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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2024, n° 20/04885

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [K] [U] a confié à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA des travaux d'aménagement d'une cuisine dans sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] ( Gironde) selon devis de travaux signé le 12 février 2017 pour un montant initial de 33 780 euros. 



Un acompte d'un montant de 10 000 euros a été réglé par la société OPS construction'; laquelle avait été chargée, d'un commun accord des parties, de suivre le chantier, le 17 février 2017, pour le compte de Mme [U]. 



Deux factures ont été émises par la société Atraentamarelo LDA pour un montant global de 34 100 euros, adressées à la société OPS construction. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 24 novembre 2017, la société Atraentamarelo LDA a mis en demeure le gérant de la société OPS construction, M. [G], de payer le solde des factures, soit la somme de 24 100 euros. 



Le 18 mars 2019, Mme. [U] a également été mise en demeure, par la société Atraentamarelo, de payer le solde de 24 100 euros restant dû. 



En l'absence de règlement amiable du litige, la société Atraentamarelo LDA a décidé d'assigner le 17 mars 2019 M. [G] et Mme. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux



Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- écarté des débats la pièce n°3 des défendeurs, 

- débouté la société Atraentamarelo LDA de ses demandes, 

- débouté Mme. [U] et M. [G] de leurs demandes reconventionnelles, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

- condamné la société Atraentamarelo LDA aux dépens, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 



La société Atraentamarelo a relevé appel de ce jugement, le 8 décembre 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2021, la société Atraentamarelo demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 ; 1104, 1231-6, 1240, 1336, 1337, 1338, 1710 du code civil, articles 225-251 et 227-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile :

- de déclarer la recevabilité et le bien fondé de son appel, 

- de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 octobre 2020 en ce qu'il a constaté que Mme. [U] avait délégué le paiement de la prestation réalisée par la société Atraentamarelo, à la société OPS construction, 

- d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 octobre 2020, 

et statuant à nouveau, 

- de condamner in solidum Mme [U] et M. [G], ancien gérant de la société OPS construction liquidée, de lui verser, à titre de paiement et d'indemnisation, le solde des factures n°1/247 et n°1/269 pour un montant total de 24 100, 00 euros, 

- de condamner M. [G] à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2017,

- de condamner Mme. [U] à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019, 

- de débouter les intimés parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et 

conclusions, 

- de condamner in solidum Mme. [U] et M. [G] à payer à la société atraentamarelo LDA la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum Mme. [U] et M. [G] aux entiers dépens. 



Mme [U] et M. [G] n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 .

Motifs

MOTIFS 



Le tribunal a considéré que Mme [U], contrairement à ses dires avait bien contracté avec la société Atraentamarelo au regard du premier devis qu'elle avait signé le 12 février 2017 et à sa lettre adressée au conseil de la demanderesse du 25 mars 2019. Toutefois le second devis versé aux débats par la société Atraentamarelo n'était ni daté, ni signé et les factures de cette dernière avaient été adressées uniquement à la société OPS, laquelle avait seule versé un acompte si bien qu'il convenait de déduire de ses constatations un accord sur une délégation de paiement aux termes de laquelle la demanderesse avait accepté un nouveau débiteur, si bien que les demandes présentées par elle auprès de Mme [U] devaient être rejetées. Le tribunal a par ailleurs jugé que si le gérant de la société OPS construction avait délocalisé cette dernière en Angleterre et avait radié celle-ci du registre des sociétés en France, pour finir par être dissoute le 20 novembre 2021, ce transfert était intervenu antérieurement à la mise en demeure de la société OPS construction, il n'était pas démontré de fraude au regard des dispositions de l'article 225-251 du code de commerce si bien qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'ancien gérant de la société dissoute. 



La société de droit Portuguais Atraentamarelo considère que Mme [U] est tenue à une obligation de paiement dès lors que le délégataire n'a pas expressément déchargé le délégant d'une telle obligation. Or, si elle a accepté l'adjonction d'un second débiteur à son profit, elle n'a pas reconnu une novation de celui-ci. En outre la responsabilité de M. [G], en qualité d'ancien gérant de la société OPS construction, doit être engagée alors qu'il a transféré frauduleusement le siège de la société qu'il dirigeait en Angleterre puis a procédé à sa liquidation, ce qui constitue une fraude . 



****



Sur les demandes de l'appelante à l'encontre de Mme [U]



Il résulte des dispositions de l'article 1336 du code civil que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.



L'article 1337 du même code ajoute que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.



Par ailleurs, l'article 1338 suivant précise que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.



Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.



En l'espèce, aucun contrat n'a été passé qui permettrait d'affirmer que le délégant, Mme [U] aurait obtenu de la société OPS, le délégué, que cette dernière s'oblige en ses lieu et place envers la société Atraentamarelo, le délégataire.



Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le délégataire, la société Atraentamarelo aurait expressément accepté une substitution de débiteurs, dans les termes de l'article 1336 du code civil.





En conséquence, il n'a pas existé de novation au profit du délégant, Mme [U] qui reste donc tenue de ses engagements, et le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu'il a jugé que le créancier aurait accepté un nouveau débiteur en lieu et place du maître de l'ouvrage. 



En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait justement considéré que Mme [U] avait bien signé le devis de la société Atraentamarelo du 12 février 2017 alors que la signature qui y était portée présentait des similitudes avec celle de son courrier du 25 mars 2019, et celle figurant sur le chèque de 21 000 euros daté du 17 mars 2017, et ainsi conclu que Mme [U] avait bien contracté avec la société Atraentamarelo. 



En conséquence, elle reste tenue du solde de la facture de cette dernière dans les limites de son engagement. 



Il est constant que Mme [U] a accepté le seul devis du 12 février 2017 d'un montant de 33 780 euros mais non celui non daté pour un montant de 34 100 euros. 



Il est également reconnu que la société Atraentamarelo a reçu un acompte sur travaux d'un montant de 10 000 euros. 



En conséquence, Mme [U] reste débitrice de la somme de 23 780 euros à laquelle elle est condamnée, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis sa mise en demeure, le 18 mars 2019. 



Sur les demandes de l'appelante à l'encontre de M. [G]



La société OPS construction s'est engagée envers la société Atraentamarelo à suivre le chantier réalisé par cette dernière et lui a versé l'acompte de 10 000 euros qui avait été contractuellement convenu entre Mme [U] et l'entreprise. 



Cet acompte a effectivement été réglé par un chèque tiré sur son compte Crédit Mutuel, le 12 février 2017. 



Toutefois, il n'est nullement démontré par l'appelante l'accord exprès de la société OPS pour se substituer aux autres obligations de paiement du maître de l'ouvrage.



En conséquence, faute d'un tel engagement, la responsabilité contractuelle de la dite société OPS ne peut être recherchée et par voie de conséquence pas davantage celle de son ancien gérant. 



Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens



Mme [K] [U] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'appelante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La cour, 



Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Atraentamarelo de ses demandes à l'encontre de M. [F] [G] et statuant à nouveau des chefs réformés': 



Condamne Mme [K] [U] à payer à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA la somme de 23 780 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis le 18 mars 2019,

 

Condamne Mme [K] [U] à payer à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [K] [U] aux dépens d'instance et d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 MAI 2024









N° RG 20/04885 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2IC









Société ATRAENTAMARELO



c/



[F] [G]

[K] [U]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/04572) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020





APPELANTE :



La société ATRAENTAMARELO LDA

société de droit portugais, immatriculée au RNPC de Porto (Portugal) sous le numéro 510 697 542, ayant son siège [Adresse 2] (Portugal), représentée par le gérant, Monsieur [I] [J]



Représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



[F] [G]

né le 20 Avril 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 27.01.2021 délivré selon PV 659



[K] [U]

demeurant [Adresse 1]



non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 27.01.2021 délivré à personne,









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Greffier : Madame Audrey COLLIN





ARRÊT :



- par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





FAITS ET PROCÉDURE :



Mme [K] [U] a confié à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA des travaux d'aménagement d'une cuisine dans sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] ( Gironde) selon devis de travaux signé le 12 février 2017 pour un montant initial de 33 780 euros. 



Un acompte d'un montant de 10 000 euros a été réglé par la société OPS construction'; laquelle avait été chargée, d'un commun accord des parties, de suivre le chantier, le 17 février 2017, pour le compte de Mme [U]. 



Deux factures ont été émises par la société Atraentamarelo LDA pour un montant global de 34 100 euros, adressées à la société OPS construction. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 24 novembre 2017, la société Atraentamarelo LDA a mis en demeure le gérant de la société OPS construction, M. [G], de payer le solde des factures, soit la somme de 24 100 euros. 



Le 18 mars 2019, Mme. [U] a également été mise en demeure, par la société Atraentamarelo, de payer le solde de 24 100 euros restant dû. 



En l'absence de règlement amiable du litige, la société Atraentamarelo LDA a décidé d'assigner le 17 mars 2019 M. [G] et Mme. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux



Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- écarté des débats la pièce n°3 des défendeurs, 

- débouté la société Atraentamarelo LDA de ses demandes, 

- débouté Mme. [U] et M. [G] de leurs demandes reconventionnelles, 

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, 

- condamné la société Atraentamarelo LDA aux dépens, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 



La société Atraentamarelo a relevé appel de ce jugement, le 8 décembre 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2021, la société Atraentamarelo demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 ; 1104, 1231-6, 1240, 1336, 1337, 1338, 1710 du code civil, articles 225-251 et 227-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile :

- de déclarer la recevabilité et le bien fondé de son appel, 

- de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 octobre 2020 en ce qu'il a constaté que Mme. [U] avait délégué le paiement de la prestation réalisée par la société Atraentamarelo, à la société OPS construction, 

- d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 octobre 2020, 

et statuant à nouveau, 

- de condamner in solidum Mme [U] et M. [G], ancien gérant de la société OPS construction liquidée, de lui verser, à titre de paiement et d'indemnisation, le solde des factures n°1/247 et n°1/269 pour un montant total de 24 100, 00 euros, 

- de condamner M. [G] à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2017,

- de condamner Mme. [U] à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2019, 

- de débouter les intimés parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et 

conclusions, 

- de condamner in solidum Mme. [U] et M. [G] à payer à la société atraentamarelo LDA la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum Mme. [U] et M. [G] aux entiers dépens. 



Mme [U] et M. [G] n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 .



MOTIFS 



Le tribunal a considéré que Mme [U], contrairement à ses dires avait bien contracté avec la société Atraentamarelo au regard du premier devis qu'elle avait signé le 12 février 2017 et à sa lettre adressée au conseil de la demanderesse du 25 mars 2019. Toutefois le second devis versé aux débats par la société Atraentamarelo n'était ni daté, ni signé et les factures de cette dernière avaient été adressées uniquement à la société OPS, laquelle avait seule versé un acompte si bien qu'il convenait de déduire de ses constatations un accord sur une délégation de paiement aux termes de laquelle la demanderesse avait accepté un nouveau débiteur, si bien que les demandes présentées par elle auprès de Mme [U] devaient être rejetées. Le tribunal a par ailleurs jugé que si le gérant de la société OPS construction avait délocalisé cette dernière en Angleterre et avait radié celle-ci du registre des sociétés en France, pour finir par être dissoute le 20 novembre 2021, ce transfert était intervenu antérieurement à la mise en demeure de la société OPS construction, il n'était pas démontré de fraude au regard des dispositions de l'article 225-251 du code de commerce si bien qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'ancien gérant de la société dissoute. 



La société de droit Portuguais Atraentamarelo considère que Mme [U] est tenue à une obligation de paiement dès lors que le délégataire n'a pas expressément déchargé le délégant d'une telle obligation. Or, si elle a accepté l'adjonction d'un second débiteur à son profit, elle n'a pas reconnu une novation de celui-ci. En outre la responsabilité de M. [G], en qualité d'ancien gérant de la société OPS construction, doit être engagée alors qu'il a transféré frauduleusement le siège de la société qu'il dirigeait en Angleterre puis a procédé à sa liquidation, ce qui constitue une fraude . 



****



Sur les demandes de l'appelante à l'encontre de Mme [U]



Il résulte des dispositions de l'article 1336 du code civil que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.



L'article 1337 du même code ajoute que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.



Par ailleurs, l'article 1338 suivant précise que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.



Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.



En l'espèce, aucun contrat n'a été passé qui permettrait d'affirmer que le délégant, Mme [U] aurait obtenu de la société OPS, le délégué, que cette dernière s'oblige en ses lieu et place envers la société Atraentamarelo, le délégataire.



Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le délégataire, la société Atraentamarelo aurait expressément accepté une substitution de débiteurs, dans les termes de l'article 1336 du code civil.





En conséquence, il n'a pas existé de novation au profit du délégant, Mme [U] qui reste donc tenue de ses engagements, et le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce qu'il a jugé que le créancier aurait accepté un nouveau débiteur en lieu et place du maître de l'ouvrage. 



En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait justement considéré que Mme [U] avait bien signé le devis de la société Atraentamarelo du 12 février 2017 alors que la signature qui y était portée présentait des similitudes avec celle de son courrier du 25 mars 2019, et celle figurant sur le chèque de 21 000 euros daté du 17 mars 2017, et ainsi conclu que Mme [U] avait bien contracté avec la société Atraentamarelo. 



En conséquence, elle reste tenue du solde de la facture de cette dernière dans les limites de son engagement. 



Il est constant que Mme [U] a accepté le seul devis du 12 février 2017 d'un montant de 33 780 euros mais non celui non daté pour un montant de 34 100 euros. 



Il est également reconnu que la société Atraentamarelo a reçu un acompte sur travaux d'un montant de 10 000 euros. 



En conséquence, Mme [U] reste débitrice de la somme de 23 780 euros à laquelle elle est condamnée, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis sa mise en demeure, le 18 mars 2019. 



Sur les demandes de l'appelante à l'encontre de M. [G]



La société OPS construction s'est engagée envers la société Atraentamarelo à suivre le chantier réalisé par cette dernière et lui a versé l'acompte de 10 000 euros qui avait été contractuellement convenu entre Mme [U] et l'entreprise. 



Cet acompte a effectivement été réglé par un chèque tiré sur son compte Crédit Mutuel, le 12 février 2017. 



Toutefois, il n'est nullement démontré par l'appelante l'accord exprès de la société OPS pour se substituer aux autres obligations de paiement du maître de l'ouvrage.



En conséquence, faute d'un tel engagement, la responsabilité contractuelle de la dite société OPS ne peut être recherchée et par voie de conséquence pas davantage celle de son ancien gérant. 



Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens



Mme [K] [U] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'appelante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 

La cour, 



Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Atraentamarelo de ses demandes à l'encontre de M. [F] [G] et statuant à nouveau des chefs réformés': 



Condamne Mme [K] [U] à payer à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA la somme de 23 780 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis le 18 mars 2019,

 

Condamne Mme [K] [U] à payer à la société de droit portugais Atraentamarelo LDA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne Mme [K] [U] aux dépens d'instance et d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.