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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 mai 2024, n° 21/03730

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

Vu les dispositions des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime,



-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner les consorts [C] et [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers frais et dépens.



Ils font valoir au contraire que M. [L] [X], candidat à la reprise des terres, répond à toutes les conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu'il s'est d'ores et déjà installé comme agriculteur sur d'autres parcelles que celles objet de la reprise, son activité professionnelle en tant que technicien est parfaitement compatible avec la reprise des terres objet du litige.



Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 



Il sera précisé à titre liminaire que ne sont pas remises en cause, ni dans le cadre de l'appel principal ni dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui ont :



-annulé le congé délivré le 6 septembre 2017 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 41 335, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014, puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 octobre 2014 jusqu'à parfait 

paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] la somme de 12 728,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014 puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 octobre 2014, jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 2772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017.



Lesdites dispositions ont acquis en conséquence un caractère définitif.



Seules sont en réalité remises en cause les dispositions du jugement qui ont annulé les deux congés pour reprise signifiées par le bailleur le 28 février 2018, et désignant M. [L] [X] comme bénéficiaire de cette reprise.



Sur le congé délivré le 28 février 2018 concernant les parcelles ZR [Cadastre 2], ZR [Cadastre 4], ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 6] :



Il sera précisé que ce congé n'est argué aucune cause de nullité en la forme. Seules sont contestées les qualités du candidat à la reprise.



L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.



L'article L. 411-59 de ce même code énonce par ailleurs que :



Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.



Il est parfaitement établi que M. [L] [X] est titulaire d'un brevet de technicien professionnel agricole et du Certiphyto, sa capacité professionnelle n'étant au demeurant pas contestée.



Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que M. [L] [X] est dispensé de solliciter une autorisation administrative pour exploiter, faute de franchir un des seuils de déclenchement du contrôle des structures.

En effet, d'une part, il justifie résider à [Localité 15] et plus précisément au [Adresse 7] à [Localité 15] ce qui correspond précisément à l'adresse qui était énoncée dans le congé délivré. A cet égard, il n'est ni contesté ni contestable que la commune de [Localité 15], lieu de résidence du candidat à la reprise, se situe à une distance très inférieure à 20 kms, seuil de déclenchement du contrôle des structures tel que prévu par l'arrêté du 29 juin 2016 portant Schéma Directeur Départemental pour les exploitations du Nord Pas de Calais (ledit schéma étant celui en vigueur à la date d'effet du congé délivré), de la commune d'[Localité 14] où se situent les parcelles objet du présent litige.

D'autre part, la reprise envisagée par M. [L] [X] n'a pas pour effet de créer ou d'augmenter une exploitation agricole pour laquelle la surface exploitée deviendrait supérieure à la surface de 60 hectares telle que prévue par le schéma départemental sus-évoqué.

Enfin, M. [L] [X] ne dispose pas de revenus extra-agricoles supérieurs à 3120 smic horaire par an, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que son revenu imposable était de 17040 euros pour l'année fiscale de référence.

Du reste, dans une lettre émanant de la DDTM et datée du 15 octobre 2019, M. [X] s'est vu effectivement confirmer par l'autorité administrative de ce qu'il n'était pas soumis à l'autorisation administrative d'exploiter.



S'agissant par ailleurs des moyens matériels pour exploiter les terres litigieuses, moyens dont la réalité est tout particulièrement remise en cause par les preneurs en place, il convient de préciser que M. [L] [X] indique qu'il justifie bénéficier d'un corps de ferme appartenant à sa mère et que ce bâtiment d'exploitation correspond à un hangar d'une superficie de 235 m2 qui présente toutes les qualités nécessaires pour abriter du matériel. Les preneurs répliquent sur ce point que le corps de ferme en cause a été vendu en cours de procédure et entendent en justifier par la pièce 4 de leur dossier. 

Il apparaît à cet égard que la formulation des consorts [X] a été quelque peu maladroite. S'il apparaît en effet ressortir à cet égard de la pièce 4 du dossier des preneurs que la parcelle A [Cadastre 13] et les bâtiments situés dessus ont effectivement fait l'objet d'une vente en 2019, il n'en demeure pas moins que ladite vente ne concerne pas la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 11] qui supporte un hangar agricole d'une superficie de 234 m2 à l'adresse du [Adresse 1] et qui a fait effectivement l'objet d'un bail à ferme entre Mme [X] et son fils signé le 1er janvier 2022, le plan des parcelles en cause étant joint à l'acte. C'est à ce hangar que les consorts [X] se réfèrent dans leurs écritures et peu importe qu'un corps de ferme sur la parcelle A [Cadastre 13] ait pu être vendu, et ce dès lors que M. [L] [X] dispose d'une autre adresse dans la commune et que par ailleurs ce hangar et la parcelle sur laquelle il est édifié apparaissent parfaitement suffisants pour lui permettre d'exercer son activité agricole.

Indépendamment des bâtiments, les consorts [X] démontrent suffisamment que M. [L] [X] dispose du matériel suffisant pour assurer l'exploitation des parcelles en cause ou du moins du matériel pour les acquérir.

Il est justifié à cet égard que M. [L] [X] a fait établir différents devis notamment pour l'acquisition d'un tracteur à quatre roues motrices 100 chevaux, d'une charrue 4 socles, d'une herse rotative, d'un semoir, d'une remorque 14 tonnes 2 essieux, d'un pulvérisateur et d'un déchaumeur.

Il est justifié surtout de ce que M. [L] [X] a acquis un semoir Sulky le 30 juin 2023 pour un prix de 3840 euros, d'un tracteur, d'une herse et d'un déchaumeur pour un prix de 47 500 euros en septembre 2022, ainsi que d'un pulvérisateur pour un prix de 4000 euros en avril 2023.

Il justifie qu'il disposait parfaitement des moyens matériels pour acquérir le matériel à la date d'effet du congé délivré puisqu'il est en mesure de démontrer qu'il bénéficiait d'une épargne d'un montant de 63 594 euros dans les livres du Crédit Agricole le 6 septembre 2019. Il ne saurait lui être reproché à cet égard de ne pas avoir investi dans du matériel agricole dès la date des effets du congé, alors que toute procédure en congé pour reprise revêt un caractère aléatoire au moins en ce qui concerne sa durée et que le texte n'exige du candidat à la reprise que la preuve de ce qu'il dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel agricole nécessaire. Enfin et en tant que de besoin, M. [X] justifie qu'il est titulaire d'une épargne bancaire de plus 80 000 euros en novembre 2022.

Dès lors par ailleurs que l'exploitation sera de taille modeste ce qui implique que le matériel nécessaire n'a pas besoin d'être particulièrement conséquent, la cour estime que les conditions liées au matériel nécessaire pour exploiter les terres sont remplies.



Sur la volonté réelle de M. [X] de réaliser une installation sur les parcelles en cause :



Il convient de rappeler à titre liminaire que la réalité de cette intention pourra être vérifiée dans le cadre du contrôle a posteriori.

 

En tout état de cause, les consorts [X] produisent les justificatifs de ce que M. [X] est déjà installé comme exploitant agricole, est affilié à la MSA et dispose d'ores et déjà d'un relevé d'exploitation portant sur un peu plus de 2 hectares, suite à la reprise Terlinck. Il a par ailleurs d'ores et déjà investi dans du matériel conséquent et pour un prix loin d'être négligeable.

Face aux griefs des preneurs en place liés au fait que M. [X] n'aurait pas repris l'exploitation de ses parents dès l'arrêt de ces derniers, étant précisé que lesdits preneurs donnent peu d'informations sur ce point, les consorts [X] ont répliqué, sans que leurs affirmations puissent justifier d'emblée une particulière contradiction que M. [L] [X] entendait acquérir une certaine aisance financière, et finalement les moyens d'acquérir son matériel, avant d'envisager son installation comme exploitant, ajoutant que M. [X], désormais nu-propriétaire d'une partie des parcelles, est désormais particulièrement à l'aise pour reprendre les terres.

S'agissant de la cession du corps de ferme, la cour a déjà répondu plus haut sur ce point.

Par ailleurs, la cour ne peut tirer aucune conséquence particulière de ce que Mme [X] mère aurait fait le choix il y a quelques années soit en 2015 ou 2016 de céder ses deux parcelles de subsistance à une autre agricultrice.



Enfin, s'agissant du grief fait à M. [X] d'avoir eu recours aux services dans le cadre d'un contrat d'entreprise d'une société ETA Mairesse pour assurer le transport du maïs grains, un tel recours ne peut remettre en cause la volonté du candidat à la reprise d'assurer directement les travaux de l'exploitation, alors que l'investissement dans la remorque nécessaire pour acheminer le grain apparaît disproportionné par rapport à la surface de l'exploitation.



S'agissant de l'incompatibilité de la situation de pluri-actif de M. [L] [X] avec l'exploitation des terres alléguée par les appelants, elle ne peut résulter du simple fait que M. [X] a effectivement un emploi de technicien sauf à condamner par avance toute situation de pluri-activité. A cet égard, le candidat à la reprise a produit ses emplois du temps sur plusieurs années. Il a par ailleurs été produit une attestation de son chef de service en charge de la planification des journées de travail de M. [X] au sein de la société Socor, attestation selon laquelle le salarié jouit d'une grande flexibilité de ses horaires et que des demi-journées ou des journées de récupération peuvent lui être accordés exceptionnellement afin qu'il puisse exploiter ses parcelles.

Enfin, il y a lieu d'observer que l'activité agricole en cause, exercée de surcroît sur une surface modeste, est une activité de polyculture et non de maraîchage ou d'élevage et n'implique pas une présence quotidienne.

Dès lors, le candidat à la reprise justifie d'une disponibilité suffisante.



La cour ajoutera enfin que le fait que l'exploitation des preneurs soit susceptible de subir un certain déséquilibre n'est pas un moyen pertinent en l'espèce. 



Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions de la reprise étaient réunies et débouté les preneurs de leur demande en annulation du congé, condamnant les intéressés à libérer les parcelles.



Sur le congé délivré s'agissant de la petite parcelle :



L'article L.411-63 du code rural et de la pêche maritime prévoit que seules les parcelles exclues par leur superficie du statut du fermage par arrêté préfectoral, et ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole, pourront bénéficier d'un régime spécial.



La parcelle en cause soit la parcelle cadastrée ZR [Cadastre 3] d'une superficie de 14 a 10 ca correspond bien à une petite parcelle suivant la définition donnée dans le département du Nord.



Il s'ensuit qu'elle n'est pas soumise au statut des baux ruraux et que le congé ayant été donné avec un délai raisonnable, les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre sur cette parcelle à la date pour laquelle le congé a été donné.



En tout état de cause, à supposer que la parcelle ne puisse bénéficier du statut des petites parcelles, il ne peut être constaté que le congé délivré l'a été subsidiairement au titre du statut des baux ruraux et que la validité de ce congé pour les mêmes motifs que ceux présidant à la validation du premier congé doit être reconnue.



Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a également rejeté la demande en annulation de ce congé.



Sur la demande de délais présentée par les preneurs :



La résiliation du bail étant acquise depuis plusieurs années, il convient de rejeter ladite demande de délais.



Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Le sort des dépens a exactement été réglé par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



M. [E] [C] et M. [H] [M] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





Constate le caractère définitif des dispositions du jugement entrepris qui ont :



-annulé le congé délivré le 6 septembre 2017 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 41 335, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014, puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 octobre 2014 jusqu'à parfait 

paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] la somme de 12 728,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014 puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 octobre 2014, jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 2772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Déboute M. [E] [C] et M. [H] [M] de leur demande de délais pour quitter les terres ;



Condamne M. [E] [C] et M. [H] [M] aux dépens d'appel;



Les condamne in solidum à payer à Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] une indemnité globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.











Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/05/2024





N° de MINUTE : 24/411 

N° RG 21/03730 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXI4

Jugement (N° 51-1700019) rendu le 01 Juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai





APPELANTS



Monsieur [E] [C]

né le 20 Novembre 1969 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]



Monsieur [H] [M]

né le 16 Septembre 1964 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]



Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras





INTIMÉS



Madame [U] [D] épouse [X]

née le 28 Juin 1947 à [Localité 17] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]



Monsieur [L] [X]

né le 08 Août 1973 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]



Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras





DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Suivant acte sous-seing-privé du 8 août 2021 à effet au 1er septembre 2021, M. [J] [X] et son épouse Mme [U] [X] née [D] ont donné à bail à M. [E] [C] et M. [H] [M] les parcelles suivantes sises sur la commune d'[Localité 14] :



-ZR [Cadastre 2] d'une contenance de 2 ha 23 a ;

-ZR [Cadastre 4] d'une contenance de 3 ha 23 a ;

-ZR [Cadastre 5] d'une contenance de 3 ha 36 ca ;

-ZR [Cadastre 6] d'une contenance de 1 ha 74 a 40 ca.



Le contrat de bail s'est renouvelé tacitement le 1er septembre 2010 et venait ainsi à échéance à nouveau le 31 août 2019 à minuit.



Les époux [X] ont par ailleurs mis à la disposition de M. [C] et de M. [M] une petite parcelle sur la même commune, cadastrée ZR [Cadastre 3] pour 14 a 10 ca qu'ils ont acquise le 9 novembre 2005 soit postérieurement au bail liant les parties.



M. [J] [X] est décédé le 4 novembre 2016.



Le 6 septembre 2017, Mme [U] [D] veuve [X] et son fils M. [L] [X] ont fait délivrer un congé aux fins de reprise par ce dernier aux deux preneurs.



Suivant requête en date du 13 décembre 2017, M. [C] et M. [M] ont contesté ce congé, sollicitant son annulation pour violation des dispositions de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et à titre subsidiaire au visa de l'article L. 411-59 du même code. Ils demandaient en outre la condamnation des bailleurs à leur répéter 4/5ème des impôts fonciers sur la période non prescrite de cinq années, outre leur condamnation à leur payer la somme en principal de 

41 336,55 euros sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, majorée d'intérêts de retard.



Une audience de conciliation a eu lieu le 23 janvier 2018.



En conséquence de la contestation affectant le premier congé, lequel contenait une erreur de plume, les consorts [X] ont fait délivrer un nouveau congé pour reprise le 28 février 2018.



M. [C] et M. [M] ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation dudit congé au visa de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime estimant qu'il n'était pas justifié que le bénéficiaire du congé remplisse les conditions énoncées à l'article L. 411-59 de ce même code. 



S'agissant de la petite parcelle ZR [Cadastre 3], Mme [D] veuve [X] et M. [L] [X] ont fait signifier le 28 février 2018 un congé visant à titre principal les dispositions du code civil et subsidiairement le statut du fermage. Ce congé a également été contesté par M. [C] et M. [M] dans le cadre d'une saisine par requête en date du 8 juin 2018. L'affaire a donné lieu à une audience de conciliation qui s'est soldée par un échec et au terme de laquelle l'affaire a été également renvoyée en audience de jugement.



Les parties ont en conséquence demandé la jonction des trois affaires pendantes, enregistrées respectivement sous les n° 51 17-19, 51 18-3 et 51-18 13.



Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 mars 2021.



Suivant jugement en date du 9 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a 



-ordonné la jonction des instances répertoriées sous les numéros 51 17-19, 51 18-3 et 51-18 13 

-dit recevable l'intervention volontaire du GAEC de l'Escaut ;

-annulé le congé délivré le 6 septembre 2017 ;

-validé les deux congés signifiés le 28 février 2018 portant sur les parcelles ZR [Cadastre 2], ZR [Cadastre 4], ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 6] pour le premier, et sur la parcelle ZR [Cadastre 3] pour le second et dit qu'ils produiront leurs effets ;

-dit que les lieux devront être libérés par M. [E] [C] et M. [H] [M] à l'issue de l'année culturale en cours, et au plus tard le 31 octobre 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 41 335, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014, puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 octobre 2014 jusqu'à parfait 

paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] la somme de 12 728,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014 puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 octobre 2014, jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 2772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-laissé les dépens à la charge de chacune des parties.



M. [E] [M] et M. [E] [C] ont relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021, demandant l'infirmation partielle de ce dernier en ce qu'il a :





-validé les deux congés signifiés le 28 février 2018 portant sur les parcelles ZR [Cadastre 2], ZR [Cadastre 4], ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 6] pour le premier et sur la parcelle ZR [Cadastre 3] pour le 

second ;

-dit qu'ils produiront leurs effets ;

-dit que les lieux devront être libérés à l'issue de l'année culturale en cours et au plus tard le 31 octobre 2021;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.



Les parties ont en conséquence été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.



 *********



Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 18 janvier 2024.



Lors de cette audience, M. [M] et Mme [C] sont représentés par leur conseil, lequel soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :



Au visa des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,



-les dire recevables et bien fondés en leur contestation de congé ;

En conséquence,

-infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a validé les congés délivrés le 28 février 2018 et dit qu'ils produiront leurs effets et dit que les lieux devront être libérés par M. [C] et M. [M] à l'issue de l'année culturale en cours et au plus tard le 31 octobre 2021 ;

-annuler les congés délivrés le 28 février 2018 portant sur les parcelles ZR [Cadastre 2], ZR [Cadastre 4], ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 6] pour le premier et sur la parcelle ZR [Cadastre 3] pour le second et dit qu'ils ne produiront pas leurs effets ;



A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les deux congés délivrés ;

-accorder un délai à MM. [C] et [M] pour libérer les parcelles jusqu'au 31 août 2024 ;



En toute hypothèse,

-condamner solidairement Mme [U] [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] et M. [H] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.



Pour l'essentiel, les appelants font valoir que s'il est indéniable que M. [L] [X] dispose d'un diplôme agricole lui permettant de s'installer comme agriculteur et ce depuis 1998 mais que pour le surplus, il ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour prétendre procéder à la reprise des terres. Ils font valoir que les éléments de la cause mettent en évidence le fait qu'il n'a aucune volonté réelle de s'installer comme agriculteur et que sa situation de pluri-actif ne lui permettra pas de se consacrer à l'exploitation des terres reprises. 



Mme [U] [X] épouse [D] et M. [L] [X] sont représentés par leur conseil, lequel soutient les conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe et par lesquelles ils demandent à cette cour de :



Vu les dispositions des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime,



-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner les consorts [C] et [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner aux entiers frais et dépens.



Ils font valoir au contraire que M. [L] [X], candidat à la reprise des terres, répond à toutes les conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu'il s'est d'ores et déjà installé comme agriculteur sur d'autres parcelles que celles objet de la reprise, son activité professionnelle en tant que technicien est parfaitement compatible avec la reprise des terres objet du litige.



Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS 



Il sera précisé à titre liminaire que ne sont pas remises en cause, ni dans le cadre de l'appel principal ni dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui ont :



-annulé le congé délivré le 6 septembre 2017 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 41 335, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014, puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 octobre 2014 jusqu'à parfait 

paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] la somme de 12 728,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014 puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 octobre 2014, jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 2772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017.



Lesdites dispositions ont acquis en conséquence un caractère définitif.



Seules sont en réalité remises en cause les dispositions du jugement qui ont annulé les deux congés pour reprise signifiées par le bailleur le 28 février 2018, et désignant M. [L] [X] comme bénéficiaire de cette reprise.



Sur le congé délivré le 28 février 2018 concernant les parcelles ZR [Cadastre 2], ZR [Cadastre 4], ZR [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 6] :



Il sera précisé que ce congé n'est argué aucune cause de nullité en la forme. Seules sont contestées les qualités du candidat à la reprise.



L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.



L'article L. 411-59 de ce même code énonce par ailleurs que :



Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.



Il est parfaitement établi que M. [L] [X] est titulaire d'un brevet de technicien professionnel agricole et du Certiphyto, sa capacité professionnelle n'étant au demeurant pas contestée.



Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que M. [L] [X] est dispensé de solliciter une autorisation administrative pour exploiter, faute de franchir un des seuils de déclenchement du contrôle des structures.

En effet, d'une part, il justifie résider à [Localité 15] et plus précisément au [Adresse 7] à [Localité 15] ce qui correspond précisément à l'adresse qui était énoncée dans le congé délivré. A cet égard, il n'est ni contesté ni contestable que la commune de [Localité 15], lieu de résidence du candidat à la reprise, se situe à une distance très inférieure à 20 kms, seuil de déclenchement du contrôle des structures tel que prévu par l'arrêté du 29 juin 2016 portant Schéma Directeur Départemental pour les exploitations du Nord Pas de Calais (ledit schéma étant celui en vigueur à la date d'effet du congé délivré), de la commune d'[Localité 14] où se situent les parcelles objet du présent litige.

D'autre part, la reprise envisagée par M. [L] [X] n'a pas pour effet de créer ou d'augmenter une exploitation agricole pour laquelle la surface exploitée deviendrait supérieure à la surface de 60 hectares telle que prévue par le schéma départemental sus-évoqué.

Enfin, M. [L] [X] ne dispose pas de revenus extra-agricoles supérieurs à 3120 smic horaire par an, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que son revenu imposable était de 17040 euros pour l'année fiscale de référence.

Du reste, dans une lettre émanant de la DDTM et datée du 15 octobre 2019, M. [X] s'est vu effectivement confirmer par l'autorité administrative de ce qu'il n'était pas soumis à l'autorisation administrative d'exploiter.



S'agissant par ailleurs des moyens matériels pour exploiter les terres litigieuses, moyens dont la réalité est tout particulièrement remise en cause par les preneurs en place, il convient de préciser que M. [L] [X] indique qu'il justifie bénéficier d'un corps de ferme appartenant à sa mère et que ce bâtiment d'exploitation correspond à un hangar d'une superficie de 235 m2 qui présente toutes les qualités nécessaires pour abriter du matériel. Les preneurs répliquent sur ce point que le corps de ferme en cause a été vendu en cours de procédure et entendent en justifier par la pièce 4 de leur dossier. 

Il apparaît à cet égard que la formulation des consorts [X] a été quelque peu maladroite. S'il apparaît en effet ressortir à cet égard de la pièce 4 du dossier des preneurs que la parcelle A [Cadastre 13] et les bâtiments situés dessus ont effectivement fait l'objet d'une vente en 2019, il n'en demeure pas moins que ladite vente ne concerne pas la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 11] qui supporte un hangar agricole d'une superficie de 234 m2 à l'adresse du [Adresse 1] et qui a fait effectivement l'objet d'un bail à ferme entre Mme [X] et son fils signé le 1er janvier 2022, le plan des parcelles en cause étant joint à l'acte. C'est à ce hangar que les consorts [X] se réfèrent dans leurs écritures et peu importe qu'un corps de ferme sur la parcelle A [Cadastre 13] ait pu être vendu, et ce dès lors que M. [L] [X] dispose d'une autre adresse dans la commune et que par ailleurs ce hangar et la parcelle sur laquelle il est édifié apparaissent parfaitement suffisants pour lui permettre d'exercer son activité agricole.

Indépendamment des bâtiments, les consorts [X] démontrent suffisamment que M. [L] [X] dispose du matériel suffisant pour assurer l'exploitation des parcelles en cause ou du moins du matériel pour les acquérir.

Il est justifié à cet égard que M. [L] [X] a fait établir différents devis notamment pour l'acquisition d'un tracteur à quatre roues motrices 100 chevaux, d'une charrue 4 socles, d'une herse rotative, d'un semoir, d'une remorque 14 tonnes 2 essieux, d'un pulvérisateur et d'un déchaumeur.

Il est justifié surtout de ce que M. [L] [X] a acquis un semoir Sulky le 30 juin 2023 pour un prix de 3840 euros, d'un tracteur, d'une herse et d'un déchaumeur pour un prix de 47 500 euros en septembre 2022, ainsi que d'un pulvérisateur pour un prix de 4000 euros en avril 2023.

Il justifie qu'il disposait parfaitement des moyens matériels pour acquérir le matériel à la date d'effet du congé délivré puisqu'il est en mesure de démontrer qu'il bénéficiait d'une épargne d'un montant de 63 594 euros dans les livres du Crédit Agricole le 6 septembre 2019. Il ne saurait lui être reproché à cet égard de ne pas avoir investi dans du matériel agricole dès la date des effets du congé, alors que toute procédure en congé pour reprise revêt un caractère aléatoire au moins en ce qui concerne sa durée et que le texte n'exige du candidat à la reprise que la preuve de ce qu'il dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel agricole nécessaire. Enfin et en tant que de besoin, M. [X] justifie qu'il est titulaire d'une épargne bancaire de plus 80 000 euros en novembre 2022.

Dès lors par ailleurs que l'exploitation sera de taille modeste ce qui implique que le matériel nécessaire n'a pas besoin d'être particulièrement conséquent, la cour estime que les conditions liées au matériel nécessaire pour exploiter les terres sont remplies.



Sur la volonté réelle de M. [X] de réaliser une installation sur les parcelles en cause :



Il convient de rappeler à titre liminaire que la réalité de cette intention pourra être vérifiée dans le cadre du contrôle a posteriori.

 

En tout état de cause, les consorts [X] produisent les justificatifs de ce que M. [X] est déjà installé comme exploitant agricole, est affilié à la MSA et dispose d'ores et déjà d'un relevé d'exploitation portant sur un peu plus de 2 hectares, suite à la reprise Terlinck. Il a par ailleurs d'ores et déjà investi dans du matériel conséquent et pour un prix loin d'être négligeable.

Face aux griefs des preneurs en place liés au fait que M. [X] n'aurait pas repris l'exploitation de ses parents dès l'arrêt de ces derniers, étant précisé que lesdits preneurs donnent peu d'informations sur ce point, les consorts [X] ont répliqué, sans que leurs affirmations puissent justifier d'emblée une particulière contradiction que M. [L] [X] entendait acquérir une certaine aisance financière, et finalement les moyens d'acquérir son matériel, avant d'envisager son installation comme exploitant, ajoutant que M. [X], désormais nu-propriétaire d'une partie des parcelles, est désormais particulièrement à l'aise pour reprendre les terres.

S'agissant de la cession du corps de ferme, la cour a déjà répondu plus haut sur ce point.

Par ailleurs, la cour ne peut tirer aucune conséquence particulière de ce que Mme [X] mère aurait fait le choix il y a quelques années soit en 2015 ou 2016 de céder ses deux parcelles de subsistance à une autre agricultrice.



Enfin, s'agissant du grief fait à M. [X] d'avoir eu recours aux services dans le cadre d'un contrat d'entreprise d'une société ETA Mairesse pour assurer le transport du maïs grains, un tel recours ne peut remettre en cause la volonté du candidat à la reprise d'assurer directement les travaux de l'exploitation, alors que l'investissement dans la remorque nécessaire pour acheminer le grain apparaît disproportionné par rapport à la surface de l'exploitation.



S'agissant de l'incompatibilité de la situation de pluri-actif de M. [L] [X] avec l'exploitation des terres alléguée par les appelants, elle ne peut résulter du simple fait que M. [X] a effectivement un emploi de technicien sauf à condamner par avance toute situation de pluri-activité. A cet égard, le candidat à la reprise a produit ses emplois du temps sur plusieurs années. Il a par ailleurs été produit une attestation de son chef de service en charge de la planification des journées de travail de M. [X] au sein de la société Socor, attestation selon laquelle le salarié jouit d'une grande flexibilité de ses horaires et que des demi-journées ou des journées de récupération peuvent lui être accordés exceptionnellement afin qu'il puisse exploiter ses parcelles.

Enfin, il y a lieu d'observer que l'activité agricole en cause, exercée de surcroît sur une surface modeste, est une activité de polyculture et non de maraîchage ou d'élevage et n'implique pas une présence quotidienne.

Dès lors, le candidat à la reprise justifie d'une disponibilité suffisante.



La cour ajoutera enfin que le fait que l'exploitation des preneurs soit susceptible de subir un certain déséquilibre n'est pas un moyen pertinent en l'espèce. 



Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions de la reprise étaient réunies et débouté les preneurs de leur demande en annulation du congé, condamnant les intéressés à libérer les parcelles.



Sur le congé délivré s'agissant de la petite parcelle :



L'article L.411-63 du code rural et de la pêche maritime prévoit que seules les parcelles exclues par leur superficie du statut du fermage par arrêté préfectoral, et ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole, pourront bénéficier d'un régime spécial.



La parcelle en cause soit la parcelle cadastrée ZR [Cadastre 3] d'une superficie de 14 a 10 ca correspond bien à une petite parcelle suivant la définition donnée dans le département du Nord.



Il s'ensuit qu'elle n'est pas soumise au statut des baux ruraux et que le congé ayant été donné avec un délai raisonnable, les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre sur cette parcelle à la date pour laquelle le congé a été donné.



En tout état de cause, à supposer que la parcelle ne puisse bénéficier du statut des petites parcelles, il ne peut être constaté que le congé délivré l'a été subsidiairement au titre du statut des baux ruraux et que la validité de ce congé pour les mêmes motifs que ceux présidant à la validation du premier congé doit être reconnue.



Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a également rejeté la demande en annulation de ce congé.



Sur la demande de délais présentée par les preneurs :



La résiliation du bail étant acquise depuis plusieurs années, il convient de rejeter ladite demande de délais.



Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Le sort des dépens a exactement été réglé par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



M. [E] [C] et M. [H] [M] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif





PAR CES MOTIFS 





Constate le caractère définitif des dispositions du jugement entrepris qui ont :



-annulé le congé délivré le 6 septembre 2017 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 41 335, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014, puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 octobre 2014 jusqu'à parfait 

paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer à M. [E] [C] la somme de 12 728,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 13 octobre 2014 puis au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 octobre 2014, jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 mars 2021 ;

-condamné solidairement Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] à payer au GAEC de l'Escaut la somme de 2772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Déboute M. [E] [C] et M. [H] [M] de leur demande de délais pour quitter les terres ;



Condamne M. [E] [C] et M. [H] [M] aux dépens d'appel;



Les condamne in solidum à payer à Mme [U] [D] veuve [X] et M. [L] [X] une indemnité globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.











Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS

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Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.