notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 mai 2024, n° 22/02401

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



FAITS ET PROCEDURE 



Mme [N] [L] et la Mgen Action Sanitaire et Sociale ont conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, le dernier le 15 janvier 2018, pour une durée minimale de deux semaines, pour le remplacement de Mme [D], agent de service.



Ce dernier contrat a pris fin le 03 avril 2021, à la suite du licenciement pour inaptitude de Mme [D]. Mme [L] a postulé au poste d'agent des services logistiques de nuit; sa candidature n'a pas été retenue. 



Le 24 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 06 mai 2022. Elle en a relevé appel par une déclaration du 17 mai 2022. 



L'ordonnance de clôture est en date du 06 février 2024.



L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024, pour être plaidée.



PRETENTIONS ET MOYENS 



Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et statuant de nouveau,

- requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire la rupture de la relation de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, 

- condamner la Mgen Action Sanitaire et Sociale à payer :

- indemnité de préavis : 3 523,54 euros

- indemnité de requalification : 1 761,77 euros

- congés payés sur préavis : 352,35 euros 

- indemnité de licenciement : 3 523,54 euros

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 711,77 euros

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 523,54 euros

- indemnité au titre du D.I.F : 1 761,77 euros

- préjudice moral : 30 000 euros, 

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 

3 000 euros;

- condamner la Mgen Action Sanitaire et Sociale aux dépens.



Mme [L] fait valoir en substance que :



- il incombe à la Mgen Action Sanitaire et Sociale de justifier de la réalité du motif du recours pour chacun des contrats produits



- en l'employant dans le cadre d'autant de contrats, toujours pour la même fonction et au sein du même service, la Mgen Action Sanitaire et Sociale a en réalité pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente



- la Mgen Action Sanitaire et Sociale a violé les dispositions tenant au délai de carence de l'article 'L. 122-3-11' du code du travail



- il résulte de la requalification que la fin de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- elle est fondée à demander la réparation du préjudice professionnel et du préjudice moral qui sont résultés de la précarité dans laquelle la Mgen Action Sanitaire et Sociale l'a délibérément maintenue;



- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses plus justes droits.



Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la Mgen Action Sanitaire et Sociale demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 06 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens; en conséquence, 

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes; 

A titre subsidiaire :

- juger que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- réduire à son strict minimum le montant des condamnations éventuellement encourues.



La Mgen Action Sanitaire et Sociale fait valoir en substance que :



- les contrats produits satisfont au formalisme requis et Mme [L] ne conteste pas qu'ils ont été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents



- le recours à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente voire permanente ne saurait caractériser de sa part un recours pour faire face à un besoin structurel et pourvoir durablement à un emploi lié à son activité permanente et normale, particulièrement compte-tenu de l'importance du personnel féminin parmi ses salariés mais également en raison de la continuité et de la sécurité des soins qui s'imposent à elle



- le délai de carence dont la salariée se prévaut est expressément écarté par l'article L. 1244-4-1 du code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée de remplacement; les périodes interstitielles sont dans tous les cas nombreuses;



- l'indemnité de l'article L.1235-2 du code du travail n'est encourue que lorsque la rupture de la relation de travail est survenue sans que la procédure soit respectée mais pour une cause réelle et sérieuse; Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice;



- Mme [L], qui réclame l'équivalent de 18 mois de salaire alors que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail fixe l'indemnité entre 3 et 8 mois de salaire, ne justifie d'aucun préjudice;



- Mme [L] ne fournit aucune explication au soutien de sa demande tenant au Compte Personnel de Formation, ni dans son principe, ni dans son montant;



- Mme [L] ne justifie aucunement des préjudices professionnel et moral dont elle demande la réparation; sa demande est dans tous les cas exorbitante;



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I - Sur les demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée



Sur la requalification 



Selon l'article 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée l'exception; la règle est énoncée dans les termes suivants :'Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail''.



Conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, l'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée; figure dans cette énumération, au 1°) le remplacement d'un salarié, en cas d'absence, de passage provisoire de l'intéressé à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée. 



La sanction du non-respect des cas de recours est la requalification de droit en un contrat de travail à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 du code du travail disposant qu' " est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1er , L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4".



Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ( Soc., 1er février 2000, no 97-44.952 ; 28 novembre 2007, no 06-44.843; 15 septembre 2010, no09-40.473; 21 novembre 2018, n° 17-21.803).

En l'espèce, Mme [L] produit 63 contrats, conclus entre le 17 avril 2015 et le 15 janvier 2018, pour le remplacement de salariées absentes. Elle conclut ( conclusions appelante page 3) qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif inscrit dans chacun, ce qui caractérise de sa part une contestation claire et non équivoque de la réalité du motif qui y est énoncé. 

En l'état des éléments du dossier, la Mgen Action Sanitaire et Sociale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif énoncé dans lesdits contrats, peu important par ailleurs l'absence de réclamation de la part de Mme [L] durant la relation contractuelle. 

Mme [L] est dès lors fondée à revendiquer la requalification du contrat conclu le 17 avril 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. 

Sur les conséquences de la requalification

Suivant les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'employeur est condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. Les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité (Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-44.900).

Compte-tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [L] en un contrat de travail à durée indéterminée, la Mgen Action Solidaire et Sociale est condamnée au paiement de la somme de 1761,77 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [L] en un contrat de travail à durée indéterminée et à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de lettre énonçant les motifs de celui-ci conformément aux prescriptions de l'article L.1232-6 du code du travail, la rupture de la relation de travail entre l'intéressée et la Mgen Action Sanitaire et Sociale s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Suivant les dispositions conventionnelles fixant le préavis à deux mois pour les salariés non cadres justifiant d'une ancienneté de deux années au moins, il est accordé à Mme [L] la somme de 3523,54 euros (1761,77 euros x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,35 euros pour les congés payés afférents. La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Suivant les dispositions légales et réglementaires, auxquelles la convention collective applicable renvoie, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 

Suivant les dispositions conventionnelles, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion; soit au cas de l'espèce la somme de 2204,02 euros ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 3857,03 euros. 

La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué à Mme [L] la somme de 3523,54 euros, telle que demandée.La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement.

Au regard de son ancienneté dans la société, de son âge au moment de la rupture, de la mention d'une activité salariée dans l'avis d'arrêt de travail qui lui a été délivré le 15 juin 2021, le préjudice qui est résulté pour Mme [L] de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, sur le fondement des dispositions des articles L.1232-2 et L.1235-3 du code du travail, est fixé à la somme de 10 000 euros.La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement. 



La Mgen Action Sanitaire et Sociale soutient à juste titre que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande à ce titre. 





II - Sur la demande au titre du Compte Personnel de Formation



Outre que Mme [L] ne conclut aucunement de ce chef, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un manquement de l'employeur à ce titre de nature à engager sa responsabilité. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande à ce titre. 



III - Sur la demande au titre du préjudice moral 



Mme [L] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre. 



IV - Sur les frais du procès 



La Mgen Action Sanitaire et Sociale, qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de ne pas laisser à Mme [L] la charge des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.



V - Sur les intérêts 



Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La Cour,



Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [N] [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre du Compte Personnel de Formation, de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement; 



Infirme la décision déférée pour le surplus;



Statuant de nouveau des chefs infirmés, 



Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 17 avril 2015;



Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale à payer à Mme [N] [L]:

- 1 761,77 euros à titre d'indemnité de requalification

- 3 523,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,35 euros pour les congés payés afférents

- 3 523,54 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale aux dépens de première instance; 



Y ajoutant,



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale à payer à Mme [N] [L] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;



Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.





Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 16 MAI 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWRA













Madame [N] [L]



c/

Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX 

Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F21/01027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022,



APPELANTE :



[N] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me ITURBIDE substituant Me DAHAN



INTIMÉE :



Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Florian LE PENNEC substituant Me DECLERCQ







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,



greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, 





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





















EXPOSE DU LITIGE 



FAITS ET PROCEDURE 



Mme [N] [L] et la Mgen Action Sanitaire et Sociale ont conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, le dernier le 15 janvier 2018, pour une durée minimale de deux semaines, pour le remplacement de Mme [D], agent de service.



Ce dernier contrat a pris fin le 03 avril 2021, à la suite du licenciement pour inaptitude de Mme [D]. Mme [L] a postulé au poste d'agent des services logistiques de nuit; sa candidature n'a pas été retenue. 



Le 24 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 06 mai 2022. Elle en a relevé appel par une déclaration du 17 mai 2022. 



L'ordonnance de clôture est en date du 06 février 2024.



L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2024, pour être plaidée.



PRETENTIONS ET MOYENS 



Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et statuant de nouveau,

- requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire la rupture de la relation de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; en conséquence, 

- condamner la Mgen Action Sanitaire et Sociale à payer :

- indemnité de préavis : 3 523,54 euros

- indemnité de requalification : 1 761,77 euros

- congés payés sur préavis : 352,35 euros 

- indemnité de licenciement : 3 523,54 euros

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 711,77 euros

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 523,54 euros

- indemnité au titre du D.I.F : 1 761,77 euros

- préjudice moral : 30 000 euros, 

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 

3 000 euros;

- condamner la Mgen Action Sanitaire et Sociale aux dépens.



Mme [L] fait valoir en substance que :



- il incombe à la Mgen Action Sanitaire et Sociale de justifier de la réalité du motif du recours pour chacun des contrats produits



- en l'employant dans le cadre d'autant de contrats, toujours pour la même fonction et au sein du même service, la Mgen Action Sanitaire et Sociale a en réalité pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente



- la Mgen Action Sanitaire et Sociale a violé les dispositions tenant au délai de carence de l'article 'L. 122-3-11' du code du travail



- il résulte de la requalification que la fin de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- elle est fondée à demander la réparation du préjudice professionnel et du préjudice moral qui sont résultés de la précarité dans laquelle la Mgen Action Sanitaire et Sociale l'a délibérément maintenue;



- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses plus justes droits.



Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la Mgen Action Sanitaire et Sociale demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 06 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens; en conséquence, 

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes; 

A titre subsidiaire :

- juger que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- réduire à son strict minimum le montant des condamnations éventuellement encourues.



La Mgen Action Sanitaire et Sociale fait valoir en substance que :



- les contrats produits satisfont au formalisme requis et Mme [L] ne conteste pas qu'ils ont été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents



- le recours à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente voire permanente ne saurait caractériser de sa part un recours pour faire face à un besoin structurel et pourvoir durablement à un emploi lié à son activité permanente et normale, particulièrement compte-tenu de l'importance du personnel féminin parmi ses salariés mais également en raison de la continuité et de la sécurité des soins qui s'imposent à elle



- le délai de carence dont la salariée se prévaut est expressément écarté par l'article L. 1244-4-1 du code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée de remplacement; les périodes interstitielles sont dans tous les cas nombreuses;



- l'indemnité de l'article L.1235-2 du code du travail n'est encourue que lorsque la rupture de la relation de travail est survenue sans que la procédure soit respectée mais pour une cause réelle et sérieuse; Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice;



- Mme [L], qui réclame l'équivalent de 18 mois de salaire alors que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail fixe l'indemnité entre 3 et 8 mois de salaire, ne justifie d'aucun préjudice;



- Mme [L] ne fournit aucune explication au soutien de sa demande tenant au Compte Personnel de Formation, ni dans son principe, ni dans son montant;



- Mme [L] ne justifie aucunement des préjudices professionnel et moral dont elle demande la réparation; sa demande est dans tous les cas exorbitante;



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. 

MOTIFS DE LA DECISION 



I - Sur les demandes au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée



Sur la requalification 



Selon l'article 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée l'exception; la règle est énoncée dans les termes suivants :'Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail''.



Conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, l'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée; figure dans cette énumération, au 1°) le remplacement d'un salarié, en cas d'absence, de passage provisoire de l'intéressé à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée. 



La sanction du non-respect des cas de recours est la requalification de droit en un contrat de travail à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 du code du travail disposant qu' " est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1er , L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4".



Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ( Soc., 1er février 2000, no 97-44.952 ; 28 novembre 2007, no 06-44.843; 15 septembre 2010, no09-40.473; 21 novembre 2018, n° 17-21.803).

En l'espèce, Mme [L] produit 63 contrats, conclus entre le 17 avril 2015 et le 15 janvier 2018, pour le remplacement de salariées absentes. Elle conclut ( conclusions appelante page 3) qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif inscrit dans chacun, ce qui caractérise de sa part une contestation claire et non équivoque de la réalité du motif qui y est énoncé. 

En l'état des éléments du dossier, la Mgen Action Sanitaire et Sociale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du motif énoncé dans lesdits contrats, peu important par ailleurs l'absence de réclamation de la part de Mme [L] durant la relation contractuelle. 

Mme [L] est dès lors fondée à revendiquer la requalification du contrat conclu le 17 avril 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. 

Sur les conséquences de la requalification

Suivant les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'employeur est condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. Les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité (Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-44.900).

Compte-tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [L] en un contrat de travail à durée indéterminée, la Mgen Action Solidaire et Sociale est condamnée au paiement de la somme de 1761,77 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [L] en un contrat de travail à durée indéterminée et à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de lettre énonçant les motifs de celui-ci conformément aux prescriptions de l'article L.1232-6 du code du travail, la rupture de la relation de travail entre l'intéressée et la Mgen Action Sanitaire et Sociale s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Suivant les dispositions conventionnelles fixant le préavis à deux mois pour les salariés non cadres justifiant d'une ancienneté de deux années au moins, il est accordé à Mme [L] la somme de 3523,54 euros (1761,77 euros x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,35 euros pour les congés payés afférents. La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Suivant les dispositions légales et réglementaires, auxquelles la convention collective applicable renvoie, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 

Suivant les dispositions conventionnelles, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion; soit au cas de l'espèce la somme de 2204,02 euros ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 3857,03 euros. 

La cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué à Mme [L] la somme de 3523,54 euros, telle que demandée.La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement.

Au regard de son ancienneté dans la société, de son âge au moment de la rupture, de la mention d'une activité salariée dans l'avis d'arrêt de travail qui lui a été délivré le 15 juin 2021, le préjudice qui est résulté pour Mme [L] de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, sur le fondement des dispositions des articles L.1232-2 et L.1235-3 du code du travail, est fixé à la somme de 10 000 euros.La Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée au paiement. 



La Mgen Action Sanitaire et Sociale soutient à juste titre que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande à ce titre. 





II - Sur la demande au titre du Compte Personnel de Formation



Outre que Mme [L] ne conclut aucunement de ce chef, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un manquement de l'employeur à ce titre de nature à engager sa responsabilité. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande à ce titre. 



III - Sur la demande au titre du préjudice moral 



Mme [L] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre. 



IV - Sur les frais du procès 



La Mgen Action Sanitaire et Sociale, qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de ne pas laisser à Mme [L] la charge des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Mgen Action Sanitaire et Sociale est condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.



V - Sur les intérêts 



Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS 

La Cour,



Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [N] [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre du Compte Personnel de Formation, de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement; 



Infirme la décision déférée pour le surplus;



Statuant de nouveau des chefs infirmés, 



Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 17 avril 2015;



Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale à payer à Mme [N] [L]:

- 1 761,77 euros à titre d'indemnité de requalification

- 3 523,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 352,35 euros pour les congés payés afférents

- 3 523,54 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale aux dépens de première instance; 



Y ajoutant,



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale à payer à Mme [N] [L] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 



Condamne la Mgen Action Solidaire et Sociale aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;



Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.





Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps MP. Menu

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1232-2, code du travail L1244-4-1, code du travail L1245-2, code du travail 1221-2, code du travail L1245-1, code du travail L1242-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-22T00:00:00.000Z.