Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 16 mai 2024, n° 21/02048
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 25 septembre 2012, M. [K] [S] a consenti à M. [C] [Z] un prêt d'un montant de 400'000 euros, au taux d'intérêt de 11 % l'an, au taux effectif global (TEG) de 11,11 %, remboursable en une seule échéance due dans un délai de trois ans à compter du versement des fonds. Les fonds ont été versés à M. [C] [Z] le 19 décembre 2012. Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2013, une fiducie-sûreté a été conclue entre M. [C] [Z], constituant, Me Romain Boucq, avocat fiduciaire, et plusieurs bénéficiaires dont M. [S], aux fins de garantie du prêt susvisé. Suivant acte sous-seing privé du 1er avril 2014, M. [S] a cédé sa créance de 400'000 euros détenue à l'encontre de M. [C] [Z] à la SARL DS développement, dont il était le gérant associé. Le prêt n'a pas été remboursé dans les délais impartis, soit au plus tard le19 décembre 2015. Entre le 5 avril 2016 et le 17 octobre 2016, M. [C] [Z] a néanmoins réglé la somme totale de 495'000 euros par plusieurs versements, dont le principal de 400 000 euros le 17 octobre 2016. Soutenant que M. [C] [Z] lui était encore redevable de la somme de 109'967,21 euros correspondant aux intérêts de ce prêt à 11 %, majorés de 4 % correspondant à la clause pénale, la société DS développement a fait assigner en justice M. [C] [Z], à titre principal, en paiement de cette somme qui était aussi réclamée à titre subsidiaire à Me [I] [Z], en sa qualité de rédacteur des actes de prêt et de fiducie-sûreté. M. [K] [S] est intervenu volontairement à cette instance. Par ordonnance du juge de la mise en état, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Douai, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], - débouté la SARL DS développement de ses demandes de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer : - la somme de 150'535,09 euros en remboursement des intérêts majorés au titre du contrat de prêt du 25 septembre 2012, - la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles, - condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 90'874,52 euros en remboursement de l'indu d'intérêts versés au taux contractuel au titre du prêt du 25 septembre 2012, - déclaré recevable comme non atteinte par le défaut d'intérêt à agir l'action de la SARL DS développement, cessionnaire, en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [I] [Z], rédacteur de l'acte de prêt du 25 septembre 2012, - condamné M. [I] [Z] à payer à la SARL DS développement la somme de 150'535,09 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL DS développement et M. [I] [Z] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL DS développement à supporter la moitié des dépens, - condamné M. [I] [Z] à supporter la moitié des dépens, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 avril 2021, M. [I] [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [S] n'a pas été intimé devant la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1690 anciens du code civil, L.311- 1 ancien et suivants du code de la consommation, 699, 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], - débouté la SARL DS développement de ses demandes de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer : - la somme de 150'535,09 euros en remboursement des intérêts majorés au titre du contrat de prêt du 25 septembre 2012, - la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles, - déclaré recevable comme non atteinte par défaut d'intérêt à agir l'action de la SARL DS développement, cessionnaire, en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [I] [Z], rédacteur de l'acte de prêt du 25 septembre 2012, - condamné M. [I] [Z] à payer à la SARL DS développement la somme de 150'535,09 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [I] [Z] à supporter la moitié des dépens, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de la société DS développement en ce qu'elles sont dirigées contre M. [I] [Z], - juger que le code de la consommation n'est pas applicable à un prêt entre particuliers, - statuer ce que de droit sur la clause d'intérêts stipulée dans le contrat, - débouter la société DS développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'appelant soutient qu'à défaut d'avoir signifié la cession de créance dans les conditions de l'article 1690 ancien du code civil, la société DS développement est irrecevable en son action à son encontre, puisqu'il est un tiers à la cession de créance et qu'il n'est redevable à l'égard de cette société d'aucune obligation de quelque nature que ce soit ; que la société DS développement n'a de droit d'action qu'à l'encontre de son vendeur, M. [S]. Sur le fond, l'appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait annuler la stipulation d'intérêts au motif que la sanction d'un taux effectif global (TEG) erroné est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge et en tenant compte du préjudice réel subi par l'emprunteur. Il ajoute que le prêt litigieux ne relève pas des dispositions du code de la consommation puisqu'il s'agit d'un prêt entre particuliers, le prêteur n'ayant pas agi en qualité de professionnel au sens de l'article L.311-2 du code de la consommation ; qu'il n'y avait donc pas d'obligation de mentionner un TEG à l'acte de prêt, et si ce taux est mentionné, une erreur l'affectant n'emporte pas la sanction prévue par le code de la consommation. M. [I] [Z] soutient que les frais de fiducie, qui ne sont pas inhérents à la constitution de la garantie, sont une modalité de rémunération du fiduciaire et ne rentraient pas dans le calcul du TEG, les parties les ayant au surplus expressément exclus de ce calcul ; que le taux stipulé à l'acte de prêt est inférieur au taux d'usure en vigueur à la date de la conclusion de l'acte. Il soutient enfin que la mention du TEG n'étant pas obligatoire dans le prêt litigieux, il n'y a pas lieu d'appliquer une sanction sauf à démontrer que l'emprunteur a été trompé ou a subi un préjudice, lequel est inexistant en l'espèce au motif que l'emprunteur avait connaissance de la clause expresse écartant les frais de fiducie dans le calcul du TEG ; que dès lors, il n'a commis aucune faute en qualité de rédacteur des actes, soulignant que le notaire n'a soulevé aucune objection. Il soutient enfin que la société DS développement ne rapporte pas la preuve de son préjudice, qui relève de la perte de chance et ne peut être égal à la perte des intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SARL DS développement demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1905 1907 du code civil, vu l'article 1154 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, vu l'article 314-6 du code de la consommation, - dire mal jugé et bien appelé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce (prêt entre particuliers), - juger que les coûts de constitution et de gestion de la fiducie ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, - juger que le contrat de prêt conclu entre M. [S] et M. [C] [Z] respecte la législation sur l'usure, - débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et contestations, en conséquence, - juger que la créance de la requérante est certaine, liquide et exigible, - condamner M. [C] [Z] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt sous déduction des acomptes déjà payés et imputés par priorité sur les accessoires, en conséquence le condamner au paiement de la somme de 222'212,66 euros, conformément au décompte transmis (pièce n°22) et correspondant au principal majoré des intérêts convenus avec capitalisation (somme arrêtée au 1er octobre 2022, sauf mémoire), - ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel majoré de 11 % + 4 %, soit 15 %, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'année entière article (1154 du code civil), à titre subsidiaire sur la responsabilité du rédacteur des actes, - juger que Me [I] [Z] a manqué à ses obligations en qualité de rédacteur des actes, en n'assurant pas leur efficacité et le respect des conventions convenues, - juger que Me [I] [Z] a manqué à ses obligations en qualité de fiduciaire, en n'assurant pas une gestion conforme à l'objectif de garantie de représentation des fonds à l'échéance du contrat de prêt, en conséquence, - condamner M. [C] [Z] à payer toutes les sommes dont le créancier aura été privé par sa faute soit la somme de 212'212,66 euros, conformément décompte transmis (pièce n°22) et correspondant au principal majoré des intérêts avec capitalisation (somme arrêtée au 1er octobre 2022, sauf mémoire), en tout état de cause, - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne foi sur le fondement de l'article 1104 du code civil, - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 15'000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. La société DS développement conteste la nullité de la stipulation d'intérêts décidée par le premier juge au motif que les dispositions du code de la consommation relatives au TEG ne sont pas applicables au prêt litigieux, conclu entre particuliers, et que même si le TEG s'avérait erroné, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être appliquée. Au visa de l'article 1134 du code civil, elle fait valoir que les parties ont expressément exclu du calcul du TEG les frais liés à la fiducie, les fonds placés au sein de la fiducie générant des intérêts supérieurs au coût de gestion, partagés entre les constituants et les bénéficiaires, en sorte que les frais de fiducie ne constituaient pas une véritable charge pour l'emprunteur, et observe qu'ils devaient être intégralement supportés par le patrimoine fiduciaire et non par le patrimoine personnel de M. [C] [Z]. Elle ajoute que la fiducie-sûreté n'a pas été érigée en condition d'octroi du prêt mais simplement considérée comme une condition d'exécution du contrat. Elle souligne que le fonctionnement effectif de la fiducie n'a pas conduit à l'application de frais et à leur paiement au bénéfice du fiduciaire, la fausseté effective du TEG n'étant pas démontrée. La société DS développement soutient par ailleurs que le prêt n'était pas usuraire, le TEG contractuel étant inférieur au taux d'usure en vigueur à la date à laquelle l'obligation a pris naissance. A titre subsidiaire, la société DS développement soutient que dans l'hypothèse où elle perdrait le droit aux intérêts, la responsabilité de M. [I] [Z], rédacteur des actes de prêts et de fiducie-sûreté serait engagée pour manquement à ses obligations, ce qui lui causerait un préjudice consistant en la perte des intérêts ; que M. [I] [Z] a également engagé sa responsabilité en qualité de fiduciaire. Elle ajoute que le premier juge a fait une erreur de calcul dans les intérêts qu'elle doit restituer au motif qu'il n'a pas tenu compte des modifications successives du taux d'intérêt légal que la loi lui apporte. Aux termes de ses conclusions contenant requête en omission de statuer, notifiées le 27 octobre 2021, M. [C] [Z] demande à la cour de : - recevoir M. [C] [Z] en son rapport à justice sur les mérites de l'appel principal, - recevoir à M. [C] [Z] en sa requête en omission de statuer en ce que le tribunal n'a pas statué sur la demande de condamnation de M. [S], - condamner dès lors in solidum M. [K] [S] à payer avec la société DS développement la somme de 90'874,52 euros à M. [C] [Z], - débouter la société DS développement de son appel incident, subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé : 'déclare recevable comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], statuant de nouveau, - vu l'article L.218-2 du code de la consommation, anciennement L.137-2 du code de la consommation et de 2243 du code civil, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande dirigée contre M. [C] [Z] par la société DS développement, - la rejeter, encore plus subsidiairement, - dire et juger la clause pénale de majoration des intérêts manifestement excessive eu égard au taux déjà pratiqué, - la réduire à néant, - en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL DS développement et M. [S] à payer à M. [C] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] [Z] soutient que l'action de la société DS développement est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation suivant l'exigibilité du prêt le 17 décembre 2015, soit avant le 17 décembre 2015. Il fait valoir que le paiement fait par lui à M. [S] ne vaut pas reconnaissance de la créance de la société DS développement et qu'en vertu de l'article 2243 du code civil, le rejet de la demande en référé exclut l'interruption de la prescription par cette procédure. Au visa de l'article L.314-1 (anciennement L.313-1 du code de la consommation), il fait valoir que le coût de la fiducie-sûreté devaient être intégré au calcul du TEG, dans la mesure où cette garantie était une condition nécessaire à l'octroi du prêt et à la remise des fonds et qu'il était mentionnée dans l'acte de prêt. Il ajoute qu'une fois rectifié, le TEG devient usuraire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'omission de statuer M. [K] [S], intervenant volontaire devant le tribunal, n'a pas été intimé par M. [I] [Z] devant la cour, ni appelé en appel provoqué par M. [C] [Z]. Dès lors, la demande de M. [C] [Z] relative à l'omission de statuer sur ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [S] devant le tribunal, ainsi que les mêmes demandes de condamnation formées contre M. [K] [S] devant la cour sont irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l'action de la société DS Développement En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon, l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il n'est pas contesté que M. [K] [S], prêteur originaire, n'est pas un prêteur professionnel, aucun élément versé aux débats ne permettant de constater que son activité professionnelle consisterait à consentir des prêts. Par ailleurs, la cession de créance, à la différence de la novation qui implique l'extinction de l'obligation et la création corrélative d'une obligation nouvelle, transporte la créance originaire sur la tête du cessionnaire. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si M. [K] [S] avait cédé sa créance à une société commerciale, la société DS Développement, cette créance avait conservé ses caractéristiques initiales, notamment au regard de la prescription, et que dès lors il n'y avait pas lieu d'appliquer la prescription biennale prévue par le code de la consommation à l'action de la société DS développement, s'agissant d'une créance initialement détenue par un particulier contre un autre particulier. La prescription quinquennale est en conséquence applicable à l'action de la société DS Développement. Le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter du 19 décembre 2015, date d'exigibilité du prêt, l'action engagée par l'assignation en date du 9 janvier 2018 est parfaitement recevable. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société DS développement à l'encontre de M. [C] [Z]. Sur le caractère erroné du taux effectif global Pour débouter la société DS développement de sa demande en paiement et la condamner à restituer à M. [C] [Z] un trop perçu d'intérêts, le premier juge a constaté que les dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global (TEG), notamment l'article L.313-1, étaient applicables aux prêts conclus entre particuliers, que les frais de la fiducie-sûreté qui constituaient une charge nécessaire à l'octroi du prêt devaient donc être intégrés au calcul du TEG, et que ne l'ayant pas été, le TEG mentionné à l'acte du 25 septembre 2012 était erroné, en sorte que l'inexactitude du TEG devait entraîner la nullité de la clause d'intérêts et la substitution au taux stipulé du taux d'intérêt légal. M. [C] [Z] fait valoir que le TEG de 11,11% est erroné en ce qu'il n'intègre pas les frais de fiducie-sûreté et qu'en intégrant lesdits frais, le TEG aurait dû être de 14,22 %, en sorte que la stipulation d'intérêts du contrat de prêt doit être annulée. Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est rappelé que suivant acte sous-seing privé du 25 septembre 2012, M. [K] [S] a consenti à M. [C] [Z] un prêt d'un montant de 400'000 euros, au taux d'intérêt de 11 % l'an, remboursable en une seule échéance due dans un délai de trois ans à compter du versement des fonds, soit au plus tard le 19 décembre 2015. Les dispositions relatives aux taux effectif global dans le code de la consommation, soit les articles L.313-1 et L.313-2, auxquels renvoie également l'article L.313-4 du code monétaire et financier, se trouvent au chapitre III, relatif aux dispositions communes au chapitre I du même code concernant les crédits à la consommation et au chapitre II concernant les crédits immobiliers. Selon l'article L.311-1 du code de la consommation, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L.311-2 dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [S] a consenti le prêt dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles et qu'il est prêteur professionnel au sens de l'article L.311-1 du code de la consommation. L'emprunt litigieux n'est donc pas un crédit de consommation consenti par un prêteur professionnel mais un prêt d'argent entre particuliers. Au demeurant, en vertu de l'article L.311-3 2°, sont exclues du champs d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits. Il ne s'agit pas davantage d'une opération de crédit immobilier au sens des articles L.312-1 et suivant du code de la consommation, qui est tout acte par lequel un professionnel du crédit met des fonds à disposition d'un personne en vue notamment de financer d'une opération immobilière. Enfin, l'article L.313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L.313-1 du code de la consommation doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section, ce qui renvoie au titre Ier du code de la consommation, qui ne vise que les prêteurs qui font du crédit dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la cour constate que le prêt conclu entre M. [S] et M. [C] [Z] n'était pas soumis à la réglementation du code de la consommation relative au TEG, notamment à l'article L.313-1 du code de la consommation, étant observé que l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019 (pourvoi n° 18-617.863) sur lequel s'est fondé le premier juge a été rendu en matière de prêt octroyé par une banque à une personne physique destiné à financer les besoin d'une activité professionnelle, confirmant ainsi sa jurisprudence selon laquelle les dispositions du code de la consommation en matière de TEG s'applique aux prêts professionnels octroyés par une banque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant d'un prêt stipulé avec intérêts, conclu entre particuliers, les parties avaient seulement l'obligation de faire figurer au contrat le taux d'intérêt conventionnel en application de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, soit en l'espèce 11 %, mais n'avait pas l'obligation d'y faire figurer le TEG. Si les parties ont néanmoins souhaiter faire figurer un TEG à l'acte de prêt, le calcul de ce taux n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation, selon lequel 'pour la détermination du taux effectif global sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions, ou rémunérations de toutes nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais commissions ou rémunérations correspondant des débours réels.' Les parties pouvaient expressément convenir, comme elle l'ont fait, que compte tenu du fait que la fiducie est une opération juridique qui générera des intérêts, et que ces derniers pourront être supérieurs aux frais de constitution et de gestion de cette dernière, les frais de constitution et de gestion de cette opération ne seront pas intégrés dans le calcul du taux effectif global. En conséquence, lesdits frais n'avaient pas obligatoirement à être intégrés calcul du TEG convenu entre les parties. Dès lors, la preuve du caractère erroné du TEG de 11,11 % énoncé à l'acte n'est pas rapportée. Partant, la nullité de la clause de stipulation des intérêts ne pouvaient être constatée par le premier juge, étant au demeurant observé qu'en cas de TEG erroné, la sanction est désormais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur est de plus d'une décimale au détriment de l'emprunteur. Le jugement sera en conséquence réformé en ce que, 'constatant que la société DS développement ne réclamant que le paiement des intérêts contractuels de 11 %, majorée de 4 %, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer la somme de 150 535,09 euros.' Il sera également réformé en ce qu'il a condamné la société DS Développement à restituer à M. [C] [Z] la somme de 90 874,52 euros. Sur le caractère usuraire de taux d'intérêt Selon l'article L.313-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet ' La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : " Art. L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. (...) Il est rappelé que la loi n° 866-1010 du 28 décembre 1966 ne fait pas entrer les clauses pénales qui n'interviennent que comme sanction de l'inexécution par le débiteur de ses obligations, dans la détermination du TEG et son caractère éventuellement usuraire. Il appartient dès lors au juge de rechercher son caractère manifestement excessif. M. [C] [Z] soutient qu'après rectification en y incluant les frais de fiducie-sûreté, le TEG ressort à 14,22% et devient usuraire, car supérieur au taux de l'usure du 1er juillet au 30 septembre 2012, qui était de 11,23 % ainsi qu'il résulte de l'avis relatif à l'application de l'article L313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier relatif au seuil de l'usure applicable à compter du 1er juillet 2012 (pièce n° 11 de M. [C] [Z]). Cependant, ainsi que vu supra, l'emprunteur est mal fondé à se prévaloir d'un TEG de 14,22 % dès lors que les frais de fiducie-sûreté n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG, que les parties les avaient expressément exclus, et qu'en conséquence, le TEG énoncé à l'acte de 11,11 % n'était pas erroné. Au regard du seuil de l'usure à hauteur de 11,23 %, le TEG de 11,11 % n'était pas usuraire et l'augmentation de l'intimé sur ce point sera rejetée. Sur la demande de réduction de la clause pénale M. [C] [Z] soutient également qu'après application de la clause pénale de majoration d'intérêts de 4 %, le taux d'intérêt de 15 % est manifestement excessif, et demande la réduction à néant de cette clause pénale. L'acte de prêt du 25 septembre 2012 stipule à l'article 14 'Clause pénale' que 'toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au d'intérêt annuel stipulé à l'article 'Taux d'intérêts du prêt' majoré d'une marge de 4 % (quatre pour cent)l'an, cela sans qu'il soit besoin pour le prêteur de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (...)les intérêts de retard sont capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil'. Cette clause vaut pour une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil'. Selon l'article 1152 du code civil 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' Il est de principe que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif. En l'espèce, le prêt devait être remboursé au plus tard le 19 décembre 2015. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [Z] a versé la somme totale de 95 000 euros du 5 avril 2016 au 2 août 2016, puis a réglé le principal de 400 000 euros le 17 octobre 2016. Au regard de l'importance des règlements déjà effectués par l'emprunteur, du taux d'intérêt contractuel de base de 11 % déjà élevé, de l'absence de contestation par la société DS développement sur le caractère manifestement excessif du taux de 15 % appliqué, et du préjudice réellement subi par elle, la clause pénale prévoyant l'augmentation du taux d'intérêts de 4 point à hauteur de 15 % apparaît manifestement excessive et sera réduite, cour n'ayant pas le pouvoir de la supprimer. Les sommes dues en application de la clause pénale seront donc réduites à 1 euro. Sur la créance de la société DS Développement Afin de calculer la créance de la société DS Développement à l'encontre de M. [C] [Z], en tenant compte de la réduction de la clause pénale ci-dessus visée, la cour ordonne que celle-ci produise un décompte des sommes dues, tenant compte des différents règlements effectués par M. [C] [Z], en appliquant seulement le taux d'intérêt de 11 % contractuel depuis l'origine, à l'exclusion de la majoration de 4 %. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture de débats à l'audience du 12 juin 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société DS développement de produite ledit décompte. La clôture rendue le 25 janvier 2024 est révoquée, et sera rendue le 12 juin 2024, jour de l'audience de réouverture des débats. Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande de M. [C] [Z] relative à l'omission de statuer ; Déclare irrecevable les demandes de condamnation de M. [C] [Z] formées à l'encontre de M. [K] [S] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z] ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL DS développement de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [C] [Z] ; Statuant à nouveau ; Réduit les sommes dues au titre de la clause pénale incluse à l'acte de prêt à 1 euros ; Sur le quantum de la créance de la société DS Développement à l'encontre de M. [C] [Z]: Ordonne à la société DS développement de produire un décompte des sommes dues par M. [C] [Z] en tenant compte des différents règlements effectués par lui et en appliquant seulement le taux d'intérêt de 11 % contractuel depuis l'origine, à l'exclusion de la majoration de 4 % ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 8ème chambre - section 1 de la cour du 12 juin 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société DS développement de produire ledit décompte ; Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 ; Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 12 juin 2024 ; Réserve les autres demandes et les dépens. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 N° de MINUTE : 24/407 N° RG 21/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRWP Jugement rendu le 25 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai APPELANT Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Samak, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant SARL DS Développement représentée par Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 25 septembre 2012, M. [K] [S] a consenti à M. [C] [Z] un prêt d'un montant de 400'000 euros, au taux d'intérêt de 11 % l'an, au taux effectif global (TEG) de 11,11 %, remboursable en une seule échéance due dans un délai de trois ans à compter du versement des fonds. Les fonds ont été versés à M. [C] [Z] le 19 décembre 2012. Suivant acte sous-seing privé du 26 mars 2013, une fiducie-sûreté a été conclue entre M. [C] [Z], constituant, Me Romain Boucq, avocat fiduciaire, et plusieurs bénéficiaires dont M. [S], aux fins de garantie du prêt susvisé. Suivant acte sous-seing privé du 1er avril 2014, M. [S] a cédé sa créance de 400'000 euros détenue à l'encontre de M. [C] [Z] à la SARL DS développement, dont il était le gérant associé. Le prêt n'a pas été remboursé dans les délais impartis, soit au plus tard le19 décembre 2015. Entre le 5 avril 2016 et le 17 octobre 2016, M. [C] [Z] a néanmoins réglé la somme totale de 495'000 euros par plusieurs versements, dont le principal de 400 000 euros le 17 octobre 2016. Soutenant que M. [C] [Z] lui était encore redevable de la somme de 109'967,21 euros correspondant aux intérêts de ce prêt à 11 %, majorés de 4 % correspondant à la clause pénale, la société DS développement a fait assigner en justice M. [C] [Z], à titre principal, en paiement de cette somme qui était aussi réclamée à titre subsidiaire à Me [I] [Z], en sa qualité de rédacteur des actes de prêt et de fiducie-sûreté. M. [K] [S] est intervenu volontairement à cette instance. Par ordonnance du juge de la mise en état, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Douai, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], - débouté la SARL DS développement de ses demandes de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer : - la somme de 150'535,09 euros en remboursement des intérêts majorés au titre du contrat de prêt du 25 septembre 2012, - la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles, - condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 90'874,52 euros en remboursement de l'indu d'intérêts versés au taux contractuel au titre du prêt du 25 septembre 2012, - déclaré recevable comme non atteinte par le défaut d'intérêt à agir l'action de la SARL DS développement, cessionnaire, en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [I] [Z], rédacteur de l'acte de prêt du 25 septembre 2012, - condamné M. [I] [Z] à payer à la SARL DS développement la somme de 150'535,09 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL DS développement et M. [I] [Z] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL DS développement à supporter la moitié des dépens, - condamné M. [I] [Z] à supporter la moitié des dépens, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 avril 2021, M. [I] [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL DS développement à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [S] n'a pas été intimé devant la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1690 anciens du code civil, L.311- 1 ancien et suivants du code de la consommation, 699, 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], - débouté la SARL DS développement de ses demandes de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer : - la somme de 150'535,09 euros en remboursement des intérêts majorés au titre du contrat de prêt du 25 septembre 2012, - la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles, - déclaré recevable comme non atteinte par défaut d'intérêt à agir l'action de la SARL DS développement, cessionnaire, en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [I] [Z], rédacteur de l'acte de prêt du 25 septembre 2012, - condamné M. [I] [Z] à payer à la SARL DS développement la somme de 150'535,09 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [I] [Z] à supporter la moitié des dépens, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de la société DS développement en ce qu'elles sont dirigées contre M. [I] [Z], - juger que le code de la consommation n'est pas applicable à un prêt entre particuliers, - statuer ce que de droit sur la clause d'intérêts stipulée dans le contrat, - débouter la société DS développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'appelant soutient qu'à défaut d'avoir signifié la cession de créance dans les conditions de l'article 1690 ancien du code civil, la société DS développement est irrecevable en son action à son encontre, puisqu'il est un tiers à la cession de créance et qu'il n'est redevable à l'égard de cette société d'aucune obligation de quelque nature que ce soit ; que la société DS développement n'a de droit d'action qu'à l'encontre de son vendeur, M. [S]. Sur le fond, l'appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait annuler la stipulation d'intérêts au motif que la sanction d'un taux effectif global (TEG) erroné est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge et en tenant compte du préjudice réel subi par l'emprunteur. Il ajoute que le prêt litigieux ne relève pas des dispositions du code de la consommation puisqu'il s'agit d'un prêt entre particuliers, le prêteur n'ayant pas agi en qualité de professionnel au sens de l'article L.311-2 du code de la consommation ; qu'il n'y avait donc pas d'obligation de mentionner un TEG à l'acte de prêt, et si ce taux est mentionné, une erreur l'affectant n'emporte pas la sanction prévue par le code de la consommation. M. [I] [Z] soutient que les frais de fiducie, qui ne sont pas inhérents à la constitution de la garantie, sont une modalité de rémunération du fiduciaire et ne rentraient pas dans le calcul du TEG, les parties les ayant au surplus expressément exclus de ce calcul ; que le taux stipulé à l'acte de prêt est inférieur au taux d'usure en vigueur à la date de la conclusion de l'acte. Il soutient enfin que la mention du TEG n'étant pas obligatoire dans le prêt litigieux, il n'y a pas lieu d'appliquer une sanction sauf à démontrer que l'emprunteur a été trompé ou a subi un préjudice, lequel est inexistant en l'espèce au motif que l'emprunteur avait connaissance de la clause expresse écartant les frais de fiducie dans le calcul du TEG ; que dès lors, il n'a commis aucune faute en qualité de rédacteur des actes, soulignant que le notaire n'a soulevé aucune objection. Il soutient enfin que la société DS développement ne rapporte pas la preuve de son préjudice, qui relève de la perte de chance et ne peut être égal à la perte des intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SARL DS développement demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1905 1907 du code civil, vu l'article 1154 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, vu l'article 314-6 du code de la consommation, - dire mal jugé et bien appelé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 25 février 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce (prêt entre particuliers), - juger que les coûts de constitution et de gestion de la fiducie ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, - juger que le contrat de prêt conclu entre M. [S] et M. [C] [Z] respecte la législation sur l'usure, - débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et contestations, en conséquence, - juger que la créance de la requérante est certaine, liquide et exigible, - condamner M. [C] [Z] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt sous déduction des acomptes déjà payés et imputés par priorité sur les accessoires, en conséquence le condamner au paiement de la somme de 222'212,66 euros, conformément au décompte transmis (pièce n°22) et correspondant au principal majoré des intérêts convenus avec capitalisation (somme arrêtée au 1er octobre 2022, sauf mémoire), - ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel majoré de 11 % + 4 %, soit 15 %, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l'année entière article (1154 du code civil), à titre subsidiaire sur la responsabilité du rédacteur des actes, - juger que Me [I] [Z] a manqué à ses obligations en qualité de rédacteur des actes, en n'assurant pas leur efficacité et le respect des conventions convenues, - juger que Me [I] [Z] a manqué à ses obligations en qualité de fiduciaire, en n'assurant pas une gestion conforme à l'objectif de garantie de représentation des fonds à l'échéance du contrat de prêt, en conséquence, - condamner M. [C] [Z] à payer toutes les sommes dont le créancier aura été privé par sa faute soit la somme de 212'212,66 euros, conformément décompte transmis (pièce n°22) et correspondant au principal majoré des intérêts avec capitalisation (somme arrêtée au 1er octobre 2022, sauf mémoire), en tout état de cause, - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne foi sur le fondement de l'article 1104 du code civil, - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 15'000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. La société DS développement conteste la nullité de la stipulation d'intérêts décidée par le premier juge au motif que les dispositions du code de la consommation relatives au TEG ne sont pas applicables au prêt litigieux, conclu entre particuliers, et que même si le TEG s'avérait erroné, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être appliquée. Au visa de l'article 1134 du code civil, elle fait valoir que les parties ont expressément exclu du calcul du TEG les frais liés à la fiducie, les fonds placés au sein de la fiducie générant des intérêts supérieurs au coût de gestion, partagés entre les constituants et les bénéficiaires, en sorte que les frais de fiducie ne constituaient pas une véritable charge pour l'emprunteur, et observe qu'ils devaient être intégralement supportés par le patrimoine fiduciaire et non par le patrimoine personnel de M. [C] [Z]. Elle ajoute que la fiducie-sûreté n'a pas été érigée en condition d'octroi du prêt mais simplement considérée comme une condition d'exécution du contrat. Elle souligne que le fonctionnement effectif de la fiducie n'a pas conduit à l'application de frais et à leur paiement au bénéfice du fiduciaire, la fausseté effective du TEG n'étant pas démontrée. La société DS développement soutient par ailleurs que le prêt n'était pas usuraire, le TEG contractuel étant inférieur au taux d'usure en vigueur à la date à laquelle l'obligation a pris naissance. A titre subsidiaire, la société DS développement soutient que dans l'hypothèse où elle perdrait le droit aux intérêts, la responsabilité de M. [I] [Z], rédacteur des actes de prêts et de fiducie-sûreté serait engagée pour manquement à ses obligations, ce qui lui causerait un préjudice consistant en la perte des intérêts ; que M. [I] [Z] a également engagé sa responsabilité en qualité de fiduciaire. Elle ajoute que le premier juge a fait une erreur de calcul dans les intérêts qu'elle doit restituer au motif qu'il n'a pas tenu compte des modifications successives du taux d'intérêt légal que la loi lui apporte. Aux termes de ses conclusions contenant requête en omission de statuer, notifiées le 27 octobre 2021, M. [C] [Z] demande à la cour de : - recevoir M. [C] [Z] en son rapport à justice sur les mérites de l'appel principal, - recevoir à M. [C] [Z] en sa requête en omission de statuer en ce que le tribunal n'a pas statué sur la demande de condamnation de M. [S], - condamner dès lors in solidum M. [K] [S] à payer avec la société DS développement la somme de 90'874,52 euros à M. [C] [Z], - débouter la société DS développement de son appel incident, subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé : 'déclare recevable comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z], statuant de nouveau, - vu l'article L.218-2 du code de la consommation, anciennement L.137-2 du code de la consommation et de 2243 du code civil, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande dirigée contre M. [C] [Z] par la société DS développement, - la rejeter, encore plus subsidiairement, - dire et juger la clause pénale de majoration des intérêts manifestement excessive eu égard au taux déjà pratiqué, - la réduire à néant, - en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL DS développement et M. [S] à payer à M. [C] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] [Z] soutient que l'action de la société DS développement est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation suivant l'exigibilité du prêt le 17 décembre 2015, soit avant le 17 décembre 2015. Il fait valoir que le paiement fait par lui à M. [S] ne vaut pas reconnaissance de la créance de la société DS développement et qu'en vertu de l'article 2243 du code civil, le rejet de la demande en référé exclut l'interruption de la prescription par cette procédure. Au visa de l'article L.314-1 (anciennement L.313-1 du code de la consommation), il fait valoir que le coût de la fiducie-sûreté devaient être intégré au calcul du TEG, dans la mesure où cette garantie était une condition nécessaire à l'octroi du prêt et à la remise des fonds et qu'il était mentionnée dans l'acte de prêt. Il ajoute qu'une fois rectifié, le TEG devient usuraire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 7 février 2024. MOTIFS Sur l'omission de statuer M. [K] [S], intervenant volontaire devant le tribunal, n'a pas été intimé par M. [I] [Z] devant la cour, ni appelé en appel provoqué par M. [C] [Z]. Dès lors, la demande de M. [C] [Z] relative à l'omission de statuer sur ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [S] devant le tribunal, ainsi que les mêmes demandes de condamnation formées contre M. [K] [S] devant la cour sont irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l'action de la société DS Développement En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon, l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il n'est pas contesté que M. [K] [S], prêteur originaire, n'est pas un prêteur professionnel, aucun élément versé aux débats ne permettant de constater que son activité professionnelle consisterait à consentir des prêts. Par ailleurs, la cession de créance, à la différence de la novation qui implique l'extinction de l'obligation et la création corrélative d'une obligation nouvelle, transporte la créance originaire sur la tête du cessionnaire. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si M. [K] [S] avait cédé sa créance à une société commerciale, la société DS Développement, cette créance avait conservé ses caractéristiques initiales, notamment au regard de la prescription, et que dès lors il n'y avait pas lieu d'appliquer la prescription biennale prévue par le code de la consommation à l'action de la société DS développement, s'agissant d'une créance initialement détenue par un particulier contre un autre particulier. La prescription quinquennale est en conséquence applicable à l'action de la société DS Développement. Le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter du 19 décembre 2015, date d'exigibilité du prêt, l'action engagée par l'assignation en date du 9 janvier 2018 est parfaitement recevable. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société DS développement à l'encontre de M. [C] [Z]. Sur le caractère erroné du taux effectif global Pour débouter la société DS développement de sa demande en paiement et la condamner à restituer à M. [C] [Z] un trop perçu d'intérêts, le premier juge a constaté que les dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global (TEG), notamment l'article L.313-1, étaient applicables aux prêts conclus entre particuliers, que les frais de la fiducie-sûreté qui constituaient une charge nécessaire à l'octroi du prêt devaient donc être intégrés au calcul du TEG, et que ne l'ayant pas été, le TEG mentionné à l'acte du 25 septembre 2012 était erroné, en sorte que l'inexactitude du TEG devait entraîner la nullité de la clause d'intérêts et la substitution au taux stipulé du taux d'intérêt légal. M. [C] [Z] fait valoir que le TEG de 11,11% est erroné en ce qu'il n'intègre pas les frais de fiducie-sûreté et qu'en intégrant lesdits frais, le TEG aurait dû être de 14,22 %, en sorte que la stipulation d'intérêts du contrat de prêt doit être annulée. Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est rappelé que suivant acte sous-seing privé du 25 septembre 2012, M. [K] [S] a consenti à M. [C] [Z] un prêt d'un montant de 400'000 euros, au taux d'intérêt de 11 % l'an, remboursable en une seule échéance due dans un délai de trois ans à compter du versement des fonds, soit au plus tard le 19 décembre 2015. Les dispositions relatives aux taux effectif global dans le code de la consommation, soit les articles L.313-1 et L.313-2, auxquels renvoie également l'article L.313-4 du code monétaire et financier, se trouvent au chapitre III, relatif aux dispositions communes au chapitre I du même code concernant les crédits à la consommation et au chapitre II concernant les crédits immobiliers. Selon l'article L.311-1 du code de la consommation, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L.311-2 dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [S] a consenti le prêt dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles et qu'il est prêteur professionnel au sens de l'article L.311-1 du code de la consommation. L'emprunt litigieux n'est donc pas un crédit de consommation consenti par un prêteur professionnel mais un prêt d'argent entre particuliers. Au demeurant, en vertu de l'article L.311-3 2°, sont exclues du champs d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits. Il ne s'agit pas davantage d'une opération de crédit immobilier au sens des articles L.312-1 et suivant du code de la consommation, qui est tout acte par lequel un professionnel du crédit met des fonds à disposition d'un personne en vue notamment de financer d'une opération immobilière. Enfin, l'article L.313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L.313-1 du code de la consommation doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section, ce qui renvoie au titre Ier du code de la consommation, qui ne vise que les prêteurs qui font du crédit dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la cour constate que le prêt conclu entre M. [S] et M. [C] [Z] n'était pas soumis à la réglementation du code de la consommation relative au TEG, notamment à l'article L.313-1 du code de la consommation, étant observé que l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019 (pourvoi n° 18-617.863) sur lequel s'est fondé le premier juge a été rendu en matière de prêt octroyé par une banque à une personne physique destiné à financer les besoin d'une activité professionnelle, confirmant ainsi sa jurisprudence selon laquelle les dispositions du code de la consommation en matière de TEG s'applique aux prêts professionnels octroyés par une banque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant d'un prêt stipulé avec intérêts, conclu entre particuliers, les parties avaient seulement l'obligation de faire figurer au contrat le taux d'intérêt conventionnel en application de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, soit en l'espèce 11 %, mais n'avait pas l'obligation d'y faire figurer le TEG. Si les parties ont néanmoins souhaiter faire figurer un TEG à l'acte de prêt, le calcul de ce taux n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation, selon lequel 'pour la détermination du taux effectif global sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions, ou rémunérations de toutes nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais commissions ou rémunérations correspondant des débours réels.' Les parties pouvaient expressément convenir, comme elle l'ont fait, que compte tenu du fait que la fiducie est une opération juridique qui générera des intérêts, et que ces derniers pourront être supérieurs aux frais de constitution et de gestion de cette dernière, les frais de constitution et de gestion de cette opération ne seront pas intégrés dans le calcul du taux effectif global. En conséquence, lesdits frais n'avaient pas obligatoirement à être intégrés calcul du TEG convenu entre les parties. Dès lors, la preuve du caractère erroné du TEG de 11,11 % énoncé à l'acte n'est pas rapportée. Partant, la nullité de la clause de stipulation des intérêts ne pouvaient être constatée par le premier juge, étant au demeurant observé qu'en cas de TEG erroné, la sanction est désormais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêts lorsque l'erreur est de plus d'une décimale au détriment de l'emprunteur. Le jugement sera en conséquence réformé en ce que, 'constatant que la société DS développement ne réclamant que le paiement des intérêts contractuels de 11 %, majorée de 4 %, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] [Z] à lui payer la somme de 150 535,09 euros.' Il sera également réformé en ce qu'il a condamné la société DS Développement à restituer à M. [C] [Z] la somme de 90 874,52 euros. Sur le caractère usuraire de taux d'intérêt Selon l'article L.313-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet ' La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : " Art. L. 313-3.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. (...) Il est rappelé que la loi n° 866-1010 du 28 décembre 1966 ne fait pas entrer les clauses pénales qui n'interviennent que comme sanction de l'inexécution par le débiteur de ses obligations, dans la détermination du TEG et son caractère éventuellement usuraire. Il appartient dès lors au juge de rechercher son caractère manifestement excessif. M. [C] [Z] soutient qu'après rectification en y incluant les frais de fiducie-sûreté, le TEG ressort à 14,22% et devient usuraire, car supérieur au taux de l'usure du 1er juillet au 30 septembre 2012, qui était de 11,23 % ainsi qu'il résulte de l'avis relatif à l'application de l'article L313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et financier relatif au seuil de l'usure applicable à compter du 1er juillet 2012 (pièce n° 11 de M. [C] [Z]). Cependant, ainsi que vu supra, l'emprunteur est mal fondé à se prévaloir d'un TEG de 14,22 % dès lors que les frais de fiducie-sûreté n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG, que les parties les avaient expressément exclus, et qu'en conséquence, le TEG énoncé à l'acte de 11,11 % n'était pas erroné. Au regard du seuil de l'usure à hauteur de 11,23 %, le TEG de 11,11 % n'était pas usuraire et l'augmentation de l'intimé sur ce point sera rejetée. Sur la demande de réduction de la clause pénale M. [C] [Z] soutient également qu'après application de la clause pénale de majoration d'intérêts de 4 %, le taux d'intérêt de 15 % est manifestement excessif, et demande la réduction à néant de cette clause pénale. L'acte de prêt du 25 septembre 2012 stipule à l'article 14 'Clause pénale' que 'toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au d'intérêt annuel stipulé à l'article 'Taux d'intérêts du prêt' majoré d'une marge de 4 % (quatre pour cent)l'an, cela sans qu'il soit besoin pour le prêteur de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (...)les intérêts de retard sont capitalisés au même taux, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil'. Cette clause vaut pour une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil'. Selon l'article 1152 du code civil 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' Il est de principe que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle. Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif. En l'espèce, le prêt devait être remboursé au plus tard le 19 décembre 2015. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [Z] a versé la somme totale de 95 000 euros du 5 avril 2016 au 2 août 2016, puis a réglé le principal de 400 000 euros le 17 octobre 2016. Au regard de l'importance des règlements déjà effectués par l'emprunteur, du taux d'intérêt contractuel de base de 11 % déjà élevé, de l'absence de contestation par la société DS développement sur le caractère manifestement excessif du taux de 15 % appliqué, et du préjudice réellement subi par elle, la clause pénale prévoyant l'augmentation du taux d'intérêts de 4 point à hauteur de 15 % apparaît manifestement excessive et sera réduite, cour n'ayant pas le pouvoir de la supprimer. Les sommes dues en application de la clause pénale seront donc réduites à 1 euro. Sur la créance de la société DS Développement Afin de calculer la créance de la société DS Développement à l'encontre de M. [C] [Z], en tenant compte de la réduction de la clause pénale ci-dessus visée, la cour ordonne que celle-ci produise un décompte des sommes dues, tenant compte des différents règlements effectués par M. [C] [Z], en appliquant seulement le taux d'intérêt de 11 % contractuel depuis l'origine, à l'exclusion de la majoration de 4 %. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture de débats à l'audience du 12 juin 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société DS développement de produite ledit décompte. La clôture rendue le 25 janvier 2024 est révoquée, et sera rendue le 12 juin 2024, jour de l'audience de réouverture des débats. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande de M. [C] [Z] relative à l'omission de statuer ; Déclare irrecevable les demandes de condamnation de M. [C] [Z] formées à l'encontre de M. [K] [S] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable, comme non atteinte par la prescription prévue par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation l'action en paiement de la SARL DS développement à l'encontre de M. [C] [Z] ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL DS développement de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [C] [Z] ; Statuant à nouveau ; Réduit les sommes dues au titre de la clause pénale incluse à l'acte de prêt à 1 euros ; Sur le quantum de la créance de la société DS Développement à l'encontre de M. [C] [Z]: Ordonne à la société DS développement de produire un décompte des sommes dues par M. [C] [Z] en tenant compte des différents règlements effectués par lui et en appliquant seulement le taux d'intérêt de 11 % contractuel depuis l'origine, à l'exclusion de la majoration de 4 % ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 8ème chambre - section 1 de la cour du 12 juin 2024 à 9 heures 15 afin de permettre à la société DS développement de produire ledit décompte ; Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 ; Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 12 juin 2024 ; Réserve les autres demandes et les dépens. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.