notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2024, n° 21/07325

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



































































L'association [Localité 3] [Localité 4] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 14 juin 2016, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 01 juin 2016, qui a dit que Monsieur [X] [V] pouvait bénéficier d'avantages individuels acquis au titre des contrats à durée déterminés discontinus antérieurement conclus au 3 avril 2012, annulé l'avertissement du 19 septembre 2013, condamné le Centre d'Orientation Sociale ([Localité 3]) Pôle Gérontologie [Localité 4] à verser à Monsieur [V] la somme de 147,62 euros au titre des retenues des salaires sur absences, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté le [Localité 3] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Suivant arrêt du 08 février 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'instance, en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, et :

-dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

-dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant, ou à défaut par l'intimée, des diligences suivantes :

-dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,

-justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,

-copie du présent arrêt,

-dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.



Aucune des diligences n'ayant été accomplies dans les délais fixés, Maitre [Z], représentant Monsieur [X] [V] a sollicité de la cour le 7 mai 2021, le réenrôlement de l'affaire aux fins de constat de la péremption de l'instance, laquelle a été réenrôlée le 12 mai 2021.



A l'audience rapporteur du 18 avril 2024 à 14h00, Maitre BRUCHE représentant Monsieur [V] et Maitre [D] représentant le [Localité 3] [Localité 4], devenu la 'Fondation [Localité 3] [B] [K]' suivant acte de fusion-absoption du 26 octobre 2018, ont demandé à la cour de constater la péremption de l'instance. 



L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.

Motifs

SUR CE :





L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».



Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui on été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Il n'est pas discuté, en l'espèce, que le [Localité 3] [Localité 4] n'a accompli aucune des diligences fixées par la cour dans les deux ans qui ont suivi le délai de deux mois de la notification de l'arrêt de radiation du 18 février 2019. Il en est de même pour Monsieur [X] [V].



En conséquence, il convient, en application des articles R 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance et de dire, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée. 



Le [Localité 3] [Localité 4] devenu Fondation [Localité 3] [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 

Constate la péremption de l'instance opposant le [Localité 3] [Localité 4], devenu Fondation [B] [K] et Monsieur [X] [V].



Dit que la péremption confère au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er juin 2016 force de la chose jugée.



Condamne le [Localité 3] [Localité 4], devenu Fondation [B] [K], aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 17 MAI 2024



N° 2024/137 





Rôle N° RG 21/07325 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOY7







Fondation [Localité 3] Aleaxandre [K]



C/



[H]











Copie exécutoire délivrée 

le :



17 MAI 2024



à :



Me Nathalie TUAL, avocat au barreau de PARIS



Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE 

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 1er Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/1532.





APPELANTE



Fondation [Localité 3] [B] [K], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nathalie TUAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































L'association [Localité 3] [Localité 4] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 14 juin 2016, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 01 juin 2016, qui a dit que Monsieur [X] [V] pouvait bénéficier d'avantages individuels acquis au titre des contrats à durée déterminés discontinus antérieurement conclus au 3 avril 2012, annulé l'avertissement du 19 septembre 2013, condamné le Centre d'Orientation Sociale ([Localité 3]) Pôle Gérontologie [Localité 4] à verser à Monsieur [V] la somme de 147,62 euros au titre des retenues des salaires sur absences, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté le [Localité 3] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Suivant arrêt du 08 février 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'instance, en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, et :

-dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

-dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant, ou à défaut par l'intimée, des diligences suivantes :

-dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,

-justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,

-copie du présent arrêt,

-dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.



Aucune des diligences n'ayant été accomplies dans les délais fixés, Maitre [Z], représentant Monsieur [X] [V] a sollicité de la cour le 7 mai 2021, le réenrôlement de l'affaire aux fins de constat de la péremption de l'instance, laquelle a été réenrôlée le 12 mai 2021.



A l'audience rapporteur du 18 avril 2024 à 14h00, Maitre BRUCHE représentant Monsieur [V] et Maitre [D] représentant le [Localité 3] [Localité 4], devenu la 'Fondation [Localité 3] [B] [K]' suivant acte de fusion-absoption du 26 octobre 2018, ont demandé à la cour de constater la péremption de l'instance. 



L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.





SUR CE :





L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».



Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui on été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Il n'est pas discuté, en l'espèce, que le [Localité 3] [Localité 4] n'a accompli aucune des diligences fixées par la cour dans les deux ans qui ont suivi le délai de deux mois de la notification de l'arrêt de radiation du 18 février 2019. Il en est de même pour Monsieur [X] [V].



En conséquence, il convient, en application des articles R 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance et de dire, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée. 



Le [Localité 3] [Localité 4] devenu Fondation [Localité 3] [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.













 

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 

Constate la péremption de l'instance opposant le [Localité 3] [Localité 4], devenu Fondation [B] [K] et Monsieur [X] [V].



Dit que la péremption confère au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er juin 2016 force de la chose jugée.



Condamne le [Localité 3] [Localité 4], devenu Fondation [B] [K], aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1452-8, code de procedure civile 390, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-21T22:00:00.000Z.