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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 mai 2024, n° 22/02000

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [Z] [C] a été engagé par la société Meteor Intérim et mis à disposition de la société Radian dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour une durée de trois mois, du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018, en qualité de chef d'équipe ferraille.



Par requête déposée le 6 janvier 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, contestation de la rupture et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



La société Météor Intérim a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2021 et la Selarl [W] [D], représentée par M. [W] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :



- débouté M. [Z] [C] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification,

- débouté M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté l'existence de salaires impayés.

- constaté l'existence que les bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 n'ont pas été remis à M. [Z] [C],

- fixé la créance uniquement au passif de la liquidation judiciaire de la société Meteor Intérim,

- condamné la société Meteor Intérim aux sommes suivantes :


rappel de salaires pour novembre et décembre 2018 : 4 800 euros,

congés payés y afférent : 480 euros,

rappel de salaire pour octobre 2018 : 1 756,21 euros,


- dit que les sommes énoncées sont à porter au passif de la liquidation gérée par M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meteor Intérim,

- débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la remise des documents sociaux sans y soumettre d'astreinte,

- dit qu'en l'absence d'astreinte, il n'y a pas lieu de se réserver le droit de la liquider,

- n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la présente décision hormis pour ce qu'elle est de droit.

- condamné M. [W] [D], ès qualités, à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Radian de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association AGS CGEA [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2022.













Par conclusions remises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance uniquement au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim, condamné la société Météor Intérim aux sommes suivantes :


rappel de salaires pour novembre et décembre 2018 : 4 800 euros,

congés payés y afférent : 480 euros,

rappel de salaire pour octobre 2018 : 1 756,21 euros,


statuant à nouveau,

- condamner la société Radian à garantir les éventuels rappels de salaire et les congés payés y afférents qui pourraient être prononcés,

- mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7],

- confirmer le jugement sur tous ses autres points,

en toute hypothèse, 

- donner acte au CGEA de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, 

- déclarer la décision opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, 

- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, 

 - dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, 

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, 

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, 

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.



Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [C] demande à la cour de :



- le déclarer recevable en son appel partiel incident,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la remise des documents sociaux sans y soumettre d'astreinte, dit qu'en l'absence d'astreinte, il n'y avait pas lieu de se réserver le droit de la liquider,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- rectifier l'erreur matérielle du même jugement en application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile,

- déclarer opposable le jugement rendu aux AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de ses garanties, 

statuant à nouveau, 

- requalifier la relation de travail avec la société Radian en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Radian à lui payer les sommes suivantes : 


indemnité de requalification : 2 400 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 429,76 euros,


- constater qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires, 

- constater que la société Météor Intérim n'a pas remis les bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018, 

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et condamner in solidum la société Radian à lui payer les sommes suivantes : 


rappel de salaire pour la période travaillée de novembre et décembre 2018 : 4 800 euros, 

indemnité de congés payés y afférent : 480 euros, 

indemnité pour la période du mois d'octobre 2018 : 1 756,21 euros net,

indemnité pour travail dissimulé : 14 400 euros, 


 - ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi que de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt, 

- dire que la cour d'appel se réservera le droit de liquider ladite astreinte,

- déclarer opposable le jugement rendu par le conseil de prud'hommes aux AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de ses garanties,

- condamner M. [W] [D], ès qualités, in solidum avec la société Radian aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Radian demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger l'association AGS CGEA [Localité 7] mal fondé en son appel,

- juger M. [Z] [C] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

y ajoutant,

- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association AGS CGEA [Localité 7] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [W] [D], ès qualités, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur la rectification du jugement déféré



M. [Z] [C] sollicite la rectification du jugement déféré qui n'a pas repris dans son dispositif que les condamnations étaient opposables au CGEA AGS de [Localité 7].



Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



En l'espèce, l'examen du jugement déféré révèle que les premiers juges ont omis de statuer sur l'opposabilité de sa décision à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], ce qui s'analyse non en une erreur matérielle mais en une omission de statuer.



Par l'effet dévolutif de l'appel, soumettant à la cour tous les points du litige qui étaient soumis au conseil de prud'hommes, il lui revient de statuer et de réparer les omissions éventuelles de statuer, sans qu'il y ait lieu de rectifier le jugement déféré de ce chef.











II - Sur la requalification du contrat de travail



M. [Z] [C], qui a été mis à disposition de la société Radian dans le cadre d'un contrat de mission temporaire conclu par le biais de Météor Intérim en qualité de chef ferraille du 2 octobre au 31 décembre 2018 au motif de renfort de personnel dû au retard pris par le corps de métier précédent et délais de chantier à respecter lié à des retards d'exécution des travaux, sollicite la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, estimant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accroissement temporaire d'activité par la société Radian qui en réalité a embauché des salariés intérimaires comme un mode de gestion flexible dans le cadre de la création de sa nouvelle entité pour le lancement d'une nouvelle activité et répondre au marché des travaux réalisés pour la SAPN. 



La société Radian, qui intervient dans le domaine du BTP et comptait au moment des faits 8 salariés, explique s'être vu confier en sous traitance la réalisation de travaux de confortement des buses sur le chantier de l'élargissement de l'autoroute A13 entre [Localité 10] et [Localité 8] dans le département du Calvados, marché comprenant une 'souche' béton et une 'souche 'ferraillage, laquelle n'entrait pas dans ses compétences, et concernant laquelle elle n'a pas trouvé un sous-traitant de second rang, que pour des raisons qui ne lui incombent pas, le démarrage des travaux a été repoussé de juin 2018 à septembre 2018, alors que le chantier devait se terminer avant le 1er novembre 2019, la contraignant ainsi à recourir au travail temporaire pour :

 - faire face à un manque de compétence interne en ferraillage

 - tenir les délais

 - faire face à un chantier d'une particulière importance.



En application des dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En tout état de cause, selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.



A l'appui de ses allégations, la société Radian produit le contrat de sous-traitance du 12 juillet 2018 relatif au chantier en cause ayant pour objet la réalisation des travaux de renforcements structurels en béton projeté et radier coulé en place des ouvrages hydrauliques et de renforcement structurel par buse PRV. Dans ce cadre, elle a déclaré avoir les qualifications et compétences et disposer des moyens nécessaires pour exécuter le contrat et aucune sous-traitance indirecte n'était admise sans acceptation préalable du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par l'EP, puis par le maître de l'ouvrage.

Il est également produit les annexes établissant un planning prévisionnel fixant le début des travaux semaine 33 (août) pour une fin semaine 40 (octobre 2018).



Ainsi, alors que les travaux en cause relevaient de l'activité normale et permanente de la société Radian qui elle-même reconnaissait en avoir les compétences et disposer des moyens nécessaires, que la sous-traitance en second n'a jamais été sollicitée pour des travaux inclus dans le marché qu'elle ne maîtrisait pas, ne justifiant pas avoir cherché à recourir à une telle solution contrairement à ce qu'elle allègue, le recours au travail temporaire pour le suppléer ne peut relever de la notion d'accroissement temporaire d'activité.



En conséquence, par arrêt infirmatif, la cour requalifie le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.



Aussi, alors que seule l'entreprise utilisatrice est redevable de l'indemnité de requalification, la cour condamne la société Radian à payer la somme de 2 400 euros à ce titre.



Dès lors qu'il y a requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en considération d'une ancienneté de trois mois, la cour alloue à M. [Z] [C], qui ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, et qui peut prétendre à un mois de salaire maximum, des dommages et intérêts d'un montant de 750 euros.



III - Sur le rappel de salaire



M. [Z] [C] soutient ne pas avoir été payé des salaires de novembre et décembre 2018 et de n'avoir reçu que 500 euros sur celui d'octobre 2018.



L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir qu'aucune des allégations de M. [Z] [C] n'est justifiée en ce qu'il ne produit pas copie du chèque qui a été rejeté, qu'en tout état de cause, quel que soit le bien fondé des réclamations, il appartient à la société Radian de les régler.



La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur. Or, en l'espèce, même si les éléments produits par le salarié pour justifier du rejet d'un chèque qui lui aurait été remis en paiement du salaire d'octobre 2018 ne permettent pas de s'assurer que le chèque en cause lui aurait été remis par la société Météor intérim, néanmoins, le liquidateur judiciaire de cette société est défaillant sur la présente procédure et n'apporte aucun élément établissant le paiement tant du mois d'octobre que des deux mois suivant.



Aussi, alors que le salarié reconnaît avoir perçu un acompte sur son salaire d'octobre, la cour confirme le jugement entrepris lui ayant accordé les sommes de :


4 800 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2018

480 euros au titre des congés payés afférents 

1 756,21 euros au titre du salaire d'octobre 2018, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim.




Si l'article L.1251-52 du code du travail prévoit qu'en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise, et qu'il ne peut être imputé au salarié l'absence de justification de la mise en cause de la caution, alors qu'en application de l'article R.1251-26, l'information de l'insuffisance de la caution incombe au mandataire judiciaire ou au liquidateur en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en tout état de cause, par l'effet de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la société Radian est redevable des salaires dus au salarié, de sorte qu'elle doit en être tenue solidairement.



Il convient d'ordonner la remise par la procédure collective de la société Météor Intérim des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



 IV - Sur le travail dissimulé



M. [Z] [C] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, laquelle n'est pas nouvelle en appel comme présentant un lien suffisant avec la demande de rappels de salaire et la remise des bulletins de paie et n'est pas prescrite comme ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020, au motif que n'ayant pas reçu de bulletins de paie en novembre et décembre 2018, il n'est pas démontré qu'il ait été déclaré.



La société Radian soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée par le salarié en cours d'instance, mais aussi sa prescription comme ayant été présentée par voie de conclusions le 12 novembre 2021.



Sur la recevabilité de la demande nouvelle, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

M. [Z] [C] ayant sollicité dès sa requête initiale le paiement de ses salaires et la remise des bulletins de paie, dès lors que la demande au titre du travail dissimulé repose sur l'absence de délivrance de ces documents, elle se rattache suffisamment aux prétentions originaires. 



S'agissant de la prescription, selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 

Dès lors que la demande repose sur l'absence de délivrance des bulletins de paie, qu'il en a eu connaissance dès l'issue de contrat de mission, soit fin décembre 2018, en sollicitant l'indemnité pour travail dissimulé pour la première fois par conclusions du 12 novembre 2021, soit très nettement postérieurement au délai de deux ans imparti, la demande est prescrite et donc irrecevable, infirmant en ce sens le jugement entrepris.











V - Sur la garantie de l'ags 



M. [Z] [C] fait valoir qu'en sa qualité d'employeur, la société Météor Intérim était tenue du paiement de son salaire et en application de l'article L.3253-6 du code du travail, la garantie de l'AGS est due dès lors que son employeur est redevable d'une créance liée à l'exécution ou la rupture du contrat de travail et qu'une procédure collective est ouverte.



Compte tenu de la nature des sommes mises à la charge de la société Météor Intérim, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles et en cas de défaillance de la société Radian, sa garantie n'étant que subsidiaire.



VI - Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de parties principalement succombantes, la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

Pour les mêmes motifs, la société Radian est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR 

 

Statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Z] [C] ;



Déclare recevable la demande nouvelle au titre du travail dissimulé ;



Confirme le jugement entrepris ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim les rappels de salaire d'octobre 2018 et des mois de novembre et décembre 2018 et les congés payés afférents et ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles ;



L'infirme en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau,



Requalifie le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;



Condamne la société Radian à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :




indemnité de requalification : 2 400 euros 

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros 




Ordonne la remise par la procédure collective de la société Météor Intérim des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018 et de l'attestation France travail rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Dit que la société Radian est tenue solidairement des sommes allouées à M. [Z] [C] au titre des rappels de salaire d'octobre 2018 et des mois de novembre et décembre 2018 et les congés payés afférents ;



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande au titre du travail dissimulé comme prescrite ;



Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et en cas de défaillance de la société Radian, sa garantie n'étant que subsidiaire ;



 Condamne in solidum la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian aux entiers dépens d'appel ;



Condamne in solidum la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;



Déboute la société Radian de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 16 MAI 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mai 2022





APPELANTE :



Association AGS CGEA [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES :





Monsieur [Z] [C]

Chez Mme [O] [M] 

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]



représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN





Maître [W] [D] Mandataire liquidateur de la Société METEOR INTERIM

[Adresse 9] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 11/08/2022









S.A.S.U. RADIAN

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :





A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024





ARRET : 





REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.











EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [Z] [C] a été engagé par la société Meteor Intérim et mis à disposition de la société Radian dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour une durée de trois mois, du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018, en qualité de chef d'équipe ferraille.



Par requête déposée le 6 janvier 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, contestation de la rupture et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



La société Météor Intérim a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2021 et la Selarl [W] [D], représentée par M. [W] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :



- débouté M. [Z] [C] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification,

- débouté M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté l'existence de salaires impayés.

- constaté l'existence que les bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 n'ont pas été remis à M. [Z] [C],

- fixé la créance uniquement au passif de la liquidation judiciaire de la société Meteor Intérim,

- condamné la société Meteor Intérim aux sommes suivantes :


rappel de salaires pour novembre et décembre 2018 : 4 800 euros,

congés payés y afférent : 480 euros,

rappel de salaire pour octobre 2018 : 1 756,21 euros,


- dit que les sommes énoncées sont à porter au passif de la liquidation gérée par M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meteor Intérim,

- débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la remise des documents sociaux sans y soumettre d'astreinte,

- dit qu'en l'absence d'astreinte, il n'y a pas lieu de se réserver le droit de la liquider,

- n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la présente décision hormis pour ce qu'elle est de droit.

- condamné M. [W] [D], ès qualités, à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Radian de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association AGS CGEA [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2022.













Par conclusions remises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance uniquement au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim, condamné la société Météor Intérim aux sommes suivantes :


rappel de salaires pour novembre et décembre 2018 : 4 800 euros,

congés payés y afférent : 480 euros,

rappel de salaire pour octobre 2018 : 1 756,21 euros,


statuant à nouveau,

- condamner la société Radian à garantir les éventuels rappels de salaire et les congés payés y afférents qui pourraient être prononcés,

- mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7],

- confirmer le jugement sur tous ses autres points,

en toute hypothèse, 

- donner acte au CGEA de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, 

- déclarer la décision opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale, 

- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire, 

 - dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, 

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, 

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, 

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.



Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [C] demande à la cour de :



- le déclarer recevable en son appel partiel incident,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la remise des documents sociaux sans y soumettre d'astreinte, dit qu'en l'absence d'astreinte, il n'y avait pas lieu de se réserver le droit de la liquider,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- rectifier l'erreur matérielle du même jugement en application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile,

- déclarer opposable le jugement rendu aux AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de ses garanties, 

statuant à nouveau, 

- requalifier la relation de travail avec la société Radian en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Radian à lui payer les sommes suivantes : 


indemnité de requalification : 2 400 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 429,76 euros,


- constater qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires, 

- constater que la société Météor Intérim n'a pas remis les bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018, 

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et condamner in solidum la société Radian à lui payer les sommes suivantes : 


rappel de salaire pour la période travaillée de novembre et décembre 2018 : 4 800 euros, 

indemnité de congés payés y afférent : 480 euros, 

indemnité pour la période du mois d'octobre 2018 : 1 756,21 euros net,

indemnité pour travail dissimulé : 14 400 euros, 


 - ordonner la remise des bulletins de salaire ainsi que de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt, 

- dire que la cour d'appel se réservera le droit de liquider ladite astreinte,

- déclarer opposable le jugement rendu par le conseil de prud'hommes aux AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de ses garanties,

- condamner M. [W] [D], ès qualités, in solidum avec la société Radian aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Radian demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger l'association AGS CGEA [Localité 7] mal fondé en son appel,

- juger M. [Z] [C] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

y ajoutant,

- condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association AGS CGEA [Localité 7] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [W] [D], ès qualités, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.











MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur la rectification du jugement déféré



M. [Z] [C] sollicite la rectification du jugement déféré qui n'a pas repris dans son dispositif que les condamnations étaient opposables au CGEA AGS de [Localité 7].



Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.



La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.



Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



En l'espèce, l'examen du jugement déféré révèle que les premiers juges ont omis de statuer sur l'opposabilité de sa décision à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], ce qui s'analyse non en une erreur matérielle mais en une omission de statuer.



Par l'effet dévolutif de l'appel, soumettant à la cour tous les points du litige qui étaient soumis au conseil de prud'hommes, il lui revient de statuer et de réparer les omissions éventuelles de statuer, sans qu'il y ait lieu de rectifier le jugement déféré de ce chef.











II - Sur la requalification du contrat de travail



M. [Z] [C], qui a été mis à disposition de la société Radian dans le cadre d'un contrat de mission temporaire conclu par le biais de Météor Intérim en qualité de chef ferraille du 2 octobre au 31 décembre 2018 au motif de renfort de personnel dû au retard pris par le corps de métier précédent et délais de chantier à respecter lié à des retards d'exécution des travaux, sollicite la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, estimant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accroissement temporaire d'activité par la société Radian qui en réalité a embauché des salariés intérimaires comme un mode de gestion flexible dans le cadre de la création de sa nouvelle entité pour le lancement d'une nouvelle activité et répondre au marché des travaux réalisés pour la SAPN. 



La société Radian, qui intervient dans le domaine du BTP et comptait au moment des faits 8 salariés, explique s'être vu confier en sous traitance la réalisation de travaux de confortement des buses sur le chantier de l'élargissement de l'autoroute A13 entre [Localité 10] et [Localité 8] dans le département du Calvados, marché comprenant une 'souche' béton et une 'souche 'ferraillage, laquelle n'entrait pas dans ses compétences, et concernant laquelle elle n'a pas trouvé un sous-traitant de second rang, que pour des raisons qui ne lui incombent pas, le démarrage des travaux a été repoussé de juin 2018 à septembre 2018, alors que le chantier devait se terminer avant le 1er novembre 2019, la contraignant ainsi à recourir au travail temporaire pour :

 - faire face à un manque de compétence interne en ferraillage

 - tenir les délais

 - faire face à un chantier d'une particulière importance.



En application des dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En tout état de cause, selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.



A l'appui de ses allégations, la société Radian produit le contrat de sous-traitance du 12 juillet 2018 relatif au chantier en cause ayant pour objet la réalisation des travaux de renforcements structurels en béton projeté et radier coulé en place des ouvrages hydrauliques et de renforcement structurel par buse PRV. Dans ce cadre, elle a déclaré avoir les qualifications et compétences et disposer des moyens nécessaires pour exécuter le contrat et aucune sous-traitance indirecte n'était admise sans acceptation préalable du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par l'EP, puis par le maître de l'ouvrage.

Il est également produit les annexes établissant un planning prévisionnel fixant le début des travaux semaine 33 (août) pour une fin semaine 40 (octobre 2018).



Ainsi, alors que les travaux en cause relevaient de l'activité normale et permanente de la société Radian qui elle-même reconnaissait en avoir les compétences et disposer des moyens nécessaires, que la sous-traitance en second n'a jamais été sollicitée pour des travaux inclus dans le marché qu'elle ne maîtrisait pas, ne justifiant pas avoir cherché à recourir à une telle solution contrairement à ce qu'elle allègue, le recours au travail temporaire pour le suppléer ne peut relever de la notion d'accroissement temporaire d'activité.



En conséquence, par arrêt infirmatif, la cour requalifie le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.



Aussi, alors que seule l'entreprise utilisatrice est redevable de l'indemnité de requalification, la cour condamne la société Radian à payer la somme de 2 400 euros à ce titre.



Dès lors qu'il y a requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en considération d'une ancienneté de trois mois, la cour alloue à M. [Z] [C], qui ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, et qui peut prétendre à un mois de salaire maximum, des dommages et intérêts d'un montant de 750 euros.



III - Sur le rappel de salaire



M. [Z] [C] soutient ne pas avoir été payé des salaires de novembre et décembre 2018 et de n'avoir reçu que 500 euros sur celui d'octobre 2018.



L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir qu'aucune des allégations de M. [Z] [C] n'est justifiée en ce qu'il ne produit pas copie du chèque qui a été rejeté, qu'en tout état de cause, quel que soit le bien fondé des réclamations, il appartient à la société Radian de les régler.



La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur. Or, en l'espèce, même si les éléments produits par le salarié pour justifier du rejet d'un chèque qui lui aurait été remis en paiement du salaire d'octobre 2018 ne permettent pas de s'assurer que le chèque en cause lui aurait été remis par la société Météor intérim, néanmoins, le liquidateur judiciaire de cette société est défaillant sur la présente procédure et n'apporte aucun élément établissant le paiement tant du mois d'octobre que des deux mois suivant.



Aussi, alors que le salarié reconnaît avoir perçu un acompte sur son salaire d'octobre, la cour confirme le jugement entrepris lui ayant accordé les sommes de :


4 800 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2018

480 euros au titre des congés payés afférents 

1 756,21 euros au titre du salaire d'octobre 2018, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim.




Si l'article L.1251-52 du code du travail prévoit qu'en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise, et qu'il ne peut être imputé au salarié l'absence de justification de la mise en cause de la caution, alors qu'en application de l'article R.1251-26, l'information de l'insuffisance de la caution incombe au mandataire judiciaire ou au liquidateur en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en tout état de cause, par l'effet de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la société Radian est redevable des salaires dus au salarié, de sorte qu'elle doit en être tenue solidairement.



Il convient d'ordonner la remise par la procédure collective de la société Météor Intérim des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.



 IV - Sur le travail dissimulé



M. [Z] [C] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, laquelle n'est pas nouvelle en appel comme présentant un lien suffisant avec la demande de rappels de salaire et la remise des bulletins de paie et n'est pas prescrite comme ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020, au motif que n'ayant pas reçu de bulletins de paie en novembre et décembre 2018, il n'est pas démontré qu'il ait été déclaré.



La société Radian soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée par le salarié en cours d'instance, mais aussi sa prescription comme ayant été présentée par voie de conclusions le 12 novembre 2021.



Sur la recevabilité de la demande nouvelle, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

M. [Z] [C] ayant sollicité dès sa requête initiale le paiement de ses salaires et la remise des bulletins de paie, dès lors que la demande au titre du travail dissimulé repose sur l'absence de délivrance de ces documents, elle se rattache suffisamment aux prétentions originaires. 



S'agissant de la prescription, selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 

Dès lors que la demande repose sur l'absence de délivrance des bulletins de paie, qu'il en a eu connaissance dès l'issue de contrat de mission, soit fin décembre 2018, en sollicitant l'indemnité pour travail dissimulé pour la première fois par conclusions du 12 novembre 2021, soit très nettement postérieurement au délai de deux ans imparti, la demande est prescrite et donc irrecevable, infirmant en ce sens le jugement entrepris.











V - Sur la garantie de l'ags 



M. [Z] [C] fait valoir qu'en sa qualité d'employeur, la société Météor Intérim était tenue du paiement de son salaire et en application de l'article L.3253-6 du code du travail, la garantie de l'AGS est due dès lors que son employeur est redevable d'une créance liée à l'exécution ou la rupture du contrat de travail et qu'une procédure collective est ouverte.



Compte tenu de la nature des sommes mises à la charge de la société Météor Intérim, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles et en cas de défaillance de la société Radian, sa garantie n'étant que subsidiaire.



VI - Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de parties principalement succombantes, la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

Pour les mêmes motifs, la société Radian est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



LA COUR 

 

Statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Z] [C] ;



Déclare recevable la demande nouvelle au titre du travail dissimulé ;



Confirme le jugement entrepris ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim les rappels de salaire d'octobre 2018 et des mois de novembre et décembre 2018 et les congés payés afférents et ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles ;



L'infirme en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau,



Requalifie le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;



Condamne la société Radian à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :




indemnité de requalification : 2 400 euros 

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros 




Ordonne la remise par la procédure collective de la société Météor Intérim des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018 et de l'attestation France travail rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Dit que la société Radian est tenue solidairement des sommes allouées à M. [Z] [C] au titre des rappels de salaire d'octobre 2018 et des mois de novembre et décembre 2018 et les congés payés afférents ;



Y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande au titre du travail dissimulé comme prescrite ;



Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et en cas de défaillance de la société Radian, sa garantie n'étant que subsidiaire ;



 Condamne in solidum la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian aux entiers dépens d'appel ;



Condamne in solidum la liquidation judiciaire de la société Météor Intérim et la société Radian à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;



Déboute la société Radian de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.