C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu qu'après avoir crédité, le 21 août 2017, le compte, du chèque litigieux, la banque l'avait rejeté le 13 septembre 2017, soit dans un délai de trois semaines qui n'apparaît pas déraisonnable au regard, notamment du montant du chèque, et s'est avéré nécessaire pour déceler les vices dont il était affecté, conformément aux articles L.131-1 et L.131-38 du code monétaire et financier.



7. En troisième lieu, le jugement a rejeté, par des motifs que la cour adopte, les demandes de M. [X] au regard du comportement même de celui-ci.



En effet, l'appelant s'est rendu coupable de négligences graves excluant toute responsabilité de la banque ; alors même que deux ans auparavant, il avait été victime d'une tromperie de la part de Mme [T], obéissant à un mode opératoire similaire à la présente espèce, il a, sur les instigations de la même personne, remis à l'encaissement un chèque émis par un tiers qu'il ne connaissait pas, sans s'inquiéter du caractère pour le moins curieux de cette opération, toutes les démarches qu'il a entreprises pour vérifier la provenance et la validité du chèque, l'ayant été postérieurement au rejet du chèque.



Au regard de l'expérience qu'il avait vécue en 2015, il ne justifie d'aucune démarche auprès de la banque, à la date de la remise du chèque, pour lui faire part de ses doutes ou d'attirer son attention sur les conditions de remise de ce chèque. Au contraire, sans attendre l'encaissement effectif du chèque, il va tirer profit des sommes avancées par la banque.



Au surplus, il a participé activement à la manoeuvre mise en place par Mme [T] en acceptant de recevoir un chèque d'un montant supérieur aux sommes qu'il avait prêtées et en suivant les intructions de celle-ci, en opérant des virements dès le 6 septembre 2017 au profit d'un tiers qu'il ne connaît pas et de la même Mme [T].



C'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté la responsabilité contractuelle de la banque, condamné M. [X] au paiement du solde débiteur du compte courant et débouté celui-ci de ses demandes reconventionnelles.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'appel formé par M. [X] ;



Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Condamne M. [X] aux entiers dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X], le condamne à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1500€.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 16 MAI 2024



N° 2024/42 













Rôle N° RG 20/05050 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3NA







[B] [X]





C/



S.A. BOURSORAMA



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



Me Maud DAVAL-GUEDJ 



Me Céline CHAAR





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 26 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18-306.





APPELANT



Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



S.A. BOURSORAMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son président, 

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mai 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024



Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































Exposé du litige



Suivant offre émise le 22 juin 2007 et acceptée le même jour, la société Boursorama Banque (la banque) a consenti à M. [X] une ouverture de compte courant en ligne auquel était adjoint une carte bancaire.



Le 21 août 2017, M. [X] a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 30 000€ qui a été porté au crédit de son compte le 21 août 2017.



Ce chèque a été émis le 28 juillet 2017 par l'organisme Citya Montevran, tiré sur la Banque Populaire (BRED) et établi au profit de M. [X].



Le 13 septembre 2017, le chèque est revenu impayé pour motif de falsifications et porté au débit du compte de M. [X]. Ce chèque s'est révélé ultérieurement avoir été volé.



Par courrier recommandé du 6 décembre 2017 dont M. [X] a accusé réception le 9 décembre 2017, la banque a mise en demeure celui-ci de régulariser le solde débiteur de son compte courant s'élevant alors à 12 861,72€ dans le délai maximum de 8 jours, à peine de clôture du compte et de restitution des instruments de paiement.



A la date du 29 décembre 2017, le compte courant de M. [X] présentait un solde débiteur de 7265 €.



Par ordonnance du 14 mars 2018, signifiée le 11 mai 2018, le président du tribunal d'instance de Menton a enjoint à M. [X] de payer à la banque la somme principale de 7265€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017 au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant outre celle de 30€ au titre de frais accessoires.



Par déclaration du 6 juin 2018, M. [X] a formé opposition contre cette ordonnance en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance.



Parallèlement, M. [X] avait saisi, le 27 décembre 2017, le médiateur de la banque qui a rendu un avis le 26 juillet 2018.



Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Menton a

- déclaré M. [X] recevable en son opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018 laquelle a été mise à néant

- sursis à statuer sur le litige dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours à la suite de la plainte contre X déposée le 3 janvier 2018 par la banque du chef d'escroquerie et des éventuelles décisions prises par les juridictions pénales, si celles-ci devaient être saisies par le Ministère public

- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en faisant injonction aux parties de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces justifiant des suites données à l'enquête pénale en cours

- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.



Les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont souhaité que le tribunal statue, nonobstant l'enquête pénale en cours , selon les modalités de la procédure sans audience prévues dans le cadre de la pandémie de Covid 19.



Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de proximité de Menton a :



- rappelé que M. [X] a été déclaré recevable en son opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018, laquelle a été mise à néant



- Statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance



- dit la banque recevable en sa demande en paiement



- dégagé la banque de toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle



- condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 7265€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement du solde débiteur du compte courant



- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles



- débouté M. [X] et la banque de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile



- débouté les parties de leurs autres demandes



- Condamné M. [X] aux dépens



- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 29 mai 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.



Vu les conclusions du 5 octobre 2023 de M. [X] demandant à la cour

- de dire son appel recevable et bien fondé

- d'infirmer le jugement 



Statuant à nouveau



- d'anéantir l'ordonnance portant injonction de payer du 27 avril 2018

- de débouter la banque de ses demandes

- de condamner la banque

 + à annuler le découvert bancaire de 7265€ ou condamner la banque à lui payer cette somme pour permettre son comblement par compensation

 + à lui payer la somme de 11 384,19€ correspondant aux sommes qu'il a versées pour combler partiellemement le découvert bancaire à la suite du rejet du chèque litigieux

 + à procéder sans délai à la mainlevée du fichage FICP à compter du prononcé de la présente décision sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

- de dire que les sommes auxquelles la banque sera condamnée porteront intérêts à compter du 27 avril 2018 et d'ordonner la capitalisation des intérêts

- de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance

- de condamner la banque à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens



Vu les conclusions du 31 octobre 2023 de la banque demandant à la cour

- de dire non fondé l'appel formé par M. [X]

- de confirmer le jugement 

- de condamner M. [X] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 27 novembre 2023.



Motifs



1. L'appel de M. [X], relevé dans le délai légal, est recevable.



2. Il sera rappelé que par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a déjà mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2019.



3. Comme l'a exactement rappelé le jugement attaqué, l'avis du médiateur ne lie pas la juridiction, ce qui a été dit ou écrit dans le cadre de la médiation ne pouvant être utilisé dans la présente instance et étant couvert par le principe de confidentialité.



4. Au fond, il ressort des écritures de M. [X], de ses multiples courriers et des pièces qu'il produit aux débats qu'au cours de l'année 2015,(procès verbal d'audition du 18 juin 2015, pièce n°19) il a pris attache, via Internet, avec une dénommée [Y] [T] avec laquelle il a échangé des messages pendant quelques mois ; il lui a adressé des sommes d'argent au moyen de coupons PCS car celle-ci lui avait déclaré qu'elle était sous le coup d'une interdiction bancaire, le montant total des versements s'élevant à 13110€.



En remboursement de cette somme, il a été destinataire d'un chèque de 8235,57€ émis par une société dénommée RJM à [Localité 7], [Y] [T] lui ayant dit qu'elle avait un ami commerçant qui lui avancerait de l'argent pour rembourser sa dette.



A l'occasion de sa plainte déposée à l'encontre de Mme [T], M. [X] a déclaré aux enquêteurs qu'il avait trouvé ce chèque 'bizarre', qu'il avait repris contact avec Mme [T] qui lui aurait répondu 'qu'elle allait interroger le gérant de la société M. [M] lequel lui avait répondu qu'il avait mis cette somme par rapport à sa comptabilité'.



M. [X] a déposé le chèque sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale, ce chèque étant revenu impayé.



La plainte déposée par M. [X] à l'encontre de X se disant [Y] [T] a fait l'objet d'un classement sans suite, l'auteur de l'infraction n'ayant pu être identifié.



Dans ses conclusions d'appel, M. [X] déclare qu'il a de nouveau été contacté par Mme [T] au cours du mois d'août 2017, sans préciser les conditions dans lesquelles cette reprise de contact s'est opérée, que celle-ci lui a indiqué qu'elle allait lui adresser un chèque de 30 000€, provenant d'une opération immobilière, et qu'elle avait demandé à l'agence immobilière Citya d'adresser directement un chèque à l'ordre de son créancier.



Dans son courrier du 27 décembre 2017, adressé au médiateur (pièce n° 7), il précise que Mme [T] lui avait demandé de lui faire parvenir une partie du surplus (correspondant, comprend-on, à la partie de la somme de 30 000€, excédant le remboursement de la somme prêtée de 13 000€) sur un compte bancaire (dont il disposait des noms et adresse) sous forme de deux virements successifs, 5000€ d'abord puis 2000€ le jour suivant.



L'historique du compte courant litigieux (pièce n° 4 de la banque) révèle que M. [X] a exécuté les directives données par Mme [T] puisque il a effectué

- le 6 septembre 2017, un virement de 5000€ au nom d'un dénommé [N] [Z], au motif 'frais agence', cette somme lui ayant été partiellement retournée le 24 octobre 2017 à concurrence de 3797,48€, dans des conditions et pour des motifs ignorés ;

- le 7 septembre 2017, un virement à son profit de 4000€ ;

- le 8 septembre 2017, un virement dans son intérêt, au profit de la Matmut, à concurrence de 7382,92€ au titre du remboursement anticipé d'un contrat ;

- le 11 septembre 2017, un virement à son profit de 2000€ mais avec la mention portée 'pour [T]'manifestant ainsi son intention de rétrocéder cette somme à Mme [T]

- le 11 septembre 2017, un retrait de 300€ effectué à [Localité 6] (44).



Il a déposé le 14 septembre 2017 une main courante auprès des services de police de [Localité 5] à la suite du rejet du chèque intervenu le 13 septembre 2017, sans qu'on en connaisse l'objet précis.



5. M. [X], soutient, en premier lieu, que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne décelant pas immédiatement un chèque entâché d'une anomalie apparente.



Cependant à l'examen de la seule photocopie produite aux débats du chèque litigieux, il n'est pas possible de déterminer si ce chèque a fait l'objet de grattages ; les mentions de la somme, du nom du bénéficiaire, sont dactylographiées et sont suivies d'astériques, la date de création est également d'actylographiée, seule le lieu de création, [Localité 3], lieu du siège social, de l'agence Citya, est rédigé de façon manuscrite. Le chèque est signé, aucune critique n'ayant été émise sur l'auteur de la signature ou son autenthicité. Ces seuls éléments ne permettent pas d'affirmer que ce chèque est entâché d'une anomalie apparente ou grossière.



Si tel avait été le cas, on peut d'ailleurs s'étonner de ce que M. [X] ait déposé ce chèque sans attirer spécialement l'attention de la banque sur le caractère suspect du chèque ou la présence d'une anomalie grossière.



6. En deuxième lieu, M. [X] reproche à la banque de lui avoir donné une information trompeuse en l'entretenant dans la croyance que le chèque était approvisionné de sorte qu'il a cru pouvoir effectuer des opérations bancaires en toute quiétude. Il s'appuie à cet égard sur la conversation téléphonique qu'il a eue le 5 septembre 2017 avec un conseiller de la banque.



Cependant, si l'existence de cette conversation téléphonique est établie par un relevé d'appels téléphoniques, le jugement relève, par des motifs que la cour adopte, qu'on ignore le contenu de cet échange téléphonique d'une durée de 3 minutes et 1 seconde de sorte que la preuve d'une information erronée donnée par la banque à son client n'est pas rapportée.



En tout état de cause, comme l'a rappelé à bon droit le jugement déféré, la banque présentatrice a crédité le compte de M. [X] du chèque litigieux dès la remise de celui-ci, sous réserve d'encaissement.



Ce mécanisme est d'ailleurs conforme à l'article 2-1 du titre II des conditions générales de Boursorama Banque, applicables au 22 mars 2017, dont M. [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoyant que 'les remises de chèques sont portées au compte à l'issue d'un délai de traitement maximum de trois jours à compter de la réception du chèque par Boursorama, et sous réserve d'encaissement'.



Lorsque le bénéficiaire utilise les fonds ainsi mis à sa disposition avant l'encaissement du chèque, l'opération s'analyse en une ouverture de crédit que lui consent la banque présentatrice et, si le chèque est ensuite rejeté par la banque tirée, la banque présentatrice est fondée en l'absence de faute de sa part, à se rembourser par voie de contre-passation de l'avance ainsi consentie ce que rappelle l'article 2-1 précité.



C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu qu'après avoir crédité, le 21 août 2017, le compte, du chèque litigieux, la banque l'avait rejeté le 13 septembre 2017, soit dans un délai de trois semaines qui n'apparaît pas déraisonnable au regard, notamment du montant du chèque, et s'est avéré nécessaire pour déceler les vices dont il était affecté, conformément aux articles L.131-1 et L.131-38 du code monétaire et financier.



7. En troisième lieu, le jugement a rejeté, par des motifs que la cour adopte, les demandes de M. [X] au regard du comportement même de celui-ci.



En effet, l'appelant s'est rendu coupable de négligences graves excluant toute responsabilité de la banque ; alors même que deux ans auparavant, il avait été victime d'une tromperie de la part de Mme [T], obéissant à un mode opératoire similaire à la présente espèce, il a, sur les instigations de la même personne, remis à l'encaissement un chèque émis par un tiers qu'il ne connaissait pas, sans s'inquiéter du caractère pour le moins curieux de cette opération, toutes les démarches qu'il a entreprises pour vérifier la provenance et la validité du chèque, l'ayant été postérieurement au rejet du chèque.



Au regard de l'expérience qu'il avait vécue en 2015, il ne justifie d'aucune démarche auprès de la banque, à la date de la remise du chèque, pour lui faire part de ses doutes ou d'attirer son attention sur les conditions de remise de ce chèque. Au contraire, sans attendre l'encaissement effectif du chèque, il va tirer profit des sommes avancées par la banque.



Au surplus, il a participé activement à la manoeuvre mise en place par Mme [T] en acceptant de recevoir un chèque d'un montant supérieur aux sommes qu'il avait prêtées et en suivant les intructions de celle-ci, en opérant des virements dès le 6 septembre 2017 au profit d'un tiers qu'il ne connaît pas et de la même Mme [T].



C'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté la responsabilité contractuelle de la banque, condamné M. [X] au paiement du solde débiteur du compte courant et débouté celui-ci de ses demandes reconventionnelles.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Déclare recevable l'appel formé par M. [X] ;



Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Condamne M. [X] aux entiers dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X], le condamne à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1500€.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-38, code monetaire et financier L131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-24T00:00:00.000Z.