Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 mai 2024, n° 22/03183
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports (la société CNMT ou l'employeur) était spécialisée dans le transport exceptionnel, le levage et la manutention de machines-outils en usine. Elle employait environ 50 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [Z] désignée en qualité de liquidateur. M. [D] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur hautement qualifié aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. A compter du 10 janvier 2020, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale CGT et membre du CSE. M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020 puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2020 motivée comme suit : ' A la suite de notre entretien qui devait se tenir le 23/11/2020 et qui a eu lieu le 01/12/2020 pour raison de santé, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motifs économiques dont la raison principale est, dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail : - arrêt du service convoi exceptionnel pour notre propre compte et restitution de l'ensemble des tracteurs suite au refus de renouvellement/prolongation des contrats de location. Votre licenciement a fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 09/11/2020. Conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous vous avons proposé un poste d'employée administrative en charge de l'accueil conducteurs que vous avez refusé lors de l'entretien du 01/12/2020. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe, nous n'avons pas trouvé d'autres postes de reclassement. Lors de l'entretien préalable en date du 01/12/2020, nous vous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours se terminant le 22/12/2020. A l'issue du délai de vingt et un jours, sans retour de votre part, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis d'une durée de 2 mois et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. En conséquence, à l'issue du délai de 21 jours précité et sans retour de votre part dans ce délai, la cessation d'exécution de votre contrat de travail prendra effet rétroactivement à compter de la première présentation du présent courrier. (...)' Le salarié et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 7]-[Localité 10] ont saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale, de voir juger nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a : - dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a eu violation de son statut protecteur, - dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes: 55 588,50 euros au titre de la violation du statut protecteur, 11 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat de ses demandes, - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. La société CNMT a interjeté appel le 30 septembre 2022 à l'encontre de cette décision. M. [D] et le syndicat CGT ont constitué avocat par voie électronique le 3 novembre 2022 et le 9 février 2023. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 7 avril 2023, le salarié et le syndicat ont assigné en intervention forcée le 3 mai 2023 l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] et par acte du 15 mai 2023 Me [Z] en qualité de liquidateur de la société. L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] a indiqué par courrier adressé à la cour le 9 mai 2023 qu'elle ne constituerait pas avocat. Me [Z] a constitué avocat le 21 février 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le salarié intimé et le syndicat sollicitent : - à titre liminaire, qu'il soit jugé que l'appel de la société est abusif et en conséquence que soient fixées au passif de la société les sommes suivantes : 10 000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser à M. [D], - à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu violation du statut protecteur de M. [D] et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 55 588,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, demandant à la cour de : - juger le licenciement du salarié nul, - fixer au passif de la société la somme de 18 529,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie y afférent) sous astreinte de 100 euros par jour et par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - fixer au passif de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions plus protectrices d'un PSE, 365,88 euros à titre de rappel de prime forfaitaire outre 36,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea, - enjoindre à l'Ags Cgea de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à défaut de fonds disponibles, - condamner Me [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, - à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu violation du statut protecteur de M. [D] et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 55 588,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, demandant à la cour de : - fixer au passif de la société la somme de 18 529,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie y afférent) sous astreinte de 100 euros par jour et par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - fixer au passif de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes : 365,88 euros à titre de rappel de prime forfaitaire outre 36,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea, - enjoindre à l'Ags Cgea de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à défaut de fonds disponibles, - condamner Me [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Les intimés demandent également à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes, de fixer au passif de la société au profit du syndicat les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'intérêt collectif de la profession, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Me [Z] ès qualités, a demandé à la cour d'appel de la déclarer recevable en son intervention accessoire volontaire, de la déclarer recevable comme n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance en application de l'article 554 du code de procédure civile. Par conclusions d'irrecevabilité enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le salarié et le syndicat demandent à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Me [Z] ès qualités, celle-ci étant déjà partie à l'instance, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Me [Z] en qualité de liquidateur Le salarié et le syndicat CGT soutiennent que l'intervention volontaire de Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports, par conclusions du 21 février 2024, doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est déjà partie à l'instance comme ayant été assignée en intervention forcée le 1er juin 2023. Le liquidateur ès qualités soutient que son intervention volontaire est recevable au regard du placement en liquidation judiciaire de la société CNMT, du fait qu'elle n'était ni partie, ni représentée en première instance, la liquidation judiciaire étant postérieure à la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Elle considère que son intervention volontaire est d'autant plus recevable qu'elle s'est vue remettre une assignation en intervention forcée et qu'il a été relevé par le salarié que sa participation à l'instance était indispensable à la solution du litige. Sur ce ; Selon l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est acquis que l' intervention volontaire doit se rattacher à l'objet du litige par un lien suffisant et que la notion d'évolution du litige est étrangère à l' intervention volontaire . Selon l'article 555 du code de procédure civile, les mêmes personnes que celles visées à l'article 554 peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. On entend par évolution du litige la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. A contrario, il n'y a pas évolution du litige lorsque la partie disposait dès la première instance des éléments d'information nécessaires à la régularité de la procédure. L' intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 126 du même code, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société CNMT a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2023, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 août 2022. Par acte d'huissier en date du 15 mai 2023, le salarié a assigné en intervention forcée Me [Z] en qualité de liquidateur de la société CNMT. Il n'est pas contesté que l'évolution du litige justifiait l'intervention forcée du liquidateur. Le liquidateur étant en conséquence devenu partie à la procédure d'appel à compter du 1er juin 2023, son intervention volontaire postérieure en date du 21 février 2024 doit être déclarée irrecevable. 2/ Sur les conclusions de la société CNMT Aux termes de l'article L. 641-9, I, du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, eu égard aux dispositions susvisées, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. En l'espèce, la société CNMT a interjeté appel du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes en raison du contrat de travail la liant à M. [D], soit pour une cause antérieure à son placement en liquidation judiciaire. Dès lors, il appartient à la présente cour de statuer sur l'appel formé par la société CNMT, au titre de son droit propre, et de répondre aux conclusions déposées par celle-ci le 27 décembre 2022. 3/ Sur la rupture du contrat de travail 3. 1 Sur la nullité du licenciement A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul en ce qu'une part aucune autorisation de licenciement n'a été demandée ni obtenue de l'inspecteur du travail, d'autre part, que la société a volontairement éludé les règles applicables en matière de PSE et, enfin, qu'il a été victime de discrimination syndicale. Sur l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail L'article L 2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail est nulle et, dès lors que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il est en droit d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture, une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur, une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] était membre titulaire du CSE de sorte qu'il avait le statut de salarié protégé. Il ressort des éléments du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé le licenciement du salarié, ce dernier précisant par mail du 23 décembre 2020 ne jamais avoir été sollicité. Il résulte des éléments du dossier que l'employeur, réalisant son erreur, a adressé au salarié un courrier le 23 décembre 2020 l'informant de l'annulation de la rupture du contrat de travail, de l'engagement d'une nouvelle procédure de licenciement. Il ressort des pièces produites qu'il a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable au salarié, qu'il a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail mais que par décision du 5 février 2021, l'inspecteur du travail, après avoir rappelé que dès lors qu'il est notifié le licenciement ne peut être unilatéralement annulé par l'employeur, constatant que le contrat de travail de M. [D] a déjà été rompu, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement datée du 25 janvier 2021. Il s'évince de ces éléments que le licenciement de M. [D] notifié par lettre du 17 décembre 2020, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, est nul. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale de son mandat, augmentée de six mois. En l'espèce, le mandat de M. [D] devait prendre fin au plus tard le 16 mars 2024, date de la prochaine élection du CSE. Le salarié sollicite en conséquence le versement de la somme de 55 588,50 euros au titre de la violation de son statut protecteur. La société ne conteste pas spécifiquement le montant sollicité. En conséquence, le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande du salarié, est confirmé de ce chef. En présence d'une procédure collective intéressant la société CNMT, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme. L'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, le salarié, âgé de 37 ans au jour de son licenciement, avait acquis une ancienneté de 6 années au sein de l'entreprise. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 4/ Sur la volonté de l'employeur d'éluder les règles applicables en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1233-1 du code du travail, les intimés indiquent que l'employeur a décidé la fermeture du service transport convoi ( RTE) qui comportait 13 salariés ; qu'en conséquence toute mutation interne ou départ volontaire ne pouvaient intervenir que dans le cadre d'un PSE ; qu'au lieu de cela, l'employeur a procédé à l'envers des règles légales puisque préalablement à la mise en place de la procédure de licenciement, il est apparu qu'un salarié a démissionné, qu'un autre salarié a signé une rupture conventionnelle et que 4 autres salariés ont été changés de service. Les intimés observent que la société reconnaît avoir initialement consulté l'inspection du travail en 2019 sur la mise en place d'un PSE, ce dont il s'évince que dès 2019 l'employeur envisageait des licenciements économiques collectifs. Les intimés soutiennent que tant la démission que la rupture conventionnelle que les mutations auraient pu être mises en place dans le cadre des dispositifs de départs volontaires, de reclassements prévus par un PSE. Ils considèrent que l'employeur a diminué artificiellement le nombre de salariés impactés par la réorganisation de l'entreprise, de manière à passer sous le niveau des 10 salariés, lui permettant ainsi de ne pas mettre en place de PSE. La société conteste toute fraude aux règles relatives au PSE. Elle rappelle qu'en application des articles L 1233-26 et L 1233-27 du code du travail, il est possible pour une entreprise employant habituellement au moins 50 salariés de licencier pour motif économique 18 personnes sur une année civile sans avoir à mettre en place de PSE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle que les représentants du personnel, interrogés sur le projet, n'ont émis aucune objection à celui-ci ; que tous les membres du CSE l'ont voté à l'unanimité ; que parmi ces 5 membres se trouvaient M. [D] et Mme [O], eux-même concernés. La société expose que l'effectif du service transport était de 12 personnes ; qu'un salarié (M. [L]) a démissionné ; que M. [E] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle ; que trois autres salariés dont M. [R], qui est parti à la retraite le 31 décembre 2020, ont changé de service ; qu'il y avait ainsi tout au plus 9 salariés concernés par le projet, ce qui excluait la mise en oeuvre d'un PSE. La société précise que les mutations internes ont été effectuées sur des postes ouverts à tous les salariés de l'entreprise, et notamment à ceux du service transport ; qu'elle n'a jamais rien caché ; que les salariés étaient informés depuis plusieurs années de l'existence d'importantes difficultés financières liées au service et de la nécessité de le fermer pour sauver l'entreprise et préserver les emplois. Elle précise que les salariés savaient parfaitement que l'entreprise avait initialement consulté l'inspection du travail en 2019 sur la mise en place d'un PSE, celle-ci lui ayant suggéré d'attendre la mise en place du CSE, effective début 2020. Sur ce ; Le licenciement d'un salarié en fraude des dispositions relatives à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi encourt la nullité. Aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En l'espèce, le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que l'employeur aurait frauduleusement dissimulé un projet de licenciement de plus de 10 salariés en mettant en oeuvre notamment des mutations internes ou en incitant aux départs volontaires. En effet, il ressort des éléments produits que les difficultés du service transports étaient connues de tous depuis plusieurs mois. Le fait que M. [L] ait démissionné le 18 juillet 2020 ou que M. [E] ait sollicité et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 août 2020, soit près de 3 et 4 mois avant la mise en oeuvre du projet de licenciement ne saurait être imputé à l'employeur. Il n'est pas davantage démontré par les intimés que les trois mutations internes effectuées aient été réalisées dans une volonté de fraude de la part de l'employeur. Il est enfin établi que M. [R] est parti à la retraite le 31 décembre 2020, de sorte que nonobstant son changement de service, il n'aurait pas été concerné par la fermeture du service. En dernier lieu, la cour observe que le CSE, interrogé le 9 octobre 2020 sur le projet de fermeture du service l'a validé à l'unanimité étant observé que deux des membres du CSE étaient également membres du service transport. Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que l'existence d'une fraude destinée à faire échec à la législation sur les licenciements économiques ainsi qu'à éluder les dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas caractérisée en l'espèce. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un PSE est confirmé de ce chef. 5/ Sur la discrimination syndicale Les intimés soutiennent que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale lors de son licenciement en ce que d'une part les salariés mutés, reclassés avant l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas syndiqués CGT et que d'autre part, l'ensemble des salariés concernés par la procédure de licenciement étaient tous membres du syndicat CGT. L'employeur conteste toute discrimination syndicale en soutenant que l'appartenance supposée au syndicat CGT était totalement étrangère aux raisons qui l'ont contraint à licencier ces salariés. Sur ce ; Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . A l'appui de leur demande, les intimés exposent que les 7 salariés concernés par la mesure de licenciement économique étaient tous des salariés membres du syndicat CGT, que cette affiliation était connue de l'employeur. Ils affirment que parmi les salariés licenciés certains avaient des connaissances en mécanique, ce qui aurait pu justifier leur mutation en interne. Ils soutiennent enfin qu'à aucun moment l'employeur ne leur a permis de connaître les postes disponibles en interne, qu'ils n'ont pas davantage été informés de la possibilité de postuler dans un autre service. Il est établi que chacun des sept salariés licenciés était membre de la CGT, mais non que l'employeur avait connaissance de cela pour chacun d'eux ; que l'un d'eux avait en outre des connaissances en mécanique et a néanmoins été licencié. Les éléments de fait présentés par les intimés sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient en conséquence à la société de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . En réponse, l'employeur conteste toute discrimination. Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance de l'affiliation syndicale de tous les salariés concernés par le licenciement. Il considère que l'appartenance supposée à la CGT est étrangère aux raisons qui l'ont contraint à licencier les salarié en ce que seule l'appartenance au service transports de la société a motivé cette décision. Il indique avoir obtenu l'accord unanime des représentants du personnel, parmi lesquels M. [D] et Mme [O], membres du service et affiliés au syndicat CGT. L'employeur précise que M. [T] a également été licencié puisqu'il appartenait au service alors qu'à sa connaissance il n'était pas membre du syndicat CGT ; que Mme [M], membre du syndicat CGT a pour sa part changé de service avant le projet de licenciement. Les éléments produits aux débats démontrent que Mme [M], alors même qu'elle était syndiquée CGT, n'a pas été licenciée et a pu changer de service ; que par ailleurs un salarié que l'employeur pensait non syndiqué a été tout de même licencié ; qu'en outre le projet de fermeture du service a été approuvé à l'unanimité des membres du CSE, alors même que deux votants syndiqués étaient concernés ; dès lors, l'employeur rapporte la preuve que les licenciements reposaient sur un critère objectif, à savoir l'appartenance à un service supprimé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le salarié ait fait l'objet d'une discrimination syndicale. Le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est confirmé de ce chef. 6/ Sur la demande au titre de la prime forfaitaire Le salarié expose qu'il percevait chaque mois, y compris lorsque son contrat de travail était suspendu, une prime d'un montant de 182,94 euros ; que cette prime ne lui a pas été versée dans le cadre de son préavis d'une durée de deux mois ; qu'en conséquence il appartient à la société de lui verser la somme de 365,88 euros à ce titre, outre la somme de 36,58 euros au titre des congés payés afférents. La société n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa prétention. Sur ce ; L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il y a lieu de constater d'une part que le salarié ne verse aucun élément relatif à la nature de cette prime et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de son versement lors de périodes de suspension du contrat de travail, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si cette prime était effectivement due au cours de la période de préavis. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande. 7/ Sur la demande de l'Union Syndicale des syndicats CGT Le syndicat CGT soutient qu'il existe une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en ce que la salariée a été licenciée sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'un PSE aurait dû être mis en oeuvre et que l'employeur a précisément visé dans le cadre du licenciement les membres du syndicat CGT. Il demande en conséquence que la société soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société conclut au débouté de la demande en l'absence de toute discrimination syndicale établie. Sur ce ; L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, il a été précédemment jugé que le salariée n'avait pas été victime de discrimination syndicale et que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations concernant la mise en oeuvre d'un PSE. L'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail lors de la procédure de licenciement du salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession, le syndicat sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. 8/ Sur le caractère abusif de l'appel interjeté par la société Le salarié et le syndicat soutiennent que la société a abusé de son droit d'appel en ce que devant les premiers juges elle avait admis qu'aucune demande d'autorisation de licenciement n'avait été faite auprès de l'inspection du travail et qu'elle a été condamnée par les premiers juges au strict minimum légal. La société n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande. Sur ce ; L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement des conclusions de première instance de la société que cette dernière n'a pas contesté l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, qu'elle a indiqué aux premiers juges s'en rapporter à justice sur la demande de nullité du licenciement formée par le salarié. Il ressort de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont limité la condamnation de la société à la somme minimale prévue par la loi au titre d'un licenciement nul, soit à une somme équivalente à six mois de salaire au titre de l'illicéité du licenciement. La somme à laquelle la société a été condamnée au titre de la violation du statut protecteur du salarié n'est en outre pas spécifiquement contestée par la société à hauteur d'appel. En dernier lieu, la cour constate que le salariéeet le syndicat ont été débouté du surplus de leurs demandes. Au regard de ces éléments, en interjetant appel d'une décision sans développer de moyen de critique du jugement, tant concernant le principe que le quantum des sommes allouées, la société a fait preuve de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile à hauteur de 1 000 euros. L'appel abusif interjeté par la société a causé un préjudice au salarié en ce que ce dernier, en l'absence d'exécution provisoire prononcée, n'a pas perçu les sommes auxquelles la société a été condamnée, qu'il a été contraint de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits, qu'il est demeuré dans l'attente de l'issue de la procédure initiée, qu'il est désormais confronté à la liquidation judiciaire de la société, ce qui engendrera nécessairement des conséquences concernant le recouvrement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié à hauteur de 1 000 euros. 9/ Sur la remise des documents de fin de contrat Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure. 10/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le liquidateur ès qualités, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le liquidateur ès qualités, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société et du syndicat CGT les frais irrépétibles exposés par eux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 30 août 2022 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société au paiement des condamnations prononcées, en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge que le licenciement de M. [Z] [D] est nul ; Fixe la créance de M. [Z] [D] dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la procédure abusive ; Dit que la condamnation prononcée au titre de la violation du statut protecteur sera inscrite sur l'état des créances de la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports ; Fixe la créance dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de l'organisme France Travail à une somme équivalente au montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] [D] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; Fixe la créance dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de l'Etat à la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; Ordonne à Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de remettre à M. [Z] [D] une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie conformes à l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat à la salariée ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ; Condamne Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/03183 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4L COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Août 2022 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS (CNMT) [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 7] Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 7] - [Localité 10] Maison des Syndicats [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANTS FORÇÉS : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 03/05/2023 Me [K] [Z] - Mandataire liquidateur de la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS (CNMT) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports (la société CNMT ou l'employeur) était spécialisée dans le transport exceptionnel, le levage et la manutention de machines-outils en usine. Elle employait environ 50 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [Z] désignée en qualité de liquidateur. M. [D] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur hautement qualifié aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. A compter du 10 janvier 2020, le salarié a été désigné représentant de la section syndicale CGT et membre du CSE. M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020 puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2020 motivée comme suit : ' A la suite de notre entretien qui devait se tenir le 23/11/2020 et qui a eu lieu le 01/12/2020 pour raison de santé, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motifs économiques dont la raison principale est, dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail : - arrêt du service convoi exceptionnel pour notre propre compte et restitution de l'ensemble des tracteurs suite au refus de renouvellement/prolongation des contrats de location. Votre licenciement a fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 09/11/2020. Conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous vous avons proposé un poste d'employée administrative en charge de l'accueil conducteurs que vous avez refusé lors de l'entretien du 01/12/2020. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du groupe, nous n'avons pas trouvé d'autres postes de reclassement. Lors de l'entretien préalable en date du 01/12/2020, nous vous avons proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours se terminant le 22/12/2020. A l'issue du délai de vingt et un jours, sans retour de votre part, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis d'une durée de 2 mois et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. En conséquence, à l'issue du délai de 21 jours précité et sans retour de votre part dans ce délai, la cessation d'exécution de votre contrat de travail prendra effet rétroactivement à compter de la première présentation du présent courrier. (...)' Le salarié et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 7]-[Localité 10] ont saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale, de voir juger nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé. Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a : - dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a eu violation de son statut protecteur, - dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes: 55 588,50 euros au titre de la violation du statut protecteur, 11 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat de ses demandes, - débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. La société CNMT a interjeté appel le 30 septembre 2022 à l'encontre de cette décision. M. [D] et le syndicat CGT ont constitué avocat par voie électronique le 3 novembre 2022 et le 9 février 2023. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 7 avril 2023, le salarié et le syndicat ont assigné en intervention forcée le 3 mai 2023 l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] et par acte du 15 mai 2023 Me [Z] en qualité de liquidateur de la société. L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] a indiqué par courrier adressé à la cour le 9 mai 2023 qu'elle ne constituerait pas avocat. Me [Z] a constitué avocat le 21 février 2024. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le salarié intimé et le syndicat sollicitent : - à titre liminaire, qu'il soit jugé que l'appel de la société est abusif et en conséquence que soient fixées au passif de la société les sommes suivantes : 10 000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article 559 du code de procédure civile, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser à M. [D], - à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu violation du statut protecteur de M. [D] et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 55 588,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, demandant à la cour de : - juger le licenciement du salarié nul, - fixer au passif de la société la somme de 18 529,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie y afférent) sous astreinte de 100 euros par jour et par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - fixer au passif de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes : 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions plus protectrices d'un PSE, 365,88 euros à titre de rappel de prime forfaitaire outre 36,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea, - enjoindre à l'Ags Cgea de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à défaut de fonds disponibles, - condamner Me [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, - à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu violation du statut protecteur de M. [D] et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 55 588,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus, demandant à la cour de : - fixer au passif de la société la somme de 18 529,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie y afférent) sous astreinte de 100 euros par jour et par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - fixer au passif de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes : 365,88 euros à titre de rappel de prime forfaitaire outre 36,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea, - enjoindre à l'Ags Cgea de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à défaut de fonds disponibles, - condamner Me [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Les intimés demandent également à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes, de fixer au passif de la société au profit du syndicat les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'intérêt collectif de la profession, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Me [Z] ès qualités, a demandé à la cour d'appel de la déclarer recevable en son intervention accessoire volontaire, de la déclarer recevable comme n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance en application de l'article 554 du code de procédure civile. Par conclusions d'irrecevabilité enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le salarié et le syndicat demandent à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Me [Z] ès qualités, celle-ci étant déjà partie à l'instance, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Me [Z] en qualité de liquidateur Le salarié et le syndicat CGT soutiennent que l'intervention volontaire de Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports, par conclusions du 21 février 2024, doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est déjà partie à l'instance comme ayant été assignée en intervention forcée le 1er juin 2023. Le liquidateur ès qualités soutient que son intervention volontaire est recevable au regard du placement en liquidation judiciaire de la société CNMT, du fait qu'elle n'était ni partie, ni représentée en première instance, la liquidation judiciaire étant postérieure à la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Elle considère que son intervention volontaire est d'autant plus recevable qu'elle s'est vue remettre une assignation en intervention forcée et qu'il a été relevé par le salarié que sa participation à l'instance était indispensable à la solution du litige. Sur ce ; Selon l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il est acquis que l' intervention volontaire doit se rattacher à l'objet du litige par un lien suffisant et que la notion d'évolution du litige est étrangère à l' intervention volontaire . Selon l'article 555 du code de procédure civile, les mêmes personnes que celles visées à l'article 554 peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. On entend par évolution du litige la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. A contrario, il n'y a pas évolution du litige lorsque la partie disposait dès la première instance des éléments d'information nécessaires à la régularité de la procédure. L' intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 126 du même code, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société CNMT a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2023, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 août 2022. Par acte d'huissier en date du 15 mai 2023, le salarié a assigné en intervention forcée Me [Z] en qualité de liquidateur de la société CNMT. Il n'est pas contesté que l'évolution du litige justifiait l'intervention forcée du liquidateur. Le liquidateur étant en conséquence devenu partie à la procédure d'appel à compter du 1er juin 2023, son intervention volontaire postérieure en date du 21 février 2024 doit être déclarée irrecevable. 2/ Sur les conclusions de la société CNMT Aux termes de l'article L. 641-9, I, du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, eu égard aux dispositions susvisées, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. En l'espèce, la société CNMT a interjeté appel du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes en raison du contrat de travail la liant à M. [D], soit pour une cause antérieure à son placement en liquidation judiciaire. Dès lors, il appartient à la présente cour de statuer sur l'appel formé par la société CNMT, au titre de son droit propre, et de répondre aux conclusions déposées par celle-ci le 27 décembre 2022. 3/ Sur la rupture du contrat de travail 3. 1 Sur la nullité du licenciement A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul en ce qu'une part aucune autorisation de licenciement n'a été demandée ni obtenue de l'inspecteur du travail, d'autre part, que la société a volontairement éludé les règles applicables en matière de PSE et, enfin, qu'il a été victime de discrimination syndicale. Sur l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail L'article L 2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail est nulle et, dès lors que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il est en droit d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture, une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur, une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] était membre titulaire du CSE de sorte qu'il avait le statut de salarié protégé. Il ressort des éléments du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé le licenciement du salarié, ce dernier précisant par mail du 23 décembre 2020 ne jamais avoir été sollicité. Il résulte des éléments du dossier que l'employeur, réalisant son erreur, a adressé au salarié un courrier le 23 décembre 2020 l'informant de l'annulation de la rupture du contrat de travail, de l'engagement d'une nouvelle procédure de licenciement. Il ressort des pièces produites qu'il a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable au salarié, qu'il a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail mais que par décision du 5 février 2021, l'inspecteur du travail, après avoir rappelé que dès lors qu'il est notifié le licenciement ne peut être unilatéralement annulé par l'employeur, constatant que le contrat de travail de M. [D] a déjà été rompu, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement datée du 25 janvier 2021. Il s'évince de ces éléments que le licenciement de M. [D] notifié par lettre du 17 décembre 2020, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, est nul. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale de son mandat, augmentée de six mois. En l'espèce, le mandat de M. [D] devait prendre fin au plus tard le 16 mars 2024, date de la prochaine élection du CSE. Le salarié sollicite en conséquence le versement de la somme de 55 588,50 euros au titre de la violation de son statut protecteur. La société ne conteste pas spécifiquement le montant sollicité. En conséquence, le jugement entrepris, qui a fait droit à la demande du salarié, est confirmé de ce chef. En présence d'une procédure collective intéressant la société CNMT, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme. L'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, le salarié, âgé de 37 ans au jour de son licenciement, avait acquis une ancienneté de 6 années au sein de l'entreprise. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. 4/ Sur la volonté de l'employeur d'éluder les règles applicables en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1233-1 du code du travail, les intimés indiquent que l'employeur a décidé la fermeture du service transport convoi ( RTE) qui comportait 13 salariés ; qu'en conséquence toute mutation interne ou départ volontaire ne pouvaient intervenir que dans le cadre d'un PSE ; qu'au lieu de cela, l'employeur a procédé à l'envers des règles légales puisque préalablement à la mise en place de la procédure de licenciement, il est apparu qu'un salarié a démissionné, qu'un autre salarié a signé une rupture conventionnelle et que 4 autres salariés ont été changés de service. Les intimés observent que la société reconnaît avoir initialement consulté l'inspection du travail en 2019 sur la mise en place d'un PSE, ce dont il s'évince que dès 2019 l'employeur envisageait des licenciements économiques collectifs. Les intimés soutiennent que tant la démission que la rupture conventionnelle que les mutations auraient pu être mises en place dans le cadre des dispositifs de départs volontaires, de reclassements prévus par un PSE. Ils considèrent que l'employeur a diminué artificiellement le nombre de salariés impactés par la réorganisation de l'entreprise, de manière à passer sous le niveau des 10 salariés, lui permettant ainsi de ne pas mettre en place de PSE. La société conteste toute fraude aux règles relatives au PSE. Elle rappelle qu'en application des articles L 1233-26 et L 1233-27 du code du travail, il est possible pour une entreprise employant habituellement au moins 50 salariés de licencier pour motif économique 18 personnes sur une année civile sans avoir à mettre en place de PSE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle que les représentants du personnel, interrogés sur le projet, n'ont émis aucune objection à celui-ci ; que tous les membres du CSE l'ont voté à l'unanimité ; que parmi ces 5 membres se trouvaient M. [D] et Mme [O], eux-même concernés. La société expose que l'effectif du service transport était de 12 personnes ; qu'un salarié (M. [L]) a démissionné ; que M. [E] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle ; que trois autres salariés dont M. [R], qui est parti à la retraite le 31 décembre 2020, ont changé de service ; qu'il y avait ainsi tout au plus 9 salariés concernés par le projet, ce qui excluait la mise en oeuvre d'un PSE. La société précise que les mutations internes ont été effectuées sur des postes ouverts à tous les salariés de l'entreprise, et notamment à ceux du service transport ; qu'elle n'a jamais rien caché ; que les salariés étaient informés depuis plusieurs années de l'existence d'importantes difficultés financières liées au service et de la nécessité de le fermer pour sauver l'entreprise et préserver les emplois. Elle précise que les salariés savaient parfaitement que l'entreprise avait initialement consulté l'inspection du travail en 2019 sur la mise en place d'un PSE, celle-ci lui ayant suggéré d'attendre la mise en place du CSE, effective début 2020. Sur ce ; Le licenciement d'un salarié en fraude des dispositions relatives à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi encourt la nullité. Aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En l'espèce, le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que l'employeur aurait frauduleusement dissimulé un projet de licenciement de plus de 10 salariés en mettant en oeuvre notamment des mutations internes ou en incitant aux départs volontaires. En effet, il ressort des éléments produits que les difficultés du service transports étaient connues de tous depuis plusieurs mois. Le fait que M. [L] ait démissionné le 18 juillet 2020 ou que M. [E] ait sollicité et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 août 2020, soit près de 3 et 4 mois avant la mise en oeuvre du projet de licenciement ne saurait être imputé à l'employeur. Il n'est pas davantage démontré par les intimés que les trois mutations internes effectuées aient été réalisées dans une volonté de fraude de la part de l'employeur. Il est enfin établi que M. [R] est parti à la retraite le 31 décembre 2020, de sorte que nonobstant son changement de service, il n'aurait pas été concerné par la fermeture du service. En dernier lieu, la cour observe que le CSE, interrogé le 9 octobre 2020 sur le projet de fermeture du service l'a validé à l'unanimité étant observé que deux des membres du CSE étaient également membres du service transport. Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que l'existence d'une fraude destinée à faire échec à la législation sur les licenciements économiques ainsi qu'à éluder les dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas caractérisée en l'espèce. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un PSE est confirmé de ce chef. 5/ Sur la discrimination syndicale Les intimés soutiennent que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale lors de son licenciement en ce que d'une part les salariés mutés, reclassés avant l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas syndiqués CGT et que d'autre part, l'ensemble des salariés concernés par la procédure de licenciement étaient tous membres du syndicat CGT. L'employeur conteste toute discrimination syndicale en soutenant que l'appartenance supposée au syndicat CGT était totalement étrangère aux raisons qui l'ont contraint à licencier ces salariés. Sur ce ; Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . A l'appui de leur demande, les intimés exposent que les 7 salariés concernés par la mesure de licenciement économique étaient tous des salariés membres du syndicat CGT, que cette affiliation était connue de l'employeur. Ils affirment que parmi les salariés licenciés certains avaient des connaissances en mécanique, ce qui aurait pu justifier leur mutation en interne. Ils soutiennent enfin qu'à aucun moment l'employeur ne leur a permis de connaître les postes disponibles en interne, qu'ils n'ont pas davantage été informés de la possibilité de postuler dans un autre service. Il est établi que chacun des sept salariés licenciés était membre de la CGT, mais non que l'employeur avait connaissance de cela pour chacun d'eux ; que l'un d'eux avait en outre des connaissances en mécanique et a néanmoins été licencié. Les éléments de fait présentés par les intimés sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient en conséquence à la société de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . En réponse, l'employeur conteste toute discrimination. Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance de l'affiliation syndicale de tous les salariés concernés par le licenciement. Il considère que l'appartenance supposée à la CGT est étrangère aux raisons qui l'ont contraint à licencier les salarié en ce que seule l'appartenance au service transports de la société a motivé cette décision. Il indique avoir obtenu l'accord unanime des représentants du personnel, parmi lesquels M. [D] et Mme [O], membres du service et affiliés au syndicat CGT. L'employeur précise que M. [T] a également été licencié puisqu'il appartenait au service alors qu'à sa connaissance il n'était pas membre du syndicat CGT ; que Mme [M], membre du syndicat CGT a pour sa part changé de service avant le projet de licenciement. Les éléments produits aux débats démontrent que Mme [M], alors même qu'elle était syndiquée CGT, n'a pas été licenciée et a pu changer de service ; que par ailleurs un salarié que l'employeur pensait non syndiqué a été tout de même licencié ; qu'en outre le projet de fermeture du service a été approuvé à l'unanimité des membres du CSE, alors même que deux votants syndiqués étaient concernés ; dès lors, l'employeur rapporte la preuve que les licenciements reposaient sur un critère objectif, à savoir l'appartenance à un service supprimé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le salarié ait fait l'objet d'une discrimination syndicale. Le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est confirmé de ce chef. 6/ Sur la demande au titre de la prime forfaitaire Le salarié expose qu'il percevait chaque mois, y compris lorsque son contrat de travail était suspendu, une prime d'un montant de 182,94 euros ; que cette prime ne lui a pas été versée dans le cadre de son préavis d'une durée de deux mois ; qu'en conséquence il appartient à la société de lui verser la somme de 365,88 euros à ce titre, outre la somme de 36,58 euros au titre des congés payés afférents. La société n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa prétention. Sur ce ; L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il y a lieu de constater d'une part que le salarié ne verse aucun élément relatif à la nature de cette prime et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de son versement lors de périodes de suspension du contrat de travail, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si cette prime était effectivement due au cours de la période de préavis. Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande. 7/ Sur la demande de l'Union Syndicale des syndicats CGT Le syndicat CGT soutient qu'il existe une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en ce que la salariée a été licenciée sans autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'un PSE aurait dû être mis en oeuvre et que l'employeur a précisément visé dans le cadre du licenciement les membres du syndicat CGT. Il demande en conséquence que la société soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société conclut au débouté de la demande en l'absence de toute discrimination syndicale établie. Sur ce ; L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, il a été précédemment jugé que le salariée n'avait pas été victime de discrimination syndicale et que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations concernant la mise en oeuvre d'un PSE. L'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail lors de la procédure de licenciement du salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession, le syndicat sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris. 8/ Sur le caractère abusif de l'appel interjeté par la société Le salarié et le syndicat soutiennent que la société a abusé de son droit d'appel en ce que devant les premiers juges elle avait admis qu'aucune demande d'autorisation de licenciement n'avait été faite auprès de l'inspection du travail et qu'elle a été condamnée par les premiers juges au strict minimum légal. La société n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande. Sur ce ; L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement des conclusions de première instance de la société que cette dernière n'a pas contesté l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, qu'elle a indiqué aux premiers juges s'en rapporter à justice sur la demande de nullité du licenciement formée par le salarié. Il ressort de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont limité la condamnation de la société à la somme minimale prévue par la loi au titre d'un licenciement nul, soit à une somme équivalente à six mois de salaire au titre de l'illicéité du licenciement. La somme à laquelle la société a été condamnée au titre de la violation du statut protecteur du salarié n'est en outre pas spécifiquement contestée par la société à hauteur d'appel. En dernier lieu, la cour constate que le salariéeet le syndicat ont été débouté du surplus de leurs demandes. Au regard de ces éléments, en interjetant appel d'une décision sans développer de moyen de critique du jugement, tant concernant le principe que le quantum des sommes allouées, la société a fait preuve de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende civile à hauteur de 1 000 euros. L'appel abusif interjeté par la société a causé un préjudice au salarié en ce que ce dernier, en l'absence d'exécution provisoire prononcée, n'a pas perçu les sommes auxquelles la société a été condamnée, qu'il a été contraint de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits, qu'il est demeuré dans l'attente de l'issue de la procédure initiée, qu'il est désormais confronté à la liquidation judiciaire de la société, ce qui engendrera nécessairement des conséquences concernant le recouvrement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le salarié à hauteur de 1 000 euros. 9/ Sur la remise des documents de fin de contrat Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure. 10/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le liquidateur ès qualités, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le liquidateur ès qualités, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société et du syndicat CGT les frais irrépétibles exposés par eux. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 30 août 2022 en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société au paiement des condamnations prononcées, en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge que le licenciement de M. [Z] [D] est nul ; Fixe la créance de M. [Z] [D] dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la procédure abusive ; Dit que la condamnation prononcée au titre de la violation du statut protecteur sera inscrite sur l'état des créances de la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports ; Fixe la créance dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de l'organisme France Travail à une somme équivalente au montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] [D] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ; Fixe la créance dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de l'Etat à la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; Ordonne à Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de remettre à M. [Z] [D] une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie conformes à l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat à la salariée ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ; Condamne Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne Me [Z], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-4, code de procedure civile 559, code du travail L2132-3, code du travail D3253-2, code du travail L1233-1, code de procedure civile 555, code du travail L1233-61, code de procedure civile 126, code du travail L2411-5, code du travail L1233-27, code du travail L2141-5, code du travail L1233-26, code de procedure civile 554, code de procedure civile 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/03184
en commun : code du travail L1233-1, code du travail L2411-5, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07440
en commun : code du travail L1233-1, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/03139
en commun : code du travail L1233-1, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/03140
en commun : code du travail L1233-1, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/03142
en commun : code du travail L1233-1, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00024
en commun : code du travail L1233-61, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
- 14 mars 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/09108
en commun : code du travail L1233-61, code du travail L1233-27, code du travail L1233-26
Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.