Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 mai 2024, n° 23/00018
AnnulationRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Transports Gilles Vieillard (la société ou l'employeur) a pour activités le transport et la logistique. M. [Y] [P] (le salarié) a été recruté par la société dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) pour la période comprise entre le 7 mars et le 26 mai 2022 puis a ensuite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2022 en qualité de conducteur poids lourd, coefficient 138M, groupe 6. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable à la relation contractuelle. Le salarié a mis fin à la période d'essai le 30 juin 2022 et la société lui a remis ses documents de fin de contrat le 8 juillet 2022. Sollicitant la requalification de sa période de formation en contrat de travail à durée indéterminée, estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le 31 août 2022 le conseil de prud'hommes de Louviers. Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a constaté que le salarié avait renoncé à une partie de ses demandes et a : - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 2 347 euros brut à titre de rappel de salaire sur les nuitées de mars à mai 2022, 3 680,40 euros brut au titre des heures supplémentaires, 138,96 euros net au titre des heures de départs avant 5h du matin, 250 euros au titre du non respect du contrat de travail, 349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur la base de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la société aux dépens et frais d'exécution du jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier. La société a interjeté appel le 3 janvier 2023 à l'encontre de cette décision et a, par acte d'huissier du 28 février 2023, signifié sa déclaration d'appel au salarié. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2023, signifiées par voie d'huissier à M. [P] le 27 mars 2023, l'employeur appelant demande à la cour : - à titre principal, de prononcer la nullité du jugement, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de l'appelant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la qualification de l'arrêt Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision. En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 28 février 2023 n'ayant pas été faite à la personne de M. [P], le présent arrêt est rendu par défaut. Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l' absence de constitution d'avocat par M. [P] , il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant. 2/ Sur la nullité du jugement pour absence de tentative préalable de conciliation La société rappelle les dispositions de l'article L 1411-11 du code du travail ; constate que si le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa formation en contrat de travail, demande portée directement devant le bureau de jugement, il s'est désisté de sa demande à l'audience, de sorte qu'un préalable de conciliation aurait dû être régularisé. L'appelante considère qu'en l'absence de préalable de conciliation qui est obligatoire et d'ordre public, la procédure devant le conseil de prud'hommes est nulle. Sur ce ; Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. La tentative de conciliation est donc obligatoire. Il y est procédé par le bureau de conciliation et d'orientation qui, en cas d'échec, transmet le dossier au bureau de jugement. Toutefois, l'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ou, selon l'article L 1454-5 du même code d'une demande de requalification d'un stage en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'action en requalification d'une convention de stage en contrat à durée indéterminée est ainsi portée devant le bureau de jugement tant en ce qui concerne la demande principale, qu'en ce qui concerne les demandes qui en sont l'accessoire et procèdent du même contrat de travail. C'est au visa de ces dispositions que M. [P] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Louviers de l'ensemble de ses demandes. Si la saisine directe du bureau de jugement était justifiée, il y a lieu de constater qu'à l'audience le salarié a renoncé à sa demande de requalification de sa période de formation en contrat de travail à durée indéterminée et que le conseil n'était plus saisi que de demandes en lien avec l'exécution du stage ou du contrat de travail. Il est constant que s'il n'a pas été procédé initialement à la tentative obligatoire de conciliation, cette situation peut être régularisée et qu'il peut y être procédé en cours de procédure avant l'examen du fond, par le conseil de prud'hommes comme par la cour d'appel. C'est seulement s'il n'a été procédé à aucune tentative de conciliation que la décision rendue sur le fond encourt la nullité. En l'espèce, il appartenait en conséquence au bureau de jugement de renvoyer les autres demandes formées par M. [P] devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de procéder lui-même à une tentative de conciliation, ce qu'il n'a pas fait. En outre, la cour constate qu'elle n'a pu régulariser cette situation en l'absence de constitution du salarié intimé à hauteur de cour. Aussi, s'agissant d'une nullité substantielle, il convient d'annuler le jugement. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour d'appel, quelle que soit la décision qu'elle prendra sur la validité ou la nullité du jugement, doit statuer au fond. Il convient en conséquence d'examiner les prétentions des parties. 3/ Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées de nuit Les premiers juges ont condamné la société à verser la somme de 2 347 euros à M. [P] à titre de rappel de salaire pour les nuitées en considérant qu'il résultait de la lecture des bulletins de salaire de M. [P] qu'il manquait effectivement le paiement des nuitées sollicitées et que la société, qui contestait la demande, n'apportait aucun élément pour étayer sa contestation. La société soutient que les premiers juges ont assimilé les demandes formées par le salarié au titre des heures de nuit avec celle formée au titre des indemnités de grands déplacements puisqu'ils ont débouté le salarié de cette dernière demande en indiquant 'M. [P] sollicite le paiement de grands déplacements qu'il n'aurait pas perçus pour mars et avril. Le conseil ne peut faire droit à cette demande celle-ci faisant doublon avec la demande de paiement des nuitées auxquelles le conseil a fait droit.' L'appelante indique que les nuitées correspondent aux nuits passées en dehors du logement du salarié ou du stagiaire ; précise qu'en l'espèce, M. [P] a été indemnisé de l'ensemble des nuits passées à l'extérieur de son domicile par le versement d'une indemnité de grand déplacement ; affirme que le conseil de prud'hommes a assimilé par erreur ce temps de nuitée à du temps de travail effectif. La société considère que le salarié a en conséquence été rempli de ses droits et sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur ce ; L'indemnité de grand déplacement conjugue une ou deux indemnités de repas avec une indemnité de découcher quand, en raison d'un déplacement , le salarié ne peut rentrer à son domicile pour y prendre son repos journalier. Il ressort des pièces produites et plus spécifiquement des trois attestations de stage délivrées à M. [P] pour la période comprise entre le 7 mars 2022 et le 26 mai 2022 qu'il a perçu les sommes suivantes : en mars 2022 une gratification de stage pour un montant de 592,80 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 427,59 euros en avril 2022 une gratification de stage pour un montant de 780 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 722,43 euros en mai 2022 une gratification de stage pour un montant de 585 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 816,90 euros. La société verse aux débats les fiches de découchers remplies par M. [P] lui-même pour les mois de mars, avril et mai 2022 desquelles il ressort que le salarié a effectué 3 découchers en mars, 9 en avril et 12 en mai (en période de stage) et 2 en mai (en contrat de travail). Si le salarié a soutenu devant le conseil de prud'hommes avoir effectué 10 nuitées en mars 2022, 14 nuitées en avril 2022 et 15 en mai 2022, il y a lieu de constater qu'à hauteur de cour, aucune pièce n'est produite au soutien de ces allégations, l'employeur justifiant avoir versé à M. [P] des indemnités de grand déplacement pour les périodes indiquées manuscritement par ce dernier sur ses 'feuilles de découchers.' M. [P] est en conséquence débouté de sa demande. 4/ Sur les heures supplémentaires Les premiers juges ont accordé à M. [P] un rappel de salaire de 3 680,40 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre mars et mai 2022 considérant que ce dernier avait produit ses feuilles de planning, que la société avait communiqué ses rapports d'activité ; qu'il résultait de la lecture de ces relevés d'activités que la société n'avait pas réglé les heures effectuées. Le conseil a motivé sa décision comme suit : 'Le conseil constate que la société établit des attestations de stage correspondant uniquement au contrat de stage conclut avec Pôle Emploi et réglées par Pôle Emploi. Mais surtout s'abstient de payer l'ensemble des heures effectuées réellement. Le conseil constate que M. [P], lors de l'ensemble de la période où il a été salarié de la société n'a jamais été 'dispo' comme le démontrent les rapports d'activité. Le conseil s'étonne de cette pratique, sachant que les chauffeurs sont à 'dispo' lors d'opération de chargement, de déchargement ou en attente de livraison et non en repos. En l'espèce pour M. [P] c'est l'inverse qui se produit. Il est en repos à la place d'être en 'dispo'. Cette pratique étant non conforme à la législation en vigueur. Le résultat pour M. [P] est qu'effectivement ses heures supplémentaires ne lui sont pas réglées dans leur ensemble'. La société rappelle que M. [P] a été embauché dans le cadre d'une formation AFPR, qu'il devait effectuer 151,67 heures par mois, rémunéré à hauteur de 3,90 euros de l'heure. Elle observe que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans spécifier son calcul revendiquant ainsi le même montant pour les mois d'avril et mai 2022. Elle verse aux débats les rapports d'activité conducteur dont il ressort qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaires en mars 2022, qu'il a effectué 37,52 heures supplémentaires en avril 2022 et 36,36 heures supplémentaires en mai 2022. Au regard du taux horaire applicable, la société indique qu'elle ne serait redevable que de la somme totale de 339,58 euros (168,97 euros au titre des heures effectuées en avril et 170,61 euros au titre des heures effectuées en mai). Sur ce ; Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié, défaillant à hauteur de cour, ne présente aucun élément relatif aux heures prétendument effectuées au cours du mois de mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, des rapports d'activité conducteur produits par l'employeur, que M. [P] a effectué 37,52 heures supplémentaires en avril 2022 et 36,36 heures supplémentaires en mai 2022. Au regard du taux horaire applicable, la société doit être condamnée à lui verser la somme de 339,58 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de avril et mai 2022. M. [P] est débouté du surplus de ses demandes. 5/ Sur la demande de rappel de salaire pour les départs avant 5 heures Le jugement entrepris a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 46,34 euros net pour mars 2022 et 92,64 euros net pour mai 2022 considérant qu'à la lecture des rapports d'activités, des bulletins de salaire et attestations de stage, il manquait effectivement au salarié pour le mois de mars 2 départs avant 5 heures et pour le mois de mai, 4 départs avant 5 heures du matin. La société demande l'infirmation du jugement entrepris considérant que M. [P] a été embauché sur la période revendiquée dans le cadre de la formation AFPR, que celle-ci ne prévoit aucune compensation en cas de départ avant 5 heures du matin, que pour autant il lui a été réglé une somme au titre de 2 départs effectués avant 5 heures en mars et 1 départ avant 5 heures en mai 2022 ; que les autres départs ont été indemnisés au titre des indemnités de grands déplacements. Sur ce ; La cour constate que les relevés de découchers versés aux débats par l'employeur ne font état que de 2 départs avant 5 heures du matin en mars 2022 et 3 départs avant 5 heures en mai 2022. Il a été précédemment jugé que M. [P] avait bénéficié d'indemnités de grand déplacement. Il ne ressort pas des éléments produits à hauteur de cour que le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits. En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande. 6/ Sur la demande pour non-respect du contrat de travail Le jugement entrepris a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 250 euros pour non-respect du contrat de travail en application de l'article L 1222-1 du code du travail, considérant qu'il résultait des décisions rendues sur plusieurs points que la société n'avait pas scrupuleusement respecté le contrat de travail du salarié. La société conclut à l'infirmation du jugement de ce chef rappelant que pour la période considérée elle n'était pas liée à M. [P] par un contrat de travail mais par un contrat de formation, soutenant avoir respecté les dispositions spécifiques du dispositif AFPR. Sur ce ; En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits devant la cour d'appel l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail ou de la convention de stage par la société. En outre, le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice allégué. M. [P] est débouté de sa demande. 7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ; Annule le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Louviers ; Evoquant l'affaire ; Condamne la société Transports Gilles Vieillard à verser à M. [Y] [P] la somme de 339,58 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du mois de avril et mai 2022 ; Déboute M. [Y] [P] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Transports Gilles Vieillard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens pour l'ensemble de la procédure. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIE4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TRANSPORTS GILLES VIEILLARD [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 28/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 ARRET : PAR DEFAUT Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Transports Gilles Vieillard (la société ou l'employeur) a pour activités le transport et la logistique. M. [Y] [P] (le salarié) a été recruté par la société dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) pour la période comprise entre le 7 mars et le 26 mai 2022 puis a ensuite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2022 en qualité de conducteur poids lourd, coefficient 138M, groupe 6. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable à la relation contractuelle. Le salarié a mis fin à la période d'essai le 30 juin 2022 et la société lui a remis ses documents de fin de contrat le 8 juillet 2022. Sollicitant la requalification de sa période de formation en contrat de travail à durée indéterminée, estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi le 31 août 2022 le conseil de prud'hommes de Louviers. Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a constaté que le salarié avait renoncé à une partie de ses demandes et a : - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 2 347 euros brut à titre de rappel de salaire sur les nuitées de mars à mai 2022, 3 680,40 euros brut au titre des heures supplémentaires, 138,96 euros net au titre des heures de départs avant 5h du matin, 250 euros au titre du non respect du contrat de travail, 349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur la base de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la société aux dépens et frais d'exécution du jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier. La société a interjeté appel le 3 janvier 2023 à l'encontre de cette décision et a, par acte d'huissier du 28 février 2023, signifié sa déclaration d'appel au salarié. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2023, signifiées par voie d'huissier à M. [P] le 27 mars 2023, l'employeur appelant demande à la cour : - à titre principal, de prononcer la nullité du jugement, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la qualification de l'arrêt Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision. En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 28 février 2023 n'ayant pas été faite à la personne de M. [P], le présent arrêt est rendu par défaut. Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l' absence de constitution d'avocat par M. [P] , il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant. 2/ Sur la nullité du jugement pour absence de tentative préalable de conciliation La société rappelle les dispositions de l'article L 1411-11 du code du travail ; constate que si le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa formation en contrat de travail, demande portée directement devant le bureau de jugement, il s'est désisté de sa demande à l'audience, de sorte qu'un préalable de conciliation aurait dû être régularisé. L'appelante considère qu'en l'absence de préalable de conciliation qui est obligatoire et d'ordre public, la procédure devant le conseil de prud'hommes est nulle. Sur ce ; Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. La tentative de conciliation est donc obligatoire. Il y est procédé par le bureau de conciliation et d'orientation qui, en cas d'échec, transmet le dossier au bureau de jugement. Toutefois, l'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ou, selon l'article L 1454-5 du même code d'une demande de requalification d'un stage en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'action en requalification d'une convention de stage en contrat à durée indéterminée est ainsi portée devant le bureau de jugement tant en ce qui concerne la demande principale, qu'en ce qui concerne les demandes qui en sont l'accessoire et procèdent du même contrat de travail. C'est au visa de ces dispositions que M. [P] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Louviers de l'ensemble de ses demandes. Si la saisine directe du bureau de jugement était justifiée, il y a lieu de constater qu'à l'audience le salarié a renoncé à sa demande de requalification de sa période de formation en contrat de travail à durée indéterminée et que le conseil n'était plus saisi que de demandes en lien avec l'exécution du stage ou du contrat de travail. Il est constant que s'il n'a pas été procédé initialement à la tentative obligatoire de conciliation, cette situation peut être régularisée et qu'il peut y être procédé en cours de procédure avant l'examen du fond, par le conseil de prud'hommes comme par la cour d'appel. C'est seulement s'il n'a été procédé à aucune tentative de conciliation que la décision rendue sur le fond encourt la nullité. En l'espèce, il appartenait en conséquence au bureau de jugement de renvoyer les autres demandes formées par M. [P] devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de procéder lui-même à une tentative de conciliation, ce qu'il n'a pas fait. En outre, la cour constate qu'elle n'a pu régulariser cette situation en l'absence de constitution du salarié intimé à hauteur de cour. Aussi, s'agissant d'une nullité substantielle, il convient d'annuler le jugement. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, sauf lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour d'appel, quelle que soit la décision qu'elle prendra sur la validité ou la nullité du jugement, doit statuer au fond. Il convient en conséquence d'examiner les prétentions des parties. 3/ Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées de nuit Les premiers juges ont condamné la société à verser la somme de 2 347 euros à M. [P] à titre de rappel de salaire pour les nuitées en considérant qu'il résultait de la lecture des bulletins de salaire de M. [P] qu'il manquait effectivement le paiement des nuitées sollicitées et que la société, qui contestait la demande, n'apportait aucun élément pour étayer sa contestation. La société soutient que les premiers juges ont assimilé les demandes formées par le salarié au titre des heures de nuit avec celle formée au titre des indemnités de grands déplacements puisqu'ils ont débouté le salarié de cette dernière demande en indiquant 'M. [P] sollicite le paiement de grands déplacements qu'il n'aurait pas perçus pour mars et avril. Le conseil ne peut faire droit à cette demande celle-ci faisant doublon avec la demande de paiement des nuitées auxquelles le conseil a fait droit.' L'appelante indique que les nuitées correspondent aux nuits passées en dehors du logement du salarié ou du stagiaire ; précise qu'en l'espèce, M. [P] a été indemnisé de l'ensemble des nuits passées à l'extérieur de son domicile par le versement d'une indemnité de grand déplacement ; affirme que le conseil de prud'hommes a assimilé par erreur ce temps de nuitée à du temps de travail effectif. La société considère que le salarié a en conséquence été rempli de ses droits et sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur ce ; L'indemnité de grand déplacement conjugue une ou deux indemnités de repas avec une indemnité de découcher quand, en raison d'un déplacement , le salarié ne peut rentrer à son domicile pour y prendre son repos journalier. Il ressort des pièces produites et plus spécifiquement des trois attestations de stage délivrées à M. [P] pour la période comprise entre le 7 mars 2022 et le 26 mai 2022 qu'il a perçu les sommes suivantes : en mars 2022 une gratification de stage pour un montant de 592,80 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 427,59 euros en avril 2022 une gratification de stage pour un montant de 780 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 722,43 euros en mai 2022 une gratification de stage pour un montant de 585 euros et un remboursement de frais de déplacement pour un montant total de 816,90 euros. La société verse aux débats les fiches de découchers remplies par M. [P] lui-même pour les mois de mars, avril et mai 2022 desquelles il ressort que le salarié a effectué 3 découchers en mars, 9 en avril et 12 en mai (en période de stage) et 2 en mai (en contrat de travail). Si le salarié a soutenu devant le conseil de prud'hommes avoir effectué 10 nuitées en mars 2022, 14 nuitées en avril 2022 et 15 en mai 2022, il y a lieu de constater qu'à hauteur de cour, aucune pièce n'est produite au soutien de ces allégations, l'employeur justifiant avoir versé à M. [P] des indemnités de grand déplacement pour les périodes indiquées manuscritement par ce dernier sur ses 'feuilles de découchers.' M. [P] est en conséquence débouté de sa demande. 4/ Sur les heures supplémentaires Les premiers juges ont accordé à M. [P] un rappel de salaire de 3 680,40 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre mars et mai 2022 considérant que ce dernier avait produit ses feuilles de planning, que la société avait communiqué ses rapports d'activité ; qu'il résultait de la lecture de ces relevés d'activités que la société n'avait pas réglé les heures effectuées. Le conseil a motivé sa décision comme suit : 'Le conseil constate que la société établit des attestations de stage correspondant uniquement au contrat de stage conclut avec Pôle Emploi et réglées par Pôle Emploi. Mais surtout s'abstient de payer l'ensemble des heures effectuées réellement. Le conseil constate que M. [P], lors de l'ensemble de la période où il a été salarié de la société n'a jamais été 'dispo' comme le démontrent les rapports d'activité. Le conseil s'étonne de cette pratique, sachant que les chauffeurs sont à 'dispo' lors d'opération de chargement, de déchargement ou en attente de livraison et non en repos. En l'espèce pour M. [P] c'est l'inverse qui se produit. Il est en repos à la place d'être en 'dispo'. Cette pratique étant non conforme à la législation en vigueur. Le résultat pour M. [P] est qu'effectivement ses heures supplémentaires ne lui sont pas réglées dans leur ensemble'. La société rappelle que M. [P] a été embauché dans le cadre d'une formation AFPR, qu'il devait effectuer 151,67 heures par mois, rémunéré à hauteur de 3,90 euros de l'heure. Elle observe que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans spécifier son calcul revendiquant ainsi le même montant pour les mois d'avril et mai 2022. Elle verse aux débats les rapports d'activité conducteur dont il ressort qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaires en mars 2022, qu'il a effectué 37,52 heures supplémentaires en avril 2022 et 36,36 heures supplémentaires en mai 2022. Au regard du taux horaire applicable, la société indique qu'elle ne serait redevable que de la somme totale de 339,58 euros (168,97 euros au titre des heures effectuées en avril et 170,61 euros au titre des heures effectuées en mai). Sur ce ; Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié, défaillant à hauteur de cour, ne présente aucun élément relatif aux heures prétendument effectuées au cours du mois de mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, des rapports d'activité conducteur produits par l'employeur, que M. [P] a effectué 37,52 heures supplémentaires en avril 2022 et 36,36 heures supplémentaires en mai 2022. Au regard du taux horaire applicable, la société doit être condamnée à lui verser la somme de 339,58 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de avril et mai 2022. M. [P] est débouté du surplus de ses demandes. 5/ Sur la demande de rappel de salaire pour les départs avant 5 heures Le jugement entrepris a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 46,34 euros net pour mars 2022 et 92,64 euros net pour mai 2022 considérant qu'à la lecture des rapports d'activités, des bulletins de salaire et attestations de stage, il manquait effectivement au salarié pour le mois de mars 2 départs avant 5 heures et pour le mois de mai, 4 départs avant 5 heures du matin. La société demande l'infirmation du jugement entrepris considérant que M. [P] a été embauché sur la période revendiquée dans le cadre de la formation AFPR, que celle-ci ne prévoit aucune compensation en cas de départ avant 5 heures du matin, que pour autant il lui a été réglé une somme au titre de 2 départs effectués avant 5 heures en mars et 1 départ avant 5 heures en mai 2022 ; que les autres départs ont été indemnisés au titre des indemnités de grands déplacements. Sur ce ; La cour constate que les relevés de découchers versés aux débats par l'employeur ne font état que de 2 départs avant 5 heures du matin en mars 2022 et 3 départs avant 5 heures en mai 2022. Il a été précédemment jugé que M. [P] avait bénéficié d'indemnités de grand déplacement. Il ne ressort pas des éléments produits à hauteur de cour que le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits. En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande. 6/ Sur la demande pour non-respect du contrat de travail Le jugement entrepris a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 250 euros pour non-respect du contrat de travail en application de l'article L 1222-1 du code du travail, considérant qu'il résultait des décisions rendues sur plusieurs points que la société n'avait pas scrupuleusement respecté le contrat de travail du salarié. La société conclut à l'infirmation du jugement de ce chef rappelant que pour la période considérée elle n'était pas liée à M. [P] par un contrat de travail mais par un contrat de formation, soutenant avoir respecté les dispositions spécifiques du dispositif AFPR. Sur ce ; En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits devant la cour d'appel l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail ou de la convention de stage par la société. En outre, le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice allégué. M. [P] est débouté de sa demande. 7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ; Annule le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Louviers ; Evoquant l'affaire ; Condamne la société Transports Gilles Vieillard à verser à M. [Y] [P] la somme de 339,58 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du mois de avril et mai 2022 ; Déboute M. [Y] [P] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Transports Gilles Vieillard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens pour l'ensemble de la procédure. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1411-1, code du travail L1245-2, code du travail L1454-5, code de procedure civile 749). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.