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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, n° 21/00023

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La société Sûreté Midi Sécurité, devenue SERIS Sûreté Midi Sécurité (SMS), intervient dans le domaine de la sécurité privée. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).



Elle a embauché M. [P] [N], à compter du 10 août 2013, en qualité d'agent de sécurité qualifié, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, à raison de 120 heures par an, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, relatif à l'organisation du temps de travail. Il était affecté exclusivement au site du stade de [5] (à [Localité 6]).



Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2015, M. [P] [N] et le syndicat SNEPS/CFTC a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger illicite cet accord d'entreprise et requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.



Par courrier du 25 novembre 2016, renouvelé le 13 décembre 2016, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité mettait en demeure M. [N] de justifier son absence, puisque ce dernier ne se présentait plus sur son lieu de travail depuis juillet 2014.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2016, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave, soit absence injustifiée.



M. [N] est décédé le 6 novembre 2019. L'instance devant le conseil de prud'hommes a été reprise par ses ayants droit, Mmes [T] et [D] [N], qui demandaient, outre les prétentions initialement formulées, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en formation de départage, a :



- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable au salarié l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011 et à déclarer nul et/ou illicite le contrat de travail à temps partiel modulé conclu ;



- rejeté la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que la demande de rappel de salaires afférente ;



- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes, ainsi que la demande subsidiaire tendant à contester le licenciement pour faute grave de M. [P] [N] ;



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS/CFTC ;



- condamné la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à verser à Mmes [T] et [D] [N], ayants droit de M. [P] [N], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- rejeté la demande de la société SERIS Sûreté Midi Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ;



- condamné la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens.



Par déclaration du 5 janvier 2021, Mmes [T] et [D] [N], ayants droit de M. [P] [N], ont interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en ce qu'elles ont été déboutées de leurs demandes, qui étaient expressément rappelées.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions transmises par voie postale le 17 janvier 2021, Mmes [T] et [D] [N], en qualité d'ayants droit de M. [P] [N], demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs demandes et, statuant à nouveau, de :



- déclarer inopposable à M. [P] [N] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011,



En conséquence,

- prononcer l'illicéité du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [N] en date du 10 août 2013 et requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 août 2013,



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SERIS Sûreté Midi Sécurité,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], les sommes suivantes :


 59 390,85 euros à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 10 août 2013 jusqu'au 13 janvier 2017, outre 5 939,08 euros de congés payés afférents,

2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros de congés payés afférents,

933,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

17 490,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,




A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement intervenu le 13 janvier 2017 pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], les sommes suivantes :


2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros de congés payés afférents,

933,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

17 490,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,




- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de remettre les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 80 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,



- se réserver la liquidation de l'astreinte,



- débouter la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de l'intégralité de ses demandes,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,



- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,



- fixer le point de départ du taux d'intérêt légal à compter de la date de la saisine.



Mmes [T] et [D] [N] font tout d'abord valoir que le contrat de travail signé par leur père, M. [P] [N], est illicite et doit donc être requalifié en contrat à temps plein, pour au moins trois raisons : le temps de travail du salarié est modulé par référence à un accord d'entreprise du 7 décembre 2011 qui n'a pas été conclu de manière légale, faute de désignation de délégués syndicaux régulière et à un moment où les dispositions légales relatives à la modulation du temps de travail avaient été abrogées ; le contrat ne comporte pas de mentions concernant la répartition de la durée de travail et des horaires de travail, ni les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; le contrat de travail est signé, pour le compte de l'employeur, par une personne qui n'est pas identifiable, si bien qu'il n'est pas établi que le signataire avait pouvoir d'engager la société SERIS Sûreté Midi Sécurité.



Les appelantes soutiennent en outre que l'employeur a commis de graves manquements qui justifient la résiliation du contrat de travail puisque, en sus des irrégularités relatives au contrat lui-même, il n'a pas respecté la durée horaire annuelle contractuellement prévue et s'est abstenu de fournir une tenue de travail au salarié. Mmes [N] soulignent que, alors que leur père ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis le 1er juin 2014 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat dès le 28 juillet 2015, l'employeur a attendu plus de trois ans pour le licencier.



Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 30 juin 2021, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser aux ayants-droit de M. [N] la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de condamner les ayants-droit de M. [N] à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros pour la procédure de première instance, 3 000 euros pour la procédure d'appel et de les condamner aux dépens.



La société SERIS Sûreté Midi Sécurité affirme que les délégués syndicaux signataires de l'accord du 7 décembre 2011 relatif au temps de travail aménagé ont été régulièrement désignés. Elle soutient que le contrat de travail de M. [N] a été signé pour ordre du directeur des ressources humaines de la société, si bien que le signataire avait nécessairement qualité pour représenter l'employeur. S'agissant du contenu du contrat de travail, alors que le salarié travaillait sans conteste à temps partiel, modulé ou aménagé, l'intimée rappelle que le contrat renvoie à l'accord d'entreprise, qui précisait qu'il travaillerait sur une base horaire annuel de 120 heures, soit un horaire mensuel moyen de 10 heures, que la durée du travail et la répartition de cette durée pourraient être modifiées, sous réserve du respect d'un délai de prévenance. La société SERIS Sûreté Midi Sécurité ajoute qu'aucun des griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est avéré et qu'à l'inverse, la faute grave, caractérisée par le fait que M. [N] ne s'est plus présenté à son poste de travail, sans donner aucune nouvelle, justifie la décision de licenciement prise à son encontre.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande en rappel de salaires



Les appelantes fondent leur demande en rappel de salaires sur la requalification du contrat de travail de M. [N] à temps partiel modulé en contrat à temps plein, en faisant valoir que l'accord d'entreprise relatif au temps partiel sur l'année n'est pas opposable aux salariés et encore que le contrat de travail lui-même a été établi dans des conditions irrégulières.



' En droit, un salarié, au soutien d'une exception d'illégalité d'un accord collectif peut invoquer le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à 2232-14 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 31 janvier 2024 ' pourvoi n° 22-11.770).



En l'espèce, les ayants droits de M. [N] soutiennent que l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, dont il était fait application à la relation contractuelle liant celui-ci à la société SMS, n'a pas été conclu dans des conditions légales, car cet accord a été signé pour le compte des syndicats F.O. et C.G.T. par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire.



L'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 a été signé par M. [E] pour le syndicat F.O. et par M. [S] et M. [U] pour le syndicat C.G.T. (pièce n° 8 de l'intimée).



Précisément, M. [J] [E] a été désigné par l'union départementale du syndicat F.O. pour l'Hérault, dans un courrier adressé au directeur des ressources humaines de la société ESI. M. [K] [U] l'a été par la fédération commerce et services du syndicat C.G.T., dans un courrier adressé au président du groupe Europe Sécurité Industrie (pièces n° 27 et 28 de l'intimée).



Or, par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d'instance de Montpellier a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre sept sociétés, dont la société Europe Sécurité Industrie (ESI) et la société Sureté Midi Sécurité (SMS) (pièce n° 36 de l'intimée)



Dès lors, la notification par les syndicats F.O. et C.G.T. de la désignation de leur délégué respectif à l'une des sociétés composant l'unité économique et sociale, même s'il ne s'agissait pas de la société SMS, suffit pour écarter la critique de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 tirée du défaut de qualité des signataires en question, étant observé que la même personne était le gérant de toutes les sociétés de l'unité économique et sociale (en ce sens : Cass. Soc., 15 juin 2022 ' pourvoi n° 21-10.509).



M. [U] ayant été régulièrement habilité pour signer l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 au nom du syndicat C.G.T., le fait que la société SMS ne démontre pas la régularité de la désignation de M. [S] par ce même syndicat est sans conséquence quant à la régularité de l'accord collectif.



Au demeurant, l'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (en ce sens : Cass. Soc, 24 avril 2024 ' pourvoi n° 22-15.967).



En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande tendant à déclarer inopposable à M. [N] l'accord d'entreprise signé le 7 décembre 2011.



' Le contrat de travail de M. [N], conclu le 10 août 2013, est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé » et faisait application, selon l'employeur, des dispositions de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, « relatif au temps partiel aménagé sur l'année ».



Or les articles L. 3123-25 à L. 3123-28 du code du travail, qui concernaient la modulation du temps de travail, ont été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et n'étaient donc plus applicables à la date de conclusion du contrat de travail. Si l'article 20 (V) de cette même loi dispose que les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail demeurent applicables, c'est à condition qu'ils aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci et tel n'est pas le cas en l'espèce.



Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet



Les appelantes ne peuvent donc pas valablement invoquer le fait que le dispositif de modulation instauré par l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 aurait été conclu sur la base de dispositions légales abrogées, pour demander la requalification du contrat de travail de M. [N].



' Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable au 10 août 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est nécessairement écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.



L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016 ' pourvoi n° 14-17.496).



En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de M. [N] prévoyait que ce dernier travaillerait sur la base d'un horaire annuel de 120 heures, « ce qui correspond à un horaire moyen mensuel de 10 heures », si bien que la durée mensuelle du travail est bien mentionnée.



Contrairement à ce que les appelantes soutiennent, le contrat n'est donc pas présumé comme étant à temps complet ; il leur appartient de démontrer que M. [N] était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Sur ce point, la Cour observe qu'il était précisé, dans le contrat de travail, que l'employeur communiquerait une programmation trimestrielle indicative des jours de travail.



La société SMS verse aux débats le planning de travail prévisionnel de M. [N] pour la période allant du 10 août 2013 au 31 août 2015 , ainsi que les plannings annuels prévisionnels pour les saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et encore le relevé des textos adressés à M. [N], afin de confirmer à ce dernier ses horaires de travail avant chaque prise de poste (pièces n° 3, 5 et 6 de l'intimée).



La preuve de ce que M. [N] était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur n'est donc pas rapportée.



' Le contrat de travail de M. [N] a été signé, pour le compte de la société SMS, par une personne dont l'identité n'est pas précisée, qui a fait précédé sa signature de la mention : « [V] [O], directeur des ressources humaines P.O. ».



Les appelantes font valoir qu'en l'absence d'identification de cette personne, M. [N] ne peut pas vérifier que celle-ci était titulaire d'une délégation régulière de la part de la société SMS et avait donc pouvoir pour contracter au nom de celle-ci.



Toutefois, à supposer que le signataire du contrat de travail, pour le compte de la société SMS, n'avait pas reçu délégation à cette fin, il s'agit d'une cause de nullité relative du contrat, dont seule la partie que la loi entend protéger peut exciper, en application de l'article 1181 du code civil.



En conséquence, les appelantes ne peuvent pas invoquer la nullité du contrat de travail pour ce motif.



En définitive, aucun des moyens développés par Mmes [N] à l'appui de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par leur père en contrat à temps complet n'est fondé ; il convient de confirmer le rejet de leur demande en rappel de salaires.





2. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail



En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.



De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).



S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.



En l'espèce, il résulte des plannings de travail de M. [N] et de ses bulletins de salaire (pièces n° 2 et 3 de l'intimée) que celui-ci a travaillé et a été rémunéré pour  :

- 15,92 heures en août 2013

- 8,33 heures en septembre 2013

- 13,03 heures en octobre 2013

- 8 heures en novembre 2013

- 7,75 heures en janvier 2014

- 3,83 heures en février 2014

- 8,33 heures en mars 2014

- 4,25 heures en avril 2014

- 4,50 heures en mai 2014

- 0 heure en juin 2014



M. [N] était noté en absence injustifiée pour le mois de décembre 2013 et de manière systématique à partir du mois de juillet 2014.



La société SMS conclut que les appelantes ne peuvent pas lui reprocher de ne pas avoir fait travailler M. [N] moins de 10 heures par mois en moyenne et de ne pas l'avoir rémunéré pour 120 heures de travail effectuées en une année, alors que le salarié s'est placé en situation d'absences injustifiées à compter du mois de juillet 2014.



Toutefois, l'employeur ne justifie pas de ce que l'absence de fourniture de travail, antérieurement à juillet 2014, serait la conséquence d'absences injustifiées de M. [N], alors même qu'il lui appartient de démontrer avoir rempli son obligation de lui donner du travail dans un volume horaire conforme aux prévisions contractuelles.



Le fourniture par l'employeur de travail au salarié, dans un volume horaire conforme aux prévisions contractuelles, correspond à l'une de ses obligations essentielles ; le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts.



Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2021 ' pourvoi n° 19-22.705), soit en l'espèce le 13 janvier 2017.



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la durée du préavis est de 2 mois, pour un employé ayant 2 ans d'ancienneté.



En conséquence, en retenant que M. [N] avait droit de recevoir un salaire de 94,30 euros pour 10 heures de travail par mois, une prime d'habillage de 1,31 euro, une prime d'événementiel de 4,71 euros, la société SMS sera condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis de 100,32 euros, outre 10,03 euros au titre des congés payés afférents.



En l'absence de disposition conventionnelle concernant l'indemnité de licenciement, il convient de faire application de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 13 janvier 2017 : le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 1/5ème de salaire par année d'ancienneté.



En l'espèce, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois au 13 janvier 2017 la société SMS sera condamnée à payer une indemnité de licenciement de : (100,32 / 5) x 3,42 = 68,62 euros.



S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de celle-ci ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 13 janvier 2017, soit en l'espèce 601,92 euros (cumul des salaires exprimés en brut, dus par la société SMS à M. [N]).



En considération de la situation particulière de M. [N], notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la société SMS à payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il y a lieu d'ordonner à la société SMS de remettre aux appelantes les documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte.



La résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en conséquence.





3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



La société SMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.



Pour un motif tiré de l'équité, la société SMS sera condamnée à payer à Mmes [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] [N] à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité, avec effet au 13 janvier 2017 ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] :

- 100,32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10,03 euros au titre des congés payés afférents

- 68,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Ordonne à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de remettre à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, établi conformément au présent arrêt ;



Ordonne à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [P] [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette la société SERIS Sûreté Midi Sécurité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 21/00023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLQ





[N]

[N]



C/

S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Novembre 2020

RG : 19/00562











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 MAI 2024













APPELANTES :



[T] [N]

ayant droit de Monsieur [P] [Z] [N] décédé le 6 novembre 2019

née le 30 Juin 1996 à YOUPOUGON - COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par M. [L] [A] [H] (Délégué syndical ouvrier)



[D] [N]

ayant droit de Monsieur [P] [Z] [N] décédé le 6 novembre 2019

née le 08 Novembre 2001 à ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par M. [L] [A] [H] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



Société SERIS SURETE MIDI SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ismael HERDA, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller 



Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE



La société Sûreté Midi Sécurité, devenue SERIS Sûreté Midi Sécurité (SMS), intervient dans le domaine de la sécurité privée. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).



Elle a embauché M. [P] [N], à compter du 10 août 2013, en qualité d'agent de sécurité qualifié, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, à raison de 120 heures par an, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, relatif à l'organisation du temps de travail. Il était affecté exclusivement au site du stade de [5] (à [Localité 6]).



Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2015, M. [P] [N] et le syndicat SNEPS/CFTC a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger illicite cet accord d'entreprise et requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.



Par courrier du 25 novembre 2016, renouvelé le 13 décembre 2016, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité mettait en demeure M. [N] de justifier son absence, puisque ce dernier ne se présentait plus sur son lieu de travail depuis juillet 2014.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2016, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave, soit absence injustifiée.



M. [N] est décédé le 6 novembre 2019. L'instance devant le conseil de prud'hommes a été reprise par ses ayants droit, Mmes [T] et [D] [N], qui demandaient, outre les prétentions initialement formulées, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en formation de départage, a :



- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable au salarié l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011 et à déclarer nul et/ou illicite le contrat de travail à temps partiel modulé conclu ;



- rejeté la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que la demande de rappel de salaires afférente ;



- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes, ainsi que la demande subsidiaire tendant à contester le licenciement pour faute grave de M. [P] [N] ;



- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat SNEPS/CFTC ;



- condamné la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à verser à Mmes [T] et [D] [N], ayants droit de M. [P] [N], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- rejeté la demande de la société SERIS Sûreté Midi Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



- débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ;



- condamné la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens.



Par déclaration du 5 janvier 2021, Mmes [T] et [D] [N], ayants droit de M. [P] [N], ont interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en ce qu'elles ont été déboutées de leurs demandes, qui étaient expressément rappelées.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions transmises par voie postale le 17 janvier 2021, Mmes [T] et [D] [N], en qualité d'ayants droit de M. [P] [N], demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs demandes et, statuant à nouveau, de :



- déclarer inopposable à M. [P] [N] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011,



En conséquence,

- prononcer l'illicéité du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [N] en date du 10 août 2013 et requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 août 2013,



- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SERIS Sûreté Midi Sécurité,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], les sommes suivantes :


 59 390,85 euros à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 10 août 2013 jusqu'au 13 janvier 2017, outre 5 939,08 euros de congés payés afférents,

2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros de congés payés afférents,

933,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

17 490,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,




A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement intervenu le 13 janvier 2017 pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], les sommes suivantes :


2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,50 euros de congés payés afférents,

933,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

17 490,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,




- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de remettre les documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 80 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,



- se réserver la liquidation de l'astreinte,



- débouter la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de l'intégralité de ses demandes,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer aux ayants droit de M. [P] [N], Mmes [D] et [T] [N], la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,



- condamner la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,



- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,



- fixer le point de départ du taux d'intérêt légal à compter de la date de la saisine.



Mmes [T] et [D] [N] font tout d'abord valoir que le contrat de travail signé par leur père, M. [P] [N], est illicite et doit donc être requalifié en contrat à temps plein, pour au moins trois raisons : le temps de travail du salarié est modulé par référence à un accord d'entreprise du 7 décembre 2011 qui n'a pas été conclu de manière légale, faute de désignation de délégués syndicaux régulière et à un moment où les dispositions légales relatives à la modulation du temps de travail avaient été abrogées ; le contrat ne comporte pas de mentions concernant la répartition de la durée de travail et des horaires de travail, ni les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; le contrat de travail est signé, pour le compte de l'employeur, par une personne qui n'est pas identifiable, si bien qu'il n'est pas établi que le signataire avait pouvoir d'engager la société SERIS Sûreté Midi Sécurité.



Les appelantes soutiennent en outre que l'employeur a commis de graves manquements qui justifient la résiliation du contrat de travail puisque, en sus des irrégularités relatives au contrat lui-même, il n'a pas respecté la durée horaire annuelle contractuellement prévue et s'est abstenu de fournir une tenue de travail au salarié. Mmes [N] soulignent que, alors que leur père ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis le 1er juin 2014 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat dès le 28 juillet 2015, l'employeur a attendu plus de trois ans pour le licencier.



Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 30 juin 2021, la société SERIS Sûreté Midi Sécurité demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser aux ayants-droit de M. [N] la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau, de condamner les ayants-droit de M. [N] à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros pour la procédure de première instance, 3 000 euros pour la procédure d'appel et de les condamner aux dépens.



La société SERIS Sûreté Midi Sécurité affirme que les délégués syndicaux signataires de l'accord du 7 décembre 2011 relatif au temps de travail aménagé ont été régulièrement désignés. Elle soutient que le contrat de travail de M. [N] a été signé pour ordre du directeur des ressources humaines de la société, si bien que le signataire avait nécessairement qualité pour représenter l'employeur. S'agissant du contenu du contrat de travail, alors que le salarié travaillait sans conteste à temps partiel, modulé ou aménagé, l'intimée rappelle que le contrat renvoie à l'accord d'entreprise, qui précisait qu'il travaillerait sur une base horaire annuel de 120 heures, soit un horaire mensuel moyen de 10 heures, que la durée du travail et la répartition de cette durée pourraient être modifiées, sous réserve du respect d'un délai de prévenance. La société SERIS Sûreté Midi Sécurité ajoute qu'aucun des griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est avéré et qu'à l'inverse, la faute grave, caractérisée par le fait que M. [N] ne s'est plus présenté à son poste de travail, sans donner aucune nouvelle, justifie la décision de licenciement prise à son encontre.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2024. 





MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la demande en rappel de salaires



Les appelantes fondent leur demande en rappel de salaires sur la requalification du contrat de travail de M. [N] à temps partiel modulé en contrat à temps plein, en faisant valoir que l'accord d'entreprise relatif au temps partiel sur l'année n'est pas opposable aux salariés et encore que le contrat de travail lui-même a été établi dans des conditions irrégulières.



' En droit, un salarié, au soutien d'une exception d'illégalité d'un accord collectif peut invoquer le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à 2232-14 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 31 janvier 2024 ' pourvoi n° 22-11.770).



En l'espèce, les ayants droits de M. [N] soutiennent que l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, dont il était fait application à la relation contractuelle liant celui-ci à la société SMS, n'a pas été conclu dans des conditions légales, car cet accord a été signé pour le compte des syndicats F.O. et C.G.T. par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire.



L'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 a été signé par M. [E] pour le syndicat F.O. et par M. [S] et M. [U] pour le syndicat C.G.T. (pièce n° 8 de l'intimée).



Précisément, M. [J] [E] a été désigné par l'union départementale du syndicat F.O. pour l'Hérault, dans un courrier adressé au directeur des ressources humaines de la société ESI. M. [K] [U] l'a été par la fédération commerce et services du syndicat C.G.T., dans un courrier adressé au président du groupe Europe Sécurité Industrie (pièces n° 27 et 28 de l'intimée).



Or, par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d'instance de Montpellier a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre sept sociétés, dont la société Europe Sécurité Industrie (ESI) et la société Sureté Midi Sécurité (SMS) (pièce n° 36 de l'intimée)



Dès lors, la notification par les syndicats F.O. et C.G.T. de la désignation de leur délégué respectif à l'une des sociétés composant l'unité économique et sociale, même s'il ne s'agissait pas de la société SMS, suffit pour écarter la critique de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 tirée du défaut de qualité des signataires en question, étant observé que la même personne était le gérant de toutes les sociétés de l'unité économique et sociale (en ce sens : Cass. Soc., 15 juin 2022 ' pourvoi n° 21-10.509).



M. [U] ayant été régulièrement habilité pour signer l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 au nom du syndicat C.G.T., le fait que la société SMS ne démontre pas la régularité de la désignation de M. [S] par ce même syndicat est sans conséquence quant à la régularité de l'accord collectif.



Au demeurant, l'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (en ce sens : Cass. Soc, 24 avril 2024 ' pourvoi n° 22-15.967).



En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande tendant à déclarer inopposable à M. [N] l'accord d'entreprise signé le 7 décembre 2011.



' Le contrat de travail de M. [N], conclu le 10 août 2013, est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé » et faisait application, selon l'employeur, des dispositions de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011, « relatif au temps partiel aménagé sur l'année ».



Or les articles L. 3123-25 à L. 3123-28 du code du travail, qui concernaient la modulation du temps de travail, ont été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et n'étaient donc plus applicables à la date de conclusion du contrat de travail. Si l'article 20 (V) de cette même loi dispose que les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail demeurent applicables, c'est à condition qu'ils aient été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci et tel n'est pas le cas en l'espèce.



Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet



Les appelantes ne peuvent donc pas valablement invoquer le fait que le dispositif de modulation instauré par l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 aurait été conclu sur la base de dispositions légales abrogées, pour demander la requalification du contrat de travail de M. [N].



' Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable au 10 août 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui est nécessairement écrit, mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.



L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016 ' pourvoi n° 14-17.496).



En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de M. [N] prévoyait que ce dernier travaillerait sur la base d'un horaire annuel de 120 heures, « ce qui correspond à un horaire moyen mensuel de 10 heures », si bien que la durée mensuelle du travail est bien mentionnée.



Contrairement à ce que les appelantes soutiennent, le contrat n'est donc pas présumé comme étant à temps complet ; il leur appartient de démontrer que M. [N] était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Sur ce point, la Cour observe qu'il était précisé, dans le contrat de travail, que l'employeur communiquerait une programmation trimestrielle indicative des jours de travail.



La société SMS verse aux débats le planning de travail prévisionnel de M. [N] pour la période allant du 10 août 2013 au 31 août 2015 , ainsi que les plannings annuels prévisionnels pour les saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et encore le relevé des textos adressés à M. [N], afin de confirmer à ce dernier ses horaires de travail avant chaque prise de poste (pièces n° 3, 5 et 6 de l'intimée).



La preuve de ce que M. [N] était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur n'est donc pas rapportée.



' Le contrat de travail de M. [N] a été signé, pour le compte de la société SMS, par une personne dont l'identité n'est pas précisée, qui a fait précédé sa signature de la mention : « [V] [O], directeur des ressources humaines P.O. ».



Les appelantes font valoir qu'en l'absence d'identification de cette personne, M. [N] ne peut pas vérifier que celle-ci était titulaire d'une délégation régulière de la part de la société SMS et avait donc pouvoir pour contracter au nom de celle-ci.



Toutefois, à supposer que le signataire du contrat de travail, pour le compte de la société SMS, n'avait pas reçu délégation à cette fin, il s'agit d'une cause de nullité relative du contrat, dont seule la partie que la loi entend protéger peut exciper, en application de l'article 1181 du code civil.



En conséquence, les appelantes ne peuvent pas invoquer la nullité du contrat de travail pour ce motif.



En définitive, aucun des moyens développés par Mmes [N] à l'appui de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu par leur père en contrat à temps complet n'est fondé ; il convient de confirmer le rejet de leur demande en rappel de salaires.





2. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail



En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.



De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).



S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.



En l'espèce, il résulte des plannings de travail de M. [N] et de ses bulletins de salaire (pièces n° 2 et 3 de l'intimée) que celui-ci a travaillé et a été rémunéré pour  :

- 15,92 heures en août 2013

- 8,33 heures en septembre 2013

- 13,03 heures en octobre 2013

- 8 heures en novembre 2013

- 7,75 heures en janvier 2014

- 3,83 heures en février 2014

- 8,33 heures en mars 2014

- 4,25 heures en avril 2014

- 4,50 heures en mai 2014

- 0 heure en juin 2014



M. [N] était noté en absence injustifiée pour le mois de décembre 2013 et de manière systématique à partir du mois de juillet 2014.



La société SMS conclut que les appelantes ne peuvent pas lui reprocher de ne pas avoir fait travailler M. [N] moins de 10 heures par mois en moyenne et de ne pas l'avoir rémunéré pour 120 heures de travail effectuées en une année, alors que le salarié s'est placé en situation d'absences injustifiées à compter du mois de juillet 2014.



Toutefois, l'employeur ne justifie pas de ce que l'absence de fourniture de travail, antérieurement à juillet 2014, serait la conséquence d'absences injustifiées de M. [N], alors même qu'il lui appartient de démontrer avoir rempli son obligation de lui donner du travail dans un volume horaire conforme aux prévisions contractuelles.



Le fourniture par l'employeur de travail au salarié, dans un volume horaire conforme aux prévisions contractuelles, correspond à l'une de ses obligations essentielles ; le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts.



Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2021 ' pourvoi n° 19-22.705), soit en l'espèce le 13 janvier 2017.



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la durée du préavis est de 2 mois, pour un employé ayant 2 ans d'ancienneté.



En conséquence, en retenant que M. [N] avait droit de recevoir un salaire de 94,30 euros pour 10 heures de travail par mois, une prime d'habillage de 1,31 euro, une prime d'événementiel de 4,71 euros, la société SMS sera condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis de 100,32 euros, outre 10,03 euros au titre des congés payés afférents.



En l'absence de disposition conventionnelle concernant l'indemnité de licenciement, il convient de faire application de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 13 janvier 2017 : le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 1/5ème de salaire par année d'ancienneté.



En l'espèce, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois au 13 janvier 2017 la société SMS sera condamnée à payer une indemnité de licenciement de : (100,32 / 5) x 3,42 = 68,62 euros.



S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de celle-ci ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 13 janvier 2017, soit en l'espèce 601,92 euros (cumul des salaires exprimés en brut, dus par la société SMS à M. [N]).



En considération de la situation particulière de M. [N], notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner la société SMS à payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il y a lieu d'ordonner à la société SMS de remettre aux appelantes les documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte.



La résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en conséquence.





3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



La société SMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.



Pour un motif tiré de l'équité, la société SMS sera condamnée à payer à Mmes [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] [N] à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité, avec effet au 13 janvier 2017 ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] :

- 100,32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10,03 euros au titre des congés payés afférents

- 68,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Ordonne à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de remettre à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] un bulletin de salaire récapitulatif, établi conformément au présent arrêt ;



Ordonne à la société SERIS Sûreté Midi Sécurité de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [P] [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette la société SERIS Sûreté Midi Sécurité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société SERIS Sûreté Midi Sécurité à payer à Mme [D] [N] et Mme [T] [N] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-25, code civil 1181, code du travail R1234-2, code du travail L2232-12, code du travail L3123-28, code du travail L3123-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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