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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 30 avril 2024, n° 22/00307

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Courant 2010, monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] dit [F] [I], qui exercent les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, ont entendu s'associer afin de rachetr et reprendre les mandats commissariat aux comptes détenus par la SARL SAFIGEX, ainsi que l'activité d'expertise comptable de la SARL SMC, exercés précédemment par [A] [U] et [K] [B].



En vue de cette association, ils ont créé par acte du 18 octobre 2020 modifié le 04 mars 2011 une holding, la société LJ2A dont monsieur [S] [Y], désigné par ailleurs gérant, détiendra 1720 parts et monsieur [T] [I] 980 parts.



S'agissant uniquement de l'activité de commissariat aux comptes, les deux associés ont signé le 27 novembre 2010 un protocole intitulé 'condition essentielle et préalable à la reprise de SAFIGEX via la holding LJ2A - Modalités de fonctionnement en matière de détention des mandats à l'issue de la reprise effective', qui prévoit notamment la mise en commun des mandats de commissariat aux comptes dans ces sociétés, par l'apport de tout nouveau mandat conclu ou renouvelé ainsi que, lorsque le mandat n'a pas pu être mis au nom de la société, par la pratique de la sous-traitance les obligeant à reverser les honoraires de ces contrats à la structure.



Ce protocole précise que ce transfert au profit de la société LJ2A ou de la société SAFIGEX doit intervenir dès la signature des actes définitifs de cession et prévoit qu'à défaut d'en respecter les termes, monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] devront indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dossiers qu'ils auraient traités personnellement.



Le 13 mai 2011, la société LJ2A a acquis des titres de la société SAFIGEX.



Selon un procès-verbal de décision d'assemblée générale mixte de la société SAFIGEX en date du 09 juin 2011, monsieur [Y] et monsieur [I] détiennent chacun une part de cette société, les 281 autres parts du capital social appartenant à la société LJ2A.



Monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] se sont également associés dans la SARL SOPHIA, qui détient elle-même 99,75 % des parts de la SARL SMC, ces deux sociétés exerçant une activité d'expertise comptable.



Les deux parties ont consenti des garanties sur leur patrimoine personnel pour le remboursement des emprunts souscrits par les sociétés LJ2A et SOPHIA pour racheter ces activités.



En raison d'une mésentente entre les parties, monsieur [T] [I] a exprimé sa volonté de quitter l'association.



Lors d'une assemblée générale du 16 octobre 2013, monsieur [S] [Y], en sa qualité d'associé majoritaire de la société LJ2A, celle-ci détenant également 281 parts de la société SAFIGEX, a révoqué monsieur [T] [I] de son mandat de co-gérant de la société SAFIGEX.



Par courrier en date du 25 octobre 2013, monsieur [S] [Y] a révoqué monsieur [T] [I] de toutes ses fonctions au sein du cabinet d'expertise comptable.



Par acte d'huissier en date du 20 mars 2017, monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ont fait citer monsieur [T] [I] dit [M] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-france aux fins de l'entendre condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



'- de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir :

. les mandats déclarés à la Compagnie des Commissaires aux Comptes avec le montant des honoraires afférents à chaque mandat à compter du 13 mai 2011 et jusqu'à l'exercice 2017, tant à titre personnel que par le biais des sociétés qu'il contrôle,





. les états comptables et fiscaux relatifs à son activité (déclaration 2035) et aux sociétés de commissariat aux comptes qu'il contrôle (déclaration 2031 et/ou 2065) au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

- à restituer à la SARL LJ2A l'intégralité des honoraires perçus ou à percevoir, pour la durée restant à courir des mandats détournés par monsieur [I] et à minima la somme de 2.051.050 euros,

- à payer à monsieur [Y] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- à monsieur [Y] et à la SARL LJ2A la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'



Par ordonnance en date du 04 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné en vain une mesure de médiation.



Par jugement avant-dire droit rendu le 09 avril 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de monsieur [T] [I] et a désigné monsieur [E] [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2020.



Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

« - condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,

- débouté la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y] du surplus de leurs demandes en paiement d'honoraires et de leurs demandes en restitution d'honoraires,

- condamné la SARL LJ2A à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.798 € au titre des honoraires du mois d'octobre 2013,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande formée à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- condamné la SARL LJ2A à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 40.000 € au titre du remboursement de son compte-courant d'associé,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande formée à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA, subsidiairement de condamnation de Monsieur [S] [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,





- ordonné la compensation des créances réciproques entre Monsieur [T] [I] et la SARL LJ2A,

- débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- fait masse des dépens en ceux compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Monsieur [S] [Y] et par moitié par Monsieur [T] [I],

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire. »



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 août 2022, monsieur [T] [I] dit [F] [I] a critiqué les chefs du jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu'il a :



'- condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 3.798 € contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation solidaire à la somme de 40.000 € dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA,subsidiairement de condamnation de Monsieur [S] [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.'



Dans des conclusions d'appelant n° 2 en date du 10 octobre 2023, monsieur [T] [I] demande à la cour d'appel de :



'INFIRMER ledit jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 14 juin 2022 en ce qu'il a : 

- Condamné Monsieur [T] [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,





- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y], 

- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte-courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- Débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA, subsidiairement de condamnation de Monsieur [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,

- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;



ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER prescrite la somme de 90.685 € due par M. [I] au titre du protocole d'accord et couvrant la période allant du 13 mai 2011 au 20 mars 2012. 

DECIDER que cette somme de 90.685 € sera déduite du montant total de 385.105 € mis à la charge de M. [I] par le rapport d'expertise du 24/09/2020. 

FIXER à 187.545,54 € soit 63,7% de 294.420 € (385.105 € - 90.685 €) la somme due par M. [T] [I] au titre des mandats non apportés à LJ2A et SAFIGEX. 

ORDONNER la compensation entre ces sommes. 

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à LJ2A la somme de 146.225 € qu'il a perçue en violation du protocole d'accord du 27 novembre 2010.

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

AUTORISER la sortie de Monsieur [T] [M] du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec Monsieur [S] [Y], à savoir les sociétés : 



SOPHIA, LJ2A, SMC, SAFIGEX et SECNOR. 

FAIRE les comptes entre les parties et pour y parvenir ;

ORDONNER à Monsieur [S] [Y] de convoquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale des sociétés concernées notamment SOPHIA et SMC, appelée à statuer sur le rachat des parts sociales de M. [T] [M] et de désigner le ou les acquéreurs desdites parts aux prix déterminés par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA 

et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



A TITRE SUBSIDIAIRE,







FIXER la valeur des parts détenues par Monsieur [S] [Y] dans les sociétés SOPHIA et SMC aux montants retenus par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA,

et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 4.000 € ;

LE CONDAMNER aux entiers dépens.'



Monsieur [T] [I] expose que la prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à une partie de la somme de 385.105 euros mise à la charge de l'appelant, les sommes dues à compter du 13 mai 2011 et jusqu'au 20 mars 2012 étant prescrites au regard de la date de délivrance de l'assignation. Il fait valoir que, étant détenteur de 36,3 % du capital de la société LJ2A, il y a lieu de limiter sa condamnation à hauteur de 63,7% de la somme de 294.420 euros qui doit être rapportée après déduction des sommes prescrites, soit la somme de 187.545,54 euros. Monsieur [M] indique également que, n'étant plus convoqué aux assemblées générales de la société LJ2A et étant confronté à un abus de majorité commis par monsieur [Y] qui exploite ladite société pour son profit personnel, il sollicite auprès de la cour de pouvoir exercer son droit de retrait, ce qui lui permettra de se retirer de la société dans des conditions simples et avantageuses, tout en évitant sa dissolution. Il précise que son droit de retrait est justifié au regard de l'activité civile exercée par la société LJ2A. Il ajoute qu'il a droit au remboursement de ses parts sociales et qu'à ce titre, il convient d'adopter les valorisations retenues par l'expert judiciaire. Enfin, monsieur [M] demande, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que le droit de retrait ne s'appliquerait pas au cas de l'espèce, que soit ordonnée, pour faire les comptes entre les parties, que l'exclusion unilatérale de l'associé minoritaire, se traduisant par la disparition complète de l'affectio societatis, produise jusqu'au bout ses effets par le rachat des parts de ce dernier et la désignation du ou des acquéreurs desdites parts.



Dans des conclusions n° 2 en date du 12 décembre 2023, monsieur [S] [Y] et la société LJ2A demandent à la cour d'appel de :



'' Rejeter les demandes de prescription de Monsieur [I] comme étant irrecevables pour être un moyen nouveau, à défaut l'en débouter en absence de prescription ; 

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 euros au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010 ;



' Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

Y ajoutant, et réformant d'une part et infirmant de l'autre le premier jugement, sur l'appel incident de la SARL LJ2A et de Monsieur [Y] ;

' Condamner Monsieur [I] à payer à la société LJ2A la somme de 47.300 euros au titre de la violation du pacte sur le mandat CARL [R] et ceux de commissariat aux apports ; 

' Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 828.350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale née du détournement des mandats SAFIGEX/LJ2A à son profit personnel ; 

' Le condamner au paiement d'une somme de 20.000 euros à Monsieur [Y] au titre de son préjudice moral ;

' Dire mal fondées toutes les autres demandes de Monsieur [I] et l'en débouter ;

' Très subsidiairement si le tribunal devait estimer recevable et fondée la demande de Monsieur [I] au titre des honoraires dus par Monsieur [Y], les limiter à la somme de 10.330 euros ;

' Infirmer le jugement en mettant à la charge de Monsieur [I] 2/3 des dépens dont les frais d'expertise ;

' Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A exposent que c'est la violation du protocole d'accord [Y]/[I] en date du 27 novembre 2010 par monsieur [I] qui a déterminé les intimés à saisir les juridictions, après la révocation de monsieur [I] de son mandat de co-gérant de la société SAFIGEX prononcée le 16 octobre 2013, de sorte que le délai de prescription quinquennale n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date. Ils soutiennent que le délai de cinq ans a pour point de départ la connaissance des faits de détournement commis par monsieur [I], matérialisée par sa révocation. Ils prétendent que la prescription a été suspendue en février 2014, puis du 30 décembre 2015 au 07 octobre 2016, les parties convenant de se soumettre à une mesure de médiation. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A font valoir également que, faute pour monsieur [I] d'avoir, conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 223-16 du code de commerce et aux statuts de la société, présenté un acquéreur pour le rachat de ses actions qui aurait pu être refusé par monsieur [Y], il ne peut solliciter de la cour d'être autorisé à sortir du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun ni qu'elle ordonne à monsieur [Y] de convoquer une assemblée générale à cette fin. Ils rappellent que les modalités de fixation de la valeur des parts sociales des sociétés commerciales ne suivent pas le même régime que celles des sociétés civiles, de sorte que, sur ce point, la demande de monsieur [I] est aussi irrecevable que mal fondée. Les intimés précisent que monsieur [I] a encaissé personnellement des honoraires qui devaient revenir à la société, en violation d'un protocole d'accord obligeant l'associé concerné à indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dossiers en cause, de sorte que la demande de limitation de sa 

condamnation présentée par monsieur [I] doit être rejetée. Ils ajoutent que monsieur [I] n'a pas qualité pour agir en lieu et place de la société LJ2A et ne peut donc solliciter la condamnation de monsieur [Y] à payer à cette société la somme de 146.225 euros et ce d'autant que monsieur [Y] n'a pas violé le protocole d'accord.



Par ailleurs, monsieur [S] [Y] et la société LJ2A exposent que monsieur [I] a violé le pacte d'associés, que ce soit lors du renouvellement du mandat Carl de Gryse ou que ce soit dans le cadre de son activité de commissariat aux apports, monsieur [I] ne reversant pas à la société LJ2A et à la société SAFIGEX les honoraires perçus à ce titre. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A font valoir également que monsieur [I] a commis des faits quasi délictueux à l'encontre des sociétés SAFIGEX et LJ2A postérieurement à sa révocation, en profitant de ses fonctions précédentes au sein de la société LJ2A pour détourner à son profit la clientèle que cette dernière avait acquise par le rachat de la société SAFIGEX. Ils soutiennent que le comportement de monsieur [I] constitue une transgression du devoir général de conduite auquel il aurait dû s'astreindre, en s'abstenant de démarcher de manière systématique la clientèle de la société SAFIGEX dont il avait eu la charge pour la détourner à son profit. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A précisent que les mandats ayant fait l'objet d'une concurrence déloyale sont ceux qui n'ont pas été comptabilisés par l'expert judiciaire au titre du protocole car renouvelés après sa rupture mais dont la société SAFIGEX était titulaire avant l'association de messieurs [Y] et [I], et que ce dernier n'a pu obtenir qu'en raison de la création de la société LJ2A et parce qu'il était chargé de leur gestion avec la signature de la société SAFIGEX. Ils ajoutent que monsieur [I] a profité de sa signature dont il disposait sur les mandats de la société LJ2A/SAFIGEX, alors même qu'il était rémunéré par la société LJ2A, afin de détourner cinq mandats à son profit dès leur échéance, celle-ci intervenant après sa révocation survenue le 16 octobre 2013, ce qui représente la somme totale de 828.350 euros.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la restitution des honoraires perçus en contravetion au protocole du 27 novembre 2010.



Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Monsieur [T] [I] ne conteste pas devoir restituer à la SARL LJ2A des honoraires qu'il a perçus et ne remet pas en cause l'estimation faite par monsieur [C], mais fait valoir que la prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à une partie de la somme de 385.105 euros mise à sa charge. Il prétend également que, pour fixer le montant des honoraires qui devront être restitués, il y a lieu de tenir compte du nombre de parts sociales qu'il possède dans le capital de la SARL LJ2A, de sorte qu'il ne doit rapporter que 63,70% des honoraires perçus au titre de mandats non apportés.



L'expert a constaté lors de ses travaux que, durant la période comprise entre le 13 mai 2011 et le 16 octobre 2013, monsieur [T] [I] avait encaissé des honoraires pour un montant total de 385.105 euros au titre de mandats non apportés aux sociétés LJ2A et SAFIGEX en contravention du protocole du 27 novembre 2010.



La cour relève également que, par courriel en date du 08 septembre 2013, monsieur [S] [Y] a attiré l'attention de monsieur [T] [I] sur la nécessité de lui transmettre sa déclaration n° 2035 dans un souci de transparence et lui a demandé de lui communiquer la liste des dossiers facturés à son nom depuis la reprise de la société SAFIGEX, en précisant les dates de nomination, les honoraires perçus et les dates d'encaissement.



Force est de constater que, dans sa réponse adressée par mail le 10 septembre 2013 à monsieur [S] [Y], monsieur [T] [I] a fait état des dysfonctionnements au sein du cabinet d'expertise-comptable et de la mésentente entre associés mais est resté taisant sur les demandes présentées par monsieur [S] [Y].



La cour en déduit que ce n'est qu'à compter du 08 septembre 2013 que monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ont été en mesure de prendre connaissance du non-respect par monsieur [T] [I] du protocole d'acord en date du 27 novembre 2010.



Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale sera fixé au 08 septembre 2013.



En conséquence et au regard de la date de l'assignation délivrée le 20 mars 2017, la cour constate que l'action en restitution des honoraires couvrant la période du 13 mai 2011 au 16 octobre 2013 n'est pas prescrite.



Par ailleurs, monsieur [T] [I] soutient que, étant détenteur de 36,30 % du capital de la société LJ2A, il y a lieu de limiter sa condamnation à hauteur de 63,70 % des sommes qui doivent être rapportées.



Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'objet du pacte d'associés est d'organiser la mise en commun du travail des deux associés, des contrats qu'ils pourront obtenir et des honoraires perçus dans le cadre de la société SAFIGEX, détenue par la holding LJ2A.



Force est de constater également que l'associé qui aura contrevenu aux dispositions du protocole en date du 27 novembre 2010 devra indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dosssiers en cause, de sorte que la répartition des parts sociales entre associés n'a pas été prise en compte.



En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 euros au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010.



Sur la violation du protocole d'accord par monsieur [Y].



Monsieur [T] [I] sollicite la condamnation de monsieur [S] [Y] à payer à la SARL LJ2A la somme de 146.225 euros qu'il a perçue en violation du protocole d'accord du 27 novembre 2010.



En l'espèce, l'expert a relevé (page 26 de son rapport) que, au cours de la période de collaboration entre les deux associés, neuf mandats auraient dû être apportés en sous-traitance par monsieur [S] [Y] à la société LJ2A, lui occasionnant un préjudice évalué à 146.225 euros.



Toutefois, force est de constater que monsieur [T] [I] n'a pas qualité pour agir en lieu et place de la SARL LJ2A.



En conséquence, ce chef de demande sera déclaré irrecevable.



Sur la demande d'autorisation de sortie de monsieur [T] [I] du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec monsieur [S] [Y].



Il ressort du rapport d'expertise que la répartition du capital social au sein des différentes sociétés détenues en commun par monsieur [T] [I][F] et monsieur [S] [Y] est la suivante :



- la SARL LJ2A: 63,70 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 36,30 % des parts pour monsieur [T] [M],

- la SARL SAFIGEX: 0,35 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 0,35 % des parts pour monsieur [T] [M]; 99,29 % des parts pour la SARL LJ2A;

- la SARL SOPHIA: 42,86 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 42,86 % des parts pour monsieur [T] [M]; 14,28 % des parts pour monsieur [P] [X],

- la SARL SMC: 0,19 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 0,02 % des parts pour monsieur [T] [M]; 99,79 % des parts pour la SARL SOPHIA,

- la SARL SECNOR: 0,12 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 99,88 % pour la SARL SMC.



Monsieur [T] [I] sollicite de pouvoir exercer son droit de retrait, compte tenu de la mésentente grave entre les associés, et précise que son droit de retrait est justifié au regard de l'activité civile exercée par la société LJ2A.



Toutefois, la cour rappelle que, en vertu de l'article 1869 du code civil, le retrait pour justes motifs autorisé par une décision de justice ne s'applique qu'aux sociétés civiles.



Force est de constater que les sociétés détenues en commun par monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [M] sont toutes des sociétés commerciales.



La cour relève également que, alors que monsieur [T] [I] sollicite son retrait de l'ensemble des sociétés, n'ont pas été attraites à la cause les sociétés SAFIGEX, SMC et SOPHIA.



L'article L. 223-14 du code de commerce dispose :

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.





Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.



La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.



Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.



Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.



Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.



Il résulte de l'article 9.1 intitulé 'Cession entre vifs' des statuts de la société LJ2A que toute cession de parts sociales à des tiers est subordonnée à l'exercice d'un droit de préemption, tous les associés bénéficiant d'un droit de préemption sur les parts sociales au prix convenu entre le cédant et le cessionnaire. Le cédant doit notifier son projet de cession au dirigeant de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer le nom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège du cessionnaire, le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession. Cette notification vaut offre de cession au profit de toutes les parties.



Force est de constater que monsieur [T] [I] n'a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun projet de cession, avec présentation d'un acquéreur, à la SARL LJ2A ou à son associé majoritaire et gérant, monsieur [S] [Y].



La cour relève également que, en cause d'appel, alors qu'il était favorable initialement à une sortie du capital par l'associé minoritaire, monsieur [S] [Y] est resté taisant sur une reprise des parts sociales détenues par monsieur [T] [I].





La cour en déduit que, faute de se conformer aux statuts de la société LJ2A et aux dispositions de l'article L. 223-14 du code commerce, monsieur [T] [M] ne peut solliciter de la cour qu'elle l'autorise à sortir du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec monsieur [S] [Y] et qu'elle effectue à ce titre les comptes entre les parties pour y parvenir.



Enfin, la cour rappelle que, si la société LJ2A refuse de consentir à la cession, dans l'hypothèse où monsieur [T] [I] présenterait un acquéreur, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil aux termes desquels la valeur des droits sociaux de l'associé cédant est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.



En conséquence, monsieur [T] [I] sera débouté de ses prétentions en ce qu'il demande à la cour de :



- autoriser sa sortie du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec Monsieur [S] [Y], à savoir les sociétés : 



SOPHIA, LJ2A, SMC, SAFIGEX et SECNOR,

- Faire les comptes entre les parties et pour y parvenir ;

- ordonner à Monsieur [S] [Y] de convoquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale des sociétés concernées notamment SOPHIA et SMC, appelée à statuer sur le rachat des parts sociales de M. [T] [M] et de désigner le ou les acquéreurs desdites parts aux prix déterminés par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



*561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



à titre subsidiaire,

- fixer la valeur des parts détenues par Monsieur [S] [Y] dans les sociétés SOPHIAet SMC aux montants retenus par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



*561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA et 258 € au titre de la participation dans SMC.



Sur la violation du pacte d'associés.



La société LJ2A et monsieur [S] [Y] prétendent que, le mandat CARL DE [V] ayant été déclaré comme terminé avant le 30 septembre 2013, il aurait impérativement dû être renouvelé ou remplacé avant cette date, ce que monsieur [I] n'a pas fait en violation de ses obligations légales et contractuelles, préférant attendre la fin de sa collaboration avec les sociétés LJ2A et SAFIGEX pour se faire nommer directement en lieu et place de cette dernière le 16 décembre 2013. Ils sollicitent à ce titre la condamnation de monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 37.800 euros.



Toutefois, la cour relève que, dans leurs dernières conclusions, les intimés reconnaissent que monsieur [I], encore tenu par le protocole d'accord, avait déclaré auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes par le biais de la plateforme 'Aglaé' la fin du mandat CARL DE [V] détenu par la société SAFIGEX.



La cour en déduit que, étant titulaire du mandat de commissaire aux comptes litigieux, la société SAFIGEX, dirigée par la société LJ2A, était en mesure de prendre connaissance, auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, des déclarations d'activité effectuées par monsieur [T] [I] avant sa révocation, et de prendre attache auprès de la société CARL [R] aux fins de solliciter le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes. Monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A restent taisants sur ce point.



Par ailleurs, force est de constater que le mandat du commissaire aux comptes n'a pas été régulièrement renouvelé avant le 30 septembre 2013, et que, en l'espèce, l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL CARL DE GRISE était l'organe compétent pour régulariser le renouvellement de la désignation du commissaire aux comptes pour les 6 exercices à venir, ce qu'elle a fait par décision prise en assemblée générale le 16 décembre 2013, et ce conformément aux dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-3 du code de commerce.



Il ne peut donc être reproché à monsieur [I] de s'être fait désigner commissaire aux comptes en lieu et place de la société SAFIGEX, dès lors que la société LJ2A et son gérant, monsieur [S] [Y], étaient en mesure de présenter leur candidature aux fins de renouvellement du mandat auprès de la SARL SAFIGEX, et que la société bénéficiaire avait toute liberté de choisir le commissaire aux comptes lors du renouvellement du mandat pour les six exercices à venir.



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés de ce chef de demande.



Sur le commissariat aux apports.



Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A prétendent que, un commissaire aux apports étant nécessairement un commissaire aux comptes, c'est bien son activité qui était prévue au pacte d'associés, de sorte que les mandats de commissaire aux apports exercés par monsieur [T] [I] auprès des sociétés JCDA, SIPAM et HFR et mentionnés dans le rapport de l'expert judiciaire mais exclus par lui doivent entraîner la condamnation de monsieur [T] [I] à hauteur de 9.500 euros.



S'il n'est pas contesté que monsieur [T] [I] a exercé auprès des sociétés susvisées une mission de commissariat aux apports, la cour relève que le commissaire aux apports remplit sa mission de manière indépendante.



La cour rappelle également que :



- le rôle du commissaire aux apports n'est aucunement de calculer la valeur de l'apport, aux lieu et place des parties au contrat d'apport,

- le commissaire aux apports a pour seule mission d'apprécier la valeur de l'apport en nature, telle qu'elle a été fixée par les parties,

- conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du commissaire aux apports doit décrire chacun des apports , indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'é mission,

- les actionnaires ne sont pas liés par les conclusions du commissaire aux apports , et peuvent s'en tenir à l'évaluation fixée dans le contrat d'apport, même contre l'avis du commissaire aux apports.



La cour en déduit que la mission du commissaire aux apports ne peut être confondue avec la mission confiée au commissaire aux comptes, leur désignation relevant de surcroît de régles différentes.



Enfin, force est de constater que, dans le protocole d'accord en date du 27 novembre 2010, il est expressément indiqué que monsieur [T] [M] et monsieur [S] [Y] prennent par le présent pacte les engagements suivants sur le plan de la détention des mandats de commissariat aux comptes.



La cour en déduit que, aucun engagement dans le protocole litigieux ne portant sur les mandats de commissariat aux apports, monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ne sauraient réclamer à monsieur [T] [I] le remboursement des honoraires perçus dans le cadre de ses missions de commissariat aux apports.



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés de ce chef de demande.



Sur les faits de concurrence déloyale.



Monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A soutiennent que le démarchage systématique par monsieur [T] [I] de la clientèle dont il avait la charge dans le cadre de ses précédentes fonctions, en la détournant à son profit, est constitutif d'une concurrence déloyale.



Les intimés font valoir que les mandats détenus par la SARL SAFIGEX auprès de l'ADAPEI, de la holding CGFI, du groupe COGIT, de la société CASINO BATELIERE PLAZA et de la société SODEXCA MARTINIQUE ont été détournés à son profit par monsieur [T] [I].



La cour relève que la plupart des désignations litigieuses de monsieur [T] [I] dans ces différentes sociétés sont intervenues au cours du deuxième trimestre 2014, soit plusieurs mois après la révocation de l'associé minoritaire votée le 16 octobre 2013 par l'assemblée générale ordinaire de la société LJ2A.



Force est de constater également que, tant dans le protocole d'accord en date du 27 novembre 2010 que dans les statuts de la société LJ2A en date du 04 mars 2011, aucune clause de non- concurrence n'est prévue aux fins d'interdire à l'associé, qui cède ses parts ou qui est révoqué, d'entreprendre personnellement ou par personne interposée, toute démarche auprès des clients de la société SAFIGEX et d'apporter sous une forme et pour une fonction quelconque sa collaboration à l'un des clients de ladite société, et ce pendant une durée déterminée.



Les intimés prétendent également que monsieur [I] a pillé systématiquement la clientèle de la société SAFIGEX en captant ses mandats.



Or, la cour relève que, alors cinq mandats arrivant à échéance n'ont pas été renouvelés au profit de la société SAFIGEX, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] ne produisent aucun élément chiffré de nature à démontrer que la majeure partie des clients démarchés par monsieur [T] [I] l'a désigné, à l'expiration du mandat, en qualité de commissaire aux comptes, en lieu et place de la société SAFIGEX.



Enfin, la cour rappelle que les sociétés bénéficiaires avaient toute liberté de choisir le commissaire aux comptes lors du renouvellement du mandat pour les six exercices à venir, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 823-3 du code de commerce.



La cour en déduit que les intimés échouent à démontrer qu'ils ont été victimes d'actes de concurrence déloyale commis par monsieur [T] [I].



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés à ce titre de leur demande en paiement de la somme de 828.350 euros.



Sur le préjudice moral.



L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».



Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute lui occasionnant un préjudice.







La cour relève que tant l'appelant que l'intimé ont une part de responsabilité dans le préjudice allégué: en effet, il peut être reproché à monsieur [I] et à monsieur [Y] de ne pas avoir respecté le protocole signé le 27 novembre 2010.



Par ailleurs, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer que, postérieurement à sa révocation, monsieur [T] [I] a développé de manière déloyale son activité.



Enfin, monsieur [T] [I] fait valoir que monsieur [S] [Y] abuse de sa position d'associé majoritaire au sein des différentes sociétés mais la cour relève que monsieur [T] [I] n'a pas recherché de repreneur à ses parts sociales, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à monsieur [S] [Y] de ne pas les lui avoir racheté ou de s'être opposé à leur cession.



En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [M].



Sur la compensation.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques entre monsieur [T] [I] et la SARL LJ2A.



Sur les demandes accessoires.



Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par les intimés et l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



 Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE monsieur [T] [I] dit [F] [I] aux dépens de la présente instance.





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 22/00307 



N°Portalis DBWA-V-B7G-CKTO











M. [T] [I] DIT [F] [I]





C/



M. [S] [Y]



SARL [Y] [I] AUDIT & ASSOCIES







PARTIES INTERVENANTES 



SARL SOPHIA



SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE



SARL SAFIGEX



SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU NORD



SCP BR ASSOCIES



SELARL BCM - MAITRE [J] [L] 











COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 AVRIL 2024





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n°17/00717 ;





APPELANT :



Monsieur [T] [I] Dit [F] [I]

[Adresse 11]

[Localité 5]



Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMES :



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,

Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX



SARL [Y] [I] AUDIT & ASSOCIES dite SOCIETE LJ2A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,

Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX





PARTIES INTERVENANTES :



SARL SOPHIA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]



Non représentée





SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non représentée



SARL SAFIGEX

[Adresse 8] 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non représentée



SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU NORD

[Adresse 7] 

Centre Commercial Madimarché

[Localité 4]



Non représentée



SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SAFIGEX

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Non représentée





SELARL BCM - MAITRE [J] [L] Administrateur Judiciaire de la Société SAFIGEX

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;





ARRÊT : Contradictoire 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE



Courant 2010, monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] dit [F] [I], qui exercent les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, ont entendu s'associer afin de rachetr et reprendre les mandats commissariat aux comptes détenus par la SARL SAFIGEX, ainsi que l'activité d'expertise comptable de la SARL SMC, exercés précédemment par [A] [U] et [K] [B].



En vue de cette association, ils ont créé par acte du 18 octobre 2020 modifié le 04 mars 2011 une holding, la société LJ2A dont monsieur [S] [Y], désigné par ailleurs gérant, détiendra 1720 parts et monsieur [T] [I] 980 parts.



S'agissant uniquement de l'activité de commissariat aux comptes, les deux associés ont signé le 27 novembre 2010 un protocole intitulé 'condition essentielle et préalable à la reprise de SAFIGEX via la holding LJ2A - Modalités de fonctionnement en matière de détention des mandats à l'issue de la reprise effective', qui prévoit notamment la mise en commun des mandats de commissariat aux comptes dans ces sociétés, par l'apport de tout nouveau mandat conclu ou renouvelé ainsi que, lorsque le mandat n'a pas pu être mis au nom de la société, par la pratique de la sous-traitance les obligeant à reverser les honoraires de ces contrats à la structure.



Ce protocole précise que ce transfert au profit de la société LJ2A ou de la société SAFIGEX doit intervenir dès la signature des actes définitifs de cession et prévoit qu'à défaut d'en respecter les termes, monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] devront indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dossiers qu'ils auraient traités personnellement.



Le 13 mai 2011, la société LJ2A a acquis des titres de la société SAFIGEX.



Selon un procès-verbal de décision d'assemblée générale mixte de la société SAFIGEX en date du 09 juin 2011, monsieur [Y] et monsieur [I] détiennent chacun une part de cette société, les 281 autres parts du capital social appartenant à la société LJ2A.



Monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [I] se sont également associés dans la SARL SOPHIA, qui détient elle-même 99,75 % des parts de la SARL SMC, ces deux sociétés exerçant une activité d'expertise comptable.



Les deux parties ont consenti des garanties sur leur patrimoine personnel pour le remboursement des emprunts souscrits par les sociétés LJ2A et SOPHIA pour racheter ces activités.



En raison d'une mésentente entre les parties, monsieur [T] [I] a exprimé sa volonté de quitter l'association.



Lors d'une assemblée générale du 16 octobre 2013, monsieur [S] [Y], en sa qualité d'associé majoritaire de la société LJ2A, celle-ci détenant également 281 parts de la société SAFIGEX, a révoqué monsieur [T] [I] de son mandat de co-gérant de la société SAFIGEX.



Par courrier en date du 25 octobre 2013, monsieur [S] [Y] a révoqué monsieur [T] [I] de toutes ses fonctions au sein du cabinet d'expertise comptable.



Par acte d'huissier en date du 20 mars 2017, monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ont fait citer monsieur [T] [I] dit [M] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-france aux fins de l'entendre condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



'- de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir :

. les mandats déclarés à la Compagnie des Commissaires aux Comptes avec le montant des honoraires afférents à chaque mandat à compter du 13 mai 2011 et jusqu'à l'exercice 2017, tant à titre personnel que par le biais des sociétés qu'il contrôle,





. les états comptables et fiscaux relatifs à son activité (déclaration 2035) et aux sociétés de commissariat aux comptes qu'il contrôle (déclaration 2031 et/ou 2065) au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

- à restituer à la SARL LJ2A l'intégralité des honoraires perçus ou à percevoir, pour la durée restant à courir des mandats détournés par monsieur [I] et à minima la somme de 2.051.050 euros,

- à payer à monsieur [Y] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- à monsieur [Y] et à la SARL LJ2A la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'



Par ordonnance en date du 04 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné en vain une mesure de médiation.



Par jugement avant-dire droit rendu le 09 avril 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de monsieur [T] [I] et a désigné monsieur [E] [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2020.



Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

« - condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,

- débouté la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y] du surplus de leurs demandes en paiement d'honoraires et de leurs demandes en restitution d'honoraires,

- condamné la SARL LJ2A à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.798 € au titre des honoraires du mois d'octobre 2013,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande formée à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- condamné la SARL LJ2A à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 40.000 € au titre du remboursement de son compte-courant d'associé,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande formée à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA, subsidiairement de condamnation de Monsieur [S] [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,





- ordonné la compensation des créances réciproques entre Monsieur [T] [I] et la SARL LJ2A,

- débouté Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- fait masse des dépens en ceux compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Monsieur [S] [Y] et par moitié par Monsieur [T] [I],

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire. »



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 août 2022, monsieur [T] [I] dit [F] [I] a critiqué les chefs du jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu'il a :



'- condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 3.798 € contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de condamnation solidaire à la somme de 40.000 € dirigée contre Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA,subsidiairement de condamnation de Monsieur [S] [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,

- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.'



Dans des conclusions d'appelant n° 2 en date du 10 octobre 2023, monsieur [T] [I] demande à la cour d'appel de :



'INFIRMER ledit jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 14 juin 2022 en ce qu'il a : 

- Condamné Monsieur [T] [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 € au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010,





- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des honoraires dus par la SARL SMC dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y], 

- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement des sommes figurant sur son compte-courant d'associé dans la SARL SAFIGEX dirigée contre la SARL LJ2A et Monsieur [S] [Y],

- Débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes d'autorisation de sortie du capital de la SARL SOPHIA, subsidiairement de condamnation de Monsieur [Y] à racheter les parts sociales qu'il détient dans les SARL SOPHIA et SMC,

- Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;



ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER prescrite la somme de 90.685 € due par M. [I] au titre du protocole d'accord et couvrant la période allant du 13 mai 2011 au 20 mars 2012. 

DECIDER que cette somme de 90.685 € sera déduite du montant total de 385.105 € mis à la charge de M. [I] par le rapport d'expertise du 24/09/2020. 

FIXER à 187.545,54 € soit 63,7% de 294.420 € (385.105 € - 90.685 €) la somme due par M. [T] [I] au titre des mandats non apportés à LJ2A et SAFIGEX. 

ORDONNER la compensation entre ces sommes. 

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à LJ2A la somme de 146.225 € qu'il a perçue en violation du protocole d'accord du 27 novembre 2010.

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

AUTORISER la sortie de Monsieur [T] [M] du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec Monsieur [S] [Y], à savoir les sociétés : 



SOPHIA, LJ2A, SMC, SAFIGEX et SECNOR. 

FAIRE les comptes entre les parties et pour y parvenir ;

ORDONNER à Monsieur [S] [Y] de convoquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale des sociétés concernées notamment SOPHIA et SMC, appelée à statuer sur le rachat des parts sociales de M. [T] [M] et de désigner le ou les acquéreurs desdites parts aux prix déterminés par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA 

et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



A TITRE SUBSIDIAIRE,







FIXER la valeur des parts détenues par Monsieur [S] [Y] dans les sociétés SOPHIA et SMC aux montants retenus par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA,

et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 4.000 € ;

LE CONDAMNER aux entiers dépens.'



Monsieur [T] [I] expose que la prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à une partie de la somme de 385.105 euros mise à la charge de l'appelant, les sommes dues à compter du 13 mai 2011 et jusqu'au 20 mars 2012 étant prescrites au regard de la date de délivrance de l'assignation. Il fait valoir que, étant détenteur de 36,3 % du capital de la société LJ2A, il y a lieu de limiter sa condamnation à hauteur de 63,7% de la somme de 294.420 euros qui doit être rapportée après déduction des sommes prescrites, soit la somme de 187.545,54 euros. Monsieur [M] indique également que, n'étant plus convoqué aux assemblées générales de la société LJ2A et étant confronté à un abus de majorité commis par monsieur [Y] qui exploite ladite société pour son profit personnel, il sollicite auprès de la cour de pouvoir exercer son droit de retrait, ce qui lui permettra de se retirer de la société dans des conditions simples et avantageuses, tout en évitant sa dissolution. Il précise que son droit de retrait est justifié au regard de l'activité civile exercée par la société LJ2A. Il ajoute qu'il a droit au remboursement de ses parts sociales et qu'à ce titre, il convient d'adopter les valorisations retenues par l'expert judiciaire. Enfin, monsieur [M] demande, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que le droit de retrait ne s'appliquerait pas au cas de l'espèce, que soit ordonnée, pour faire les comptes entre les parties, que l'exclusion unilatérale de l'associé minoritaire, se traduisant par la disparition complète de l'affectio societatis, produise jusqu'au bout ses effets par le rachat des parts de ce dernier et la désignation du ou des acquéreurs desdites parts.



Dans des conclusions n° 2 en date du 12 décembre 2023, monsieur [S] [Y] et la société LJ2A demandent à la cour d'appel de :



'' Rejeter les demandes de prescription de Monsieur [I] comme étant irrecevables pour être un moyen nouveau, à défaut l'en débouter en absence de prescription ; 

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 euros au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010 ;



' Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 

Y ajoutant, et réformant d'une part et infirmant de l'autre le premier jugement, sur l'appel incident de la SARL LJ2A et de Monsieur [Y] ;

' Condamner Monsieur [I] à payer à la société LJ2A la somme de 47.300 euros au titre de la violation du pacte sur le mandat CARL [R] et ceux de commissariat aux apports ; 

' Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 828.350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale née du détournement des mandats SAFIGEX/LJ2A à son profit personnel ; 

' Le condamner au paiement d'une somme de 20.000 euros à Monsieur [Y] au titre de son préjudice moral ;

' Dire mal fondées toutes les autres demandes de Monsieur [I] et l'en débouter ;

' Très subsidiairement si le tribunal devait estimer recevable et fondée la demande de Monsieur [I] au titre des honoraires dus par Monsieur [Y], les limiter à la somme de 10.330 euros ;

' Infirmer le jugement en mettant à la charge de Monsieur [I] 2/3 des dépens dont les frais d'expertise ;

' Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A exposent que c'est la violation du protocole d'accord [Y]/[I] en date du 27 novembre 2010 par monsieur [I] qui a déterminé les intimés à saisir les juridictions, après la révocation de monsieur [I] de son mandat de co-gérant de la société SAFIGEX prononcée le 16 octobre 2013, de sorte que le délai de prescription quinquennale n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date. Ils soutiennent que le délai de cinq ans a pour point de départ la connaissance des faits de détournement commis par monsieur [I], matérialisée par sa révocation. Ils prétendent que la prescription a été suspendue en février 2014, puis du 30 décembre 2015 au 07 octobre 2016, les parties convenant de se soumettre à une mesure de médiation. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A font valoir également que, faute pour monsieur [I] d'avoir, conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 223-16 du code de commerce et aux statuts de la société, présenté un acquéreur pour le rachat de ses actions qui aurait pu être refusé par monsieur [Y], il ne peut solliciter de la cour d'être autorisé à sortir du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun ni qu'elle ordonne à monsieur [Y] de convoquer une assemblée générale à cette fin. Ils rappellent que les modalités de fixation de la valeur des parts sociales des sociétés commerciales ne suivent pas le même régime que celles des sociétés civiles, de sorte que, sur ce point, la demande de monsieur [I] est aussi irrecevable que mal fondée. Les intimés précisent que monsieur [I] a encaissé personnellement des honoraires qui devaient revenir à la société, en violation d'un protocole d'accord obligeant l'associé concerné à indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dossiers en cause, de sorte que la demande de limitation de sa 

condamnation présentée par monsieur [I] doit être rejetée. Ils ajoutent que monsieur [I] n'a pas qualité pour agir en lieu et place de la société LJ2A et ne peut donc solliciter la condamnation de monsieur [Y] à payer à cette société la somme de 146.225 euros et ce d'autant que monsieur [Y] n'a pas violé le protocole d'accord.



Par ailleurs, monsieur [S] [Y] et la société LJ2A exposent que monsieur [I] a violé le pacte d'associés, que ce soit lors du renouvellement du mandat Carl de Gryse ou que ce soit dans le cadre de son activité de commissariat aux apports, monsieur [I] ne reversant pas à la société LJ2A et à la société SAFIGEX les honoraires perçus à ce titre. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A font valoir également que monsieur [I] a commis des faits quasi délictueux à l'encontre des sociétés SAFIGEX et LJ2A postérieurement à sa révocation, en profitant de ses fonctions précédentes au sein de la société LJ2A pour détourner à son profit la clientèle que cette dernière avait acquise par le rachat de la société SAFIGEX. Ils soutiennent que le comportement de monsieur [I] constitue une transgression du devoir général de conduite auquel il aurait dû s'astreindre, en s'abstenant de démarcher de manière systématique la clientèle de la société SAFIGEX dont il avait eu la charge pour la détourner à son profit. Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A précisent que les mandats ayant fait l'objet d'une concurrence déloyale sont ceux qui n'ont pas été comptabilisés par l'expert judiciaire au titre du protocole car renouvelés après sa rupture mais dont la société SAFIGEX était titulaire avant l'association de messieurs [Y] et [I], et que ce dernier n'a pu obtenir qu'en raison de la création de la société LJ2A et parce qu'il était chargé de leur gestion avec la signature de la société SAFIGEX. Ils ajoutent que monsieur [I] a profité de sa signature dont il disposait sur les mandats de la société LJ2A/SAFIGEX, alors même qu'il était rémunéré par la société LJ2A, afin de détourner cinq mandats à son profit dès leur échéance, celle-ci intervenant après sa révocation survenue le 16 octobre 2013, ce qui représente la somme totale de 828.350 euros.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.











MOTIFS DE LA DECISION



Sur la restitution des honoraires perçus en contravetion au protocole du 27 novembre 2010.



Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Monsieur [T] [I] ne conteste pas devoir restituer à la SARL LJ2A des honoraires qu'il a perçus et ne remet pas en cause l'estimation faite par monsieur [C], mais fait valoir que la prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à une partie de la somme de 385.105 euros mise à sa charge. Il prétend également que, pour fixer le montant des honoraires qui devront être restitués, il y a lieu de tenir compte du nombre de parts sociales qu'il possède dans le capital de la SARL LJ2A, de sorte qu'il ne doit rapporter que 63,70% des honoraires perçus au titre de mandats non apportés.



L'expert a constaté lors de ses travaux que, durant la période comprise entre le 13 mai 2011 et le 16 octobre 2013, monsieur [T] [I] avait encaissé des honoraires pour un montant total de 385.105 euros au titre de mandats non apportés aux sociétés LJ2A et SAFIGEX en contravention du protocole du 27 novembre 2010.



La cour relève également que, par courriel en date du 08 septembre 2013, monsieur [S] [Y] a attiré l'attention de monsieur [T] [I] sur la nécessité de lui transmettre sa déclaration n° 2035 dans un souci de transparence et lui a demandé de lui communiquer la liste des dossiers facturés à son nom depuis la reprise de la société SAFIGEX, en précisant les dates de nomination, les honoraires perçus et les dates d'encaissement.



Force est de constater que, dans sa réponse adressée par mail le 10 septembre 2013 à monsieur [S] [Y], monsieur [T] [I] a fait état des dysfonctionnements au sein du cabinet d'expertise-comptable et de la mésentente entre associés mais est resté taisant sur les demandes présentées par monsieur [S] [Y].



La cour en déduit que ce n'est qu'à compter du 08 septembre 2013 que monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ont été en mesure de prendre connaissance du non-respect par monsieur [T] [I] du protocole d'acord en date du 27 novembre 2010.



Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale sera fixé au 08 septembre 2013.



En conséquence et au regard de la date de l'assignation délivrée le 20 mars 2017, la cour constate que l'action en restitution des honoraires couvrant la période du 13 mai 2011 au 16 octobre 2013 n'est pas prescrite.



Par ailleurs, monsieur [T] [I] soutient que, étant détenteur de 36,30 % du capital de la société LJ2A, il y a lieu de limiter sa condamnation à hauteur de 63,70 % des sommes qui doivent être rapportées.



Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'objet du pacte d'associés est d'organiser la mise en commun du travail des deux associés, des contrats qu'ils pourront obtenir et des honoraires perçus dans le cadre de la société SAFIGEX, détenue par la holding LJ2A.



Force est de constater également que l'associé qui aura contrevenu aux dispositions du protocole en date du 27 novembre 2010 devra indemniser la société LJ2A à hauteur de l'intégralité des honoraires perçus sur les dosssiers en cause, de sorte que la répartition des parts sociales entre associés n'a pas été prise en compte.



En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [I] à payer à la SARL LJ2A la somme de 385.105 euros au titre des honoraires perçus en contravention au protocole du 27 novembre 2010.



Sur la violation du protocole d'accord par monsieur [Y].



Monsieur [T] [I] sollicite la condamnation de monsieur [S] [Y] à payer à la SARL LJ2A la somme de 146.225 euros qu'il a perçue en violation du protocole d'accord du 27 novembre 2010.



En l'espèce, l'expert a relevé (page 26 de son rapport) que, au cours de la période de collaboration entre les deux associés, neuf mandats auraient dû être apportés en sous-traitance par monsieur [S] [Y] à la société LJ2A, lui occasionnant un préjudice évalué à 146.225 euros.



Toutefois, force est de constater que monsieur [T] [I] n'a pas qualité pour agir en lieu et place de la SARL LJ2A.



En conséquence, ce chef de demande sera déclaré irrecevable.



Sur la demande d'autorisation de sortie de monsieur [T] [I] du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec monsieur [S] [Y].



Il ressort du rapport d'expertise que la répartition du capital social au sein des différentes sociétés détenues en commun par monsieur [T] [I][F] et monsieur [S] [Y] est la suivante :



- la SARL LJ2A: 63,70 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 36,30 % des parts pour monsieur [T] [M],

- la SARL SAFIGEX: 0,35 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 0,35 % des parts pour monsieur [T] [M]; 99,29 % des parts pour la SARL LJ2A;

- la SARL SOPHIA: 42,86 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 42,86 % des parts pour monsieur [T] [M]; 14,28 % des parts pour monsieur [P] [X],

- la SARL SMC: 0,19 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 0,02 % des parts pour monsieur [T] [M]; 99,79 % des parts pour la SARL SOPHIA,

- la SARL SECNOR: 0,12 % des parts pour monsieur [S] [Y]; 99,88 % pour la SARL SMC.



Monsieur [T] [I] sollicite de pouvoir exercer son droit de retrait, compte tenu de la mésentente grave entre les associés, et précise que son droit de retrait est justifié au regard de l'activité civile exercée par la société LJ2A.



Toutefois, la cour rappelle que, en vertu de l'article 1869 du code civil, le retrait pour justes motifs autorisé par une décision de justice ne s'applique qu'aux sociétés civiles.



Force est de constater que les sociétés détenues en commun par monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [M] sont toutes des sociétés commerciales.



La cour relève également que, alors que monsieur [T] [I] sollicite son retrait de l'ensemble des sociétés, n'ont pas été attraites à la cause les sociétés SAFIGEX, SMC et SOPHIA.



L'article L. 223-14 du code de commerce dispose :

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.





Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.



La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.



Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.



Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.



Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.



Il résulte de l'article 9.1 intitulé 'Cession entre vifs' des statuts de la société LJ2A que toute cession de parts sociales à des tiers est subordonnée à l'exercice d'un droit de préemption, tous les associés bénéficiant d'un droit de préemption sur les parts sociales au prix convenu entre le cédant et le cessionnaire. Le cédant doit notifier son projet de cession au dirigeant de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer le nom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège du cessionnaire, le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession. Cette notification vaut offre de cession au profit de toutes les parties.



Force est de constater que monsieur [T] [I] n'a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun projet de cession, avec présentation d'un acquéreur, à la SARL LJ2A ou à son associé majoritaire et gérant, monsieur [S] [Y].



La cour relève également que, en cause d'appel, alors qu'il était favorable initialement à une sortie du capital par l'associé minoritaire, monsieur [S] [Y] est resté taisant sur une reprise des parts sociales détenues par monsieur [T] [I].





La cour en déduit que, faute de se conformer aux statuts de la société LJ2A et aux dispositions de l'article L. 223-14 du code commerce, monsieur [T] [M] ne peut solliciter de la cour qu'elle l'autorise à sortir du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec monsieur [S] [Y] et qu'elle effectue à ce titre les comptes entre les parties pour y parvenir.



Enfin, la cour rappelle que, si la société LJ2A refuse de consentir à la cession, dans l'hypothèse où monsieur [T] [I] présenterait un acquéreur, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil aux termes desquels la valeur des droits sociaux de l'associé cédant est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.



En conséquence, monsieur [T] [I] sera débouté de ses prétentions en ce qu'il demande à la cour de :



- autoriser sa sortie du capital de l'ensemble des sociétés détenues en commun avec Monsieur [S] [Y], à savoir les sociétés : 



SOPHIA, LJ2A, SMC, SAFIGEX et SECNOR,

- Faire les comptes entre les parties et pour y parvenir ;

- ordonner à Monsieur [S] [Y] de convoquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale des sociétés concernées notamment SOPHIA et SMC, appelée à statuer sur le rachat des parts sociales de M. [T] [M] et de désigner le ou les acquéreurs desdites parts aux prix déterminés par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



*561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA et 258 € au titre de la participation dans SMC ;



à titre subsidiaire,

- fixer la valeur des parts détenues par Monsieur [S] [Y] dans les sociétés SOPHIAet SMC aux montants retenus par l'expert judiciaire nommé par le Tribunal, à savoir :



*561.929 € au titre de la participation dans SOPHIA et 258 € au titre de la participation dans SMC.



Sur la violation du pacte d'associés.



La société LJ2A et monsieur [S] [Y] prétendent que, le mandat CARL DE [V] ayant été déclaré comme terminé avant le 30 septembre 2013, il aurait impérativement dû être renouvelé ou remplacé avant cette date, ce que monsieur [I] n'a pas fait en violation de ses obligations légales et contractuelles, préférant attendre la fin de sa collaboration avec les sociétés LJ2A et SAFIGEX pour se faire nommer directement en lieu et place de cette dernière le 16 décembre 2013. Ils sollicitent à ce titre la condamnation de monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 37.800 euros.



Toutefois, la cour relève que, dans leurs dernières conclusions, les intimés reconnaissent que monsieur [I], encore tenu par le protocole d'accord, avait déclaré auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes par le biais de la plateforme 'Aglaé' la fin du mandat CARL DE [V] détenu par la société SAFIGEX.



La cour en déduit que, étant titulaire du mandat de commissaire aux comptes litigieux, la société SAFIGEX, dirigée par la société LJ2A, était en mesure de prendre connaissance, auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, des déclarations d'activité effectuées par monsieur [T] [I] avant sa révocation, et de prendre attache auprès de la société CARL [R] aux fins de solliciter le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes. Monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A restent taisants sur ce point.



Par ailleurs, force est de constater que le mandat du commissaire aux comptes n'a pas été régulièrement renouvelé avant le 30 septembre 2013, et que, en l'espèce, l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL CARL DE GRISE était l'organe compétent pour régulariser le renouvellement de la désignation du commissaire aux comptes pour les 6 exercices à venir, ce qu'elle a fait par décision prise en assemblée générale le 16 décembre 2013, et ce conformément aux dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-3 du code de commerce.



Il ne peut donc être reproché à monsieur [I] de s'être fait désigner commissaire aux comptes en lieu et place de la société SAFIGEX, dès lors que la société LJ2A et son gérant, monsieur [S] [Y], étaient en mesure de présenter leur candidature aux fins de renouvellement du mandat auprès de la SARL SAFIGEX, et que la société bénéficiaire avait toute liberté de choisir le commissaire aux comptes lors du renouvellement du mandat pour les six exercices à venir.



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés de ce chef de demande.



Sur le commissariat aux apports.



Monsieur [S] [Y] et la société LJ2A prétendent que, un commissaire aux apports étant nécessairement un commissaire aux comptes, c'est bien son activité qui était prévue au pacte d'associés, de sorte que les mandats de commissaire aux apports exercés par monsieur [T] [I] auprès des sociétés JCDA, SIPAM et HFR et mentionnés dans le rapport de l'expert judiciaire mais exclus par lui doivent entraîner la condamnation de monsieur [T] [I] à hauteur de 9.500 euros.



S'il n'est pas contesté que monsieur [T] [I] a exercé auprès des sociétés susvisées une mission de commissariat aux apports, la cour relève que le commissaire aux apports remplit sa mission de manière indépendante.



La cour rappelle également que :



- le rôle du commissaire aux apports n'est aucunement de calculer la valeur de l'apport, aux lieu et place des parties au contrat d'apport,

- le commissaire aux apports a pour seule mission d'apprécier la valeur de l'apport en nature, telle qu'elle a été fixée par les parties,

- conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du commissaire aux apports doit décrire chacun des apports , indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'é mission,

- les actionnaires ne sont pas liés par les conclusions du commissaire aux apports , et peuvent s'en tenir à l'évaluation fixée dans le contrat d'apport, même contre l'avis du commissaire aux apports.



La cour en déduit que la mission du commissaire aux apports ne peut être confondue avec la mission confiée au commissaire aux comptes, leur désignation relevant de surcroît de régles différentes.



Enfin, force est de constater que, dans le protocole d'accord en date du 27 novembre 2010, il est expressément indiqué que monsieur [T] [M] et monsieur [S] [Y] prennent par le présent pacte les engagements suivants sur le plan de la détention des mandats de commissariat aux comptes.



La cour en déduit que, aucun engagement dans le protocole litigieux ne portant sur les mandats de commissariat aux apports, monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A ne sauraient réclamer à monsieur [T] [I] le remboursement des honoraires perçus dans le cadre de ses missions de commissariat aux apports.



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés de ce chef de demande.



Sur les faits de concurrence déloyale.



Monsieur [S] [Y] et la SARL LJ2A soutiennent que le démarchage systématique par monsieur [T] [I] de la clientèle dont il avait la charge dans le cadre de ses précédentes fonctions, en la détournant à son profit, est constitutif d'une concurrence déloyale.



Les intimés font valoir que les mandats détenus par la SARL SAFIGEX auprès de l'ADAPEI, de la holding CGFI, du groupe COGIT, de la société CASINO BATELIERE PLAZA et de la société SODEXCA MARTINIQUE ont été détournés à son profit par monsieur [T] [I].



La cour relève que la plupart des désignations litigieuses de monsieur [T] [I] dans ces différentes sociétés sont intervenues au cours du deuxième trimestre 2014, soit plusieurs mois après la révocation de l'associé minoritaire votée le 16 octobre 2013 par l'assemblée générale ordinaire de la société LJ2A.



Force est de constater également que, tant dans le protocole d'accord en date du 27 novembre 2010 que dans les statuts de la société LJ2A en date du 04 mars 2011, aucune clause de non- concurrence n'est prévue aux fins d'interdire à l'associé, qui cède ses parts ou qui est révoqué, d'entreprendre personnellement ou par personne interposée, toute démarche auprès des clients de la société SAFIGEX et d'apporter sous une forme et pour une fonction quelconque sa collaboration à l'un des clients de ladite société, et ce pendant une durée déterminée.



Les intimés prétendent également que monsieur [I] a pillé systématiquement la clientèle de la société SAFIGEX en captant ses mandats.



Or, la cour relève que, alors cinq mandats arrivant à échéance n'ont pas été renouvelés au profit de la société SAFIGEX, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] ne produisent aucun élément chiffré de nature à démontrer que la majeure partie des clients démarchés par monsieur [T] [I] l'a désigné, à l'expiration du mandat, en qualité de commissaire aux comptes, en lieu et place de la société SAFIGEX.



Enfin, la cour rappelle que les sociétés bénéficiaires avaient toute liberté de choisir le commissaire aux comptes lors du renouvellement du mandat pour les six exercices à venir, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 823-3 du code de commerce.



La cour en déduit que les intimés échouent à démontrer qu'ils ont été victimes d'actes de concurrence déloyale commis par monsieur [T] [I].



En conséquence, la SARL LJ2A et monsieur [S] [Y] seront déboutés à ce titre de leur demande en paiement de la somme de 828.350 euros.



Sur le préjudice moral.



L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».



Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute lui occasionnant un préjudice.







La cour relève que tant l'appelant que l'intimé ont une part de responsabilité dans le préjudice allégué: en effet, il peut être reproché à monsieur [I] et à monsieur [Y] de ne pas avoir respecté le protocole signé le 27 novembre 2010.



Par ailleurs, monsieur [S] [Y] échoue à démontrer que, postérieurement à sa révocation, monsieur [T] [I] a développé de manière déloyale son activité.



Enfin, monsieur [T] [I] fait valoir que monsieur [S] [Y] abuse de sa position d'associé majoritaire au sein des différentes sociétés mais la cour relève que monsieur [T] [I] n'a pas recherché de repreneur à ses parts sociales, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à monsieur [S] [Y] de ne pas les lui avoir racheté ou de s'être opposé à leur cession.



En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par monsieur [S] [Y] et monsieur [T] [M].



Sur la compensation.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques entre monsieur [T] [I] et la SARL LJ2A.



Sur les demandes accessoires.



Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par les intimés et l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



 Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE monsieur [T] [I] dit [F] [I] aux dépens de la présente instance.





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-14, code de commerce L823-1, code civil 1869, code civil 1843-4, code de commerce L823-3, code de commerce L223-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-09T00:00:00.000Z.