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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, n° 22-23.271

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10463 F
 
 Pourvoi n° Z 22-23.271
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
 
 M. [B] [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.271 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Useo, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société International Plastic Industrie, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Useo, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-26T17:31:44.573Z.