notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 17 mai 2024, n° 24/03610

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [N] [D]
née le 11 Mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Absente représentée par Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.


Le 16 novembre 2023, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [D].

Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 7 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

Madame [N] [D] a été déclaré en fugue depuis le 3 avril 2024.

Un avis du collège a été envoyé le 5 janvier 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [N] [D], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Madame [N] [D], patiente présentant un trouble psychotique chronique, a été initialement hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile (jets d’objets par sa fenêtre en raison d’un sentiment de persécution), et alors qu’elle présentait une excitation psychomotrice majeure, un contact désinhibé, une discordance idéo-affective, une désorganisation sévère, un relâchement des associations, un discours diffluent, une logorrhée avec un délire non critiqué, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. 

Le 6 septembre 2023, l’intéressée n’est pas rentrée d’une sortie de courte durée et s’est présentée d’elle-même aux urgences le lendemain. Le 11 septembre 2023, elle a été soumise à un programme de soins. D’après le certificat mensuel du 7 novembre 2023, elle a fait son injection mensuelle avec une semaine de retard “uniquement en lien avec la contrainte puisqu’elle considère que c’est un poison”, se montrant de très mauvais contact et très persécutée et refusant l’échange. Compte tenu d’une dégradation de son état, une demande de réintégration en hospitalisation complète a été établie, mais sa “fugue” a été constatée le 18 novembre 2023.

Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention constatait que Madame [N] [D] présentait toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le collège s’est réuni le 5 janvier 2024 en application des articles L 3211-9 et R 3211-6 du code de la santé publique. Il indiquait que l’équipe médicale avait eu des contacts avec une assistante sociale que Madame [N] [D] avait été voir. La patiente se trouverait à [Localité 7]. Les propos rapportés signaient une décompensation toujours présente de sorte que la mesure d’hospitalisation devait être maintenue. 

Madame [N] [D] était transférée de l’hôpital de [Localité 7] le 25 janvier 2024. Le certificat en dater du 7 février 2024 indiquait que si Madame [N] [D] apparait plus calme, elle garde des idées délirantes de persécution et demeure ambivalente aux soins. 
Il ressort des éléments médicaux du dossier, et notamment des certificats médicaux, que les soins sont complexes en raison de fugues itératives (16 février puis 3 avril) de la patiente, de son absence de conscience des troubles et de son opposition franche aux soins. 

Toujours « en fugue », cette patiente ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour. 

Son conseil indique qu’il n’y a pas de réel avis médical concernant la patiente à part son itinérance et qu’en tout état de cause la prolongation de la mesure n’est pas opportune.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête, notamment de l’avis motivé du 7 mai 2024, que les troubles du comportement persistent – notamment ses nombreux voyages pathologiques – et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [N] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,



Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024



Le Greffier




Annette REAL







Ordonnance notifiée au parquet le à 


Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention



Emilie ZUBER



Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
 
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT


N° RG 24/03610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRU
MINUTE: 24/982

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:


LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [N] [D]
née le 11 Mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Absente représentée par Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.


Le 16 novembre 2023, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [D].

Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 7 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

Madame [N] [D] a été déclaré en fugue depuis le 3 avril 2024.

Un avis du collège a été envoyé le 5 janvier 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [N] [D], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 




MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Madame [N] [D], patiente présentant un trouble psychotique chronique, a été initialement hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile (jets d’objets par sa fenêtre en raison d’un sentiment de persécution), et alors qu’elle présentait une excitation psychomotrice majeure, un contact désinhibé, une discordance idéo-affective, une désorganisation sévère, un relâchement des associations, un discours diffluent, une logorrhée avec un délire non critiqué, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. 

Le 6 septembre 2023, l’intéressée n’est pas rentrée d’une sortie de courte durée et s’est présentée d’elle-même aux urgences le lendemain. Le 11 septembre 2023, elle a été soumise à un programme de soins. D’après le certificat mensuel du 7 novembre 2023, elle a fait son injection mensuelle avec une semaine de retard “uniquement en lien avec la contrainte puisqu’elle considère que c’est un poison”, se montrant de très mauvais contact et très persécutée et refusant l’échange. Compte tenu d’une dégradation de son état, une demande de réintégration en hospitalisation complète a été établie, mais sa “fugue” a été constatée le 18 novembre 2023.

Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention constatait que Madame [N] [D] présentait toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le collège s’est réuni le 5 janvier 2024 en application des articles L 3211-9 et R 3211-6 du code de la santé publique. Il indiquait que l’équipe médicale avait eu des contacts avec une assistante sociale que Madame [N] [D] avait été voir. La patiente se trouverait à [Localité 7]. Les propos rapportés signaient une décompensation toujours présente de sorte que la mesure d’hospitalisation devait être maintenue. 

Madame [N] [D] était transférée de l’hôpital de [Localité 7] le 25 janvier 2024. Le certificat en dater du 7 février 2024 indiquait que si Madame [N] [D] apparait plus calme, elle garde des idées délirantes de persécution et demeure ambivalente aux soins. 
Il ressort des éléments médicaux du dossier, et notamment des certificats médicaux, que les soins sont complexes en raison de fugues itératives (16 février puis 3 avril) de la patiente, de son absence de conscience des troubles et de son opposition franche aux soins. 

Toujours « en fugue », cette patiente ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour. 

Son conseil indique qu’il n’y a pas de réel avis médical concernant la patiente à part son itinérance et qu’en tout état de cause la prolongation de la mesure n’est pas opportune.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête, notamment de l’avis motivé du 7 mai 2024, que les troubles du comportement persistent – notamment ses nombreux voyages pathologiques – et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [N] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D].

PAR CES MOTIFS 

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,



Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024



Le Greffier




Annette REAL







Ordonnance notifiée au parquet le à 


Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention



Emilie ZUBER



Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique R3211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:27:30.267Z.