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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 17 mai 2024, n° 24/00013

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Chronologie de l'affaire

Motifs

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DECISION



Madame [B] [L], salariée de l'établissement enregistré sous le numéro 439 117 698 00035 de la société [9] a établi en date du 13 décembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.



Par courrier du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [9], sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels, maladie dont la date administrative a été fixée au 24 octobre 2022.



Les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [B] [L] à savoir un coût d'incapacité temporaire n° 4 et un coût d'incapacité permanente n° 3 ont été imputées au compte employeur 2023 de la société [9] (bien qu'en toute logique le coût d'incapacité temporaire aurait dû être inscrit sur l'année de la déclaration soit l'année 2022). 



Par courrier du 8 septembre 2023, la société [9] a effectué un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de voir la maladie déclarée imputée au compte spécial.



Par courrier du 27 octobre 2023, la CRAMIF a informé la société du rejet de son recours.



Par acte délivré à la CRAMIF le 14 décembre 2023 pour l'audience du 16 février 2024, la société [9] demande à la cour de :



-déclarer le recours formé par la société [9] recevable. A titre principal,

-constater que madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule ;

-constater que la salariée a exercé la profession d'agent de service au sein de deux établissements d'entreprises différentes alors qu'elle était au service de la concluante;

-constater qu'au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;

-constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; 

En conséquence,

-ordonner que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [L] soient inscrites au compte spécial ;



Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 



Dans la mesure où madame [L] a bien été exposée au risque au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, les dépenses afférentes à son affection doivent être inscrites au compte spécial.

En effet, dans le cadre de ses activités au sein de la société [9], madame [L] était affectée à des tâches de nettoyage, comme le confirme sa fiche de poste: Balayage du sol ; Ramassage des papiers et détritus ; Enlèvement des tâches ; Enlèvement des graffitis; Essuyage humide de la signalétique ; Nettoyage des inox ; Nettoyage des siphons ; Vidage des poubelles.

Elle effectuait ses tâches sur le site [6] [Localité 11]. Pièce 4: Fiche de poste GSF Aries

Toutefois, à la date de première constatation médicale de sa maladie, madame [L] exerçait les mêmes fonctions pour le compte de la société [10].

En effet, madame [L] faisait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre entre la société [9] et la société [10].

A la date de première constatation médicale de sa maladie, fixée au 24 octobre 2022, elle était donc exposée au risque au sein de deux établissements d'entreprises différentes.

La société [9] produit tout d'abord une facture établie à destination de la société [10], concernant madame [L] pour le mois d'octobre 2022.

Pièce 5 : Facture octobre 2022

Ce document atteste que madame [L] travaillait bien pour le compte de la société [9] et la société [10] à la date de première constatation médicale de sa maladie.

La requérante produit également la fiche de poste de madame [L] au service de la société [10].

Pièce 6 : Fiche de poste GSF Concorde

Il n'échappera ainsi pas à la Cour que madame [L] avait en charge le nettoyage des bureaux, des sanitaires, des tisaneries et des coins café.

Elle effectuait ces tâches sur le site [14].

La société [9] établit donc de façon incontestable que madame [S] a été exposée au risque, de façon concomitante, au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes. 

Madame [L] a en effet exercé, de façon concomitante, ses fonctions sur un établissement de la société [6] [Localité 11] ([7]) et un autre établissement de [14] ([10]). 

La réalité de l'exposition au risque est également démontrée p.ar la production des deux fiches des postes occupés par la salariée. 

Ces fiches de poste sont nominatives et contemporaines de la date de première constatation médicale. 

Ainsi, conformément à la jurisprudence de la CA d'Amiens, il a été exposé au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, étant rappelé qu'il est indifférent que madame [L] n'ait eu pour seul employeur que la société [9] :

La cour retient comme critère d'appréciation l'établissement en tant que lieu de réalisation du risque, peu important que, durant cette exposition, le salarié n'ait eu qu'un seul employeur juridique.



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de :



- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas applicables dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre ;

- dire et juger que l'intégralité du coût du sinistre de Madame [B] [L] doit être imputée sur le compte de la société [9];

Et, en conséquence de :

- rejeter le recours et les demandes de la société [9];



Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 



La société [9] souhaite obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Madame [B] [L] au compte spécial au titre de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 selon lequel sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans le cas suivant : « La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».

Dans un arrêt du 22 novembre 2005, la cour de cassation a d'ailleurs affirmé que « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur » (Pièce n °2).

Ainsi, la Cour de cassation applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant la constatation médicale. Si le dernier employeur prétend que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un précédent employeur, la charge de la preuve pèse sur lui.

Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation rappelle que pour exiger l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur doit rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Pièce n°3).

La société [9] indique au soutien de sa demande que Madame [B] [L] faisait l'objet d'un prêt de main d''uvre entre la société [9] et la société [10] à la date de première constatation médicale de la maladie, et produit une facture datée du 31 octobre 2022 adressée à la société [10] concernant une prestation qu'aurait réalisée Madame [L] au bénéfice de la société [10] du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022.

Toutefois, l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas applicable en cas de mise à disposition du salarié dans le cadre d'une opération de prêt de main d''uvre .

En effet, en matière de prêt de main d''uvre , l'article 8241-2 du code du travail dispose que : « pendant la période de prêt de main-d''uvre , le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ».

Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation le 9 février 2017 que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Pièce n04).

De même, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant la mise à disposition, l'intégralité du coût du sinistre doit être supporté par l'employeur.

C'est ainsi que s'est prononcée la Cour de Céans dans son arrêt du 6 octobre 2023 en jugeant que «Le raisonnement de la société [13] selon lequel elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de M. [U] à raison de son détachement au service de la société [5] ne peut être validé.

En effet, la société [13] a seule la qualité d'employeur à l'égard du salarié, nonobstant sont éventuelle mise à disposition dans le cadre d'un contrat inter-entreprises et seul l'employeur peut se voir imputer les conséquences de la prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au sens du droit tarifaire» (Pièce n°5).

En l'espèce, au moment de la première constatation médicale de la maladie le 24 octobre 2022, Madame [B] [L] avait été mise à disposition de la société [10] dans le cadre d'une opération de mise à disposition. Dans ces circonstances, l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait trouver à s'appliquer et l'intégralité du coût du sinistre doit être supporté par l'employeur de la salariée, la société [9], conformément à la jurisprudence précitée.

En effet, en vertu de l'article 8241-2 du code du travail, pendant la période où elle a été mise à disposition, le contrat de travail qui lie Madame [B] [L] à l'entreprise [9] n'a pas été interrompu.

Ainsi, Madame [B] [L] avait pour unique employeur la société [9] à la date de première constatation médicale de sa maladie, soit le 24 octobre 2022 (Pièce n °6).

La société [10] n'ayant jamais été l'employeur de la salariée, il ne peut être considéré que Madame [B] [L] a été exposée par différentes entreprises.

La société [9] tente de s'exonérer de toute responsabilité et des conséquences financières des risques professionnels auxquels elle expose sa salariée en invoquant la mise à disposition de celle-ci. Au demeurant, la requérante ne produit ni la convention de mise à disposition passée entre elle et l'entreprise utilisatrice, ni l'avenant au contrat de travail signé par la salariée requis par l'article L8241-2 du Code du travail qui auraient permis d'établir la réalité de l'opération de prêt de main de main d'oeuvre.

En tout état de cause, le tableau n°57 dont relève la maladie de la salariée prévoit une durée d'exposition minimale de 1 an. Or, Madame [B] [L] aurait travaillé au sein de la société [10] du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, soit pendant un mois (Pièce adverse n°5). Il ne peut dès lors être considéré que la salariée a été exposée au risque au sein de la société [10] et que cette société a concouru à l'apparition de la maladie.



A l'audience, la représentante de la CRAMIF a indiqué que l'organisme ne contestait pas que la salariée ait travaillé sur les deux sites indiqués par la demanderesse. 



Le Président a relevé d'office que l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] alléguée par la demanderesse ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qui est exigée par le texte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable et il a autorisé la société [9] à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point sous trois semaines avec réponse sous trois semaines par la CRAMIF. 



Par note en délibéré de son avocat en date du 22 février 2024, la société [9] indique dans l'introduction de sa note que la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui est sans intérêt sur la solution du litige, et elle fait en substance valoir que l'exposition de la salariée au risque s'est manifestée de façon successive lors de chaque vacation prévue à son emploi du temps et ce au cours des périodes d'emploi concomitantes sur les deux sites, qu'elle a ainsi été exposée au risque au sein de l'établissement [14] de 7h30 à 10h30 puis au sein de l'établissement d'[6] [Localité 11] de 17h30 à 20h30 et ce chaque jour de la semaine .



Par note en délibéré en date du 11 mars 2024, la CRAMIF indique avoir uniquement argumenté dans ses écritures en réponse sur l'existence d'un contrat de prêt de main d''uvre mais que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8]. 

Elle indique ensuite s'expliquer sur les précisions demandées à l'audience par le Président et portant sur la question de l'exposition concomitante de la victime et elle rappelle que le texte exige qu'elle soit successive, que les deux sociétés [14] et [6] [Localité 11] n'ont jamais eu la qualité d'employeur de Madame [L] et que la salariée a travaillé concomitamment sur les deux sites et non successivement comme l'exige le texte.





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA RECEVABILITE DES NOTES EN DELIBERE.



Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile : 



Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.



Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. 



Attendu qu'il convient de ne retenir des notes en délibéré produites de part et d'autre que leurs développements portant sur le fait relevé d'office par le Président que l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et de déclarer irrecevables les développements des notes étrangers à cette problématique précise et notamment l'affirmation de la note en délibéré de la demanderesse selon laquelle la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui serait selon elle sans intérêt sur la solution du litige, ainsi que les affirmations de la note en délibéré de la CRAMIF indiquant que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8] et n'ont jamais eu la qualité d'employeurs de la salariée. 



SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.



Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.

Qu'il résulte du 4° du texte précité qu'il subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents, ce dont il résulte que les coûts de la maladie d'un salarié intérimaire mis à disposition d'une même entreprise par plusieurs sociétés de travail temporaire puis employé par cette entreprise ne doivent pas être inscrits au compte spécial puisqu'il n'a été exposé qu'au sein d'un même établissement (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097) tandis qu'à l'inverse le salarié mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices par une société de travail temporaire ou une société de nettoyage est susceptible d'être exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. 



Attendu qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). 



Attendu qu'en l'espèce la société [9] a affirmé dans son assignation soutenue à l'audience, que Madame [L] avait été exposée au risque au sein de l'établissement de la société [6] [Localité 11] et au sein de l'établissement [14]. 



Que cette affirmation n'a à aucun moment été contestée par la CRAMIF qui a fait exclusivement valoir que la salariée n'avait qu'un seul employeur en la personne de la société [9] et que la société [10] au profit de laquelle elle aurait été mise à disposition n'a jamais été son employeur ce dont il résultait que les dispositions du 4° exigeant que le salarié ait été exposé dans plusieurs entreprises ne pouvaient trouver application en l'espèce. 

Que la réalité de l'exposition habituelle au risque de Madame [L] sur le site de la société [6] [Localité 11] et sur celui de [14] à [Localité 12] est donc constante. 

Attendu que la demanderesse a justifié par sa pièce n° 1 produite à l'appui de sa note en délibéré que Madame [L] travaillait à partir du 3 août 2021 du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30 sur le site [14] de [Localité 12] et du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 sur le site [6] de [Localité 11]. 

Attendu qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la victime doit avoir été exposé successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et non chez des employeurs différents comme le soutient par erreur la CRAMIF. 

Qu'ayant travaillé, pendant la même période de temps sur le site de la société [6] [Localité 11] et sur celui de [14] à [Localité 12], la salariée a travaillé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes puisqu'elle a travaillé dans un établissement de la société [6] à [Localité 11] et dans un établissement de la société [14] à [Localité 12] et que ces établissements appartiennent à des entreprises différentes. 

Que par ailleurs, force est de constater que si elle a été affectée de manière concomitante sur ces deux établissements, elle y a bien été exposé au risque de manière successive puisqu'au sein de sa journée de travail, elle travaillait et était exposée le matin dans l'établissement [14], tandis qu'elle travaillait et était exposée le soir dans l'établissement [6]. 

Attendu qu'il n'existe aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit permettant de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l'exposition au risque de la salariée dans l'un plutôt que dans l'autre établissement serait à l'origine de la maladie et qu'il est même acquis au contraire que la salariée ayant travaillé pour chacun des établissements et y ayant été exposée au risque pour une période de temps identique, il convient de présumer que la maladie a été contractée par la salariée à l'occasion de son activité professionnelle pour les deux établissements sans qu'il soit possible de l'imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des établissements exposants. 

Qu'il convient donc de dire que la société demanderesse établit que Madame [L] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et d'ordonner par voie de conséquence l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Que succombant en ses prétentions, la CRAMIF doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les développements des notes en délibéré étrangers au moyen relevé d'office par le magistrat délégué aux termes duquel l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et écarte ainsi notamment des débats l'affirmation de la note en délibéré de la demanderesse selon laquelle la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui serait selon elle sans intérêt sur la solution du litige, ainsi que les affirmations de la note en délibéré de la CRAMIF indiquant que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8] et n'ont jamais eu la qualité d'employeurs de la salariée. 

Ordonne l'inscription au compte spécial des deux coûts litigieux à savoir un coût d'incapacité temporaire n° 4 et un coût d'incapacité permanente n° 3. 



Condamne la CRAMIF aux dépens.







Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°205





Société [9]





C/







CRAMIF













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 17 MAI 2024



*************************************************************



N° RG 24/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6M3











PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée et plaidant à l'audience par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne











ET : 





DÉFENDEUR 





CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et plaidant à l'audience par Mme [I] [F], munie d'un pouvoir 











DÉBATS :



A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. 



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* *



DECISION



Madame [B] [L], salariée de l'établissement enregistré sous le numéro 439 117 698 00035 de la société [9] a établi en date du 13 décembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.



Par courrier du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a notifié à la société [9], sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels, maladie dont la date administrative a été fixée au 24 octobre 2022.



Les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [B] [L] à savoir un coût d'incapacité temporaire n° 4 et un coût d'incapacité permanente n° 3 ont été imputées au compte employeur 2023 de la société [9] (bien qu'en toute logique le coût d'incapacité temporaire aurait dû être inscrit sur l'année de la déclaration soit l'année 2022). 



Par courrier du 8 septembre 2023, la société [9] a effectué un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de voir la maladie déclarée imputée au compte spécial.



Par courrier du 27 octobre 2023, la CRAMIF a informé la société du rejet de son recours.



Par acte délivré à la CRAMIF le 14 décembre 2023 pour l'audience du 16 février 2024, la société [9] demande à la cour de :



-déclarer le recours formé par la société [9] recevable. A titre principal,

-constater que madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule ;

-constater que la salariée a exercé la profession d'agent de service au sein de deux établissements d'entreprises différentes alors qu'elle était au service de la concluante;

-constater qu'au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;

-constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; 

En conséquence,

-ordonner que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [L] soient inscrites au compte spécial ;



Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 



Dans la mesure où madame [L] a bien été exposée au risque au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, les dépenses afférentes à son affection doivent être inscrites au compte spécial.

En effet, dans le cadre de ses activités au sein de la société [9], madame [L] était affectée à des tâches de nettoyage, comme le confirme sa fiche de poste: Balayage du sol ; Ramassage des papiers et détritus ; Enlèvement des tâches ; Enlèvement des graffitis; Essuyage humide de la signalétique ; Nettoyage des inox ; Nettoyage des siphons ; Vidage des poubelles.

Elle effectuait ses tâches sur le site [6] [Localité 11]. Pièce 4: Fiche de poste GSF Aries

Toutefois, à la date de première constatation médicale de sa maladie, madame [L] exerçait les mêmes fonctions pour le compte de la société [10].

En effet, madame [L] faisait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre entre la société [9] et la société [10].

A la date de première constatation médicale de sa maladie, fixée au 24 octobre 2022, elle était donc exposée au risque au sein de deux établissements d'entreprises différentes.

La société [9] produit tout d'abord une facture établie à destination de la société [10], concernant madame [L] pour le mois d'octobre 2022.

Pièce 5 : Facture octobre 2022

Ce document atteste que madame [L] travaillait bien pour le compte de la société [9] et la société [10] à la date de première constatation médicale de sa maladie.

La requérante produit également la fiche de poste de madame [L] au service de la société [10].

Pièce 6 : Fiche de poste GSF Concorde

Il n'échappera ainsi pas à la Cour que madame [L] avait en charge le nettoyage des bureaux, des sanitaires, des tisaneries et des coins café.

Elle effectuait ces tâches sur le site [14].

La société [9] établit donc de façon incontestable que madame [S] a été exposée au risque, de façon concomitante, au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes. 

Madame [L] a en effet exercé, de façon concomitante, ses fonctions sur un établissement de la société [6] [Localité 11] ([7]) et un autre établissement de [14] ([10]). 

La réalité de l'exposition au risque est également démontrée p.ar la production des deux fiches des postes occupés par la salariée. 

Ces fiches de poste sont nominatives et contemporaines de la date de première constatation médicale. 

Ainsi, conformément à la jurisprudence de la CA d'Amiens, il a été exposé au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, étant rappelé qu'il est indifférent que madame [L] n'ait eu pour seul employeur que la société [9] :

La cour retient comme critère d'appréciation l'établissement en tant que lieu de réalisation du risque, peu important que, durant cette exposition, le salarié n'ait eu qu'un seul employeur juridique.



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de :



- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas applicables dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre ;

- dire et juger que l'intégralité du coût du sinistre de Madame [B] [L] doit être imputée sur le compte de la société [9];

Et, en conséquence de :

- rejeter le recours et les demandes de la société [9];



Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : 



La société [9] souhaite obtenir l'inscription de la maladie professionnelle de Madame [B] [L] au compte spécial au titre de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 selon lequel sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans le cas suivant : « La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».

Dans un arrêt du 22 novembre 2005, la cour de cassation a d'ailleurs affirmé que « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur » (Pièce n °2).

Ainsi, la Cour de cassation applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant la constatation médicale. Si le dernier employeur prétend que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un précédent employeur, la charge de la preuve pèse sur lui.

Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation rappelle que pour exiger l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur doit rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Pièce n°3).

La société [9] indique au soutien de sa demande que Madame [B] [L] faisait l'objet d'un prêt de main d''uvre entre la société [9] et la société [10] à la date de première constatation médicale de la maladie, et produit une facture datée du 31 octobre 2022 adressée à la société [10] concernant une prestation qu'aurait réalisée Madame [L] au bénéfice de la société [10] du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022.

Toutefois, l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas applicable en cas de mise à disposition du salarié dans le cadre d'une opération de prêt de main d''uvre .

En effet, en matière de prêt de main d''uvre , l'article 8241-2 du code du travail dispose que : « pendant la période de prêt de main-d''uvre , le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ».

Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation le 9 février 2017 que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime (Pièce n04).

De même, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant la mise à disposition, l'intégralité du coût du sinistre doit être supporté par l'employeur.

C'est ainsi que s'est prononcée la Cour de Céans dans son arrêt du 6 octobre 2023 en jugeant que «Le raisonnement de la société [13] selon lequel elle ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie de M. [U] à raison de son détachement au service de la société [5] ne peut être validé.

En effet, la société [13] a seule la qualité d'employeur à l'égard du salarié, nonobstant sont éventuelle mise à disposition dans le cadre d'un contrat inter-entreprises et seul l'employeur peut se voir imputer les conséquences de la prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail au sens du droit tarifaire» (Pièce n°5).

En l'espèce, au moment de la première constatation médicale de la maladie le 24 octobre 2022, Madame [B] [L] avait été mise à disposition de la société [10] dans le cadre d'une opération de mise à disposition. Dans ces circonstances, l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait trouver à s'appliquer et l'intégralité du coût du sinistre doit être supporté par l'employeur de la salariée, la société [9], conformément à la jurisprudence précitée.

En effet, en vertu de l'article 8241-2 du code du travail, pendant la période où elle a été mise à disposition, le contrat de travail qui lie Madame [B] [L] à l'entreprise [9] n'a pas été interrompu.

Ainsi, Madame [B] [L] avait pour unique employeur la société [9] à la date de première constatation médicale de sa maladie, soit le 24 octobre 2022 (Pièce n °6).

La société [10] n'ayant jamais été l'employeur de la salariée, il ne peut être considéré que Madame [B] [L] a été exposée par différentes entreprises.

La société [9] tente de s'exonérer de toute responsabilité et des conséquences financières des risques professionnels auxquels elle expose sa salariée en invoquant la mise à disposition de celle-ci. Au demeurant, la requérante ne produit ni la convention de mise à disposition passée entre elle et l'entreprise utilisatrice, ni l'avenant au contrat de travail signé par la salariée requis par l'article L8241-2 du Code du travail qui auraient permis d'établir la réalité de l'opération de prêt de main de main d'oeuvre.

En tout état de cause, le tableau n°57 dont relève la maladie de la salariée prévoit une durée d'exposition minimale de 1 an. Or, Madame [B] [L] aurait travaillé au sein de la société [10] du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, soit pendant un mois (Pièce adverse n°5). Il ne peut dès lors être considéré que la salariée a été exposée au risque au sein de la société [10] et que cette société a concouru à l'apparition de la maladie.



A l'audience, la représentante de la CRAMIF a indiqué que l'organisme ne contestait pas que la salariée ait travaillé sur les deux sites indiqués par la demanderesse. 



Le Président a relevé d'office que l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] alléguée par la demanderesse ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qui est exigée par le texte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable et il a autorisé la société [9] à adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point sous trois semaines avec réponse sous trois semaines par la CRAMIF. 



Par note en délibéré de son avocat en date du 22 février 2024, la société [9] indique dans l'introduction de sa note que la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui est sans intérêt sur la solution du litige, et elle fait en substance valoir que l'exposition de la salariée au risque s'est manifestée de façon successive lors de chaque vacation prévue à son emploi du temps et ce au cours des périodes d'emploi concomitantes sur les deux sites, qu'elle a ainsi été exposée au risque au sein de l'établissement [14] de 7h30 à 10h30 puis au sein de l'établissement d'[6] [Localité 11] de 17h30 à 20h30 et ce chaque jour de la semaine .



Par note en délibéré en date du 11 mars 2024, la CRAMIF indique avoir uniquement argumenté dans ses écritures en réponse sur l'existence d'un contrat de prêt de main d''uvre mais que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8]. 

Elle indique ensuite s'expliquer sur les précisions demandées à l'audience par le Président et portant sur la question de l'exposition concomitante de la victime et elle rappelle que le texte exige qu'elle soit successive, que les deux sociétés [14] et [6] [Localité 11] n'ont jamais eu la qualité d'employeur de Madame [L] et que la salariée a travaillé concomitamment sur les deux sites et non successivement comme l'exige le texte.





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA RECEVABILITE DES NOTES EN DELIBERE.



Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile : 



Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.



Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier. 



Attendu qu'il convient de ne retenir des notes en délibéré produites de part et d'autre que leurs développements portant sur le fait relevé d'office par le Président que l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et de déclarer irrecevables les développements des notes étrangers à cette problématique précise et notamment l'affirmation de la note en délibéré de la demanderesse selon laquelle la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui serait selon elle sans intérêt sur la solution du litige, ainsi que les affirmations de la note en délibéré de la CRAMIF indiquant que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8] et n'ont jamais eu la qualité d'employeurs de la salariée. 



SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.



Attendu que les articles D242-6-5 alinéa 4 et D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques AT/MP, prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

6° la maladie est reconnue professionnelle en lien avec une affection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.

Qu'il résulte du 4° du texte précité qu'il subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents, ce dont il résulte que les coûts de la maladie d'un salarié intérimaire mis à disposition d'une même entreprise par plusieurs sociétés de travail temporaire puis employé par cette entreprise ne doivent pas être inscrits au compte spécial puisqu'il n'a été exposé qu'au sein d'un même établissement (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097) tandis qu'à l'inverse le salarié mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices par une société de travail temporaire ou une société de nettoyage est susceptible d'être exposé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. 



Attendu qu'il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l'article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu'un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l'article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l'article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). 



Attendu qu'en l'espèce la société [9] a affirmé dans son assignation soutenue à l'audience, que Madame [L] avait été exposée au risque au sein de l'établissement de la société [6] [Localité 11] et au sein de l'établissement [14]. 



Que cette affirmation n'a à aucun moment été contestée par la CRAMIF qui a fait exclusivement valoir que la salariée n'avait qu'un seul employeur en la personne de la société [9] et que la société [10] au profit de laquelle elle aurait été mise à disposition n'a jamais été son employeur ce dont il résultait que les dispositions du 4° exigeant que le salarié ait été exposé dans plusieurs entreprises ne pouvaient trouver application en l'espèce. 

Que la réalité de l'exposition habituelle au risque de Madame [L] sur le site de la société [6] [Localité 11] et sur celui de [14] à [Localité 12] est donc constante. 

Attendu que la demanderesse a justifié par sa pièce n° 1 produite à l'appui de sa note en délibéré que Madame [L] travaillait à partir du 3 août 2021 du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30 sur le site [14] de [Localité 12] et du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 sur le site [6] de [Localité 11]. 

Attendu qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la victime doit avoir été exposé successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et non chez des employeurs différents comme le soutient par erreur la CRAMIF. 

Qu'ayant travaillé, pendant la même période de temps sur le site de la société [6] [Localité 11] et sur celui de [14] à [Localité 12], la salariée a travaillé dans plusieurs établissements d'entreprises différentes puisqu'elle a travaillé dans un établissement de la société [6] à [Localité 11] et dans un établissement de la société [14] à [Localité 12] et que ces établissements appartiennent à des entreprises différentes. 

Que par ailleurs, force est de constater que si elle a été affectée de manière concomitante sur ces deux établissements, elle y a bien été exposé au risque de manière successive puisqu'au sein de sa journée de travail, elle travaillait et était exposée le matin dans l'établissement [14], tandis qu'elle travaillait et était exposée le soir dans l'établissement [6]. 

Attendu qu'il n'existe aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit permettant de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que l'exposition au risque de la salariée dans l'un plutôt que dans l'autre établissement serait à l'origine de la maladie et qu'il est même acquis au contraire que la salariée ayant travaillé pour chacun des établissements et y ayant été exposée au risque pour une période de temps identique, il convient de présumer que la maladie a été contractée par la salariée à l'occasion de son activité professionnelle pour les deux établissements sans qu'il soit possible de l'imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des établissements exposants. 

Qu'il convient donc de dire que la société demanderesse établit que Madame [L] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et d'ordonner par voie de conséquence l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Que succombant en ses prétentions, la CRAMIF doit être condamnée aux dépens. 



PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les développements des notes en délibéré étrangers au moyen relevé d'office par le magistrat délégué aux termes duquel l'exposition concomitante de la victime dans les sites des sociétés [14] et [6] [Localité 11] ne correspond pas à une exposition successive de cette victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et écarte ainsi notamment des débats l'affirmation de la note en délibéré de la demanderesse selon laquelle la CRAMIF n'avait conclu que sur la seule question du prêt de main-d''uvre entre la société [9] et la société [10], point qui serait selon elle sans intérêt sur la solution du litige, ainsi que les affirmations de la note en délibéré de la CRAMIF indiquant que contrairement à ce qu'indique la société dans sa note en délibéré elle conteste bien le caractère d'établissements exposants des sites sur lesquels la société [8] a fait travailler sa salariée et rappelle qu'à l'audience elle a fait observer que [14] et [6] [Localité 11] étaient tout simplement les clients de la société [8] et n'ont jamais eu la qualité d'employeurs de la salariée. 

Ordonne l'inscription au compte spécial des deux coûts litigieux à savoir un coût d'incapacité temporaire n° 4 et un coût d'incapacité permanente n° 3. 



Condamne la CRAMIF aux dépens.







Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code du travail 8241-2, code du travail L8241-2, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-24T22:00:00.000Z.