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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 16 mai 2024, n° 22/08957

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Exposé du litige

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société appelante aux dépens.



Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la procédure de contrôle pour défaut de compétence de l'URSSAF de [Localité 3]



Exposé des moyens des parties



La société appelante fait valoir qu'en vertu des article L.225-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de [Localité 3] n'avait aucun pouvoir pour diligenter un contrôle comptable d'assiette, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'ACOSS pour la mise en oeuvre d'une convention spécifique de réciprocité pour les années 2013 et 2014 (sic) alors même qu'elle relève de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône. Elle considère que la délégation générale de compétence en matière de contrôle ne fonctionne que pour le contrôle de l'ensemble des établissements d'une même société, mais pas pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, comme c'est le cas en l'espèce.



L'URSSAF PACA réplique qu'en vertu des articles L.213-1 dernier alinéa et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale et de la convention générale de réciprocité valant délégation de compétence en matière de contrôle, l'URSSAF Pays de Loire avait pleine compétence pour diligenter les opérations de contrôle comptable d'assiette de tous les établissements de la société [7]. Elle précise que la régularité d'un contrôle comptable d'assiette fondé sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique lorsque l'organisme bénéficie déjà d'une délégation de compétence dans le cadre d'une convention générale de réciprocité.



Position de la cour



Aux termes du dernier alinéa de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 applicable à l'avis de passage du 13 mars 2013 et à la lettre d'observations du 29 septembre 2014:



'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'



En vertu de l'article D.213-1-1 du même code, 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'

En outre, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. 



Il est constant que ce dernier texte n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle centralisé à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence de l'organisme chargé d'y procéder.



En l'espèce, il n'est pas discuté que l'URSSAF de [Localité 3] a diligenté un contrôle centralisé de l'ensemble des sociétés du groupe [1] comptant parmi elles, la SAS [7], qui relève, pour le recouvrement de ses cotisations, de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.



L'avis préalable de passage en date du 13 mars 2013, produit par l'URSSAF, indique expressément que : ' conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale , l'URSSAF des Pays-de-Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de (l') entreprise sont susceptibles d'être vérifiés'.



En effet, il résulte de la lettre circulaire n°2006-131 produite par l'URSSAF que la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, conformément aux articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée minimale d'un an et renouvelable par tacite reconduction, mentionne notamment l'URSSAF de Loire Atlantique et celle des Bouches-du-Rhône.



Il s'en suit qu'en vertu de la convention générale de réciprocité, l'URSSAF de [Localité 3] avait délégation de compétence pour diligenter un contrôle comptable d'assiette auprès des établissements de la société [7] sans qu'elle ait besoin de justifier d'une convention de réciprocité spécifique.



La procédure de contrôle n'encourt donc pas la nullité de ce chef. Le moyen de nullité soulevé en cause d'appel sera rejeté.



Sur la nullité de la procédure de recouvrement pour défaut de réponse des inspecteurs à la demande de crédit formulée en contestation de la lettre d'observations du 29 novembre 2014



Exposé des moyens des parties



La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas tenus de répondre à la demande de crédit formulée au titre de la réduction loi Fillon suite à sa contestation de la lettre d'observations, au motif qu'elle ne pouvait modifier l'étendue du contrôle, alors même que la liste des documents consultés par les inspecteurs indiquée dans la lettre d'observations vise les états mensuels d'allègement Fillon. Elle considère, au vu de ce dernier document listé, et du rapport de contrôle de l'URSSAF, en page 3 duquel il est indiqué qu'il existe vraissemblalement un crédit sur les années 2011et 2012 et qu'une observation a été notifiée en ce sens, que la réduction loi Fillon est un point qui a été vérifié par les inspecteurs du recouvrement et que, compte tenu de ses propres observations formulées avant la fin du délai imparti, ces derniers devaient répondre à sa contestation motivée par un indu de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations sociales sans pouvoir disjoindre sa demande pour la traiter distinctement de la procédure de contrôle.

Elle se fonde sur les courriels de M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3], en date des 5 décembre 2014 et 20 janvier 2015, pour démontrer que sa demande de crédit est reconnue par l'URSSAF comme ayant été formulée au cours de la période dite contradictoire et comme se rapportant à la période contrôlée 2011 et 2012, de sorte qu'elle devait être traitée dans le cadre de la contestation de la lettre d'observations conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et le crédit retenu devait venir en déduction des montants réclamés par voie de mise en demeure. A défaut de réponse des inspecteurs sur un chef de redressement notifié par lettres d'observations du 29 septembre 2014 elle conclut que la procédure de contrôle est irrégulière et doit être annulée, comme la mise en demeure subséquente. Elle en conclut également que le courriel du 5 octobre 2015 de M. [G], irrégulier, doit être annulé.



L'URSSAF réplique que contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à l'ensemble de ses observations par courrier du 20 novembre 2014 avant l'émission de la mise en demeure, en répondant d'une part à sa contestation du chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels catégorie des chauffeurs, et d'autre part, à sa demande de remboursement d'une réduction Fillon sur la période de juin 2010 à décembre 2012.

Elle précise que sa sollicitation ne pouvait qu'être traitée en dehors du contrôle dans la mesure où elle portait sur une période extérieure au contrôle et n'avait aucun lien avec les chefs de redressement objet de la lettre d'observations. Elle ajoute que par courriel du 20 janvier 2015, M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3] a indiqué que la demande étant incomplète et les documents fournis illisibles, de sorte que la demande était irrecevable et que par courrier du 5 octobre 2015, il a indiqué que les documents nouvellement communiqués permettaient de dégager un crédit pour 2011 et pour 2012 mais que la demande émise pour 2010 était prescrite, de sorte que les réponses apportées se trouvent en dehors du périmètre du litige, sont postérieures à la mise en demeure et ne sont pas susceptibles de rendre la procédure de contrôle irrégulière.



Position de la cour



Aux termes des alinéas 5 à 7 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 :



'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. (...)Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. 



En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. 



Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.' 



Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ne peut valablement intervenir avant que les inspecteurs du recouvrement aient répondu aux observations de l'employeur sur les chefs de redressement contestés.



En l'espèce, il ressort des observations formulées par la société [7] par courrier du 30 octobre 2014, qu'elle a contesté le chef de redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 29 septembre 2014, relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs 

et qu'elle a présenté une demande de remboursement des réductions Fillon portant sur les années 2010, 2011 et 2012 compte tenu d'erreurs de paramétrage.





Or, il résulte de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société, par courrier du 20 novembre 2014, qu'ils ont répondu aux deux observations formulées par la société.



En effet, ils répondent d'abord sur la contestation du chef de redressement numéro 3 en explicitant les principes du redressement, puis ils répondent à la demande de remboursement des réductions Fillon en s'étonnant d'abord que le courrier du 12 juin 2013 dont la société se prévaut d'avoir adressé aux services de l'URSSAF pour arrêter le délai de prescription et préserver ses droits, n'ait pas été porté leur connaissance lors de leurs divers entretiens et en expliquant ensuite que, compte tenu de la production tardive des éléments de chiffrage et la teneur de la requête intégrant l'année 2010 non couverte dans le cadre du contrôle, la demande serait traitée séparément de la vérification en cours.



La mise en demeure émise le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société redressée est donc bien intervenue postérieurement à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société.



En outre, comme il l'a été pertinemment remarqué par les premiers juges, il résulte de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 litigieuse, concernant son établissement de [Localité 6], qu'elle ne fait état que de trois chefs de redressement :

- 1. Cotisations - rupture forcée du contrat de travail- cas de licenciements pour faute grave

- 2. Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature

- 3. Frais professionnels : catégorie des chauffeurs - technique d'échantillonnage et d'extrapolation - descriptif personnalisé du 11 juillet 2013.



Aucun des chefs de redressement retenu dans la lettre d'observations ne vise donc la réduction générale des cotisations de la loi Fillon, et aucune observation pour l'avenir ou remarque générale complémentaire afférente à l'application de la loi Fillon, n'y figure. 



La mention des états mensuels des allègements Fillon dans la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ne suffit pas à établir que l'application de la loi Fillon sur la réduction générale des cotisations par la société a effectivement été vérifiée lors du contrôle.



Si dans son courrier du 30 octobre 2014, la société indique formuler 'diverses remarques concernant (le) point d'observation relatif aux réductions FILLON, point d'observation intitulé 'au 1er janvier 2011 absences de proratisation' ', ces observations ne répondent manifestement pas à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 6] dont la juridiction de sécurité sociale est saisie.



La cour remarque en outre que le rapport de contrôle, dont se prévaut la société pour démontrer que l'application de la réduction générale des cotisations a été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement, concerne l'établissement [Localité 4] et non pas l'établissement de [Localité 6], dont la procédure de contrôle litigieuse a pour seul objet, de sorte qu'il est inopérant.



Au surplus, la demande de remboursement présentée pour la première fois par la société aux inspecteurs du recouvrement par observations du 30 octobre 2014, tend à la réclamation de sommes qui, pour partie, ne concernent pas la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puisqu'elle concernent aussi l'année 2010.



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les inspecteurs n'étaient pas tenus de traiter la demande de remboursement des réductions loi Fillon portant sur les années 2010, 2011 et 2012 dans le cadre du redressement notifié par lettre du 29 septembre 2014 et que la procédure n'encourait pas la nullité de ce chef.



Sur le bien-fondé du redressement du chef des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers



Exposé des moyens des parties 



La société appelante fait valoir que les deux opérations de constitution des échantillons et de tirage aléatoire des échantillons se sont déroulées le même jour, le 11 juillet 2013, sans qu'elle ait été invitée à formuler ses observations sur la base établie pour le sondage alors qu'elle doit être associée à toutes les étapes de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007. Elle ajoute qu'aucun compte rendu sur l'examen exhaustif des échantillons ne lui a été présenté et qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation. Elle considère que faute pour l'URSSAF de l'avoir invitée à présenter ses observations à chaque étape de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation, la procédure est irrégulière et entraîne la nullité du chef de redressement concerné à hauteur de 1.608 euros.



L'URSSAF réplique en rappelant les dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que bien que la société ait été informée par courrier du 16 avril 2013 de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation envisagée et qu'elle ait signé protocole d'accord le 11 juillet 2013, elle n'a jamais formulé aucune opposition ou observation sur la mise en oeuvre de ce protocole ni dans la phase contradictoire du contrôle, ni dans la phase amiable du litige. Elle précise que le protocole signé par la société précise les populations faisant l'objet des vérifications, les salariés concernés, les années contrôlées, la constitution des bases de l'échantillonnage, ainsi que les modalités de tirage de l'échantillon et la remise de la liste des individus à l'entreprise, d'une part et que la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions exigées, d'autre part. Elle considère que l'ensemble des documents adressés à la société lui ont indiqué les droits dont elle disposait pour discuter cette méthode et qu'elle ne peut valablement pas lui reprocher de s'être elle-même abstenue de faire des observations et des propositions pendant la procédure.



Position de la cour



Aux termes de l'article R.243-59-2 en vigueur du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 :



'Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (...)



 Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.



L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.



Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.



Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.



Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.



(...)'



En outre, le protocole de vérification par échantillonnage et extrapolation auquel doit se conformer l'agent chargé du contrôle, est défini par l'arrêté du 11 avril 2007. Celui-ci distingue les quatre phases suivantes, à chacune desquelles l'employeur doit être associé :

- constitution d'une base de sondage,

- tirage aléatoire d'un échantillon,

- examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié,

- extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.



Il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage (Civ 2ème 4 avril 2018, n°17-10.574) et, à défaut pour l'employeur d'être invité à présenter ses observations sur les différents points de la procédure d'échantillonnage, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure est irrégulière ( Civ 2ème 19 juin 2014 n °13-19.150).





Plus précisément, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'agent chargé du contrôle doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées. L'inspecteur invite alors l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées. Si cette information de l'employeur et son invitation à formuler des remarques ne sont pas intervenues avant l'envoi de la lettre d'observations, la procédure est irrégulière (Civ 2ème 5 janvier 2023 n°21-14.706).



En l'espèce, la société ne discute pas avoir été informée de l'utilisation de la méthode de l'échantillonnage et extrapolation et avoir signé un protocole d'accord décrivant les différentes étapes de la méthode envisagée le 11 juillet 2013.



En outre, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014, qui valent jusqu'à preuve du contraire, qu' 'une vérification décrite par un protocole d'échantillonnage et d'extrapolation a été envisagée et acceptée par M. [E] [U], responsable comptabilité paie de la société [1], en date du 11 juillet 2013", que trois échantillons ont été constitués, 'puis ces échantillons ont été tirés aléatoirement pour analyse le 11 juillet 2013 en présence de Monsieur [E] [U],responsable comptabilité paie de la société [1]'.



Il résulte de ces constatations que l'employeur, représenté lors des deux premières opérations de la procédure, avait connaissance de la constitution de la base de sondage et du tirage aléatoire. Il lui incombait, conformément au quatrième alinéa de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale précité, en cas de désaccord, de l'exprimer par écrit et de produire, en cas de contestation, cet écrit, ce qu'il ne fait pas. Aucune irrégularité de la procédure n'est donc établie à ce stade de la procédure de sondage et extrapolation.



Cependant, la société appelante fait à bon droit valoir qu'aucun compte-rendu sur l'examen exhaustif des échantillons n'a été présenté et qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation.



En effet, il n'est pas justifé par l'URSSAF de la communication à l'employeur des résultats de l'étude exhaustive de l'échantillon à l'issue de la troisième phase, ni que la société contrôlée a été invitée à présenter ses remarques sur ce point, de sorte qu'il n'est pas établi que les formalités requises à l'issue de la troisième phase de la procédure ont été observées. 



Au surplus, il résulte de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 que s'il a été indiqué à la société contrôlée qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en revanche, il ne lui a pas été indiqué la faculté qui lui est reconnu à l'alinéa 6 de l'article R.243-59-2 du même code, de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés, en contravation de ce dernier article.



Il s'en suit que l'employeur n'ayant pas été en mesure de présenter ses observations dès avant la phase d'extrapolation, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.



La procédure de redressement du chef des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers encourt la nullité. 



C'est à tort que les premiers juges ont validé la procédure aux motifs que la société n'avait formulé aucune observations à l'encontre de la mise en oeuvre de la procédure de sondage et d'extrapolation alors qu'elle en avait été préalablement informée le 18 avril 2013, qu'elle n'avait émis aucune contestation sur les méthodes et éléments de calculs envisagés alors qu'elle avait préalablement signé un protocole les décrivant le 11 juillet 2013 et qu'elle n'avait encore émis aucune observation ou contestation relative à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation lors de la phase contradictoire du contrôle suite à la réception de la lettre d'observations. 



En effet, à aucun moment les premiers juges n'ont vérifié si l'URSSAF avait associé l'employeur et invité celui-ci à formuler ses observations à chaque étape de la procédure de sondage et extrapolation.





En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations pour un montant de 1.608 euros au titre des cotisations dues sur 2011 et 2012.



La lettre de mise en demeure du 19 décembre 2014 ne sera validée qu'à hauteur de 3.563 euros (5.171 €- 1.608€) de cotisations, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.



Sur la demande en remboursement des réductions Fillon au titre d'erreurs de paramétrage



Exposé des moyens des parties



La société reproche aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande en remboursement irrecevable au motif qu'elle était hors périmètre de la saisine, alors que les inspecteurs du recouvrement ont, selon elle, contrôlé les état mensuels des réductions loi Fillon, plaçant ainsi toute demande à ce titre dans le périmètre du contrôle.

Elle considère que le courrier du 5 octobre 2015 encourt la nullité du fait de l'incompétence de M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3], pour traiter d'une contestation de la lettre d'observations du 29 septembre 2014. Elle se fonde sur la lettre d'observations de laquelle il ressort, selon elle, que les inspecteurs du recouvrement ont vérifié les état mensuels des réductions Fillon et sur la possibilité pour eux d'utiliser la méthode de sondage et extrapolation pour répondre à la demande, ainsi que sur le rapport de contrôle dans lequel les inspecteurs l'ont informée de l'existence d'un crédit et lui ont laissé la possibilité d'en calculer le montant, pour démontrer qu'il appartenait aux seuls inspecteurs du recouvrement de traiter de sa demande en répétition de l'indu.

Subsidiairement, elle se prévaut de l'incompétence de l'URSSAF de [Localité 3] pour traiter sa demande distinctement de la procédure de redressement, dans la mesure où il n'existe pas de délégation de compétence entre organismes en matière de recouvrement. Elle considère qu'en l'absence de réponse des inspecteurs du recouvrement dans le délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF PACA se devait de lui rembourser la somme réclamée de 69.988 euros.

A titre infiniment subsidiaire, la société fait valoir que la motivation de la décision de l'URSSAF dans le courrier du 5 octobre 2015 pour s'opposer au remboursement de la somme réclamée est erronée. Elle considère que le montant du SMIC utilisé pour le calcul n'est pas celui de la période d'emploi, mais celui de la période de paie, en cas de décalage entre les deux. Elle indique néanmoins, que si la cour ne suivait pas son raisonnement, l'URSSAF devrait lui rembourser, a minima, la somme de 7.733 euros pour l'établissement de [Localité 6] (6.853 euros pour 2011 et 880 euros pour 2012).



L'URSSAF réplique en soulevant l'irrecevabilité de la demande en répétition d'indu Fillon. Elle se fonde sur la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction unique Fillon, qui n'apporte aucune dérogation à la règle de la prescription triennale énoncée à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci s'opèrant de date à date de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations est la date de leur paiement et non pas la fin de l'année civile. Elle ajoute que l'obligation faite à l'organisme de rembourser les cotisations indues dans le délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique que si la demande revêt le caractère d'une interpellation suffisante de nature à interrompre le délai de prescription et considère que la lettre du 12 juin 2013 dont se prévaut la société ne revêt pas ce caractère supposant que la demande porte sur une créance certaine, liquide et exigible et soit accompagnée de pièces justificatives probantes. Elle fait valoir que seul le courrier du 30 octobre 2014 dans lequel la société détaille les erreurs de paramétrage, apporte un début de chiffrage à sa demande et produit des tableaux Excel mais illisibles et incomplets, est susceptible d'interrompre la prescription, de sorte que sa demande portant sur 2010 doit être déclarée prescrite.

En outre, elle fait valoir que la demande en répétition de l'indu est irrecevable dès lors que sa demande émise le 12 juin 2013, les relances qu'elle a formulées et le courrier de l'URSSAF en date du 5 octobre 2015 sont étrangers au litige dont est saisie la juridiction. Elle reprend donc le raisonnement des premiers juges selon lesquels, d'une part, le périmètre de leur saisine est circonscrit par l'objet et l'étendue du recours préalable devant la commission de recours amiable faisant suite à une mise en demeure et la décision notifiée au cotisant, et d'autre part, la demande en remboursement ne vaut pas contestation des chefs de redressement portant sur un autre motif et notifiés en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle est irrecevable.





Position de la cour



1. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu



Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable avant le 31 mars 2019 pour le premier et le 11 juillet 2016 pour le second, que le tribunal ne peut être valablement saisi d'une demande sans qu'elle ait été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée.



Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu présentée par la société [7] au motif que sa contestation devant la commission de recours amiable selon courrier du 8 janvier 2015, puis devant le tribunal par requête en date du 19 mars 2015, ne peut que viser 'l'objet de la mise en demeure portant sur l'un des trois points redressés au titre du contrôle' et que la demande en répétition de l'indu dépasse le périmètre de leur saisine. 



Ils motivent leur décision en indiquant que la demande de remboursement traitée régulièrement de façon séparée sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une réponse de la part de l'URSSAF par courrier du 5 octobre 2015 et que le recours exercé le 19 mars 2015 à l'encontre de la mise en demeure délivrée à la suite de la lettre d'observations du 29 septembre 2014, ne saurait concerner par anticipation la réponse faite par l'organisme postérieurement, le 5 octobre 2015 et concernant une demande de crédit Fillon indépendant de la procédure de contrôle. 



Cependant, la lecture des recours exercés par la société conduit la cour à ne pas suivre le même raisonnement que celui suivi en première instance.



En effet, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par la société [7] par lettre recommandée reçue le 9 janvier 2015, en contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2014, que la société a, à la fois, contesté un des chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 29 septembre 2014 et sollicité la répétition d'un indu de cotisations sur les années 2010, 2011 et 2012 au titre d'une mauvais application de la réduction générale des cotisations prévue par la loi Fillon.



En outre, la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 9 janvier 2015, reprend les mêmes griefs relatifs au chef de redressement afférent aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers d'une part et à la répétition d'un indu de cotisations suite à l'application de la réduction Fillon sur les années 2010, 2011 et 2012, d'autre part.



Il s'en suit que les premiers juges étaient bien saisis de la contestation de la décision implicite de rejet de la demande en répétition de l'indu de cotisations sur les années 2010, 2011 et 2012, peu important que l'URSSAF ait rendu une décision de refus partiel express le 5 octobre 2015, qui, elle-même, a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 28 octobre 2015.



Le jugement qui a déclaré la demande en répétition de l'indu irrecevable pour dépassement de son périmètre de saisine sera donc infirmé.



2. Sur la nullité du courrier daté du 5 octobre 2015 pour incompétence de son auteur



Il a été jugé plus haut qu'il n'avait été procédé à aucun redressement, non plus qu'à aucune observation pour l'avenir du chef de la réduction Fillon dans le cadre du redressement de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] notifié par lettre d'observations du 29 octobre 2014, de sorte que le moyen soutenu par la société tiré de ce que sa demande ne pouvait être examinée que par un des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle n'est pas fondé.



En outre, la demande en répétition de l'indu ayant été présentée par la société appelante, dans le cadre du contrôle comptable d'assiette centralisé des sociétés du groupe [1], à l'URSSAF de [Localité 3], dont la compétence est régulièrement tirée de la convention générale de réciprocité n°2006-131, la société ne peut valablement reprocher à l'organisme saisi de traiter sa demande.





3. Sur l'application du délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 III du code de la sécurité sociale 



En application de l'article L.243-6 III du code de la sécurité sociale, les URSSAF sont tenues

d'effectuer le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées.



Néanmoins, l'application de ces dispositions supposent que l'indu soit reconnu. Or, à la date de la demande du 30 octobre 2014, l'indu était discuté par l'URSSAF. Celle-ci a reconnu partiellement l'indu par courrier du 5 octobre 2015 seulement.



Le moyen de l'irrespect du délai de quatre mois à compter du 30 octobre 2014 est donc inopérant.



4. Sur le montant de l'indu 



Par application des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur versions applicables au cas d'espèce, la SMIC à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon sur la période en cause est celui en vigueur au cours de la période d'emploi.



Il s'en suit que la motivation de l'URSSAF exposée dans le courrier du 5 octobre 2015 en ces termes : ' en cas de décalage de paie, votre entreprise utilisait le SMIC de la période de paie en lieu et place du SMIC de la période d'emploi' est bien-fondée contrairement à ce qui est énoncé par la société appelante.



En conséquence, la demande en nullité du courrier du 5 octobre 2015 sera rejetée et il ne sera fait droit à la demande en répétition de l'indu présentée par la société qu'à hauteur des montants retenus par l'URSSAF, à savoir 6.853 euros pour l'année 2011 et 586 euros pour l'année 2012.



Sur les frais et les dépens



L'URSSAF PACA sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire



Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ,



statuant à nouveau,



Déclare régulière la procédure de contrôle comptable d'assiette de la SAS [7] opéré par l'URSSAF de [Localité 3],



Déclare régulière la procédure de recouvrement notifiée par lettre d'observations du 29 octobre 2014 et mise en demeure du 19 décembre 2014,



Annule le chef de redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 29 octobre 2014 relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, pour le montant de 1.608 euros,



Valide en conséquence la mise en demeure delivrée le 19 décembre 2014 par l'URSSAF PACA à la SAS [7] au titre du redressement notifié le 29 septembre 2014 pour le seul montant de 3.563 euros de cotisations dues sur les années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,



Déclare recevable la demande en répétition de l'indu de cotisations suite à l'application de la loi Fillon présentée par la SAS [7],



Déboute la SAS [7] de sa demande en annulation du courrier du 5 octobre 2015,



Condamne l'URSSAF PACA à rembourser à la SAS [7] la somme de 7.733 euros au titre de l'indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l'application de la loi Fillon,



Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de la première instance et de l'appel.





Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 16 MAI 2024



N°2024/78





Rôle N° RG 22/08957 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTRS







S.A.S. [7]



C/



URSSAF PACA























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :







- Me Myriam BERENGUER



- URSSAF PACA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2189.





APPELANTE



S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]



représenté par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre 

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024



Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































La société par actions simplifiée (SAS) [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 29 septembre 2014, comportant trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 5.174 euros.



Par courrier du 30 octobre 2014, la société a formulé des observations auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 20 novembre 2014, en maintenant l'intégralité du redressement.



Par lettre datée du 19 décembre 2014, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 5.979 euros dont 5.171 euros de cotisations et 808 euros de majorations de retard dues sur 2011 et 2012 suite au redressement notifié par lettre d'observations du 29 septembre 2014.



Par courrier du 8 janvier 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis par courrier du 19 mars 2015, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.



Par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré recevable mais mal-fondé le recours du 19 mars 2015 de la SAS [7] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA consécutive à la contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2014,

- déclaré régulière la mise en demeure n°60859952 du 19 décembre 2014 délivrée à l'encontre de la SAS [7] consécutivement au redressement opéré par lettre d'observations du 29 septembre 2014 pour la période des années 2011 et 2012,

- déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisations formulée par la SAS [7] dans le cadre de cette instance,

- débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 19 décembre 2014 d'un montant de 5.979 euros,

- constaté que les causes du litige sont à ce jour soldées et éteintes,

- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance,

- condamné la SAS [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2022, la SAS [7] a interjeté appel du jugement.



A l'audience du 21 mars 2024, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes en nullité de la procédure de recouvrement

- a déclaré irrecevable les demandes au titre de l'indu de cotisations,

- l'a déboutée de ses demandes au titre du crédit de cotisations,

- déboutée de ses demandes au titre de la nullité de la procédure de contrôle par sondage et extrapolation,

- condamnée à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamnée aux dépens,

- déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- annuler la procédure de contrôle,

- annuler la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF PACA au remboursement du montant de la mise en demeure réglé,

- annuler le courrier du 5 octobre 2015 signé par M. [G],

- condamner l'URSSAF PACA au remboursement de l'indu de cotisations à hauteur des sommes demandées par courrier du 29 octobre 2014, soit 85.308 euros,

- subsidiairement, annuler le redressement du chef des indemnités de déplacements versées aux chauffeurs routiers pour un montant de 1.608 euros de cotisations et les majorations de retard afférentes,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 7.733 euros au titre de l'indu de cotisations,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 1.000 euros payée à titre de frais irrépétibles de la première instance,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens,

- en tout état de cause, débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions.



L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société appelante aux dépens.



Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la procédure de contrôle pour défaut de compétence de l'URSSAF de [Localité 3]



Exposé des moyens des parties



La société appelante fait valoir qu'en vertu des article L.225-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de [Localité 3] n'avait aucun pouvoir pour diligenter un contrôle comptable d'assiette, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'ACOSS pour la mise en oeuvre d'une convention spécifique de réciprocité pour les années 2013 et 2014 (sic) alors même qu'elle relève de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône. Elle considère que la délégation générale de compétence en matière de contrôle ne fonctionne que pour le contrôle de l'ensemble des établissements d'une même société, mais pas pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, comme c'est le cas en l'espèce.



L'URSSAF PACA réplique qu'en vertu des articles L.213-1 dernier alinéa et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale et de la convention générale de réciprocité valant délégation de compétence en matière de contrôle, l'URSSAF Pays de Loire avait pleine compétence pour diligenter les opérations de contrôle comptable d'assiette de tous les établissements de la société [7]. Elle précise que la régularité d'un contrôle comptable d'assiette fondé sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique lorsque l'organisme bénéficie déjà d'une délégation de compétence dans le cadre d'une convention générale de réciprocité.



Position de la cour



Aux termes du dernier alinéa de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 applicable à l'avis de passage du 13 mars 2013 et à la lettre d'observations du 29 septembre 2014:



'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'



En vertu de l'article D.213-1-1 du même code, 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'

En outre, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. 



Il est constant que ce dernier texte n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle centralisé à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence de l'organisme chargé d'y procéder.



En l'espèce, il n'est pas discuté que l'URSSAF de [Localité 3] a diligenté un contrôle centralisé de l'ensemble des sociétés du groupe [1] comptant parmi elles, la SAS [7], qui relève, pour le recouvrement de ses cotisations, de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.



L'avis préalable de passage en date du 13 mars 2013, produit par l'URSSAF, indique expressément que : ' conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale , l'URSSAF des Pays-de-Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de (l') entreprise sont susceptibles d'être vérifiés'.



En effet, il résulte de la lettre circulaire n°2006-131 produite par l'URSSAF que la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, conformément aux articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée minimale d'un an et renouvelable par tacite reconduction, mentionne notamment l'URSSAF de Loire Atlantique et celle des Bouches-du-Rhône.



Il s'en suit qu'en vertu de la convention générale de réciprocité, l'URSSAF de [Localité 3] avait délégation de compétence pour diligenter un contrôle comptable d'assiette auprès des établissements de la société [7] sans qu'elle ait besoin de justifier d'une convention de réciprocité spécifique.



La procédure de contrôle n'encourt donc pas la nullité de ce chef. Le moyen de nullité soulevé en cause d'appel sera rejeté.



Sur la nullité de la procédure de recouvrement pour défaut de réponse des inspecteurs à la demande de crédit formulée en contestation de la lettre d'observations du 29 novembre 2014



Exposé des moyens des parties



La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas tenus de répondre à la demande de crédit formulée au titre de la réduction loi Fillon suite à sa contestation de la lettre d'observations, au motif qu'elle ne pouvait modifier l'étendue du contrôle, alors même que la liste des documents consultés par les inspecteurs indiquée dans la lettre d'observations vise les états mensuels d'allègement Fillon. Elle considère, au vu de ce dernier document listé, et du rapport de contrôle de l'URSSAF, en page 3 duquel il est indiqué qu'il existe vraissemblalement un crédit sur les années 2011et 2012 et qu'une observation a été notifiée en ce sens, que la réduction loi Fillon est un point qui a été vérifié par les inspecteurs du recouvrement et que, compte tenu de ses propres observations formulées avant la fin du délai imparti, ces derniers devaient répondre à sa contestation motivée par un indu de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations sociales sans pouvoir disjoindre sa demande pour la traiter distinctement de la procédure de contrôle.

Elle se fonde sur les courriels de M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3], en date des 5 décembre 2014 et 20 janvier 2015, pour démontrer que sa demande de crédit est reconnue par l'URSSAF comme ayant été formulée au cours de la période dite contradictoire et comme se rapportant à la période contrôlée 2011 et 2012, de sorte qu'elle devait être traitée dans le cadre de la contestation de la lettre d'observations conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et le crédit retenu devait venir en déduction des montants réclamés par voie de mise en demeure. A défaut de réponse des inspecteurs sur un chef de redressement notifié par lettres d'observations du 29 septembre 2014 elle conclut que la procédure de contrôle est irrégulière et doit être annulée, comme la mise en demeure subséquente. Elle en conclut également que le courriel du 5 octobre 2015 de M. [G], irrégulier, doit être annulé.



L'URSSAF réplique que contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à l'ensemble de ses observations par courrier du 20 novembre 2014 avant l'émission de la mise en demeure, en répondant d'une part à sa contestation du chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels catégorie des chauffeurs, et d'autre part, à sa demande de remboursement d'une réduction Fillon sur la période de juin 2010 à décembre 2012.

Elle précise que sa sollicitation ne pouvait qu'être traitée en dehors du contrôle dans la mesure où elle portait sur une période extérieure au contrôle et n'avait aucun lien avec les chefs de redressement objet de la lettre d'observations. Elle ajoute que par courriel du 20 janvier 2015, M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3] a indiqué que la demande étant incomplète et les documents fournis illisibles, de sorte que la demande était irrecevable et que par courrier du 5 octobre 2015, il a indiqué que les documents nouvellement communiqués permettaient de dégager un crédit pour 2011 et pour 2012 mais que la demande émise pour 2010 était prescrite, de sorte que les réponses apportées se trouvent en dehors du périmètre du litige, sont postérieures à la mise en demeure et ne sont pas susceptibles de rendre la procédure de contrôle irrégulière.



Position de la cour



Aux termes des alinéas 5 à 7 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 :



'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. (...)Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. 



En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. 



Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.' 



Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ne peut valablement intervenir avant que les inspecteurs du recouvrement aient répondu aux observations de l'employeur sur les chefs de redressement contestés.



En l'espèce, il ressort des observations formulées par la société [7] par courrier du 30 octobre 2014, qu'elle a contesté le chef de redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 29 septembre 2014, relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs 

et qu'elle a présenté une demande de remboursement des réductions Fillon portant sur les années 2010, 2011 et 2012 compte tenu d'erreurs de paramétrage.





Or, il résulte de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société, par courrier du 20 novembre 2014, qu'ils ont répondu aux deux observations formulées par la société.



En effet, ils répondent d'abord sur la contestation du chef de redressement numéro 3 en explicitant les principes du redressement, puis ils répondent à la demande de remboursement des réductions Fillon en s'étonnant d'abord que le courrier du 12 juin 2013 dont la société se prévaut d'avoir adressé aux services de l'URSSAF pour arrêter le délai de prescription et préserver ses droits, n'ait pas été porté leur connaissance lors de leurs divers entretiens et en expliquant ensuite que, compte tenu de la production tardive des éléments de chiffrage et la teneur de la requête intégrant l'année 2010 non couverte dans le cadre du contrôle, la demande serait traitée séparément de la vérification en cours.



La mise en demeure émise le 19 décembre 2014 à l'encontre de la société redressée est donc bien intervenue postérieurement à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société.



En outre, comme il l'a été pertinemment remarqué par les premiers juges, il résulte de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 litigieuse, concernant son établissement de [Localité 6], qu'elle ne fait état que de trois chefs de redressement :

- 1. Cotisations - rupture forcée du contrat de travail- cas de licenciements pour faute grave

- 2. Comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature

- 3. Frais professionnels : catégorie des chauffeurs - technique d'échantillonnage et d'extrapolation - descriptif personnalisé du 11 juillet 2013.



Aucun des chefs de redressement retenu dans la lettre d'observations ne vise donc la réduction générale des cotisations de la loi Fillon, et aucune observation pour l'avenir ou remarque générale complémentaire afférente à l'application de la loi Fillon, n'y figure. 



La mention des états mensuels des allègements Fillon dans la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ne suffit pas à établir que l'application de la loi Fillon sur la réduction générale des cotisations par la société a effectivement été vérifiée lors du contrôle.



Si dans son courrier du 30 octobre 2014, la société indique formuler 'diverses remarques concernant (le) point d'observation relatif aux réductions FILLON, point d'observation intitulé 'au 1er janvier 2011 absences de proratisation' ', ces observations ne répondent manifestement pas à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 concernant l'établissement de [Localité 6] dont la juridiction de sécurité sociale est saisie.



La cour remarque en outre que le rapport de contrôle, dont se prévaut la société pour démontrer que l'application de la réduction générale des cotisations a été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement, concerne l'établissement [Localité 4] et non pas l'établissement de [Localité 6], dont la procédure de contrôle litigieuse a pour seul objet, de sorte qu'il est inopérant.



Au surplus, la demande de remboursement présentée pour la première fois par la société aux inspecteurs du recouvrement par observations du 30 octobre 2014, tend à la réclamation de sommes qui, pour partie, ne concernent pas la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puisqu'elle concernent aussi l'année 2010.



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les inspecteurs n'étaient pas tenus de traiter la demande de remboursement des réductions loi Fillon portant sur les années 2010, 2011 et 2012 dans le cadre du redressement notifié par lettre du 29 septembre 2014 et que la procédure n'encourait pas la nullité de ce chef.



Sur le bien-fondé du redressement du chef des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers



Exposé des moyens des parties 



La société appelante fait valoir que les deux opérations de constitution des échantillons et de tirage aléatoire des échantillons se sont déroulées le même jour, le 11 juillet 2013, sans qu'elle ait été invitée à formuler ses observations sur la base établie pour le sondage alors qu'elle doit être associée à toutes les étapes de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007. Elle ajoute qu'aucun compte rendu sur l'examen exhaustif des échantillons ne lui a été présenté et qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation. Elle considère que faute pour l'URSSAF de l'avoir invitée à présenter ses observations à chaque étape de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation, la procédure est irrégulière et entraîne la nullité du chef de redressement concerné à hauteur de 1.608 euros.



L'URSSAF réplique en rappelant les dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que bien que la société ait été informée par courrier du 16 avril 2013 de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation envisagée et qu'elle ait signé protocole d'accord le 11 juillet 2013, elle n'a jamais formulé aucune opposition ou observation sur la mise en oeuvre de ce protocole ni dans la phase contradictoire du contrôle, ni dans la phase amiable du litige. Elle précise que le protocole signé par la société précise les populations faisant l'objet des vérifications, les salariés concernés, les années contrôlées, la constitution des bases de l'échantillonnage, ainsi que les modalités de tirage de l'échantillon et la remise de la liste des individus à l'entreprise, d'une part et que la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions exigées, d'autre part. Elle considère que l'ensemble des documents adressés à la société lui ont indiqué les droits dont elle disposait pour discuter cette méthode et qu'elle ne peut valablement pas lui reprocher de s'être elle-même abstenue de faire des observations et des propositions pendant la procédure.



Position de la cour



Aux termes de l'article R.243-59-2 en vigueur du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations du 29 septembre 2014 :



'Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (...)



 Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.



L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.



Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.



Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.



Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.



(...)'



En outre, le protocole de vérification par échantillonnage et extrapolation auquel doit se conformer l'agent chargé du contrôle, est défini par l'arrêté du 11 avril 2007. Celui-ci distingue les quatre phases suivantes, à chacune desquelles l'employeur doit être associé :

- constitution d'une base de sondage,

- tirage aléatoire d'un échantillon,

- examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié,

- extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.



Il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a été associé à chacune des phases du contrôle par extrapolation et échantillonnage (Civ 2ème 4 avril 2018, n°17-10.574) et, à défaut pour l'employeur d'être invité à présenter ses observations sur les différents points de la procédure d'échantillonnage, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure est irrégulière ( Civ 2ème 19 juin 2014 n °13-19.150).





Plus précisément, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, l'agent chargé du contrôle doit informer l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées. L'inspecteur invite alors l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées. Si cette information de l'employeur et son invitation à formuler des remarques ne sont pas intervenues avant l'envoi de la lettre d'observations, la procédure est irrégulière (Civ 2ème 5 janvier 2023 n°21-14.706).



En l'espèce, la société ne discute pas avoir été informée de l'utilisation de la méthode de l'échantillonnage et extrapolation et avoir signé un protocole d'accord décrivant les différentes étapes de la méthode envisagée le 11 juillet 2013.



En outre, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014, qui valent jusqu'à preuve du contraire, qu' 'une vérification décrite par un protocole d'échantillonnage et d'extrapolation a été envisagée et acceptée par M. [E] [U], responsable comptabilité paie de la société [1], en date du 11 juillet 2013", que trois échantillons ont été constitués, 'puis ces échantillons ont été tirés aléatoirement pour analyse le 11 juillet 2013 en présence de Monsieur [E] [U],responsable comptabilité paie de la société [1]'.



Il résulte de ces constatations que l'employeur, représenté lors des deux premières opérations de la procédure, avait connaissance de la constitution de la base de sondage et du tirage aléatoire. Il lui incombait, conformément au quatrième alinéa de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale précité, en cas de désaccord, de l'exprimer par écrit et de produire, en cas de contestation, cet écrit, ce qu'il ne fait pas. Aucune irrégularité de la procédure n'est donc établie à ce stade de la procédure de sondage et extrapolation.



Cependant, la société appelante fait à bon droit valoir qu'aucun compte-rendu sur l'examen exhaustif des échantillons n'a été présenté et qu'elle n'a pas été associée aux opérations d'extrapolation.



En effet, il n'est pas justifé par l'URSSAF de la communication à l'employeur des résultats de l'étude exhaustive de l'échantillon à l'issue de la troisième phase, ni que la société contrôlée a été invitée à présenter ses remarques sur ce point, de sorte qu'il n'est pas établi que les formalités requises à l'issue de la troisième phase de la procédure ont été observées. 



Au surplus, il résulte de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 que s'il a été indiqué à la société contrôlée qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, en revanche, il ne lui a pas été indiqué la faculté qui lui est reconnu à l'alinéa 6 de l'article R.243-59-2 du même code, de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés, en contravation de ce dernier article.



Il s'en suit que l'employeur n'ayant pas été en mesure de présenter ses observations dès avant la phase d'extrapolation, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.



La procédure de redressement du chef des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers encourt la nullité. 



C'est à tort que les premiers juges ont validé la procédure aux motifs que la société n'avait formulé aucune observations à l'encontre de la mise en oeuvre de la procédure de sondage et d'extrapolation alors qu'elle en avait été préalablement informée le 18 avril 2013, qu'elle n'avait émis aucune contestation sur les méthodes et éléments de calculs envisagés alors qu'elle avait préalablement signé un protocole les décrivant le 11 juillet 2013 et qu'elle n'avait encore émis aucune observation ou contestation relative à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation lors de la phase contradictoire du contrôle suite à la réception de la lettre d'observations. 



En effet, à aucun moment les premiers juges n'ont vérifié si l'URSSAF avait associé l'employeur et invité celui-ci à formuler ses observations à chaque étape de la procédure de sondage et extrapolation.





En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations pour un montant de 1.608 euros au titre des cotisations dues sur 2011 et 2012.



La lettre de mise en demeure du 19 décembre 2014 ne sera validée qu'à hauteur de 3.563 euros (5.171 €- 1.608€) de cotisations, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.



Sur la demande en remboursement des réductions Fillon au titre d'erreurs de paramétrage



Exposé des moyens des parties



La société reproche aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande en remboursement irrecevable au motif qu'elle était hors périmètre de la saisine, alors que les inspecteurs du recouvrement ont, selon elle, contrôlé les état mensuels des réductions loi Fillon, plaçant ainsi toute demande à ce titre dans le périmètre du contrôle.

Elle considère que le courrier du 5 octobre 2015 encourt la nullité du fait de l'incompétence de M. [G], responsable du service contrôle de l'URSSAF de [Localité 3], pour traiter d'une contestation de la lettre d'observations du 29 septembre 2014. Elle se fonde sur la lettre d'observations de laquelle il ressort, selon elle, que les inspecteurs du recouvrement ont vérifié les état mensuels des réductions Fillon et sur la possibilité pour eux d'utiliser la méthode de sondage et extrapolation pour répondre à la demande, ainsi que sur le rapport de contrôle dans lequel les inspecteurs l'ont informée de l'existence d'un crédit et lui ont laissé la possibilité d'en calculer le montant, pour démontrer qu'il appartenait aux seuls inspecteurs du recouvrement de traiter de sa demande en répétition de l'indu.

Subsidiairement, elle se prévaut de l'incompétence de l'URSSAF de [Localité 3] pour traiter sa demande distinctement de la procédure de redressement, dans la mesure où il n'existe pas de délégation de compétence entre organismes en matière de recouvrement. Elle considère qu'en l'absence de réponse des inspecteurs du recouvrement dans le délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF PACA se devait de lui rembourser la somme réclamée de 69.988 euros.

A titre infiniment subsidiaire, la société fait valoir que la motivation de la décision de l'URSSAF dans le courrier du 5 octobre 2015 pour s'opposer au remboursement de la somme réclamée est erronée. Elle considère que le montant du SMIC utilisé pour le calcul n'est pas celui de la période d'emploi, mais celui de la période de paie, en cas de décalage entre les deux. Elle indique néanmoins, que si la cour ne suivait pas son raisonnement, l'URSSAF devrait lui rembourser, a minima, la somme de 7.733 euros pour l'établissement de [Localité 6] (6.853 euros pour 2011 et 880 euros pour 2012).



L'URSSAF réplique en soulevant l'irrecevabilité de la demande en répétition d'indu Fillon. Elle se fonde sur la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction unique Fillon, qui n'apporte aucune dérogation à la règle de la prescription triennale énoncée à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci s'opèrant de date à date de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations est la date de leur paiement et non pas la fin de l'année civile. Elle ajoute que l'obligation faite à l'organisme de rembourser les cotisations indues dans le délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne s'applique que si la demande revêt le caractère d'une interpellation suffisante de nature à interrompre le délai de prescription et considère que la lettre du 12 juin 2013 dont se prévaut la société ne revêt pas ce caractère supposant que la demande porte sur une créance certaine, liquide et exigible et soit accompagnée de pièces justificatives probantes. Elle fait valoir que seul le courrier du 30 octobre 2014 dans lequel la société détaille les erreurs de paramétrage, apporte un début de chiffrage à sa demande et produit des tableaux Excel mais illisibles et incomplets, est susceptible d'interrompre la prescription, de sorte que sa demande portant sur 2010 doit être déclarée prescrite.

En outre, elle fait valoir que la demande en répétition de l'indu est irrecevable dès lors que sa demande émise le 12 juin 2013, les relances qu'elle a formulées et le courrier de l'URSSAF en date du 5 octobre 2015 sont étrangers au litige dont est saisie la juridiction. Elle reprend donc le raisonnement des premiers juges selon lesquels, d'une part, le périmètre de leur saisine est circonscrit par l'objet et l'étendue du recours préalable devant la commission de recours amiable faisant suite à une mise en demeure et la décision notifiée au cotisant, et d'autre part, la demande en remboursement ne vaut pas contestation des chefs de redressement portant sur un autre motif et notifiés en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle est irrecevable.





Position de la cour



1. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu



Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable avant le 31 mars 2019 pour le premier et le 11 juillet 2016 pour le second, que le tribunal ne peut être valablement saisi d'une demande sans qu'elle ait été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée.



Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu présentée par la société [7] au motif que sa contestation devant la commission de recours amiable selon courrier du 8 janvier 2015, puis devant le tribunal par requête en date du 19 mars 2015, ne peut que viser 'l'objet de la mise en demeure portant sur l'un des trois points redressés au titre du contrôle' et que la demande en répétition de l'indu dépasse le périmètre de leur saisine. 



Ils motivent leur décision en indiquant que la demande de remboursement traitée régulièrement de façon séparée sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une réponse de la part de l'URSSAF par courrier du 5 octobre 2015 et que le recours exercé le 19 mars 2015 à l'encontre de la mise en demeure délivrée à la suite de la lettre d'observations du 29 septembre 2014, ne saurait concerner par anticipation la réponse faite par l'organisme postérieurement, le 5 octobre 2015 et concernant une demande de crédit Fillon indépendant de la procédure de contrôle. 



Cependant, la lecture des recours exercés par la société conduit la cour à ne pas suivre le même raisonnement que celui suivi en première instance.



En effet, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par la société [7] par lettre recommandée reçue le 9 janvier 2015, en contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2014, que la société a, à la fois, contesté un des chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 29 septembre 2014 et sollicité la répétition d'un indu de cotisations sur les années 2010, 2011 et 2012 au titre d'une mauvais application de la réduction générale des cotisations prévue par la loi Fillon.



En outre, la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 9 janvier 2015, reprend les mêmes griefs relatifs au chef de redressement afférent aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers d'une part et à la répétition d'un indu de cotisations suite à l'application de la réduction Fillon sur les années 2010, 2011 et 2012, d'autre part.



Il s'en suit que les premiers juges étaient bien saisis de la contestation de la décision implicite de rejet de la demande en répétition de l'indu de cotisations sur les années 2010, 2011 et 2012, peu important que l'URSSAF ait rendu une décision de refus partiel express le 5 octobre 2015, qui, elle-même, a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 28 octobre 2015.



Le jugement qui a déclaré la demande en répétition de l'indu irrecevable pour dépassement de son périmètre de saisine sera donc infirmé.



2. Sur la nullité du courrier daté du 5 octobre 2015 pour incompétence de son auteur



Il a été jugé plus haut qu'il n'avait été procédé à aucun redressement, non plus qu'à aucune observation pour l'avenir du chef de la réduction Fillon dans le cadre du redressement de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] notifié par lettre d'observations du 29 octobre 2014, de sorte que le moyen soutenu par la société tiré de ce que sa demande ne pouvait être examinée que par un des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle n'est pas fondé.



En outre, la demande en répétition de l'indu ayant été présentée par la société appelante, dans le cadre du contrôle comptable d'assiette centralisé des sociétés du groupe [1], à l'URSSAF de [Localité 3], dont la compétence est régulièrement tirée de la convention générale de réciprocité n°2006-131, la société ne peut valablement reprocher à l'organisme saisi de traiter sa demande.





3. Sur l'application du délai de quatre mois visé à l'article L.243-6 III du code de la sécurité sociale 



En application de l'article L.243-6 III du code de la sécurité sociale, les URSSAF sont tenues

d'effectuer le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées.



Néanmoins, l'application de ces dispositions supposent que l'indu soit reconnu. Or, à la date de la demande du 30 octobre 2014, l'indu était discuté par l'URSSAF. Celle-ci a reconnu partiellement l'indu par courrier du 5 octobre 2015 seulement.



Le moyen de l'irrespect du délai de quatre mois à compter du 30 octobre 2014 est donc inopérant.



4. Sur le montant de l'indu 



Par application des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur versions applicables au cas d'espèce, la SMIC à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon sur la période en cause est celui en vigueur au cours de la période d'emploi.



Il s'en suit que la motivation de l'URSSAF exposée dans le courrier du 5 octobre 2015 en ces termes : ' en cas de décalage de paie, votre entreprise utilisait le SMIC de la période de paie en lieu et place du SMIC de la période d'emploi' est bien-fondée contrairement à ce qui est énoncé par la société appelante.



En conséquence, la demande en nullité du courrier du 5 octobre 2015 sera rejetée et il ne sera fait droit à la demande en répétition de l'indu présentée par la société qu'à hauteur des montants retenus par l'URSSAF, à savoir 6.853 euros pour l'année 2011 et 586 euros pour l'année 2012.



Sur les frais et les dépens



L'URSSAF PACA sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par décision contradictoire



Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ,



statuant à nouveau,



Déclare régulière la procédure de contrôle comptable d'assiette de la SAS [7] opéré par l'URSSAF de [Localité 3],



Déclare régulière la procédure de recouvrement notifiée par lettre d'observations du 29 octobre 2014 et mise en demeure du 19 décembre 2014,



Annule le chef de redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 29 octobre 2014 relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, pour le montant de 1.608 euros,



Valide en conséquence la mise en demeure delivrée le 19 décembre 2014 par l'URSSAF PACA à la SAS [7] au titre du redressement notifié le 29 septembre 2014 pour le seul montant de 3.563 euros de cotisations dues sur les années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,



Déclare recevable la demande en répétition de l'indu de cotisations suite à l'application de la loi Fillon présentée par la SAS [7],



Déboute la SAS [7] de sa demande en annulation du courrier du 5 octobre 2015,



Condamne l'URSSAF PACA à rembourser à la SAS [7] la somme de 7.733 euros au titre de l'indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l'application de la loi Fillon,



Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,



Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de la première instance et de l'appel.





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-12-24T00:00:00.000Z.