Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mai 2024, n° 21/02373
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] a été embauché par la société Themeva, le 22 juillet 2005, en qualité de contrôleur technique de véhicules légers, selon un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective des Services de l'Automobile. Le 29 décembre 2005, son contrat a été transféré à la société Melitheva puis, le 24 février 2009, à la société Centre Auto Bilan [Localité 4] (ci-après CABM), toujours en qualité de contrôleur technique. En dernier lieu, il travaillait au sein du centre de contrôle technique de [Localité 4] (93). Par courrier du 24 juillet 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 8 août 2017. Le 11 août 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave. Le 22 octobre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement rendu le 27 janvier 2021, notifié aux parties 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Centre Auto Bilan [Localité 4] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux éventuels dépens. Le 26 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, M. [E], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux éventuels dépens ; En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer que la société Centre Auto Bilan [Localité 4] s'est abstenue de régler les heures supplémentaires qu'il a effectué ; a violé les dispositions du code du travail relatives au temps de travail et au travail dissimulé ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : 24 920,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ; 2 492,08 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail ; 18 811,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - débouter la société Centre Auto Bilan [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Centre Auto Bilan [Localité 4], intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger M. [E] irrecevable en ses demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er octobre 2015 et de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail, car prescrites, - dire et juger la demande de rappel de salaire infondée sur le mois de juillet 2017, - dire et juger irrecevable la nouvelle demande au titre du travail dissimulé, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 février 2024.
Motifs
MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [E] demande la condamnation de la société CABM à lui payer la somme de 24.920,82 euros bruts et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées et impayées du mois d'août 2014 au mois de juillet 2017 inclus. La société conclut à la prescription partielle de la demande et à son rejet pour le surplus. Sur la prescription de la demande antérieure au 1er octobre 2015 La société fait valoir que M. [E] a reçu au mois le mois ses bulletins de salaire faisant mention de ses heures supplémentaires payées et qu'il avait une parfaite connaissance de ses droits à réception de chaque bulletin de salaire ; qu'ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018, sa demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er octobre 2015 est donc prescrite. Le salarié répond que le rappel d'heures supplémentaires impayées doit couvrir les 3 années précédant la rupture du contrat de travail, soit du mois d'août 2014 au mois de juillet 2017 inclus, en application de la seconde hypothèse envisagée par l'article L. 3245-1 du code du travail, à savoir le cas où le contrat de travail est rompu. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 et sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre le 11 août 2014 et le 11 août 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat du 11 août 2017. En application du texte susvisé, M. [E] est recevable à solliciter un rappel de salaire sur cette période. Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié expose que ses horaires de travail étaient ceux en vigueur dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30 et le samedi 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h, qu'il travaillait durant ses pauses déjeuner et qu'il a ainsi réalisé deux heures supplémentaires quotidiennes non payées, ce qui correspond à 10 heures supplémentaires hebdomadaires en sus des 4 heures supplémentaires contractuellement prévues pour un rappel de salaire de 24.920,82 euros bruts entre 2014 et 2017. Il soutient qu'il était contraint d'effectuer davantage d'heures supplémentaires que celles d'ores et déjà prévues dans son contrat, afin de traiter la surcharge de travail et les objectifs irréalistes de rentabilité que lui imposait son employeur et qu'il devait notamment être disponible pendant les deux heures de pause qui lui étaient en principe octroyées pour le déjeuner, afin de recevoir les éventuels clients et effectuer les contrôles techniques. A l'appui de ses affirmations, il produit : - son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et mensuelle de 169 heures, soit un complément différentiel de 4 heures supplémentaires par semaine ou 17,33 heures mensuelles et ses fiches de paie mentionnant un salaire de base pour 151,67 heures mensuelles et un complément tous les mois pour 17,33 heures majorées à 25 %, - les horaires d'ouvertures du centre, soit de 8h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi (et non 17h) ; - un document dénommé 'détail des contrôles' édité par la société et mentionnant entre le 2 janvier 2014 et le 30 juin 2017, outre son nom et son matricule de contrôleur, l'immatriculation du véhicule, sa marque, une heure de début et de fin de contrôle et un temps passé. Il ressort de ce relevé, à de nombreuses reprises, l'existence d'un contrôle technique effectué sur le temps de fermeture du centre entre 12 heures et 14 heures. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société répond en premier lieu que M. [E] a obtenu le relevé des contrôles de façon déloyale alors qu'il était mis à pied à compter du 1er août 2017, mais sans en tirer de conséquence et de demande à ce titre et alors, en tout état de cause, qu'elle s'appuie également sur cette pièce dans la suite de son argumentation. Elle indique également que le 'Détail des contrôles' n'a pas vocation à contrôler la durée du travail des contrôleurs techniques, mais à simplement enregistrer les contrôles réalisés. Cet argument est inopérant puisque, le salarié ayant apporté des éléments suffisamment précis, grâce à ce document qui mentionne notamment des contrôles lors des horaires prévus de fermeture méridienne, il appartient à l'employeur de produire ses propres pièces de contrôle du temps de travail du salarié et il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint d'une surcharge de travail durant l'exécution du contrat. De même, la société ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait la réalisation d'heures supplémentaires puisque la lecture des relevés de contrôle permettait de constater que le salarié travaillait régulièrement pendant la coupure méridienne. Enfin, la cour constate que la société a, dans ses conclusions, discuté les heures supplémentaires alléguées et a même produit des décomptes du temps de travail du salarié établis à partir de ces relevés. La cour constate, en second lieu, que la société, qui indique notamment que les horaires d'ouverture du centre au public ne correspondent pas aux horaires de travail du salarié qui n'était pas seul sur place et ne commençait pas tous les matins à 8h30 et ne terminait pas tous les soirs à 18h, ne produit aucun élément établissant les horaires particuliers affectés au salarié ou permettant de connaître son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise. Elle se réfère aux seuls relevés des contrôles techniques produits par l'appelant, dont aucun élément ne permet de démontrer qu'ils coïncident à l'heure d'arrivée et de départ du salarié dans les locaux. Enfin les propres décomptes de la société font apparaître l'existence d'heures supplémentaires. Ainsi : - pour la période du 1er septembre au 29 décembre 2014, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 7h 05 minutes, - pour la période du 5 janvier 2015 au 21 décembre 2015, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 53h 41 minutes, - pour la période du 28 décembre 2015 au 26 juin 2017, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 103 heures. Sur ce point, la société soutient de façon inopérante que 'M. [E] n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'ait été compensée par des semaines de travail allégées' puisque, même s'il apparaît que certaines semaines son temps de travail a été inférieur à 39 heures, il n'est justifié ni d'un accord de modulation ou d'annualisation du temps de travail, ni de l'octroi de repos compensateur de remplacement, aucune des fiches de paie n'en faisant état. En revanche, la société fait valoir, à juste titre, que l'appelant se borne à demander une somme globale, non détaillée par semaine, ni même par mois, ni même par année, et dont le volume d'heures global n'est pas précisé, ni en nombre ni sur une période. En effet, le salarié dans ses écritures indique que le temps de travail effectif qu'il a accompli 'en lieu et place de sa pause déjeuner doit être compté comme deux heures supplémentaires quotidiennes, ce qui correspond à 10 heures supplémentaires hebdomadaires en sus des 4 heures contractuelles'. Or, il précise lui même dans ses conclusions (page 3) qu'il bénéficiait 'en moyenne d'une demi-heure maximum pour sa pause déjeuner'. De même, aucun congé ou absence n'est précisé par l'appelant alors que le calcul d'éventuelles heures supplémentaires s'analyse par semaine en application de l'article L.3121-29 du code du travail et non par jour et le salarié ne mentionne pas plus les heures supplémentaires d'ores et déjà payées en sus de son forfait contractuel. En effet, les fiches de paie produites sur la période du mois de janvier 2016 au mois d'août 2017 mentionnent à compter du mois de mai 2016 régulièrement le paiement, en sus du forfait d'ores et déjà prévu au contrat, de plusieurs heures supplémentaires, soit : - 8 heures par mois sur la période de mai 2016 à juillet 2016, - 16 heures en août 2016, - 8 heures en septembre 2016, janvier 2017, mars 2017 et mai 2017. La société fait encore valoir pertinemment que M. [E] était en congé du 3 au 31 juillet 2017, de sorte que cette période doit être exclue de sa demande. Ainsi, il découle des éléments produits de part et d'autre que M. [E] a bien effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait de 17,33 heures supplémentaires mensuelles qui lui étaient déjà rémunérées mais dans une bien moindre mesure que ce qu'il allègue et que certaines de ces heures ont d'ores et déjà été payées. Compte tenu également du taux horaire et des majorations applicables, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3 000 euros bruts, outre les congés payés afférents et le jugement infirmé en ce sens. Sur le respect des dispositions en matière de durée du travail et de temps de pause M. [E] soutient que son employeur n'a respecté ni son temps de pause, ni la durée maximale de travail. La société considère que cette demande indemnitaire sollicitée à l'occasion de la rupture du contrat doit être déclarée prescrite. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [E] ayant saisi le conseil le 22 octobre 2018, la demande d'indemnité ne peut porter que sur la période postérieure au 22 octobre 2016. La prescription ne sera donc que partiellement accueillie. Sur le bien fondé de la demande indemnitaire, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et l'article L. 3121-22 précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25, ces dispositions étant reprises dans la convention collective applicable. Etant rappelé que la cour n'a pas retenu que M. [E] exécutait toutes les semaines 10 heures supplémentaires portant son temps de travail hebdomadaires à 49 heures comme il le soutient, il ressort des décomptes de la société que sur la période non prescrite aucun dépassement de la durée maximale de travail n'est constaté. Sur le temps de pause, le salarié doit bénéficier, en application de l'article L. 3121-16 du code du travail, au minimum d'une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif. En l'occurrence, M. [E] ne justifie pas, par la simple lecture des relevés de contrôle, qu'il était durant sa pause déjeuner 'systématiquement à la disposition de son employeur' et il ressort de ces documents qu'il bénéficiait d'une pause méridienne d'une durée au moins égale à 20 minutes comme exigé par le texte susvisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande au titre du travail dissimulé La société fait valoir que ce n'est qu'aux termes de ses écritures du 30 juillet 2020 que M. [E] a sollicité, pour la première fois, le paiement d'une indemnité au titre d'un prétendu travail dissimulé, demande non formulée dans sa requête initiale et qui est donc nouvelle. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles, auparavant inscrites aux articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail. En application de l'article 70 du code de procédure civile, il n'est possible de présenter en cours d'instance des demandes reconventionnelles ou additionnelles que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A défaut, cette demande nouvelle doit être jugée irrecevable. En l'occurrence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé se rattache à la prétention d'origine portant sur les heures supplémentaires par un lien suffisant et elle est donc recevable. Sur le fond, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, le travail dissimulé suppose l'intention frauduleuse de l'employeur et c'est au salarié qui invoque le caractère intentionnel de l'omission d'en apporter la preuve, laquelle ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la société a payé à plusieurs reprises des heures supplémentaires au salarié au-delà du forfait contractuel et si elle s'est méprise sur la possibilité de compenser des semaines de moins de 39 heures avec des semaines supérieures à cette durée, il ne peut s'en déduire une intention de dissimuler des heures travaillées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires La société supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour travail dissimulé et la demande pour non respect du temps de travail ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DÉCLARE recevable la demande de rappel de salaire ; DÉCLARE recevable la demande de dommages intérêts liée au temps de travail pour la période postérieure au 22 octobre 2016 ; DÉCLARE recevable la demande au titre du travail dissimulé ; CONDAMNE la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 3.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ; - 300 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la société Centre Auto Bilan [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 MAI 2024 (n° 196 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ3H Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03145 APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 INTIMÉE S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] a été embauché par la société Themeva, le 22 juillet 2005, en qualité de contrôleur technique de véhicules légers, selon un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective des Services de l'Automobile. Le 29 décembre 2005, son contrat a été transféré à la société Melitheva puis, le 24 février 2009, à la société Centre Auto Bilan [Localité 4] (ci-après CABM), toujours en qualité de contrôleur technique. En dernier lieu, il travaillait au sein du centre de contrôle technique de [Localité 4] (93). Par courrier du 24 juillet 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 8 août 2017. Le 11 août 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave. Le 22 octobre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement rendu le 27 janvier 2021, notifié aux parties 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Centre Auto Bilan [Localité 4] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux éventuels dépens. Le 26 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, M. [E], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux éventuels dépens ; En conséquence et statuant à nouveau, - déclarer que la société Centre Auto Bilan [Localité 4] s'est abstenue de régler les heures supplémentaires qu'il a effectué ; a violé les dispositions du code du travail relatives au temps de travail et au travail dissimulé ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : 24 920,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ; 2 492,08 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail ; 18 811,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - débouter la société Centre Auto Bilan [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Centre Auto Bilan [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Centre Auto Bilan [Localité 4], intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger M. [E] irrecevable en ses demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er octobre 2015 et de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail, car prescrites, - dire et juger la demande de rappel de salaire infondée sur le mois de juillet 2017, - dire et juger irrecevable la nouvelle demande au titre du travail dissimulé, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 février 2024. MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [E] demande la condamnation de la société CABM à lui payer la somme de 24.920,82 euros bruts et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées et impayées du mois d'août 2014 au mois de juillet 2017 inclus. La société conclut à la prescription partielle de la demande et à son rejet pour le surplus. Sur la prescription de la demande antérieure au 1er octobre 2015 La société fait valoir que M. [E] a reçu au mois le mois ses bulletins de salaire faisant mention de ses heures supplémentaires payées et qu'il avait une parfaite connaissance de ses droits à réception de chaque bulletin de salaire ; qu'ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018, sa demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 1er octobre 2015 est donc prescrite. Le salarié répond que le rappel d'heures supplémentaires impayées doit couvrir les 3 années précédant la rupture du contrat de travail, soit du mois d'août 2014 au mois de juillet 2017 inclus, en application de la seconde hypothèse envisagée par l'article L. 3245-1 du code du travail, à savoir le cas où le contrat de travail est rompu. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 et sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre le 11 août 2014 et le 11 août 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat du 11 août 2017. En application du texte susvisé, M. [E] est recevable à solliciter un rappel de salaire sur cette période. Sur le bien fondé de la demande Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié expose que ses horaires de travail étaient ceux en vigueur dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 30 et le samedi 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h, qu'il travaillait durant ses pauses déjeuner et qu'il a ainsi réalisé deux heures supplémentaires quotidiennes non payées, ce qui correspond à 10 heures supplémentaires hebdomadaires en sus des 4 heures supplémentaires contractuellement prévues pour un rappel de salaire de 24.920,82 euros bruts entre 2014 et 2017. Il soutient qu'il était contraint d'effectuer davantage d'heures supplémentaires que celles d'ores et déjà prévues dans son contrat, afin de traiter la surcharge de travail et les objectifs irréalistes de rentabilité que lui imposait son employeur et qu'il devait notamment être disponible pendant les deux heures de pause qui lui étaient en principe octroyées pour le déjeuner, afin de recevoir les éventuels clients et effectuer les contrôles techniques. A l'appui de ses affirmations, il produit : - son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et mensuelle de 169 heures, soit un complément différentiel de 4 heures supplémentaires par semaine ou 17,33 heures mensuelles et ses fiches de paie mentionnant un salaire de base pour 151,67 heures mensuelles et un complément tous les mois pour 17,33 heures majorées à 25 %, - les horaires d'ouvertures du centre, soit de 8h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi (et non 17h) ; - un document dénommé 'détail des contrôles' édité par la société et mentionnant entre le 2 janvier 2014 et le 30 juin 2017, outre son nom et son matricule de contrôleur, l'immatriculation du véhicule, sa marque, une heure de début et de fin de contrôle et un temps passé. Il ressort de ce relevé, à de nombreuses reprises, l'existence d'un contrôle technique effectué sur le temps de fermeture du centre entre 12 heures et 14 heures. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société répond en premier lieu que M. [E] a obtenu le relevé des contrôles de façon déloyale alors qu'il était mis à pied à compter du 1er août 2017, mais sans en tirer de conséquence et de demande à ce titre et alors, en tout état de cause, qu'elle s'appuie également sur cette pièce dans la suite de son argumentation. Elle indique également que le 'Détail des contrôles' n'a pas vocation à contrôler la durée du travail des contrôleurs techniques, mais à simplement enregistrer les contrôles réalisés. Cet argument est inopérant puisque, le salarié ayant apporté des éléments suffisamment précis, grâce à ce document qui mentionne notamment des contrôles lors des horaires prévus de fermeture méridienne, il appartient à l'employeur de produire ses propres pièces de contrôle du temps de travail du salarié et il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint d'une surcharge de travail durant l'exécution du contrat. De même, la société ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait la réalisation d'heures supplémentaires puisque la lecture des relevés de contrôle permettait de constater que le salarié travaillait régulièrement pendant la coupure méridienne. Enfin, la cour constate que la société a, dans ses conclusions, discuté les heures supplémentaires alléguées et a même produit des décomptes du temps de travail du salarié établis à partir de ces relevés. La cour constate, en second lieu, que la société, qui indique notamment que les horaires d'ouverture du centre au public ne correspondent pas aux horaires de travail du salarié qui n'était pas seul sur place et ne commençait pas tous les matins à 8h30 et ne terminait pas tous les soirs à 18h, ne produit aucun élément établissant les horaires particuliers affectés au salarié ou permettant de connaître son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise. Elle se réfère aux seuls relevés des contrôles techniques produits par l'appelant, dont aucun élément ne permet de démontrer qu'ils coïncident à l'heure d'arrivée et de départ du salarié dans les locaux. Enfin les propres décomptes de la société font apparaître l'existence d'heures supplémentaires. Ainsi : - pour la période du 1er septembre au 29 décembre 2014, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 7h 05 minutes, - pour la période du 5 janvier 2015 au 21 décembre 2015, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 53h 41 minutes, - pour la période du 28 décembre 2015 au 26 juin 2017, il est mentionné à plusieurs reprises des heures effectuées au-delà de 39 heures pour un total de 103 heures. Sur ce point, la société soutient de façon inopérante que 'M. [E] n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'ait été compensée par des semaines de travail allégées' puisque, même s'il apparaît que certaines semaines son temps de travail a été inférieur à 39 heures, il n'est justifié ni d'un accord de modulation ou d'annualisation du temps de travail, ni de l'octroi de repos compensateur de remplacement, aucune des fiches de paie n'en faisant état. En revanche, la société fait valoir, à juste titre, que l'appelant se borne à demander une somme globale, non détaillée par semaine, ni même par mois, ni même par année, et dont le volume d'heures global n'est pas précisé, ni en nombre ni sur une période. En effet, le salarié dans ses écritures indique que le temps de travail effectif qu'il a accompli 'en lieu et place de sa pause déjeuner doit être compté comme deux heures supplémentaires quotidiennes, ce qui correspond à 10 heures supplémentaires hebdomadaires en sus des 4 heures contractuelles'. Or, il précise lui même dans ses conclusions (page 3) qu'il bénéficiait 'en moyenne d'une demi-heure maximum pour sa pause déjeuner'. De même, aucun congé ou absence n'est précisé par l'appelant alors que le calcul d'éventuelles heures supplémentaires s'analyse par semaine en application de l'article L.3121-29 du code du travail et non par jour et le salarié ne mentionne pas plus les heures supplémentaires d'ores et déjà payées en sus de son forfait contractuel. En effet, les fiches de paie produites sur la période du mois de janvier 2016 au mois d'août 2017 mentionnent à compter du mois de mai 2016 régulièrement le paiement, en sus du forfait d'ores et déjà prévu au contrat, de plusieurs heures supplémentaires, soit : - 8 heures par mois sur la période de mai 2016 à juillet 2016, - 16 heures en août 2016, - 8 heures en septembre 2016, janvier 2017, mars 2017 et mai 2017. La société fait encore valoir pertinemment que M. [E] était en congé du 3 au 31 juillet 2017, de sorte que cette période doit être exclue de sa demande. Ainsi, il découle des éléments produits de part et d'autre que M. [E] a bien effectué des heures supplémentaires au-delà du forfait de 17,33 heures supplémentaires mensuelles qui lui étaient déjà rémunérées mais dans une bien moindre mesure que ce qu'il allègue et que certaines de ces heures ont d'ores et déjà été payées. Compte tenu également du taux horaire et des majorations applicables, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3 000 euros bruts, outre les congés payés afférents et le jugement infirmé en ce sens. Sur le respect des dispositions en matière de durée du travail et de temps de pause M. [E] soutient que son employeur n'a respecté ni son temps de pause, ni la durée maximale de travail. La société considère que cette demande indemnitaire sollicitée à l'occasion de la rupture du contrat doit être déclarée prescrite. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [E] ayant saisi le conseil le 22 octobre 2018, la demande d'indemnité ne peut porter que sur la période postérieure au 22 octobre 2016. La prescription ne sera donc que partiellement accueillie. Sur le bien fondé de la demande indemnitaire, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et l'article L. 3121-22 précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25, ces dispositions étant reprises dans la convention collective applicable. Etant rappelé que la cour n'a pas retenu que M. [E] exécutait toutes les semaines 10 heures supplémentaires portant son temps de travail hebdomadaires à 49 heures comme il le soutient, il ressort des décomptes de la société que sur la période non prescrite aucun dépassement de la durée maximale de travail n'est constaté. Sur le temps de pause, le salarié doit bénéficier, en application de l'article L. 3121-16 du code du travail, au minimum d'une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif. En l'occurrence, M. [E] ne justifie pas, par la simple lecture des relevés de contrôle, qu'il était durant sa pause déjeuner 'systématiquement à la disposition de son employeur' et il ressort de ces documents qu'il bénéficiait d'une pause méridienne d'une durée au moins égale à 20 minutes comme exigé par le texte susvisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande au titre du travail dissimulé La société fait valoir que ce n'est qu'aux termes de ses écritures du 30 juillet 2020 que M. [E] a sollicité, pour la première fois, le paiement d'une indemnité au titre d'un prétendu travail dissimulé, demande non formulée dans sa requête initiale et qui est donc nouvelle. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles, auparavant inscrites aux articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail. En application de l'article 70 du code de procédure civile, il n'est possible de présenter en cours d'instance des demandes reconventionnelles ou additionnelles que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A défaut, cette demande nouvelle doit être jugée irrecevable. En l'occurrence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé se rattache à la prétention d'origine portant sur les heures supplémentaires par un lien suffisant et elle est donc recevable. Sur le fond, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, le travail dissimulé suppose l'intention frauduleuse de l'employeur et c'est au salarié qui invoque le caractère intentionnel de l'omission d'en apporter la preuve, laquelle ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la société a payé à plusieurs reprises des heures supplémentaires au salarié au-delà du forfait contractuel et si elle s'est méprise sur la possibilité de compenser des semaines de moins de 39 heures avec des semaines supérieures à cette durée, il ne peut s'en déduire une intention de dissimuler des heures travaillées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires La société supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour travail dissimulé et la demande pour non respect du temps de travail ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DÉCLARE recevable la demande de rappel de salaire ; DÉCLARE recevable la demande de dommages intérêts liée au temps de travail pour la période postérieure au 22 octobre 2016 ; DÉCLARE recevable la demande au titre du travail dissimulé ; CONDAMNE la société Centre Auto Bilan [Localité 4] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 3.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées ; - 300 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la société Centre Auto Bilan [Localité 4] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-29, code du travail R1452-6, code du travail L3121-16, code du travail L3121-20, code du travail L3171-2, code du travail R1452-7, code du travail L3171-3, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3121-20, code du travail L3171-2, code du travail L3171-3, code de procedure civile 70
Mise à jour de la source le 2024-05-24T22:00:00.000Z.